Art. 933 CC; acquisition from a commissionnaire of entrusted goods; good faith of the acquirer. The protection of good-faith acquisition does not extend to a buyer who, in view of the circumstances, knew or ought to have known that the commissionnaire was abusing the confidence of the principal. A manifestly abnormal sale price, combined with the buyer's professional experience and the local context, may impose a duty to inquire. Negligent ignorance is equivalent to knowledge; the acquirer then cannot rely on good faith even though the commissionnaire is in principle empowered to dispose of the entrusted goods.
im vorliegenden Falle von dem nach Abzug des Bauplatz- wertes verbleibenden Verwertungserlöse den Anteil, der auf seine Bauforderung, d. h. den durch seine Verwen-
dungen geschaffenen Mehrwert entfällt, so kann er das zu Gunstell der Beklagten enichtete Grundpfandrecht nicht anfechten. Nach Art. 841 kann nicht beanstandet werden, dass die Beklagte aus dem von ihr dem Unter- nehmer gewährten Baukredite andere Handwerker und Lieferanten bezahlt hat und sich hiefür ein Pfandrecht hat bestellen lassen. Denn auch diese haben durch ihre Arbeiten und Lieferungen den im Verwertungserlöse steckenden Mehrwert schaffen helfei!. Eine Benachteili- gung des Klägers kann nur arin liegen, dass die Beklagte andere Forderungen als solche von Handwerkern, die Bauwert schaffen, bezahlt hat oder unter solchen Hand- werkern einzelne andere vor dem Kläger bevorzuote o , während ihr die Gefahr, dass die Forderung des Klägers dadurch ihre Deckung verliert, erkennbar ist. Daraus folgt, dass die Bauhandwerker jedenfalls kein Recht auf Ersatz desjenigen Ausfalles haben, der ihnen auch er- wachsen wäre, wenn das gegen frrichtung des vorgehen- den Grundpfandrechtes über den Bodenwert hinaus auf- geu?m.mene Baugeld in vollem Unfange zur Befriedigung derJemgen verwendet wurde, die den Mehnvert geschaffen habeil. Di: Vorinstanz hat daher zu Unrecht der Beklagten den von Ihr anerbotenen Beweis nicht abgenommen, dass der ganze von ihr gewährte Baukredit zur Bezahlung von Forderungen verwendet worden sei, die auf die Erstellung der Baute Bezug haben. Die Akten sind daher an die Vor- instanz zurückzuweisen, um festzustellen, ob und even- tuell in welchem Umfange aus dem Baukredite Bauforde- 'tll1gnn beglichen wurden; auf dieser Grundlage wird dann l Smne. dnr Erwägungen zu prüfen sein, ob der Kläger Hut den Ihm bereits ausbezahlten 27,500 Fr. den Teil des Mehrwertes erhalten hat, auf den er nach Massgabe seiner Bauforderung Anspruch gehabt hätte. Sachenrecht. N° 81. 613 s bedarf daher vor allem der Feststellung der be- strIttenen Tatsache, ob aus dem Baukredtit an der e Forderungen als solche der Bauhandwerker bezahlt worden sind. Sollte aber der Baukredit auch ausschliess- lieh zur Bezahlung von Bauhandwerkern verwendet worden sein, so ist von der Vorinstanz weiter zu wlter- suchen, ob dabei einzelne Bauhandwerker bevorzugt wurden trotz der Erkennbarkeit, dass im Zeitpunkt dieser Bevorzugung der einen noch andere unbezahlte Bauhandwerkerforderungen bestehen. bei denen die Ge- fahr eines Deckungsausfalles für die Beklagte erkennbar war. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Berufung wird in dem Sinne gutgeheissen, dass das Urteil des Kantonsgerichts St. Gallen vorn 2. Mai 1917 aufgehoben und die Sache im Sinne der Erwägungen an den kantonalen Richter zurückgewiesen wird. 81. Arrit de la IIe otion oivile du 17 octobre 1917 dans la cause Labo11l'8Y contre Held Cie et Veuve Perrin. Art. 933 ce. Acquisition de choses confiees. Ne peut invoquer sa bonne foi celui qui achete a viI p r ix des rnarchandises a un cornrnissionnaire sans s'assurer que le vendeur est en droit de conclure un pareiI marche. A .. -Joseph Tacchi. gerant du cinematographe Apollo a La Chaux-de-Fonds, s'est aussi occupe de placer des montres. Dans lecourant de 1915, plusieurs maisons de La Chaux-de-Fonds, entre autres Held Oe et Veuve de Victor Perrin, confierent a Tacchi un certain nornbre de montres que celui-ci devait vendre comme commissionnaire. Tacchi vendit plusieurs de ces montres a Vital La-
