Employer liable for hospital accident during treatment

BGE 43 II 241Amtliche Sammlung des Bundesgerichts (BGE) / Band II17.03.1916Modified

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Jean Pfister, injured while working for the Martini company, later suffered additional burns in hospital when his alcohol-soaked bandage ignited after a spark from another patient’s cigar. The Neuchâtel cantonal court had rejected his claim for the hospital accident. The Federal Court held that the treatment itself, and the dangerous dressing used during treatment, remained a determining cause of the second accident, so the employer was liable. The appeal was therefore allowed and the company ordered to pay CHF 2,511 with interest at 5% from 17 March 1916.

Omnilex-Regeste

Art. 42 al. 2 CO; employer liability for a second accident occurring during medical treatment after a workplace injury. A later accident during hospital treatment is attributable to the original accident when the treatment, or a treatment-related condition, constitutes a determining cause of the later harm. Causation is absent only where the later event is wholly independent of the first accident and the treatment merely furnishes the occasion. In assessing liability, the employer also bears risks created by the mode of treatment and by aggravating circumstances connected with it, such as the use of dangerous dressings or the lack of protective measures (consid. 1-3).

Gesamter Gesetzestext

240 Obllgationenrecht. N° 34. n'exclut pas son droit ä des dommages-interets, car rart. 42 aI. 2 CO permet au juge d'allouer une indemnite equitab1e des que l'existence d'un prejudice,sans etre ri- goureusement prouvee, est hautement vraisemblable (voir RO 40/2 p. 354 et sv.). C'est bien Ie cas en l'espece car iI est conforme au cours naturel des choses qu'un com- mernnt dont on dit qu'il paie avec difficulte voie de ce fait diminuer son credit. Mais l'indemnite de 500 fr. aUouee pa.r la Cour de Justice parait excessive '; en effet, meme si l'on tient compte de l'affaire Waser et Klink. les renseignements errones donnes par lesdefendeurs n'ont ete connus que d'un cercle tres restnltnt ode personnes et il ne serait pas juste de rendre Piguet et Oe responsables de Ia totalite du prejudice que le demandeur pretend avoir subi, alors que ce prejudice est probablement du en partie a la diffusion de r:enseignements analogues donnes par d'autres agences. Vu les circonstances de Ja cause la somme de 300 fr. qui avait ete fIxee par la pre- mitnre instance cantonale est largement suffisante et il y a lieu par consequent de ramener l'indemnite ä ce chiffre. Par ces motifs, le Tribunal fMeral prononce: Le recours est partiel1ement admis et l'arret attaque est reforme en ce sens que l'inJIemnite due au demandeur est reduite ä 300 fr. Haftpfiiehtreeht. N° 35. V. HAFTPFLICHTRECHT RESPONSABILITE CIVILE 35. Arrit de la. IIe seotion civile du 9 mai 1917 dans la cnuse Jea.n Pfister contre SocieU Nouvelle des a.utomobiles Ka.rtini.

Responsabilite civile des fabricants. -Nouvel accident sur- venu au sinistre pendant son traitement a l'H6pital. -

Conditions necessaires pour qu'il y ait rapport de cause a effet entre le premier et le second accident. A. -Le 10 decembre 1915, Ie demandeur et recourant Jean PfIster, ouvrier de fabrique a Colombier, s'est fait en travaillallt dans les ateliers de la defenderesse et intimee, la Societe Nouvelle des automobiles Martini a St-Blaise, une blessure au dos de la main droite ; elle a necessite une operation qui a He pratiquee a I'HöpitaI eommunal des Cadolles ä Neuchatel, OU Pfister avait He admis. Le 17,mars 1916, celui-ci, dont la sortie etait prevue pour le 25 de ce mois, se promenait dans Ie pare de l'etablissement ayant la main entouree d'un pansement impregne d'alcool, non recouvert de toHe protectrice. Dn autre malade du nom de GuiIlod ayant voulu allumer son cigare, fIt projeter une parcelle de chlorate incandes- cent sur ce pansement qui prit feu avec une intensite teIle que des gouttes d'alcool: enflammees tombaient a terre et qui ne put etre eteint qu'au moment ou il etait consume a peu pres entierement. ces blessures qui en sont resultees ont retenu Ie demandeur a I'HöpitaI jusqu'au 16 juillet ; actuellement il a la main deformee et sensible, et les mou- vements des doigtssont anormaux. L'expert consulte pendant l'instance a constate le 28 octobre une incapacite

