BGE 43 II 65
BGE 43 II 65Bge06.11.1914Originalquelle öffnen →
Obligationenrecht. N° 8. ist. Dieses Wissen hat aber der Kläger spätestens nach der Konkurserklärung über Klaus erlangt und es wäre daher ie Klage als bereits im Februar 1915 verjährt anzusehen, .gofern man unter den Verantwortlichkeitsgrunden ledig- lich die zur Verantwortlichkeit Anlass gebenden Tat- :sachen versteht. 3. -Wenn man aber auch unter Heranziehung des Art. 60 OR zum Beginne des Verjährungslaufes noch die Kenntnis des Schadens verlangt, so kommt man zu keinem -andern Schlusse. Es kann unerörtert bleiben, ob hier -diese Kenntnis schon mit dem Konkurse des Schuldners eingetreten sei. Jedenfalls ist sie, wie die Beklagte zutref- fend hervorhebt, mit der am 6. Juli 1914 erfolgten Ge- nehmigung des Nachlassvertrages vorgelegen. Bei diesem Anlasse konnte der Kläger den Umfang des Schadens feststellen, ersehen, dass 75 % seiner Forderung durch zwangsweisen Erlass verloren waren. Schon dazumal hätte der Kläger für diese 7500 Fr. auf Ersatz klagen können. Er weist freilich noch auf Möglichkeiten hin, wodurch dieser Verlust anderweitig hätte eingebracht werden können, so auf eine denkbare Beihülfe der Ver- wandten des Klaus zur Befriedigung seiner Gläubiger und darauf, dass eine Betrugsklage den Nachlassschuldner noch zu grössern Leistungen hätte veranlassen können. Allein an solche Hoffnungen konnte sich der Kläger nicht anklammern, um mit seiner Klage zuzuwarten. Freilich erhielt er im Juni 1915, als er sich schliesslich mit 18% begnügen musste, noch Kenntnis davon, dass sein Ver- lust sogar die 75 % übersteige. Er war aber nicht genötigt die Klageanhebung soweit hinauszuschieben, bis er genau wusste, ob auch die Nachlassdividende nicht voll erhält- lich sei, wie er denn auch nur die 75 % eingeklagt und auf jenen Mehrverlust keine Rücksicht genommen hat. 4. -Muss hiernach die Verjährungseinrede gutge- heissen werden,. so mag immerhin beigefügt werden, dass ie Klage. auch inhaltlich nicht hätte geschützt werden können (folgt Begründung hiefür). Obligationenrecht. N° 9. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: 65 Die Klage wird unter Gutheissung der erhobenen Ver- jährungseinrede abgewiesen. 9. Arrat de 1& Ire Section civile da 23 Ferner 1917 dans la cause . Socist' immobiliere Bhone-Centre contre Bochatay. R e c 0 urs e n r e f 0 r m e: ca1cul de la valeur litigieuse en cas de conclusions principales inferieures a 2000 fr. et de conclusions reconventionnelles superieures a ce chiffre. A. Par contrat du 5 mai 1907 Bochatay a loue l'Hötel du Nord pour une duree de dix ans allant du 1 er juin 1907 au 31 mai 1917, moyennant un loyer annuel de 4300 fr. L'immeuble appartient depuis 1912 a la Sociele immobi- liere Rhöne-Centre qui a repris les obligations resultant du bai!. L'article 10 du contrat dispose : « L'entretien de la toiture et des fers-blanes de la toiture est a la charge de la proprietaire. lt Bochataya fait expertiser en 19121'etat de l'immeuble; l'expert a eonstate que des reparations nombreuses et urgentes s'imposaient. Bochatay a ouvert action encon- cluant a ce que la Societe defenderesse soit condamnee a effectuer ces reparations et a lui payer une indemnite de 1000 fr. Ensuite d'un rapport des experts qui ont eonstate que les nombreuses gouttieres de la toiture entrainaient des degradations, le Tribunal de premiere instance a, par jugement du 9 janvier 1914, condamne la Societe a exeeuter les travaux indiques par les experts et a renvoye la cause a l'instruction en ce qui concerne les dommages- interets. La Societe a execute les travaux mais a toutefois AS 43 1I -1917
66 Obligationenrecht. N° 9. appele du jugement ; cet appel a He declare irrecevable par la Cour de Justice le 6 novembre 1914, par le motif qu'en procedant aux travaux la Societe avait acquiesce au jugement. B. -Le demandeur a porte a 5000 fr. ses conclusions ades dommages-interets. Par jugement du 22 fevrier 1915 le Tribunal a ecarte les conclusions de la defende- resse tendant a ce que le demandeur fut condamne a pro- ceder a des reparations locatives et a ordonne une exper- tise aux fins d'evaluer le prejudice cause par la non- execution des travaux illcombant a la proprietaire. Les experts out evalue ce prejudice a 4823 fr. 43. Le demandeur a conclu alo~s a l'allocation d'une indem- nite de 5823 fr. 43 (les experts ayant commis une erreur de soustraction de 1000 fr. a son prejudice). La defenderesse a conclu a liberation et reconvention- nellement au paiement du loyer a fin novembre 1915, soit 4300 Ir., sous offre d'imputer 1075 fr. payes comme acompte. Par jugement du 15 novembre 1915, le Tribunal de premiere instance, apres correction de diverses erreurs commises par les experts, a condamne la defenderesse a une indemnite de 5246 Ir. 26, le demandeur etant debiteur pour solde. de loyer a fin novembre 1915 de 3225 Ir. (5375 -2150 payes a compte), ces deux sommes se com- pensant jusqu'a due concurrenee. C. -La