BGE 44 II 24
BGE 44 II 24Bge27.11.1917Originalquelle öffnen →
24 Familienrecht. No 6. nachfolgte, abzuweisen, Dagegen ist der .Beklagte da er die Vaterschaft nicht bestreitet, gemäss Art. 319 ZGB zur Zahlung· eines Unterhaltsbeitrages an das Kind bis zum zurückgelegten 18. Altersjahr zu verurteilen. Mit Rücksicht auf seine Erwerbs-und Vermögensverhält- . nisse rechtfertigt es sich, diesen Beitrag auf monatlich 30 Fr. festzusetzen. Die von der Vorinstanz der Klä- gerin zugesprochenen Ersatzleistungen sind zu bestätigen mit Ausnahme des Postens von 180 Fr. für Erwerbsein- busse. Das Gesetz zählt die vom Schwängerer an die Mutter zu machenden Vermögensleistungen ab s c hli es- sen d auf (Art. 317 ZGB) und es sieht einen Ersatz des Ge w i n n e s, welcher der Mutter infolge von Schwang- erschaft und Geburt entgangen ist nicht vor. Demnach erkennt das Bundesgericht: Die Berufungen werden in dem Sinne gutgeheissen,. dass das klägerische Begehren auf Zusprechung mit Standesfolgen abgewiesen, der monatlich vom Beklagten: an das Kind bis zum zurückgelegten 18. Altersjahr zu leistende Unterhaltsbeitrag auf 30 Fr. festgesetzt und der aus dem Titel Erwerbseinbusse der Klägerin zuge- sprochene Betrag von 180 Fr. gestrichen wird. Im übrigen wird das Urteil des Bezirksgerichtes Maloja vom 25. Ok- tober 1917 bestätigt. 6. Arr6t de la. IIe SectiOll civile du 21 ferner 1918 dans la cause B. contre B. Ac t ion e n pa t e rn i t e: Delimitation du champ d'appli- cation des art. 314 al. 2 ct 315 ces. La demanderesse Pauline R., nee en 1895, a ete, de fU! 1914 en novembre 1915, en qualite de sommeliere au service du defeüdeur B. qui est aubergiste. Le 15 juin 1916 elle est accouchee d'une fille, Charlotte-Edmee. Agissant en son nom personnel et au nom de sa fllie elle Familienrecht. N° 6. 25 a ouvert actiou eu patenüte au defendeur, en concluant ace qu'il soit condamne envers elle aux prestations pre- vues aux art. 317 et 318 CCS et envers son enfant a une pension alimentaire jusqu'a l'age de 18 ans revolus. Le defendeur a conclu a liberation. Le tribunal de premiere instance a ecarte les conclusions de la demande, estimant que la preuve de la cohabitation avec le defendeur ll'avait pas ete rapportee. Apres avoir fait preter le serment suppletoire a la de- manderesse au sujet de la realite de la cohabitation avec le defendeur pendant la periode critique, la Cour d'appel a reforme le jugement de premiere instance et a condamne Je defendeur a payer a la demanderesse 50 fr. pour frais de couches et 150 fr. pour son entretien et a servil' :) l'enfant ·une pem,ion alimentaire annuelle de -S60 fr. jusqu'a l'age de 18 ans revolus. Le defendeur a recouru en reforme au Tribunal federal contre cet arret en reprenant SC& conclusions liberatoires. Considerant eH droit: L'arret attaque con&tate en fait que le defendeur a eu des relations ·sexuelles avec la demanderesse pendant la periode critique. Cette cOllstatatioll lie le Tribunal fede- ral. Elle n'est en effet pas contraire aux pieces du dossier et elle n'implique pas de la part de l'instance cantonaJe une meconnaissance des regles du droit federal sur le fardeau de la preuve, car c'est bien a la demanderesse que la charge de la preuve a ete imposee. Quant a savoir si les indices fournis etaient suffisants pour qu'en appli- cation de l'art. 263 CPC bernois lc serment suppletoire put etre defere a la demanderesse, c'est une pure questio~l de procedure cantonale et le Tribunal federaille sauralt la revoir. L'instance cantonale l'ayant resolue affirma- tivement et le serment prete faisant preuve absolue d'apres la loi bernoise, la constatation qui est a la base de rarret ne peut etre attaquee par la voie du recours en reforme.
·26 Familienrecht. N° ti.
