Art. 19 Abs. 2 ZGB; Art. 323 ZGB; capacity of an interdicted person to make an engagement promise. A capable interdicted person may, without consent, validly perform legal acts affecting personality rights; the rule of Art. 19(2) ZGB applies by analogy. No contrary inference follows from parliamentary history where the enacted statutory text points to a different meaning. If the interdiction is not based on a ground excluding discernment and no lack of capacity is proved, the engagement promise may produce status effects, and a claim based on its invalidity must fail (consid. 2).
Famllienreeht. N° 26. fähige Entmündigte den Anerkennungsakt st:lbständig und ohne dass es dazu irgend eines Konsenses bedürfte, vornehmen kann. Es handelt sich dabd um eine Anwen- dung des allgemeinen Grundsatz(-s dt's Art. 19 Abs. 2 ZGB, wonach urteilsfähige unmündige oder entmündigte Per- sonen VOll sich aus diejenigen Rechte auszuüben vermögen, die ihnen um ihrer Persönlichktit willen zustehen. So wird denn auch die Bestimmung von den Kommentatoren übereinstimmend ausgelegt. Ebenso ist die französische Doktrin und Rechtsprechung aus dem nämlichen (ic- sichtspunkte dazu gelangt, die Befugnis zur Abgabe der Anerkennungserklärung auch unmündigen oder ent- mündigten Personen zuzuerkennen (vergl. PLANIOl., Traite de droH civil 5. Auf I. S. 478 fT. und die dortigen Zitate). Vermag der Entmündigte auf dem Wege der fn iwilligen Anerkennung die Standeswirkungen herbei- zuführen, so muss das nämliche aber auch für den in Arl. 323 vorgesehenen Fall des Eheversprechens gelten. Ein gesetzgeberischer Grund, die beiden Fälle verschieden zu behanddn, d. h. im einen jene 'Virkung eintreten zu lassen, im andern nicht, ist schlechterdings nicht erfmd lieh. Es kann deshalb auch dem Umstande kein ent- scheidendes Gewicht beigelegtwerdell, dass eine inA11. 328 des bundesrätlichell Entwurfes illfolge Beschlusses der Expertenkommission aufgenommentc Bestimmung, wo- nach die Stmldes"virkung auch dem Eheversprechen ( ines urteilsfähigen Minderjährigen zukommen sollte. yom Ständerat und ihm folgend dann auch vom National- rat gestrichen wurde. Wenn auch daraus beim Fehlen einer anderweitigen Begründung in der parlamentarischen Beratung hervorgehen mag, dass die parlamentarischen Instanzen in der Tat voraussetzen, unter dem Ausdrucke Eheversprechen ) in Absatz 1 des heutigen Artikels 323 (damals Art. 328) sei ein verbindliches Verlöbnis zu yerstehen und eine Ausnahme davon nicht zulassen wollten, so ist doch diese Meinung wie überall so auch hier nicht entseheidend, wenn sich aus dem Gesetz gewordenen
Texte etwas anderes als der wirkliche Sinn ergibt. Ebenso erscheint die Berufung auf die Gefährdung der Interessen der Heimatgemeinde des Schwängerers nicht schlüssig. Es lässt sich ihnen mit ebensoviel Recht das Interesse der Heimatgemeinde der Mutter entgegenhalten, in Fällen, wo diese ohne ein sittliches Verschulden ihrerseits durch das Verhalten oder trügerische Zusicherungen des ausserehelichen Vaters zur Gewährung des Beischlafes gebracht worden ist, nicht mit den Lasten für den Unterhalt des Kindes beschwert zu werden. Da die Entmündigung des Beklagten nicht aus einem die Urteilsfähigkeit ausschliessenden Grunde erfolgt ist und auch sonst für das Fehlen dieser nichts vorliegt, ferner ein Beweis für die bestrittene Behauptung, dass die Klägerin zur Zeit der Abgabe des Eheversprechens und der Schwängerung um die Bevormundung des Beklagten gewusst habe, nicht erbracht ist, ist deshalh das angefochtene Urteil zu bestätigen. Demnach erkennt das Bundesgericht: Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Obergerichns des Kantons Zürich lI. Appellations- kammer vom 21. Dezember 1917 besUiJigl. 37. Arret da 1 2 m" Section civile du 97 juin 1918 duns Ia cause dame de t1ribarren contre da t1ribarran. Jugcmcllt gcncvois dc separation de corps accordant une pension a payer a sa femme par le mari : Dans le doute, le chiffre cle la pension cloit etre entendu eu argent suisse ct la fernrne, domiciliinc cn France, a le droit d'exiger lc paie- mCllt, cn monnaies franraises, de l'cquivalcnt exact de Ia somme allouec en argent suissc. -1. -Par jugement du 19 juin 1917 le Tribunal de premiere instance deGeneve a prononce Ia separation de corps entre les epoux espagnols de Uriban-en; le mari
214 Familienrecht. N° 37. etait domicilie a Gel1eVe, la femme habitait Paris. Le tribunal a condamne de Uribarren ä. payer a sa femme par mois et d'avance des le prononce du present jugement Ja somme de mille cinq cents francs ä. titre de pension alimentaire.