Sachenrecht. N° öl. bourey, fabricant d'horlogerie a La Chaux-de-Fonds, mais il n'en versa pas le prix ä. ses eommettants. Arrete le 21 decembre 1915, puis traduit devant Ia Cour d'assises neuchäteloise, sur Ia plainte des fabricants leses, au nombre desquels se trouvaient Held Oe ct Veuve Perrin, Tacchi fut condamne, le 2 juin 1916, a deux ans de reclusion pour abus de confiance. II a ete declare eIl. faillite sans poursuite prealablc le 6 mars 1916. Au co urs de l'enquete penale, le Parquet a sequestre eIl mahls de Labourey des montres que celui-ci avait achetees a Tacchi. Vingt et une de ces montres, valant ensemble environ 3000 fr., provenaient de Held Oe ; seize, d'une valeur de 2795 fr., provellaient de Ia maisoll Veuve Perriu. B. -Par demallde du 7 aout 1916, Held Oe ct Veuve Victor Perdn ont ouvert action contre Labourey devaut le Tribunal cantollal neuchatelois. Leurs COIl- dusions sont eIl substance les suivantes : Plaise au Tribunal: 1 ° Prononcer que les demandeurs sont propriCiaires de montres remises par eux en commission a Tacchi, vendutls par ce dernier au defendeur et sequ.estrees par Ie Parquet. 2° Condamller le defendeur a rcstituer ces 1l101ÜreS aux demandeurs. 3° COlldamner le defelldeur. a payer aux demandeurs Ia somme de 2000 fr. a titre de dommages-in.tereh. A l'appui de ces cOllclusiollS, les demandeurs font va- loir : Le defendeur n'a pas acquis de bonne oi les montres. nies a payees a un prix notablement inferieur a leur valeur reelle. n aurait du se rendre compte que Tacchi n'etait pas proprieiaire de Ia marchandise qu'il offrait. La revendication des demandeurs doit eire admise eu vertu des art. 3, a1. 2 ; 713 et suiy., 919 et suiv. CCS. Le defendeur a conclu au deboutement des deman- deurs. 11 proteste de sa honne foi et soutiellt avoir pu
admettre que Tacchi avait le droit de disposer des montres romme il l'a fait. C. -Le tribunal neuchatelois fit proceder a deux expertises. Le premier expert declare que Labourey a aehete a Tacchi 33 montres valant 5479 fr. pour 2522 francs 50. Il estime que les prix payes par l defendeur (' ne peuvent etre consideres comme normaux ; ils sont eu moyenne de 50% trop bas et Labourey pouvait cer- tainement realiser Ull benetice de 100%.) L'expert ObSer Te qu'au moment des ventes efIectuees par Tacchi. soit eu octobre et novembre 1915 les afIaires avaient generalement repris et la plupart des montres en ques- tion etaient acette epoque de vente assez courante. , Le second expert arriye a la conclusion qu' ( aue une de ces montres (23 sm 33) ne reutre dans ce qu'on appelle le genre courant, pas plus au moment de Ia vente que maintenant. ) Il remarque toutefois qu'ou ne peut con- iderer comme normal un benefice allant de 50 a 100 . (, meme pour des occusions et surtout lorsqu'il s'agit de montres or . Par jugement du -1 juin 1917, le Tribunal cantollal a admis la revelldication des demundeurs, mais a ecarte leurs couclusions eu dommages-inLerets. Les motifs cte ce prononce sont eil feSUme les suh"ants : Le defelldeur a paye les montres le 50% eIn-iron de leuf valeur. Eu presence du (, caractere anormal d'une offre si curieusement avalltageuse , lui permettant de realiser un benefice de 100% '), Labourey aurait dü se mefier et prendre des rensnignements sur les droits du vendeur. Tacchi n'ayait pas une bonne renommh, en 1915, ni au point de vue de sa so vabilite, ni en celui de sa moralite. Si le defendfUr le connaissait, il ne peut avoir traite de bonne foi avec lui, et s'i ne le connaissait pas, Hest fautif de ne pas s'Hre renseigne. Le defendeur n'a toutefois pas commis un acte illicite qui le renclrait pa sible ,de dommages-interets. D. -Le defendeur a recouru en temps utile au Tri-
bunal fMera!. Il con.clut au deboutement des deman .. deurs de toutes leurs conclusions. Les demandeurs ont conclu au rejet du recours et a la confirmation du jugement attaque. Statuant sur ces faits et considerant en droit:
avec Iaquelle il traitait n'etait pas proprietaire de Ia chose alienee ; il faut de plus qu'il ait su ou du savoir qu'ellen'avait pas le droit de disposer de Ia chose a cat effet (cf. RO 38 H, p. 191 ; HAFNER note 4 sur art. 205 CO ancien ; LEEMANN, note 22 sur art. 714 CC ; OSTERTAG, note 22 sur art. 933 CC). 01' Ie commissionnaire a en principe le droit de disposer des choses qui lui sont COll- fiees et la personne qui traite avec lui acquiert Ia pro- priete de l'objet transfere, alors meme qu'elle sait que l'alienateur n'est pas proprietaire. Tacchi avait ainsi le droit de vendre les montres qui appartenaient aux demandeurs. Mais ce fait n'exclut pas la possibilite de Ia mauvaise foi du defendeur dans Ie cas particulier. La bonne foi de l'acquereur est a la verite presumee, et il ineombe au revendiquant de detruire cette presomption ; mais nul ne peut invoquer sa bonne foi si elle est incompatible avec I'attention que les cir- constances permettaient d'exiger de Iui (art. 3 CC). La mauvaise foi du defendeur devra done