Exclusion from cooperative for marrying a divorced woman

BGE 44 II 77Amtliche Sammlung des Bundesgerichts (BGE) / Band II26.07.1913Dismissed

Zusammenfassung

Charles Grosfillex challenged his exclusion from the Catholic mutual-aid cooperative Union rurale after marrying a divorced woman. The Federal Tribunal held that the society was a cooperative, not a mere association, and that the marriage amounted to a public outrage to religion within the meaning of the statutes. The exclusion did not violate the constitutional right to marry because it did not prevent the civil marriage, but only entailed loss of membership benefits. The court also rejected the procedural objection that Grosfillex had not been heard, noting that the decisive facts were uncontested and that he had received advance notice of the proposed exclusion.

Regest

Art. 678 ff. CO; exclusion from a cooperative for conduct contrary to its religious statutes; right to be heard and constitutional right to marry. A society whose principal aim is to provide mutual aid and material benefits is a cooperative, even if it pursues a pronounced confessional purpose. For such a cooperative, the courts may examine whether exclusion rests on a statutory ground. The notion of 'outrage to religion' may encompass conduct which, in light of the society’s Catholic character, is objectively and publicly incompatible with its religious principles. Exclusion for such conduct does not infringe the constitutional freedom to marry where it merely entails loss of membership and contributions, without imposing civil-law coercion. The right to be heard is not violated where the decisive facts are undisputed and the member had prior notice and an opportunity to respond (consid. 1-3).

Gesamter Gesetzestext

liefern können. Nun hnt der Beklagte allerdings behaup- tet, und die Vorinstanz :ist dem beigetreten, er habe dem Kläger nur einen kurzen Lieferungsaufsc.Qub gewährt. Allein aus den Akten ergibt sich das nicht. Vielmehr hat in seinem Schreiben vom 22. Februar der Kläger dem Beklagten ausdrücklich erklärt, er müsse hinsichtlich des Montagners Geduld haben bis nach dessen Eingang. Da- nach handelte es sich nicht um einen Aufschub auf kurze, sondern um einen solchen auf unbestimmte Zeit. Nach dem Gesagten ist anzunehmen, dass der Beklagte zu separater Bezahlung des Alicante verpflichtet war. Diese Zahlung durfte er, wie das Bundesgericht in kon- stanter Praxis für die eigentlichen Sukzessivlieferungs- geschäfte festgestellt hat (AS 38 II S. 121 f. Erw. 1, S.481 ff. Erw. 2), nicht schon deswegen verweigern, weil er vom Kläger noch eine weitere Lieferung zu fordern hatte, sondern nur dann, wenn der Kläger mit derselben zur Zeit der Fälligkeit der Kaufpreisschuld aus der bereits effektuierten Lieferung im Verzuge war. Diese Voraus- setzung trifft nicht zu, denn die Fälligkeit der Kaufpreis- forderung aus dem Alicantegeschäft trat nach dem Kauf- vertrag 30 Tage nach der Ablieferung, welche Ende Februar erfolgte, also spätestens Ende März ein. Späte- stens am 3.April, als dem Fälligkeitsdatum der ihm vom Kläger zugesandten Tratte, war daher, der 'Beklagte mit seiner Zahlung in Verzug, der Kläger dagegen war damals hinsichtlich des Montagners noch nicht leistungspflichtig. Nach dem abgeänderten, vom Beklagten stillschweigend gebilligten Kaufvertrag, musste er erst liefern nach Ein- gang der Ware. Dass dieser damals bereits erfolgt gewesen sei, ist nicht bewiesen. Speziell geht das nicht aus der viel später im Prozess abgegebenen Erklärung des Klä- gers hervor, er werde erst liefern, wenn er für den Alicante bezahlt sei. . Danach war am 3. April zwar der Beklagte mit seiner ,-Zahlung, nicht aber der Kläger mit seiner Lieferung im Verzug. Dementsprechend durfte sich jener auch nicht ,Obligationenrecht. N° 17. 77 auf Art. 82 berufen, wohl aber hätte die Einrede des nichterfüllten Vertrages dem Kläger gegenüber einem Leistungsanspruch des Beklagten zugestanden (STAUB, Exk. zu 374 A. 136 a.) 3. -Der Beklagte hat allerdings noch erklärt, er sei eventuell bereit, den Kaufpreis des Ali ante zu hinter- legen bis nach Empfang des Montagners. Allein nach dem Gesagten hat der Kläger ein Recht auf Zahlung, und die Deposition konnte ihm diese schon deswegen nicht ersetzen, weil er bis zur Lieferung des Montagners über dieses Geld nicht hätte verfügen können und lediglich auf die niedrigen Depositenzinsen angewiesen gewesen wäre. 4. -Nicht gutzuheissen ist die Klage dagegen, so weit sie auf Ersatz der Protestkosten geht, denn angesichts der strikten Zahlungs weigerung des Beklagten hätte der Kläger ihm die Tratte nicht mehr zustellen sollen. Demnach erkennt das Bundesgericht: Die Berufung wird begründet erklärt und in Aufhebung .des Urteils des aargauischen Obergerichtes vom 23. No- vember 1917 die Klage im Betrage von 2895 Fr. 15 Cts. nebst Zins zu 5 % seit' 3. April 1917 gutgeheissen. . 17. Arrit de la Ier Sectlon civil. du 16 ma.rs 1918 dans la cause GroaAlla contre Union rurale. Exclusion d'un membre d'une Societe cooperative catholique, par le moHf qu'il a epouse une femme divorcee; admissibilite de ce motif d'apres les statuts et nonobstant la garantie constitutionnelle du droit au mariage. Decision valable quoique rendue sans que !'interesse ait ete appeIe a se de- fendre. . A. -L'Union rurale est une Societe catholique de secours mutuels fondre dans le but de rapprocher et de reunir par un lien amical les catholiques-romains des