242 Haftptlichtrecht. N0 35. de travail de 10 %, qui pourra etre ramentne peu ä peu a 5 % au maximum. Pfister a He indemnise completement des premIeres consequences de l'aecident survenu dans 1'atelier Martini et ne recIame plus ä ee sujet que la restitution d'une somme de 130 fr., deduite ä tort selon lui des notes presentees par l'Höpital, en contre-valeur de son entretien du 21 janvier au 25 mars. Il a par contre demande sans sueees a la Societe Martini de l'indemniser des suites de l'accident survenu a l'Höpital dans les cireonstances sus- rappelees et lui a intente dans ce but devant le Tribunal ehil de Neueh te1 une action en paiement de 5229 fr. soit 1229 fr. pour salaire perdu, soins medicaux ete. et 4000 fr. a titre d'indemnite pour invalidite permanente. La Soeiete defenderesse a concIu a liberation. B. -Par jugement du 6 fevrier 1917 depose le 20 du meme mois, le Tribunal cantonal de Neuchätel a ecarte la demande de Pfister sous suite de frais et depens. Celui-ci a, par dedaration du 6 mars 1917, recouru contre ee juge- ment an Tribunal fMeral en reprenant les conclusions formulees par lui devant l'instanee cantonale. Statuant sur ees faits et eonsiderant en droH:

  1. -La jurisprudenee du Tribunal federal a admis d'une malliinre generale l'obligation pour le patron d'indemniser ses omTiers pour toutes les suites d'un accident, meme quand celui-d n'en etait pas la cause ullique et directe. Il a, par exemple, toujours tenu compte du prejudice subi par l'ouvrier, quand il provenait soit d'operations dont le resultat avait ete compromis par des erreurs de l'operateur, soit de maladies contagieuses contraetees pendant son sejour a l'höpital lof! que ce dernier, bien que necesnite par le traitement suhd. avait augmente Ie danger d'infection. Il a egalement cOl1sidere comme consequences d'un accident professionneI celles resultant d'un second accident quand ce dernier est Haftpflichtrecht. N° 35. 243 arrive eusuite de l' etat de faiblesse constitutionnel de la victime ou de bIessures anterieuressubies dans l'eta- blissement du patron (RO 17 p. 737 et 19 p. 939). La meme decision s'impose quand le nouvel accident se produit pendant le transport a l'höpital ou en cours de traitement, des que le dommage qui eu resulte doit etre rapporte, meme partiellement, aux consequences du premier accident. Mais tel ne sera pas l cas lorsque le second sinistre, survenu pendant le trmtement, est le resultat d'un evenement de la vie de tous les jours, par exemple d'une chute dans les escaliers de l'höpital. ou lorsqu'il est cause par une force exterieure ou le fait d'UIl tiers, independamment du traitement; dans toules ces eventualites, en effet, il B'y a plus de rapport causal avec le premier accident, et le traitement suivi n'cst plus que l'occasion apropos de la quelle le second accident est survenu, mais d'une malliere independante du pre- mier.

En l'espeee cependallt, c'est a tort que l'iilntance cantonale a considere les brulures dont PfIster a He atteint eomme le resultat d'un fait exterieur sans rela- tion avec le premier aceident, celui-ci ayant done eLe seulement l'occasion et Bon l'origine du second. Le traitement applique au demalldeur a He au contrairt' une des causes determinantes d cet accident, puisque, si le pansement de Pfister a pu prelldre feu instanta- nement au simple contact de la parcelle incandescente, c'est parce qu'il avait He imbibe d'alcool, dans un but de cicatrisation ou de desinfection. Cela Hallt, on peut non seulement comparer le danger qui en etait la conse- quence, au danger d'infectioll resultant d'un snjour dans un höpital, qui a He indique plus haut, maIS on doit le considerer comme entrainant plus directement encore Ia responsabilite du patron, puisque relle-ei se trouve etablie non pas seulement par la presence de l'ou- vrier dans l'etablissement, mais eJlcore par le genre de traitement qui Iui a He applique ; enfin le danger couru

