BGE 43 III 287
BGE 43 III 287Bge04.01.1917Originalquelle öffnen →
2S6 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- Art. 260 nicht, da diese nur da nötig ist, wo die Ver- folgung des Anspruchs ohne solche ausschliesslich der Gesamtheit der Gläubiger zustehen würde. Etwas anderes ist denn auch in dem von der Vorinstanz angeführten Entscheide AS 22 Nr. 47 nicht ausgespro- chen worden. Denn in jenem Falle handelte es sich nicht um einen Schadenersatzanspruch gegen den Konkurs- verwalter, sondern um eine Klage gegen den Betreibungs- beamten wegen Vorenihaltung eines durch Pfändung in seine Hand gekommenen, in die Konkursmasse fallenden Geldbetrages, also um die Eintreibung eines Masse- aktivums im oben umschriebenen Sinne. Ebenso glaubt die Vorinstanz zu Unrecht, dass darüber, ob der Rekurrent zu seiner Legitimation einer Abtretung bedürfe, vom Richter und nicht von den Aufsichtsbehörden zu entscheiden sei, weshalb ihm nicht durch deren Verweigerung die Klage· möglichkeit abgeschnitten. welden. dürfe. \Venll, wie feststeht und unbestreitbar ist, es den Aufsicht&behörden zukommt, darüber zu befinden, ob ein bestimmtes Ver- mögensrecht seiner Natur nach überhaupt Bestandteil des Masse bilden, d. h. dem konkursmässigen Beschlags- recht der Gläubiger unterliegen könne, so ist es auch allein deren Sache festzustellen, 'was aus dem erwähnten Gesichtspunkte Gegenstand der Abtretung nach Art. 260 sein kann und nicht. Verneinen sie die Notwendigkeit der Abtretung, weil der im. Streite liegende Anspruch keinesfalls der Gesamtheit der Gläubiger, sondern höch- stens jedem von ihnen persönlich zustehen könne, so ist diese Entscheidung für den Richter verbindlich und kann er dem Kläger nicht mangels Vorlegung einer Abtretungsurkunde die Legitimation zur Klage aber- kennen. Demnach hat die Schuldbetreibungs-u. Konkurskammer erkannt: Der Rekurs wird im Sinne der Erwägungen abgewiesen. und Konkurskammer. N" 60. 60. Arr6t d.u 21 novembre 1917 dans la cause Keyer-Lehma.nn. 287 Sursis general aux poursuites : Interets hypothe- caires echus depuis deux ans. Appreciation de la situatiolt du debiteur. Valeur actuelle de l'immeuble a considerer. A .. -Le 1 er octobre 1917, les epoux Arnold et Marie Meyer, aubergistes a Grandfey, ont sollicite du president du Tribunal de la Sarine un sursis general anx poursuites jusqu'au 31 decembre 1917. Les requerants exposaient : Leurs immeubles, achetes pour 1e prix de 38000 fr., sont grevesd'hypotheques pour environ 31 000 fr. EIl, outre ils ont pour environ 7000 fr. de dettes chirogra- phaires. L'actif, qui comprend aussi un stock de mar- chandises, couvre le passif. Les evenements de la guerre empechent les epoux Meyer de desinteresser actuelle- ment leurs creanciers. B. -Le president du Tribunal a ecarte la demande de sursis par decision du 29 octobre 1917 motivee comme suit: Le stock des marchandises en cave vaut environ 700 fr. Les immeubles, dont la taxe cadastrale est da 31 743 fr., peuvent etre evalues a 34743 fr. Le prix d'achat de 38000 fr. paye en 1909 est certainement trop eleve. L'actif se monte au total a 35443 fr. Le passif atteint 37 965 fr. 95. Les epoux Meyer doivent donc etre consi- deres comme insolvabIes et le benefice du sursis ne peut leur etre accorde. Il faut relever en outre que les reque- rants ne paient pas les interets des creances hypothe- caires. En ce qui concerne la Brasserie Beauregard et M. Guhl, les interets sont echus depuis deux ans. C. -Les epoux Meyer ont recouru au Tribunal federal. Ils maintiennent leur demande de sur&is. La Grande Brasserie de Beauregard a conclu au rejet du recours.