paroisses du canton de Geneve et de contribuer au bien-

etre de ses membres en leul' assurant secours et conso-

lation en cas de malheur ) (Statuts,

art.1). La Societe

est placee sous le' patronage de Saint-Frannois de Sales

dont la fete sera ceMbree chaque annee d.ans les sections ... )

(art. II). ( Pour faire partie de la Societe il faut etre

catholique-romain (Reglement, art. 1). 11 y a autant de

sections

que de paroisses dans lesquelles les membres se

recrutent) (Statuts, art. IV). Le eure de Ia paroisse fait

de droit partie du Comite (Reglement, art. 12). Le Presi-

dent et le Cure ont la surveillance de la section (al't. 17).

De

meme le Conseil central de la Societe comprend un

Delegue ecclesiastique (art. 25). Outre les secours eu cas

de maladie, la

Societe contribue aux frais des funerailles

des

sociHaires sous la reserve expresse que la mort ne

resulte ni

d'un due , ni d'un suicide, et que Ia sepulture

s'accomplisse selon les prescriptions

et les ceremonies de

l'Eglise

(art. 43). Les societaires se feront un deyoir

d'assister non seulement au cortege

et a l'honneur, mais

surtout aux pric: res et aux ceremonies faites a l'Eglise

et au cimetiere (art. 45). Tous les ans, dans la semaine

qui

precede la Saint-Frannois, une grande messe sera

chantee dans chaque seetion

POUI' les societaires defunts

pendant l'annee. Tous les societaires auront a creur d'y

assister ) (art. 46).

En ce qui concerne l'exclusinn -qui entraine (art. 10)

la renonciation aux versemellts lesquels restent acquis a Ia

Societe -I'art. 48 dis pose ce qui suit :

. La SociHe peut exclure de son sein :

  1. tout membre condamne a une peine infamante ;
  2. tout membre dont la conduite notoirement scanda-

leuses

jetterait de la defaveur sur la Societe ou la section ;

c) tout membre qui par ses actes ou ses paro1es outra-'

gerait publiquement la religion et I'Eglise.

Dans les differents cas d'exclusion, le Comite procedera

d'abord a une enquete serieuse, avertira 1e societaire

Obligationenrecht. N° 17. 79

I

coupable ou incrimine et entendra sa justification s'i y a

lieu ; puis

il proposera a l'Assemblee generale l'exclusion

qui doit

etre prononcee a la majorite des voix.

B. -Charles Grosfillex, membre de l'Union rurale

depuis 1893, a

epouse le 90ctobre 1915 une dame Chassot.

femme divorcee du sieur Uldry, lequel

est encore vivant.

Voyant dans ce mariage un outrage a la religion catho-

lique, le Comite de l'Union rurale a pro pose d'exclure

Grosfillex. Averti de cette me sure , celui-ci a

ecrit le 26,

janvier 1916 qu'il consentait a se retirer de la Societe

a condition qu'on lui restituät les fonds verses. Le 2 avril

1916l'Assembiee

generale a ratifie la proposition d'exclu-

sion -

ce dont Grosfl.llex a ete avise par lettre du 4 avril,

qui

ajoutait qu'il ne pouvait etre fait droit a sa demande

de remboursement, l'article 10 des

statuts s'y opposant.

Apres avoir vainement proteste contre eette decision,

Grosfillex a

ouvert action a I'Union rurale en concluant

a l'annulation de la dite decision. 11 pl'etend qu'elle est

entaehee d'Ul vice de forme, car la Societe u'a pas procede

a une enquete et n'a pas entendu Grosfillex avant de

l'exclure. Le

fait d'ailleurs d'epouser une femme divorcee

ne saurait eonstituer

un outrage public a la religion et un

tel motif d'exelusnon serait eOlltraire a la garantie consti-

tutiollelle

du droit au mariage.