Pendant l'instance en separation de corps, le mari avait toujours paye en mahls de l'avocat de sa femme a Geneve et en francs suisses la pension mensuelle de mille francs qu'il avait He condamne a lui verser pendant la duree du proces. Par contre, des le 19 juillet 1917, H a envoye chaque mois ä. sa femme llll cheque de 1500 fr. sur Paris en paiement de la pension due en vertu du juge- ment definitif du tribunal. Dame de Uribarren a immedia- tement proteste en soutenant que ce paiement devait lui etre fait en francs suisses et elle a intente des poursuites a son debiteuren paiement de la difference de change qu'il l'obligeait ä. supporter. Le debiteur ayant fait opposition et la main-Ievee ayant ete refusee, dame de Uribarren a ouvert action en conc1uant ä. ce qu'il plaise au tribunal: condamner de Uribarren a payer a sa femme :
298 fr. 50, difference de change sur pension 19 juiHet- 19 aout 1917; .
326 fr. 25, difference de change sur pension 19 aoüt- 19 septembre 1917 ;
266 fr. 25, difference ße change sur pension 19 sep- tembre-19 octobre 1917 ;
la difference de change, au cours du 19 de cllaque mois, sur toutes les pensions venues a echeallcc. Le defendeur a conclu a liberation. Le tribunal de premiere instance a declare fondres les eonc1usions de la demande ; il expose que la condamna- lion prononcee par lui COJltre le debiteur ne peut s'enten- dre qu'en francs suisses et que si de Uribarren paie eu monnaie etrangere, soit en francs frannais, il est tenu d'en ournir pour une valeur equivalente a celle de 1500 francs suisses. Familienrecn . N° 37. 215- La Cour de Justice civile areforme ce jugement par arret du 26 avril 1918 et a deboute la demanderesse de ses conclusions par le motif que, l'execution de l'obliga- tion devant s'effectuer au domicile de la creanciere soit a Paris (art. 74 ch. 1 CO) et en monnaie du pays du paie.,.. ment (art. 84 eh. 1 CO),le debiteur s'est completement acquitte en procurallt, par des cheques, a la creallciere' la somme de 1500 fr. franc;ais ; en effet le franc est une monnaie ayant cours legal en Suisse comme en France, la difference actuelle de valeur provenant de circonsta.nccs. exceptionnelles. Damede Uribarren a recouru eu reforme au Tribunal fMeral contre eet arret, en reprenant ses conclusiolis tral1scrites ci-dessus. Considerant en droit : Le present proces a sa source dans l'identite de nom et la difference de valeur des monnaies suisse et frannaise. En Suisse comme en France, l'ul1ite monetaire est le franc. EnSuisse comme en France (de meme qu'ell Bel- gique, de meme aussi que la lire en ItaHe, la peseta en Espagne, la drachme en Grece), le franc est cense repre- senter la vingtieme partie d'une piece d'or de 6 gr. 451 a 900 pour 1000 de fin. Mais c'est Ja une pure fiction. Pour que ce fut une realite, il faudrait que les banques d' emission fussent obligees d' echanger en or a leur valeur nominale les pieces metalliques (argent, nickel, laiton, etc.) et les billets emis par elles. Or ce n'Hait le cas -deja avant la guerre -ni en Suisse, ni en Francc. D'ou il suit que les especes autres que 1'01' Haut des mOll- naies fiduciaires, le franc suisse et le franc franc;ais peuvent avoir des valeurs fort differentes. Aussi longtemps que eIl tait (comme cela se passait plus ou moins avant la guerre) ils pouvaient dans chaeun des deux pays s'echallger sans difficulte en une quantite egale de vraie monnaie, c'est-a-dire d'or, cette faculte d'echange avec une m0l1llaie commune leur assurait une parite presque