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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
Statuant sur ces faits et considerant
en droit:
L'autorite cantonale n'etablit pas si l'insolvabilite
actuelle des recourants
est ou non un resultat des eve-
nements de la guerre. n n 'y a pas lim toutefois de ren-
voyer Ia cause a l'instance cantonale, car Ia demande de
sursis
ne peut en tout cas pas etre accueillie.
En effet, a teneur de rart. 9 de l'ordonnance du 16 de-
cembre 916 cncernant le sursis general aux poursuites
« le surSlS n setend pas aux interets arrieres de capi-
taux garantIs par gage immobilier, lorsque ces interets
son echus epis deux ans ou plus longtemps. » Or,
en 1 espece, 11 n est pas conteste que les recourants bont
da deux ans en retard· dans le paiement des interets
hypotMcaires afferents aux creances de la Brasserie
de Beauregard ct de Guhl. II s'ensuit qu'il ne saurait
etre sursis aux poursuites en ce qui concerne le paie-
ment de ces interets arrieres.
Etant donne, d'autre part, que les immeubles for-
ent le seul actif appreciable des debiteurs et que ces
lmmeubles doivent
etre realises .actuellement pour cou-
v:
ir
les .inteets hypothecaires,. on ne peut, pour appre-
cler la SItuatIon des recourants, prendreen .consideration
la valeur des immeubles en temps normal, mais bien leur
valeur actuelle teile que I'autorite cantonale l'a evaluee.
Dans ~es conditions, rien ne permet d'admettre que les
creanClers pourront etre desinteresses integralement.
Le sursis doit donc etre refuse.
Par ces motifs,
Ja Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est ecarte.
und Konkurskammer. N° 61.
61. AlT&t du 94 novembre 1917 dans la cause
Epoux Briigger.
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Cession d' une preten ti 0 n par lamas s e (Art.26U
LP). Le debiteur n'a pas qualite pour attaquer la cession,
mais bien le tiers dMendeur contre lequell;actionestdirigee.
-R61e du creancier cessionllaire dans le proces.-Influence
de la suspension de la faillite sur la cession : Pas de nuHite
d'ordre public de la cessioll : Validation aposteriori possible.
A. -Le 14 mars 1916, Joseph Brügger, aubergiste a
Heitenried, a ete declare en faHlite, mais faute d'actif
la faillite a ete suspendue. Le 16 mars, le prepose aux
faillites de Tavel dressa neanmoins l'inventaire des biens
du failli. Tous les objets inventories sauf trois (les N°s 12.
14
et 15) furent revendiques par la femme du failli ; entre
autres un cheval taxe 900 fr. el un char apont, evalue
150
fr. La suspension de la faillite fut publiee le 21 mars
1916 et les creanders invites a reclamer dans les dix jours
l'applicatioll de
la procedure eu matiere de faillite et d'en
avancer les frais (art. 230 LP). Le 21 avril 1916 des artes
de defaut de .biens furent delivres a Clovis Renevey pour
136 fr. 70 et a Louis Chervet pour 365 fr. 60.
Le 9 mai 19l6, le prepose avisa par circulaire les creaJl-
ders que, deux Cfeanciers ayant demande Ia cession an
sens de rart. 260 LP, illes invitait a faire leur declaration
dans les 10 jours. Le 20 mai, la cession eut lieu en faveur
de 4 creallciers.
La pretention a faire valoir etait : « An-
fechtung der
Abtretung eines Pferdes an die Frau dei-.
Konkursiten, Frau Theresia Brügger ». Par dtatioll-
demande du 24 juin 1916, les creanciers assignerent dame
Brügger
devant le Tribunal civil de la Singine. La cause
fut ajournee au 13 juillet, puis reassignee le 20 decembre
1916. Dame Brügger requit la suspension du proces, ce qni
lui fut accorde;
Le 4 janvier 1917; dame Brügger demanda a l' office des
faillites :
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