defenderesse a appele de ce jugement. Par arret du 17 mars 1916 la Cour a ordonne une expertise complementaire par le motif suivant : Les experts et le tribunal ont evalue le prejudice en eomparant les recettes mensuelles en 1911 (avant les degats imputables a la· Societe) avec celles de 1912 ; mais ils ont ornis de tenir compte du fait que plusieurs voyageurs prenaient pension et que le benefice de l'hötelier doit etre diminue des depenses effectives qu'il a eues pour nourriture, chauffage, eclairage, ete. Il importe done que les experts revoient a nouveau la comptabilite et les locaux, determinent le pour cent des frais a la charge de l'hOtelier et fixent en definitive le benefice net dont Bochatay a He prive du 1 er mai 1912 au 31 mars 1914. Le 25 mai 1916 les experts ont depose leur rapport. Ils exposent que sur les ba ses indiquees par la Cour Ia diminution de recettes nettes serait de 3349 fr. 72. Mais on doit prendre eu consideration qu'on a calcule comme si les recettes de 1911 -prises pour point de comparaison -avaieut du rester constantes ; 01' llormalement el1es auraient du augmenter, de meme que les recettes avaieill augmente graduellement de 1909 a 1911 : si 1'on tieHt compte de cet element, on constate un manque a gagner supplementaire de 469 fr. 20. Enfin Bochatay a sub i Uil prejudice moral de 1000 fr. Les experts arrivent ainsi a un total de 4818 Ir. 92. Devant la Cour, la defenderesse a conclu a liberation et reconventionnellement ä 6450 fr., solde de loyer ä fin . novembre 1916. Le demandeur a conclu ä l'homologation des conclu- sions des experts, offrant d'imputer sur la somme due par Ja defenderesse 3225 fr. qu'il doit pour loyer. Par arret du ler decembre 1916, la Cour a confirme le jugement condamnant Bochatay a payer 3225 fr. pour solde de loyer a fin llovembre 1915 ; elle a condamne la Societe a payer au demandeur 4818 Ir. 92 et ordonne la chmpensation entre les deux sonmles ci-dessus jusqu'a due concurrence. Enfin elle areserve a Ia Societe tous ses droits pour reclamer les loyers echus ou a echoir depuis le 30 novembre 1915. Cet arret est motive comme suit : Les experts ont repondu aux questions posees d'une maniere precise, complete, motivee et concluante. Il ne saurait leur etre fait grief de n 'avoir pas visite a nouveau les loeaux, puisqu'ils etaient dejä renseignes suffisam- ment. En accordant deux indemnites supplementaires de 469 fr. 20 et de 1000 fr. Hs ne so nt pas sortis du cadre de leur mission generale qui etait d'evaluer le prejudice total subi par Boehatay. Sans doute, en ce qui concerne
68 Obligationenrecht. N° 9. le supplement de 1000 fr., le terme de « prejudice moral,) est inexact, mais cette indemnite est cependant justifiee, puisqu'elle est destinee a reparer le prejudice resultant du fait juridiquement etabli que l'etat defectueux des locaux a du avoir pour consequence d'e1oigner de l'hotel une partie de la clientt~le. Quant a la reclamation de loyer, elle a ete arretee par le tribunal de premiere instance a 3225 fr. La Societe ne pouvait amplifier sa demande primitive, car entre temps elle avait assigne Bochatay en paiement du loyer couru et a courir; cette instance etantpendante, la Cour ne peut statuer sur une question soumise a l'examen de la juridiction inferieure. D. -La Societe a recouru en reforme contre cet arrel, ainsi que contre les arrels anterieurs des 6 novembre 1914 et 17 mars 1916. Ce recours est motive en resume comme suit: a) Cest a tort que le 6 novembre 1914 la Cour a declare irrecevable rappel contre le jugement du 9 janvier 1914 : bien qu'elle ait execute les travaux qu'elle avait ete cOlldamnee a effectuer, la SociHe n'a jamais acquiesce 3 rette condamnation et a toujours reserve ses droits. b) Les experts n'avaient aucun element serieux pour evaluer le pretendu prejudice subi par le demandeur : celui-ci n'a jamais produit de comptabilite et la sincerite de ses livres de recettes est contestee. Il n'est pas possible de dire si Ia prHendue diminution de recettes provient du fait de la SociHe ou du fait de Bochatay, qui n'avait fait aucune reparation a l'immeuble. Les experts se sont bases sur de simples affirmations du demandeur, ce qui implique Ia violation de rart. 8 CCS. c) La recourante etait en droit, d'apres la loi de proc&- dure genevoise, de porter a 6450 fr. sa ridamation pour loyer, c'est-a-dire d'augmenter sa reclamation primitive du montant du loyer couru depuis le jugement de pre- Obligationenrecht. No 9. 69 miere instance. En statuant comme elle I'a fait, .la Cour lui a enleve la possibilite de compenser 1'indemnite a la- quelle elle etait condamnee avec le loyer du par Bochatay : elle a donc viole l'art. 120 CO. Statuant sur ces faits et considerant en droit:
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du demandeur tendant au paiement de 4818 fr. 92 sous
dectuction du loyer reconnu (3225 fr.) et, d'autre part, les
conclusions de
la defenderesse tendant au paiement de
3225 fr.