Le defendeur etant ainsi presume etre le pere de l'ellfant
-en.vertu de l'art. 314 al. 1 ces, il ya lieu de rechereher
g'il a reussi
a rapporter la preuve liberatoire qui lui est
reservee par rart. 314 al. 2 et par l'art. 315. Dans de
nombreux aITets deja (v. notamment flO 39 11 p. 14 et
suiv., p. 178 et suiv., p. 492 et suiv., p. 636 et suiv.), le
Tribunal
fMeral a proose la portee re&pective de ces
deux dipositions. 11 a juge qu'elles s'inspirent l'une et
l'autre de la meme idee,a savoir que l'action dirigee
contre le
pere presume doit etre ecartee lorsque la pater-
nite du defelldeur est illcertaine,cette incertitude pou-
vallt resulter soit eu general de faits « permettant d'elever
des doutes serieux
sur la paternite» (art. 314 al. 2), soit
en particulier (art. 315) de l'etat d'inconduite dans lequel
vivait Ja mere lors de la conception. Toutefois l'art. 315
n'est pas seulement une application particuliere de la
regle generale de l'art. 314 al. 2: illa compIete et la ren-
force
en ce sens que, tandis qu'en principe la demanderegs
peut au moyen de contre-preuves (en prouvant par exem-
pIe que IOfsqu'elle a eu des rapports avec un tiers elle
etait deja enceinte : v. arret du 14 novembre 1917,
B ... c. N ... ) dissiper les «doutes serieux » resultant des
faits prouves
par le defendeuf. et retablir aillsi la prc-
somption creee par l'art. 314 al. 1, elle doit etre deboutee
sans autres de ses conclusions du moment que son
«inconduite » est prouvee ; en pareil cas, elle ne saurait
etre admise a prouver que c"est cependant bien le defen-
deur qui est le pere de l'enfant ; c'est en vain par exemple
qu'une prostituee alleguerait et chercherait a demontrer
que
pendant la periode critique tel de ses amants a eu
seuldes relations avec elle (v. RO 39 II p. 492 et p. 687-
688). Malgre cette differellce -plus theorique que pra-
tique, car la preuve que l'art. 315 exclut serait en fait
presque toujours impossible -les cas d'application des
art. 314 al. 2 et 315 se confondent souvent, c'est a-dire
'que Js faits destines a etablir l'« inconduite » de la mere
Familienre.:ht. :,0 6.
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permettent eu general aussi ({ d'eIever des ?ticl~ que ;.e Tnutes serieux
sut la patefl1ih du defendeur » -et reClproquement
(quoique dans une moindre mesure). Afin sans dou:e de
mieux differencier l'etat de fait vise par ces deux dISPO-
sitions, le Tribunal fecteral avait admis au debut (RO 39
II p. 179) que I'art. 314 al. 2 n'est applicable ({ que.ans
les cas ou le defendeur a apporte des preuves positIves
de l'existence de relations intimes de la mere de l'enfant
3vec un tiers ». Il a dans la suite (v. RO 39 11 p. 507,
4011 p. 5, 43 II p. 141) formellement abandonne ce point
de vue et il a declare que des ({ doutes serieux sur la pa-
ternite du defendeur >} peuvent exister meme eIl l'absence
dc Ia preuve positive de cohabitation avec un tiers.
Neaumoins, on discerne une tendance a interpreter res-
trictivement l'art. 314 al. 2 et au contraire d'une manhre
3ssez large I'art. 315 -de sorte que c'est en g.cneral
plutöt dans le cadre de ce dernier mUla~
fMeral fait renh'er les actes de legerete ou d ImmOI ahte
sexuelle, meme isoles, commis par la mere. Or eetle tcn-
dance n'est guere en accord avec les textes applicbles.
L'article 314 a1. 2 laisse au juge une tres grande latItude
d'appreciation ; iln'lmumere pas limitatiement l:s faits
que le defendeur doit prouver pour detrUlre la preSOrr;?-
tion de l'alillea preeedent et il exige seulement qu Ils
soient de nature a faire naitre des doutes serieux sur la
patenüte ; ces doutes peuvent done resulter de t01.:s les
faits
permettant de conclure avec une grande vralsem-
blance que la
mere de l'enfant a du avoir pendant la
periode critique des rapports avee
un autre hoe que
le defendeur
et que par cOllsequent la patermte de ce
dentier est eminemment incertaille. Le texte de l'art. 315
au contraire est tres strict ; il exige la preuve que la mere
de l'enfant « vivait dans l'illconduite )} (einen unzüchtigen
Lebenswandel führte) -par quoi il faut entelldre une
vie de debauche
-de teIle sorte qu'ilne suffit lli d'une .
simple legereM d'allures, ni d'actes reprehensibles isotes
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Falllilienrecht. o G.