completc. Mais depuis que 1'01' a disparu dc la circulatioll el que l'exportatiOIl en est interdite, les differences sc sont accentuees. Dans chacun des pays l'Etat peut, H est vrai, exiger que les particuliers acceptent les mOlllwies Hduciaires pour la valeur qu'elles sont censees avoir (cours force) ; pour cmpecher que Ia difference dc valeur ,Htre Ia monnaie d'or et Ia monnaie fiduciaire deviel1lH. manifeste, il peut exiger que I'or soit verse dans les caisses pnbliqucs, eH intenlire l'exportation et Ia fonte, dHendre Llgiotag .. " etc. Grace : des mesures sernblahles clJaCUll des pays COllserve a SOll franc sa valeur nominale egalt' ü 1/20 dt' la piece 0'01'. l !Iais elles n'ont d'effet que dans l'inler.ieur merne du pays qui les a decrelees cl, dans les (-r'hanges internat1011aux, des qu'il s'agit de comparer ll'fo valeurs respec jyes des francs des deux pays Oll cons- lale qu'elles sont t'ssenliellern.:nt differentes, Hant domi- ll('es comme cpllc de toutes autres marchandises par hl loi de foHre eL de la dcmallde. 11 n'en serait aulremenl (rHe si, eH vertu d'lllle convenHoH internationale, on dcvnil dans chaque Etat aceepte!' a leur valeur nominale 11.'5 monnaies Hduciaires dc l'nutre Etat. Mais il n'existe pas 11 ' conventiou semhlable entre les deux Etats, Ia convcu- lion moneLaire de l'lTnion laHne imposant seulement allx eaisses plIbliqucs de chaquc Enlat contra eta nt l'obliga- tion de reprendre certaines monnaies fiduciaires d'argenl emises par les autres Etats de l'Union (monnaies qui d'ailleufs ne eirculent plus guere dans les pays belligc- mnts cl dont l'exportation est interdite) et ne s'appli- ( Ha nt en aUCUlle fa ;on au papier-monnaie, c'est-a-dirt' au llumeraire par exeellellce a I'heure actuelle. Eil re- sume dOllC, la parite du franc suisse et du franc franc;ais Jl'ctant assurce lli, cu droit, par une convention ni, eu faH, par Ia faculte de les echanger dans chaque pays a leur valeur nominale contre de Ia vraie monnaie, ils doivenl etre traites -malgre leur sirnilitude de nom - omme deux choses differentes ayant une valeur diffe- rente. Familieul'echt. :-;0 ;f,. i't- -' , Les cOllsiderations qui precedent ct qui, lorsqu'on se reporte aux cotes journalieres des changes, peuvent paraitre superflues, etaient cependant necessaires pour repondre a l'argumenlatioll qui au fond es! celle de l'in- time et de rarrel attuquc et qui consiste a dire : un franc est un franc; de Uribarren ayant He condamne a paycr 1500 fr. ct les ayant payes, sa cteanciere He peut rien Jui reclamer de plus.) .Justement Ull franc suisse n'est pas uu franc frannais ct il s'agit avant tout de sa- yoir si le defclldeur a Me ('ondamm' it payer 1500 1'1'. snisses on 1500 fr. frau ;ais. Ce qui renel c('ttc questioll. doulcuse, c'esL ( ne le juge- ment eIl.' separation ele corps a He rendu elltl' . (kux par- tics domicilit,cs rune en France, rautrc en Suissl' d qu'il ne precise pas l'espece dl' francs payables a dame eIl' Uri- barren. On pourrait etre lente deo soutenir ne. (lu mo- ment quc Ia pension alimenlairc csr. destint't.' : assurer rentretien d'une perSOHJll' hahiiani 1n FrmicI', eHt a dil pu pu elre calculet' en I1wJJnaie dc ("e pays. Touh" fois, si teIle avait ci':' !'intention du tribunal gen yois, Oll doil admettre qu'il l'anrait dit expressement. car iJ ' a lieu de presumer qu'une COllrlamlnation prolioncce lnar une autorite suisse doil elre eutclldue eH mOllllail' suisse. :. etais surlout. Cl' qui, a ce point de VUl', est. decisif pour Je Tribunal federal, c'esl que dans le proces aelue! Je trihunal meme qui a relldu le jugement de separation de eorps a declare categt riqucment ( ne sou intention Hyait hien eh' rIe condamner Ie Inari a payer a sa femme une pension de 1500 fr. sllisses. CeU :' interpretalion authclltique esL !l'aiUcurs contirmec par le i'ait ( ne, pt'.IHlant toute I'ins- Lanee CH separation de corps, la pension allouee it daml. de Uriharrell par yoic dc mesures provisionnelles a cti' payee eH urgent suisse. Ce point de fait etant aillsi etabli, Ia questioll de droH ne peut etre resolue qu'en lavenr de Ia recourante. Il est evident que, si dc UribalTell a ele condamne a payer it sa femme 1500 fr. suisscs. il ne peut pretendre s'ac-