Haftp1liehtreeht. N° 35. par Pfister a He encore aggrave par l'absence de toHe protectrice, et c'est la un fait dont la defenderesse doit aussi etre consideree comme responsable. 3. - Cest sans raison que l'instance cantonale a fait etat de I'arret rendu par le Tribunal federalle 28 juin 1906 dans Ia cause Brassino contre Casei (voir Journal des tribunaux 1907 p. 52 et suiv.), puisque, dans cette affaire. Ie lese avait provoque Iul-meme Ie domrnage nouveau et que l'art. 2 de Ia Ioi sur Ia responsabilite civile de 1881 exclut des consequences de l'accident tout ce qui a ete la consequence d'une faute de Ia viciime, el! enfm parce que dans cette meme espece, les resultats du premier accident etaient si peu importants, en comparaison de celles provenant de Ia faute de l'ouvrier, que I'on pou- vait considerer sans autre ce premier accident comme n'ayant eu aucun effet en ce qui concerne Ie dommage subi par Iui ; c'est par contre ce qu'on ne saurait admettre en Ia cause, puisque le genre de traitement applique a. Pfister a He l'origine de la combustion qui s'est pro- duite. Il n'y a pas lieu non plus de retenir le fait releve par l'instance cantonale, que la Socieie defenderesse n'avait rien pu tenter pour empecher l'accident puisque, comme cela a eie releve plus haut, elle Hait responsable meme des erreurs commises -pendant le traitement. Enfin iI n'y a pas lieu pour le Tribunal federal de s'arreter au fait que la Societe defendßresse pourrait exercer un recours contre une autre person ne egalement respon- sable de l'accident puisqu'en matiere de responsabilite eivile, sauf les eas OU il y a crime ou delit, Ie patron est responsable meme des accidents qui sont le fait de tiers. 4. -..... Calcul de l'indemnite accordee. Par ces motifs, le Tribunal federal prononce: Le recours est admis et l'arret du Tribunal cantonaf de Neuchätel du 6 fevrier 1917 reforme en ce sens que Ia 245- Societe defenderesse est condamnee a payer au deman- deur une somme de 2511 fr., avec interet a 5% des Ie 17 mars 1916, jour du second accident. VI. MARKENSCHUTZ PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE 36. UrteU der I. ZivUabteUung vom 24. Kärz 1917 i. S. Birmele, Beklagter und Berufungskläger, gegen Butishauser 8G OIe, Kläger und Berufungsbeklagte. Art. 5 und 7 MSch G. Ein ausländisches Fabri- kat ion s g e s c h ä f t, das seine Fabrikmarke in der Schweiz ohne Eintragung tatsächlich gebraucht, erlangt die aus dem bIo s sen G e b rau c h e s ich erg e - ben den R e c h t e auch ohne schweizerische Handels- niederlassung oder Gegenrechtserklärung im Sinne von Art. 7 MSchG. -Ein t rag u n g der Marke dur c h ein e n H a n deI s ver t r e t e r der Firma in der Schweiz auf seinen eigenen Namen und Klage dieses Ver- treters gegen einen a n der n, die M a r k e ver w e 11 - den den Ver kau f s b e r e c h t i g t e n. Rechtsstel- lung des Klägers zu der ausländischen Fabrikatio11sfirma. Priorität des Gebrauches oder der Eintra- gun g (die später auch vom Fabrikationsgeschäft erlangt wurde) massgegebend? Frage der täuschenden A e h n- li c h k e it und der Ver jäh run g des Markenrechts- anspruches . A .. -Die Crescent Type vriter Supply Co in Boston hat für das von ihr fabrizierte Kohlenpapier die Bezeich- nung Crescent Brand Carbon Paper) angenommen und sich das Fabrikzeichen eines Halbmondes mit einem Stern beigelegt. Ihre Fabrikate hat sie auch in der Schweiz verkauft und zwar war ihr Vertreter eine Zeit lang die Firma Oskar Rutishauser Oe in S1. Gallen

Schlagwörter

employer liabilitycausationhospital accidentmedical treatmentdamagesworkplace injury

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the hospital burn remained causally linked to the original workplace accident for employer liability purposes.

Extrahierter Entscheid

The second accident was still a consequence of the first, because the treatment and the alcohol-soaked dressing were determining causes of the fire, so the employer remained liable.

Extrahierte Begründung

A new accident during treatment is attributable to the original accident when the later harm is caused, at least in part, by the first accident or its treatment. Here the treatment itself created the dangerous condition, and the absence of a protective cloth further aggravated the risk.

Kernrechtsfrage

What amount of damages should be awarded for the hospital burn consequences.

Extrahierter Entscheid

The federal court fixed compensation at CHF 2,511 with 5% interest from 17 March 1916.

Extrahierte Begründung

The lower court had wrongly denied liability; the award follows from the proven consequences of the hospital accident and the court’s assessment of compensation.

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