Ces conclusions ne peuvent etre additionnees
(art.
60 al. 2 OJF), mais le recours est recevable, non seu-
lement
a l'egard de la demande reconventionnelle dont
le montant est superieur a 2000 fr., mais aussi a l'egard
de
la demande principale bien que (etant de 1593 fr. 92
apres dectuction de la somme reconnue) elle n'atteigne
pas le chiffre
fixe pour la competence du Tribunal fecteral :
en effet, les conclusions principales
et reconventionnelles
s'excluent les unes les autres
et en pareil cas (art. 60 aL 3
OJF) le recours est recevable a l'egard des deux demandes.
Cependant comme ni l'une ni l'autre u'atteint 4000 fr.,
c'est la procedure ecrite qui
Hait applicable a l'instruc-
tion du recours.
3. -Il est
etabli que l'usage de l'immeuble loue a He
notablement amoindri par le fait que plusieurs chambres
du troisieme etage ont ete abimees par des gouttieres
causees
par le mauvais etat de la toiture. Comme, d'apres
l'art. 10 du bail, l'entretien du toit incombait a la proprie-
taire et comme, regulilrement sommee de procecter aux
reparations necessaires, elle ne s'est pas executee dans le
delai fixe, elle est tenue eu vertu de l'art. 255 al. 2 CO
ades dommages-interets, a moins qu'elle ne prouve qu'au-
cune faute
ne lui est imputble. Or elle n'a pas rapporte
cette preuve.
La demande de Bochatay est donc
fondee eu principe
ct il 1le reste qu'a dHenniner le montant du prejudice
subi par le demandeur. L'installce cantonale a estime que
ce prejudice est egal a la difference entre les recettes
nettes
n~alisees par Bochatay et ceHes qu'il aurait rea-
lisees
si, par le fait imputable a la defenderesse, les locaux
loues n'avaient pas He partiellement inutilisables. Ce
mode de calcul ne repose sur aucune erreur de droit etla
rccourante lle le critique pas. Mais elle· pretend que les
regles sur le fardeau de la preuve ont He violees par les
Obligationenrecht. ;-.;" 9.
7i.
experts et, apres eux, par les instances cantonales, qui
se sont basees sur de simples affirmatoins du demandeur
sans exiger qu'il
eu etablisse l'exactitude. Ce reproche
n'est cependant pas fonde. Les experts et les tribunaux
genevois ont parfaitement reconnu que c'etait au deman-
deur qu'il incombait de prouver la diminution de recettes
dont il se plaint. mais Hs ont estime que cette preuve re-
sultait suffisamment des pieces produites. Il s'agit 1:
d'une appreciation des preuves qui echappe au pouvoir
de contröle du Tribunal federal. Celui-ci ne peut notam-
ment que s'en remettre a l'opinion de l'instance calltonale
sur la question de savoir si le livre de recettes du demandeur
meritait confiance
et si les experts design es avaient l'im-
partialite et les connaissances necessaires. Sans doute
leur premier rapport cOlltenait un certain nombre d'er-
reurs, mais celles-ci ont ete rectifiees par la premiere d
par la deuxieme instance et la recourante elle-meme
n'alIegue pas que dans leur rapport final ~es experts aient
base
leurs calculs sur des dOIlllees juridiquement inadmb-
sibles. Ils ont fait etat, il est vrai, dans I'expertise com-
plementaire, decertains facteurs nouveauxqu'ils n'avaienl
pas signales jusqu'alors. mais c'est une pure questiol1
de
procedure de savoir si en ce faisant Hs ont excede les li-
mites de la mission qui leur avait ete confiee ; la Cour
cantonale ayant juge que tel n'etait pas le cas, le Tribu-
nal federal est lie par cette decision. Illl'y a donc aucun
motif de modifier le chiffre de 3818 fr. 92 qui a
He fixe
comme representant le montant des recettes nettes que
l'indisponibilite momentanee de certains locaux a
em-
peche
Ie demandeur de realiser. Quanta la somme de
1000 fr. allouee en sus pour tenir compte du discredit
general
jete sur l'hötel par suite de l'entretien defectuellx
imputable a la defenderesse, elle se justifie egalemenl,
car c'est Ja un element de prejudice materiel (et non
« moral I), suivant Ia terminologie inexacte des experts)
qui devait etre pris en consideration pour determiner le
domrnage total subi par le demandeuf.
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