L'Union rurale a conclu

a liberation; elle produit une

declaration de

Mgr. Colliard, eveque de Lausanne et

Geneve, aux termes de la quelle en epousant une emme

divorcee, du vivant du mari de eelle-ci, .M: Ch. Grosfillex

s'est manifestement mis en revolte contre la loi de Dieu

ct les lois de l'Eglise catholique-romaine et, tant qu'il

persiste dans cette union, il e.st prive du dnoit de recevoir

les saerements de l'Eglise catholique-romame. )

Reformant un jugement du Tribunal de premiere

instance qui

avait declare fondees les conclusions de, la

demande, la Cour de Justice civile du canton de Geneve

a

deboute le demandeur de ses concIusions par arret du

190ctobre 1917.

a Obligationenrecht. N° 17. Grosfillex a recouru en reforme contre cet arret en reprenant ses conclusions. Considerant en droit

  1. -L'Union rurale doit etre consideree comme une Societe cooperative ) , au sens des art. 678 et suiv. CO et non comme une association l), au sens des art. 60 et suiv. CCS. Le critere de la distinction est fourni par le hut -que poursuit la Societe (v. RO 27 II p. 177 et suiv., F. fed.1906 IV p. 373-374), c'est-a-dire que le caractere d'association ne peut etre reconnu qu'aux reunions de personnes qui visent un but ideal et ne tendent pas ä assurer aux societaires des avantages economiques. Or, si celle a une tendance confessionelle tres marquee, l'Union rurale n'en est pas moins en premiere ligne une Societe -de s,ecours mutuels, destinee ä proeurer ä ses membres des subsides en cas de maladie et ä contribuer ainsi ä leur bien- tre materiel. Ce n'est done pas une simple association religieuse, mais bien une reunion de personnes pour- suivant un but economique ou financier commun ) (art.

CO), soit une SociHe co operative. Les tribunaux sont des 10rs competents, d'apres la jurisprudence constante du Tribunal federal (v. RO 40 II p. 378 et les arrets qui y sont cites), pour rechercher si la decision d'exclusion rendue contre un des membres de la Societe est non seulement reguliere en la forme, mais se fonde sur un motif prevupar les statuts t l'on peut laisser intacte la question de savoir si et ä quelles conditions (v. art. 72 ,et 75 CCS), le demandeur aurait pu soumettre aux tri- bunaux la decision critiquee au cas oil elle aurait ete prise par une association l). 2. -Le recourant conteste qu'en epousant une femme ,divorcee dont le mari est encore vivant, il ait outrage publiquement 1a religion et l'Eglise ) (Reglement de la Societe, art. 48 litt. c). Le mot outrage est susceptible d'acceptions plus ou moins etendues. Dans un sens etroit, il peut etre synonime

d'injure ou d'insulte et s'appliquer aux actes ou aux paroIes attentatoires ä l'honneur de la personne outragee. Mais,-conformement ä son etymologie '( ultra ce qui

  • depasse les bornes), il est aussi employe d'une maniere beaucoup plus generale pour designer tout ce qui est en opposition absolue avec la chose ou l'institution visee

tout ce qui est contraire ä son essence meme ; CF est ainsi qu'on parle d'un outrage an bon sens, d'un outrage ä la grammaire, d'un outrage a la religion, pour dire d'une chose qu'elle est manifestement contraire au sens com- mun, aux regles de la grammaire ou aux commandements de la religion (v. LI'r'I'RE, definitions et exemples cites). 01', considerant le mariage comme un sacrement et le tenant pour indissoluble, I'Eglise catholique interdit formellement l'union avec uu divorce ou une divorcee dont le conjoint est encore vivant ; un tel mariage est pour elle un adultere public et celui qui le contracte entre en revolte ouverte avec les lois de Dieu et deo l'Eglise et se rend indigne de recevoir les sacrements (v. Declaration de l'Eveque de Lausanne et Geneve). Si l'on se met au point de vue de la Societe defenderesse -et c'est ce point de vue qui est seul decisif, s'agissant de recherch le sens et la portee du motif d'exclusion prevu aux statuts -il n'est pas douteux que pour une Societe strictement catholique, placee sous le patronage de Saint-Frai1 ois de Sales et sous la surveillance d'ecclesiastiques, imposant ä. ses membres l'accomplissement de devoirs religieux, subordonnant les subsides en cas de deces ä l'observation des ceremonies de l'Eglise etc., la revolte ouverte contre les lois de l'Eglise constitue UR outrage public ä la religion et justifie par consequent l'exclusion en application de l'art. 48 litt. c). Lerecourant objectequ'en l'excluant ä rainon d'un mariage autorise par les lois civiles rUnion rurale viole'la garantie du droit au mariage consacre par la Constitution federale. Cette objection seconcevrait si l'interdiction d'uD. tel mariage etait sanctionnee dansles statuts par une A8 n -f9t8

