Art. 314 al. 1-2 CC; Art. 315 CC: the presumption of paternity arising from cohabitation is displaced where it is established that, during the critical period, the mother also had sexual relations with another man and the claimant cannot prove that she was already pregnant at that time. Misconduct within the meaning of Art. 315 is not confined to prostitution; it includes any conduct from which concurrent relations with several men may be inferred with probability, so that paternity can no longer be established with certainty (consid. 1-2).
F.:amilienreeht. N° 73. ausländischen Erfüllungsortes anzuwenden wäre, der schweizer Richter doch die Anwendung einer z. B. den Wucher befördernden oder die wirtschaftliche Existenz einer Person vernichtenden Norm des ausländischen Rechts (z. B. Konkurrenzverbot) verweigern kann. Und zwar ist die Berufung auf den inländischen ordre public auch gegenüber einer auf Staatsvertrag beruhenden An- wendung freITlden Rechts zulässig, wenn es sich um all- ?emenne Staats.vertragsnormen handelt, denen gegenüber Im Emzelfall eme Berufung aut das öffentliche Wohl als Ausnahme gerechtfertigt ist. Wenn aber, wie hier. der Staatsvertrag selber in einem besonders genannten Ein- zelfall die Anwendung des ausländischen Rechts aus- drücklich VeI langt, so wird dadurch der schweizerische ordre public einscbränke-nd umschrieben, mit der Folge, dnsf der schweizer Richter die Anwendung des auslän- dIschen Rechts nicht mit der Begründung ablehnen kann, dass es nach seiner Auffassung dem öffentlichen Wohl widerspreche, da sonst die Bestimmung des Staatsver- trages in ihr Gegenteil verkehrt würde (vergl. TRAVERS, Convention de La Haye relative au divorce, No'207). 2. -Ist somit im vorliegendem Fall Art. 8 der Kon- vention, der sowohl die Schweiz als Italien angehören, zur Anwendung zu bringen, so-haben die Vorinstanzen die. Klage mit Recht abgewiesen. Denn als letztes ge- memsames Gesetz der Parteien im Sinne dieser Bestim- mung kann, da die Klägerin' während der Dauer ihrer Ehe und bis zu ihre; Wiedereinbürgerung im Kanton st. Gallen Italienerin gewesen ist, nur das italienbche Recht in Frage kommen, das gemäss Art. 148 ff. Ce. die gänzliche Scheidung nicht kennt. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Ober- gerichts des Kantons Zürich vom 6. Juni 1917 bestätigt. i Familienrecht. o 74. 74. Arrat cl. 1a II Sectlonoi.u. 41l 14 novembre 1917 dans la cause B., defendeur, eontre H. et J . . , demandeurs. ce art. 314 aI. 2 et 315. -La presomption de paternite resultant de la cohabitation du defendeur avec la mere de l'enfant cesse lorsqu'il est Hahll que cette derniere a eu pendant l'epoque critique des relations sexuelles avec un autre homme. -Notion de l'inconduite pendaut cette mnme periode. A. -H. N., nee le 16 juin 1897, est entree le 10 octo- bre 1914 comme domestique chez B. Des le printemps 1915 et jusqu'ä. fm juin ou commence- ment de juillet de la meme annee, H. N. et B. ont entretenu des relations sexuelles. Le 25 fevrier 1916, H. N. a accouche d'un gan;on qui fut inscrit au registre de l' etat civil de Cully sous le nom de J. N. Travailleuse, mais de conduite tres legere elle provo- quait les domestiques de son patron, en particulier J. K. Un jour, a la fin de juin ou au commencement de juillet 1915, entre midi et une heure, alors que K. etait cou- ehe sur son lit au grenier, H. N. l'a reveille en le cha- touillant, puis a eu des relations sexuelles avec lui. Le matin de ce meme jour, elle en avait entretenu pour la derniere fois aV'ec son patron. B. -Par exploit du 5 septembre1916, H. N. a intente une action en paternite contre B. devant le Tribunal civil du district de Lavaux. Elle conelut a ce que le defendeur soit condamne, a lui payer une somme de 446 fr. 30 et a servir a l'enfant une pension mensuelle de 30 fr. des sa naissance jusqu'a l'age de 6 ans, de 50 fr. de 6 a 15 ans et de 60 fr. de 15 a 18 ans. Le defendeur a cOllclu a liberation des fins de la de- mande. C. -Le Tribunal du district de Lavaux a, par jugc- ment du 3 septembre 1917, condamne le dHendeur a