Familienrecht. NQ 37. quitter eu lui versant 1500 francs franns (c'est-a.-dire au cours actue! du change 1050 francs seulement, argent suisse). La question du domicile de la creanciere ne joue a cet egard aucun röle. Sans doute d'apres l'art. 84 al. 1 CO le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en monnaie du pays l . Mais cela signifie simplement que de Uribarren doit s'acquitter au domicile de sa creanciere a Paris en monnaie frannaise et qu'il ne pourrait mager qu'elle acceptat de la mOllllaie suisse. Sur ce point tout le monde est d'accord ct jamais dame de Uribarren n'a demande que son mari lui envoyat de la monnaie suisse. Tout ce qu'elle veut c'est qu'il lui paie (en monnaie frannaise) le montant de 1a dette qu'il a envers elle, c'est-a-dire l'equivalent de 1500 fr. suisses. Cette pretention est entierement justifiee ct c'est a tort que la Cour de Justice a cru pouvoir lui opposer la regle de l'art. 84 qui indique comment le debiteur doit payer, mais non pas combien il doit payer. Si dame de Uribarren t1xait son domicile eu Angleterre, cn ItaUe ou aux Etats- Unis d'Amerique, le paiement devrait, d'apres 1'art. 84, etre effectue en livres sterling, en lires ou eu dollars, mais, il devrait naturellemeut comporter une quantite de ces monnaies correspondant a la valeur de 1500 francs suisses au cours du jour. Il eu est exactement de meme a l'egard d'un creancier domicilie eu Frauce, car le fait qu'il se trouve que la monnaie frl!nnaise porte le Horn de franc comme la mOllllaie suisse est sans aUCUlle importallce (aillsi qu'on l'a vu ci-dessus) et ne saurait avoir pour effet de permettre au debiteur de ne payer que l'equiva- Ient nominal de sa dette. Tant que cette dette n'a pas ete modifiee par un nouveau jugement, sa quotite ne saurait dependre d'un changement du domicile de la creanciere : suivant qu'elle se rendra dans Ull pays dont le change est favorable (par exemple les pays indiques), ou defavorable a la Suisse (par exemple l'Espagne), la valeur nominale des monnaies qu'el.le recevra sera superieure ou au COl1- lraire inferieure au montant de la condamnation, mais leur
valeur reelle devra toujours etre egale a ce montant, c'est- a-dire que dans n'importe quel pays elle devra recevoir, en monnaie du pays, la contre-valeur de 1500 francs suisses. Ne l'ayant pas rec;ue par les cheques de 1500 Ir. argent franc;ais qui lui ont ete envoyes, elle est en droit d'exiger que son debiteur lui bonifie la difference entre la somme qu'il devait lui payer (1500 francs suisses) et la somme qu'illui a payee (1500 francs franc;ais). Le Tribunal 'Meral prononce: Le recours est admis et l'arret cantonal est reforme dans ce sens que les conclusions de la demande sont declarees fondees. 38. Sentenza. 5 l'llglio 1918 della. seconda. sezione civUe nella causa Schera. contro Cereghetti. La llladre illegittima ha veste per proporre, anche da so1a, (eioe senza l'intervento in causa deI figlio illegittimo, rappresentato dal curatore), l'azione tendente a farlo attribuire al padre con effetti di stato civile : ma, attri- buito il figlio al padre eon effetti di stato civile, ca'de ogni ragione di ,condanna di quest'ultilllo ad un contributo aHa llladre per l'allevamento ed il" mantenilllento deUa prole illegittima. A. -In seguito a denunzia di illegittima gravidanza della gestante Cereghetti Maria, da Muggio, domici- Hata ai Dossi d'Intelvi (Italia), la Municipalita di Mug- gio nominava il 2 settembre 1914 al nascituro un cura-. tore a seusi delI'art. 311 CCS e 10 autorizzava a pro- muovere causa per la ricerca della paternita e per le prestazioni aIla madre. Come risulta da un certificato deI brefotrofio di Camerlata (prov. di Corno), il puer- perio ebbe luogo in quell'istituto i1 25 settembre 1914: al bambino fu dato il norne di Mario Cereghetti. La nascita non fn iscritta al registro di stato civile sviz- zero (di Muggio) e non risulta dagli atti se e come essa fl,guri nel registro di stato civile italiano.