(ceux-ci pouvant seulemellt etre plis en consideratioll en
tant qu'indices de l'inconduite habituelle). Bien loin done
de mettre a Ia charge du defendeur une preuve moins
rigoureuse que celle de l'art. 314 al. 2, l'art. 315 vise des
faits.
ion que l'exception tiree de l'art. 315n'est pas fondee.
parce que les faits etablis
a Ia charge de Pauline R.
del'une gravie out particuliere -et c'est pourquoi
auss}
Il exclut, ams} qu on l'a vu, toute possibilite pour
Ia demanderesse de prouver la paternite du defendeur.
En l' espece, l'instance cantonale est arrivee a la con-
eIuotent de sa part {( un laisser-aller reprehensible ».
maiS non a proprement parler de l'inconduite. Il n'est
pas necessaire de rechercher si cette manicre de voir est
exacte, car dans tous les cas ces faits sont suffISants
pour qu'on ait des doutes serieux sur Ia paternite du
defendeur et pour que l'action doive done etre ecartee
en vertu de l'art. 314 al. 2 interprete comme il a ete dit
ci-dessus. La Cour d'appel constate, il est vrai, que le
defendeur n'a pas reussi a rapporter Ia preuve formelle
des relations sexuelles que
Ia demanderesse aurait eues
avec
d'autres hommes et eette constatationlie le Tribunal
federal. Mais il n'en reste pas moil1s que l'instruction a
reveIe des faits extremement suspects. Un temoin (dont
Ia Cour
d'appel n'a pas revoque en doute la veracite, mais
dont elle a simplement declare que Ia deposition etait
trop imprecise) a vu tard dans Ia nuit trois individus dans
Ia chambre au-dessus de U; porte d'entree du cafe B.
(c'est la, d'apres Ia premiere instance, que se trouvait la
chambre de Ia demanderesse) ; ces individus se
sont
caches a son approche; une autre fois il a vu a deux
heures du matin un homme qui s'eloignait de l'au-
berge et les camarades qui etaient avec lui ont dit ;
« Voila que c;a recommence. I) Un autre temoin a vu Pau-
lille R. entourant de ses bras les epaules d'un militaire.
Un troisieme l'a vue a six heures du matin appuyee a la
fenetre de sa chambre, ayant Ia chemise dechiree et jetant
Ia eIef de Ia maison a un soldat. Si ces faits en eux-memes
Familienrecht. N° 6. 29
ll'apportent pas la preuve formelle de Ia cohabitation de
Pauline
R. avec d'autres hommes que le defendeur
pendant Ia periode critique, ils rendent cette cohabita-
tion tres vraisemblable Iorsqu'on les apprecie a la lumiere
des renseignements que fournit le dossier sur la moralite
de Ia demanderesse. Bien que certains temoins aient
declare qu'ils n'avaient rien observe d'incorrect dans son
attitude avec les consommateurs et qu'elle etait simple-
ment « vive >} et ({ deluree », plusieurs ont rapporte des
sc~ncs ct des pro pos qui jettent le jour le plus defavo-
ruble sm sa moralite. A une de ses amies a laquelle elle
parlait de deux de ses amoureux et qui lui conseillait
(< d'aller I) plutöt avec celui qui etait celibatain" elle a
indique sa
preference pour l'autI'e,malgre qu'il fut
marie, en disant : (< Je m'en fous, il sait mieux faire les
veillees »; cet amoureux avait d'ailleurs si peu de COll-
fiance en sa fidelite qu'un jour OU il avait du s'absenter,
il l'a fait surveiller par un soldat. Non seulement elle
etait familiere avec les clients, aimait a « rigoler » avec
eux, acceptait des consommations -
au point qu'elle a
paru a un temoin etre {( prise de boisson » -, mais elle
tenait a eertains d'entre eux des propos absolument ob see-
nes, les accueillant avec les allusions les moins voilees a
Ia physiologie sexuelle. Un jour au eafe, sur le billard ou
contre le billard,
'elle s'est pretee -si elle ne l'a provoquee
(les dires des temoins different sur ce point) -a une
demonstration de la meilleure position
pour accomplir
l'acte sexuel. D'ailleurs en declarant, comme elle l'a fait :
« Moi, Ie preter a moins de cent sous, je serais une belle
folie» ! elle laissait entendre qu'en y mettant le prix on
pouvait obtenir ses faveurs. En presence de cet ensemble
de faits, meme si 1'0n tient compte tres largement de Ia
vulgarite
du milieu dans lequel Hs se sont passes, on doit
eonsiderer comrne extremement vraisemblables que le
defendeur n'etait pas le seut amant de la dernanderesse ;
il existe ainsi des doutes serieux SJlr sa paternite et les
conelusions prises eontre lui doivent done
etre ecartees.