elre admise si, Hant donne les circonstanees, il a du reconnaltre que Tacchi abusait de la conftanee de ses commettants et Hait lui-meme de mauvaise foi. L'ignorance de l'acque- reur qui provient de sa negligenee equivaut a la COll- llaissance du veritable etat des ehoses. L'instance cantonale etablit d'une fac;on qui He le Tribunal fMeral que ( l' offre de Tacchi permettait a l'acheteur de realiser un benefice de 100% et pre- sentait un caractere anormal . Le tribunal neuchate- lois en conclut avec raison que le defendeur aurait du se mefier en presence de l'ofIre si curieusement avan- tageuse d'un commissionnaire. Avec l'attention que l'on pouvait exiger d'un commerc;ant, en particulier d'un fabricant d'horlogerie, IE! defendeur devait se rendre compte qu'en vendant les montres a un prix notablc- ment inferieur a Ieur valeur, Tacchi Iesait d'une maniere grave les interets de ses commettants. Il ne s'agit pas, en effet, d'un simple rabais sur le prix fixe par les mai- AS 43 U -1917
sons demanderesses ; il s'agit d'une vente fort au-dessous de la juste valeur des objets, c'est-a-dire d'une vente a viI prix. Aussi bien, l'acheteur ne pouvait-:-il pas supposer . raisonnablement que le commissionnaire Tacchi fftt autorise a disposer ainsi de Ia marchandise qui lui etait confiee. Le marche sortait evidemment du cadre d'un commerce normal d loyal. 11 ne pouvait pa vraisem- blablement etre conformt a la volonte des commettants du vendeur. Le soupc;on devait, des lors, naUre chez le defendeur que Tacchl cherchait a se defairf. atout prix des montre pour s'attribuer a lui-meme le produit de la vente, au detriment de ses commettants, car le defen- deur n'avait aucune raison plausible d'admettre I'inten- tion de Tacchi de dedommager les demandeurs envers lesquels il etait tenu en yertu de l'art. 428 CO. Labourey a reconnu implicitement l'exactitude du point de vue expose ci-dessus, en s'efforc;ant dt prouver que les prix facture au commissionnaire Haient trop eleves, tandis que ceux qu'il avait payes lui-meme Haient normaux et ne lui permettaient pas de realiser un bene- fice exagere. Le defendeur a echoue dans cette preuve. En consequence, il y a lieu d'admettre que Labourey a su ou du savoir que Tacchi etait de mauvaise foi. 3. - On ne peut pas objecter au raifoonnement deve- loppe plus haut que l'atteinte portee aux interets des tiers proprietaires resulte uniquement du fait que le commissionnaire n'a pas remi le produit de la vente a ses commettants et n'a pu les desinteresser complete- ment en raison de son insolvabilite. La vente a viI prix, a moins de circonstances parti- culieres qui font defaut en l' espece, denonce deja a elle seule Ia mauvaise foi du commissionnaire. Un pareil marche ne peut s'expliquer raisonnablement que par le dessein frauduleux du vendeur de garder pour lui- meme le prix realise. L'acquereur qui acbete dans ces conditions, sans s'assurer tout d'abord que le commis- sionnaire a reellement le droit de conclure une vente Sachenrecht. 82.
ausai anormale, ne peut invoquer sa bonne foi. Adopter une autre solution conduirait a dklarer valable le trans- fert de la propriete dans des cas OU l'acquereur a pour ainsi dire agi de connivence avec Je commissionnaire et l'a aide a tromper son commettant. La protection de l'acquereur de bonne foi a pour but de garantir la seeurite des transactions ; elle se jus- tifie par cette raison que, si le proprietaire a remis sa chose entre les mains d 'un tiers qui la livre sans droit a un acquereur de bonne foi, il a commis une imprudence dont il subit justement l' effet en elan,t oblige de laisser la chose a cet acquereur. Mais cette protection n'est plus justifiee lorsque l'acquereur sait ou doit savoir que l'alienateur abuse de la ronfianec du propriCiaire. Par ces moHfs, Je Tribu Ilal feÜentl prollonce: Le f( cours est ( carte et le jugement attaqu( confirme. 82. Urteil der II. Zivilabteilung vom 15. November 1917 i. S. Comte, Kläger. gegen Societe d'horlogerie de Granges S. A., Beklagte. U e b e r t rag 11 n g des E i gen t ums an Uhrenschalen : Besitz des 'Verkvergebers an dem dem Cnlernehmer zur Verarbeitung gelieferten 2 lateria1. A. -Im Herbst 1911 verfertigte der Kläg:t' ' fül' den Uhrenhändler A.Schcupak in Warschau, an den er da- mals laut Faktura vom 4. April 1911 fürfrlilwre Arbeiten bereits 2969 Fr. 50 Ct!.. zu gut hatte. 245 Dntzl'lld Uhrel1- schalen, zu denen die Beklagte die Uhrwerke und Gläser hätte e,'stellen sollen. Am 5. September 1911 , ereinbarte der Kläger bei einer Besprechung mit Scheupak in