Obligationenreeht. N° 17. dause penale de nature ä exercer une oontrainte sur Ie soeietaire et ä l'empOOher atru;i indirecrement d'exercer UR droit qu.i tut est reoonnu par la Iegislation federale ; Oll pomrait alors. en application de l'art. 27 ccs, declarer nulle oette renollciation implicite ä. l'exerciee des droits civHs. Mais ici la liberte du Ocletaire reste intacte. S'il entend faire usage de son droit de oontracter un mariage interdit par les Iois de l'Eglise ä. laquelle il se rattache, maisautorise par la loi civile. il n'encourt aucune peine et il cesse simplement de fair partie d'une Societe avec les pl'incipes directears de laquelle sa conduite entre en opposition: s'i! est Ioisible de subordonner l'admission dans la Societe a la preuve de certaines croyances reli- gieu.ses, il doit naturellementaussi etfe permis d'en exclul'c le societaire dont les acres -meme licites d'apres le droit civil -sont en desaccord radical avec ces croyances. Cette excluion entraine, il est vrai, pour le societaire la perte des cotisations qu'il aversees ; mais ce n'est pas la une peine pecuniaire, e'est un corollaire de la sortie, volontaire ou forcee, de la Societe (Reglement, art. 10). Et d'ailleurs le societaire qui cesse de faire partie de In Socitnte a deja obtenu la contre-valeur de ses cotisations, puisqu'il a joui des avantagessociaux,c'.est-ä-dire du droit aux secours statutaires, pendant le temps on il etait socie- taire et auquel ces cotisationsetaient afferentes. A aucun point de vue dOlle 'Sn Re peu.t dire que l'exelusion dont a ere frappe le demRndeur implique une atteinte, meme indirecte, a son droit decontracter tout mariage autorise par la legislation iederaile. Enfin le I'OOourant soutient que ladecision d'exclusion estentadlee d'un vice de f6I'llle,p1l.rce qt1'eUe a eterendue sans qu'il eilt ete procede ä une enquete contradictoire ; il DlVO lle l'arm du Tribunal fed ai on il est dit que ( le droit du. stlcietaire ,(je se defenclr.e av-ant qu.'il puisse etre exulu.coustitue nn dr-Oit primordial nt Ja. violation en- traine l'annllbttion dem ' ikision d'exdusiou. -(RO 48 11 p. 3 0). Mais ce priareipe, e Q )dme dans l'arret Obligationenrecht. N° .18. 83 cite sous une forme trop abs?lue, ne saurait s'appliquer au cas particulier. Ainsi que le fait observer l'instance canto- nnle, le mariage du demandeur etait officiel, patent, in- dlseu.table et de meme il etait constant qu'il etait formel- lement condamne par l'Eglise catholique-romaine. Les premisses de l'exclusion etant ainsi etablies d'une ma- niere qui ne pouvait donner lieu a aucune contestation la conclusion devait s'en suivre sans qu'il fftt necessair; d'entendre le demandeur qui aurait ete hors d'etat, par la nature meme des choses, de fournir des explications propres a illfmner ces premisses ou leur conclusion neces- saire. Mais d'ailleurs il resulte de la correspondance pro- duite que, avant que l'exclusion fftt prononcee, le de- mandeur a ete informe qu'elle serait proposee par le Comite ä rAssemblee generale; l'occasion lui a ainsi He donnee a temps de presenter sa defense s'il jugeait ä pro- pos de le faire et i1 ne saurait donc seplaindre d'avoir He prive du droit d'etre entendu. le Tri bunal lediTal prononce: Le recours est ecarte ct l'arret cantonal est cOllfrrme. 18. Urteil der I. ZivilabteUq vom as. Xä.rz 1818 i. S. S . .A. Ampere gegen Bauer. Art. 8 7 6 0 R nur anwendbar auf Firmenverletzungen durch den Gebrauch einer Firma wiederum als solche. - Art.2 M Sch G, F i r m e n m a r k e n sind nur geschützt, soweit si als Marke ge b r an c h t werden. -Art. 29 Z G B, anwendbar auf die Ver let z u n g der F i r m a ein e r j u r ist i s ehe n Per s 0 n. Er ergänzt den obligationenrechtlichen Firmenschutz. -Art. 48 0 R. UnI a u t e r e r W e t t b ewe r b durch Verwendung des Hauptbestandteiles einer Konkurrenzfirma zur Bezeichung von Glühlampen. A. -Die Klägerin ist unter ihrer Firma Societe Anonyme Ampere I seit dem 26. Juli 1913 im schweize-

Schlagwörter

cooperative societyexclusion of memberreligious statutesright to be heardconstitutional right to marrymutual aidunlawful conductmembership loss