Ne 74. payer a H. N. la somme de a fr. et a servir a l'enfant une pension mensuelle de 20 fr. jusqu'a l'age de 18 ans. . Les depens ont ete compenses. Le Tribunal considere : La demanderesse ne vivait pas dans l'inconduite. Le defendeur semble avoir renonce a cette exception. Le fait que Ia demanderesse a eu une seule fois des rapports avee K. ne detruit pas 1a pre- somption de la paternite du defendeur. La demanderesse a declare a l'audience que ses regles n'etaient pas revenues depuis le mois de mai. D'autre part, Ia sage-femme, qui a aceouche la demanderesse, a affirme que l'enfant etait ne a terme. Cette double circonstance permet de fiXer comme date quasi-certaine ) de la eoneeption le 25 mai 1915, soit une epoque OU H. N, n'avait pas encore eu des relations avee K. L'instance eantonale admet done eomme presque eertain I) qu'au moment OU elle a eohabite avee K., la demanderesse etait deja eneeinte des ffiuvres de B. D. -Le defendeur a recouru eu temps utile au Tribunal federal. Il reprend ses eonelusions liberatoires, fondees sur les art. 314 a1. 2 et 315 CC. La partie intimee a eonclu au, rejet du recours et a la', ' confirmationde rarret attaque. Statuant sur ees faits et considerant en drqit:
560 FamilielU'eOht. Ne 7 2.-Au surplus, mnme si 1'0n admet que Ja demande- resse etait deja enceinte a l'epoque OU eUe a eu des rela- tions avee K., Ja demande n'en doit pas moins tre . rejetee en vertu de Ja disposition de l'art. 315 CC. Con- trairement a l'opinion emise par le Tribunal de Lavaux, on lle saurait considerer que Je defendeur a renonce a l'exception de rart. 315 en reconnaissant que la demande,:, resse (I n.e vivait pas dans l'inconduite telle que Je fait par exemple une prostituee ou une femme publique t. La notion de l'inconduite au sens de l'art. 315 n'est pas identique avec ceIle de la prostitution. Ainsi. que Ie Tri- bunal federal l'a dejä juge ä plusieurs reprises (voir RO 39 II p. 687 ; 4211 p. 552) on oit considerer comme incon- duite toute fann de se conduire qui permet de conclure avec vraisemblance que la demanderesse a entretenu en mnme temps des relations avec plusieurs hommes, de teIle sorte qu'il n'est plus possible de constater avec cer- titude Ja paternite de run d'entre eux. Meme un fait isole peut, suivant les circonstances qui l'entourent, permettre de conclure ades habitudes constitutives de la notion generale de l'inconduite. Tel est le eas en l'espece ; non seulement il est etabli que la demanderesse poursuivait de ses assiduites les jeunes gens de son entourage, en par- ticulier les domestiques de son patron; il est encore (IOns- tant que le jour m!me OU eUe avait cohabite avec Je defendeur, elle a provoque K. et a eu des relations avec lui dans les circonstancea relatees dans la partie fait du present aITnt. Une pareille conduite denote une telle depravation morale que 1'0n est fonde ä consida-er comme vraisemblable que, notammEmt pendant la periode critique et avant de cohabiter avec K., 1a demandel'esse n'a pas eu de scrullUles ä avoir des relations sexuelles encore avee d'auues individus que le defendeur. Or, c' st 18 preeisement ce que l'art. 315 CC entend par inconduite (voir RO 42 II p. 543 et 545). La demande doit des 10rs etre ecartee aussi pour le motif prevu ä l'art. 315.
Par ces motifs,
le Tribunal federal prononce: Le recours estadmis. En consequence Ie jugement atta- que est reforme dans ce sens que la demande est ecartee. 75. Sentenz" 6 elioembre 1917 ele11" IIa sezione civUe neUa causa I. Bolonpro, "ttere, controi Ä. veel. Chiodi, convenllta. Art. 334 ce. Questo disposto non e applicable se non nei rapporti dei figli maggiorenni. verso i loro genitori (padre e madre) ed e escluso, ad esempio, nei loro rapporti verSo la nonna. NeUa causa precitata i1 giudice cantonale, basandosi sull' art. 334 CC, aveva accordato aH' attore, abbiatico della convenuta, uu eompenso per i servizii ehe esso, auche dopo aver raggiunta Ia maggiore eta, aveva pre- 8tato nella eomunione domestica dena nonna. TI Tribunale ftderale si pronuncio in sense eontrario per il motivo segunnte.: In quest'ordine di idee l'attore ha fatto capo anzitutto aU'art. 334 CC e l'istanza cantonale ha ammesso la sua applicabilitä : ma a torto. Il tenore di quento disposto e ehiaro, ne pUO prestarsi, sembra, ad ambigua interpre- tazione: comunque, ogni dublio e tolto qualora 10 si raffronti coU'art. 111 LEF e col messaggio deI Consiglio federale snl pl'ogetto deI CC 28 maggio 1904. L'art. 111 LEF. che tepde ad attuare nel diritto delle esecuzioni il principioponto all'art. 334 Ce., non menziona, in riguardo a questo disposto, ehe i figli, ai quali solo esso coneede il diritto di participare al piglloramento deI debitore (padre 0 ma ,lre) senza preventiva eseeuzione: ed il mes- saggio deI Consiglio federale (cd. italiana p. 47) dichial'a :