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Sachenrecht. o 7.
le Tribunal jederal prononce:
Le recours est admis et l'arret cantonal est reforme en
ce sens que les demanderesses sont deboutees de leurs
conclusions.
H. SACHENRECHT
DROITS REELS
7. Arret de la IIe Section civile du 24 janvier 1919
dans la cause Ernst cOlltre Chanson.
Les instances cantonales, lorsqu' elles font application de
l'art. 684 ce (rapports de voisinage) doivent indiquer d'une
maniere suffisamment precise les meSures a executer par le
defendeurs.
A. -Le demandeur Alexis Chanson et le defendeur
FrMeric Ernst, tous deux domicilies a Morges, y sont
proprietaires de maisons voisines, situees dans le quartier
« Derriere la Ville 1). Ernst, qui a achete son immeuble
en 1905, ya illstalle dans la partie nord un atelier de ser-
rurerie ...
B. -Par cita tion en cOllciliation du 3 et demande des
22/25
aoftt 1916, Alexis Chanson a illiente action a
FrMeric Ernst et a conclu eu premier lieu ...
Il demalldait en outre d'obliger Ernst a prendre toutes
mesures
et a executer tous les travaux qui seraiellt
indiques dans le jugement pour faire cesser le bruit et la
trepidation, consequences de J'exploitation de son atelier
ou en tout cas de les reduire dans une mesure equitable
le tout sous menace· d'execution forcee; il reclamait
enfin
,2000 fr. de dO:plmages-interets. Le demandeur a
conclu
ä liberation.
Sachenrecht. N° 7.
sr
Par jugement du 20 oetobre 1917. la Cour civile vau-
doise a ordonne a Ernst .. , «de prendre toutes mesures.
et d'executer tous travaux necessaires, a dire d'expert,
pour faire cesser le
bruit resultant de ·son exploitation
ou, en tout cas, pour le rMuire dans des limites su}ipor-
tables, le tout sous menace d'execution forcee ; 1) •••
B. -Par declaration du 27 novembre 1917, Ernst ,a
recouru en reforme au Tribunal fMeral contre ce juge-
ment en reprenant ses conc1usions liberatoires.
Considerant en droit:
1 a 3 .......
4. Le demandeur a conc1u a ce que le defendeuf soit
oblige, en application de
l'art. 685 CC de s'absteniI dans
l'exercice de son droit de proprietaire de tout exces au
detriment de l'immeuble voisin ...
Le jugement
attaque affirme que certaines machines
produisent
nn bruit intoIerable pour Chanson. Celui-ci a
des lors, eu application de I'art. 684 ce, le droit de s'op-
poser a l'usage de ces machines, bien que la Cour
cantonale ait ete fort loin eu appreciant de eette maniere
les
bruits de l'atelier Ernst, qui paraissent inseparables
de l'exploitatiou
~'un atelier de serrurerie. On ne saurait
done en presence des constatations de fait de ·l'arret
attaque et du pouvoir necessairement tres limite d'appre-
ciation laisse en pareille matiere au Tribunal fMeral par
la loi sur l'organisation judiciaire, dire qu'en l'espece la
Cour civile vaudoise ait fait une interpretation erronee
de
l'art. 684 CC.
Le jugement dont est recours ne peut cependant etre
confirme sans reserve. En effet, il n'interdit pas au defen-
deur de se servir de teIle ou teIle machine ou de proceder
a certains travaux qui occasionnent des bruits excessifs,
d'autre part il n'oblige pas non plus le defelldeul a prendre
certaines mesures dans rinteret de son voisin. Le jugement
cantonal se borne
a lui ordonner de « prendre toutes
mesures et d'executer tous travaux necessaires pour faire
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