BGE 43 II 181
BGE 43 II 181Bge02.02.1917Originalquelle öffnen →
180 Obligationenreci;.L ., Schaden «geltend machen k a n n l). Dagegen verbleibt ihm auch hier die Möglichkeit, seinen Schaden anderswie darzutun, und hiebei vermag dann ein solcher den An- • forderungen der erwähnten Bestimmung nicht genügender Deckungskauf sachlich immer noch ein gewichtiges Be- weismoment abzugeben. Dies ist gerade hier der Fall. Es lässt sich als durch die Akten (vgl. namentlich act. 42 ff.) ausgewiesen ansehen und wird vom Beklagten auch nicht ernstlich verneint, dass die Klägerin den von ihr behaup- teten Kauf mit den Etablissements Metallurgiques de Rai-Tillieres in Paris wirklich und zwar zu dem ange- gebenen Preise von 3 Fr. 33 Cts. das Kg. abgeschlossen hat. Ferner steht ausser Zweifel, dass sie andauernd Kupfer der fraglichen Art zu ihren Fabrikationszwecken benötigt. Da nun der Beklagte Mitte April hätte liefern sollen und die Klägerin nach wiederholt er Mahnung am 9. Juni den Kauf mit dem französischen Geschäfte ab- geschlossen hat, ist anzwlehmen, die von diesem bezogene Ware habe unmittelbar und mittelbar die vom Beklagten nicht gelieferte als Bedarfsartikel im Betriebe der Klägerin ersetzt. Endlich darf man auch, von einer Aktenergänzullg hierüber, im besondern durch Expertise, absehend, als feststehend erachten, dass die Klägerin am 9. Juni die \Vare nicht unter dem bezahlten Preise VOll 3 Fr. 33 Cts. hätte erwerben können. Der bezahlte übersteigt den Vertragspreis von 2 Fr. 75 Cts. um etwa 1/ 5 und diese Mehraufwendung erklärt sich hinreichend daraus, dass sich laut dem oben Gesagten VOll Mitte März, dem Zeit- punkte des Vertragsabschlusses zwischen den Parteien, bis zum 9. Juni die Preisverhältnisse in zunehmendem Masse verschlimmerten. Dabei ist zu bemerken, dass, wenn die Klägerin den Ersatzkauf statt verfrüht erst später, als einen zeitlich den Anforderungen von Art. 191 Abs. 2 genügenden Deckungskauf abgeschlossen hätte, dies nach der Sachlage wohl noch zu erheblich ungün- stigeren Bedingungen hätte geschehen müssen. Der er- littene Schaden beläuft sich also in der Tat auf die ein- Obligationenreeht. N° 29. i8t geklagten 11,600 Fr. (58 Cts. X 20,000). Dafür ist der Beklagte, wie ausgeführt, ungefähr zur Hälfte, also für rund 6000 Fr. ersatzpflichtig. Es lässt sich auch nicht etwa einwenden, die Klägerin habe versäumt, ihre Ersatzforderung in dieser Weise geltend zu machen. Ihre Schadensaufstellung in Verbindung mit dem sonstigen Akteninhalt bieten dem Richter eine genügende Grund- lage für die Beurteilung unter dem vorliegenden Gesichts- punkte und zum Schutze ihres sachlich begründeten Anspruches. Die Zinsforderung endlich ist als solche mit Recht nicht bestritten worden. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Berufung wird dahin gutgeheissen, dass das ange- fochtene Urteil des zürcherischen Handelsgerichts vom 28. November 1916 aufgehoben und die Klage in der Höhe von 6000 Fr. nebst Zins zn 5 % vom 10. August 1915 an zugesprochen wird. 29. Arret de la Ire Seotion oivile du SO/Sl ma.rs 1917, dans la cause da.me veuve Sophie Serex, demanderesse et recourante contre Fredeno 13a.ssoto et Alphonse Ca.rfa.gni. defendeurs et intimes. Art. 41, 44 et 55 CO. -Accident d'automobile. -Faute concurrente du conducteur et de la personne transportee. Etendue de la responsabilite de l'employeur au sujet du conducteur et du gardien du garage. A. -Le 17 fevrier 1914, feu Adolphe Serex ä Coppet. jardinier du sieur Dalmores artiste lyrique, et mari de la demanderesse et recourante dame Sophie Serex, actuelle- ment ä Geneve, s'etait rendu dans cette ville pour y faire diverses commissions. Serex Hait, sinon le gerant, du moins l'homme de confiance de son maitre et s'occupait en
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particulier de tout ce qui concernait l'automobile de ce
dernier.
11 passa ce jour-la a 11 heures du matin au
Garage moderne appartenant a Alphonse. Carfani, run
des defendeurs et intimes, et demanda SI Ia vOlture de
Dalmores, qu'il
avait fait prendre a Ia fin de janvier pour
etre remise en etat et verifiee, etait terminee. Sur la
reponse affirmative que lui donna l'employe Burri,
Serex le chargea de lui fournir un chauffeur pour Ie recon-
duire avec l'automobile
a Coppet pendant l'apres-midi.
Burri donna alors au sieur Loup, gardien du garage,
I'ordre de commander pour cette course
Ie chauffeur Lutz,
a 1 % heure, et lui remit une fiche dans ce but.
Serex se presenta au Garage un peu avant l'heure qui
lui
avait He indiquee et n'y trouva que Ie gardien Loup ;
ceIui-ci lui
annona que Je chauffeur Lutz, designe pour le
conduire, allait arriver, mais
Serex, avisant un ouvrier
mecanicien
attache au garage, le defendeur et intime
Frederic Bassoto, qui lisait son journal en attendant
l'ouverture des ateliers, l'invita a l'accompagner et signa
a Loup un bon de 30 litres de benzine que celui-ci averses
dans le reserv.oir en preparant la voiture pour le depart.
Le sieur Piguet, employe
au Garage moderne, fit observer
que la course devait
etre faite par Lutz~ mais Bassoto lui
repondit que
c'etait au premier arrive ä sortir ; puis
Piguet ayant insiste, Serex dit a Bassoto: Puisque tu es la,
viens! Enfm au moment Oll l'automobile sortait du
garage, Piguet s'adressa el1core au cOl1ducteur et lui de-
manda s'il avait SOll permis, ce a. quoi ce dernier repondit
negativemel1t.
Apres un premier arret avant Bellevue pour mettre de
l'eau dans le radiateur,
Serex et Bassoto se dirigerent nOll
sur Coppet, mais sur Mies Oll ils s'arreterent un quart
d'heure a l'auberge Nicollier, pour boire un demi-lib'e de
vin
blane; Hs se rendirent ensuite ä Celigny Oll un sieur
Greffier leur offrit
ä chacun trois verres devin rouge; a.
4 % heures de l'apres-midi, il etaiel1t au Chateau de
Crans,
d'Oll Hs ont emmene un sieur Milleret jusqu'au cafe
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Broccard a. l'autre extremite du village du meme nom
pour y boire
deux bouteilles de vin bouche, et repartir
ensemble dans
la direction de Celigny Oll Hs burent une
bouteille de
biere avant de se separer. Serex et Bassoto
prirent alors la direction de Coppet, mais
au bout d'un
kilometre la voiture traversa la route a un contour et fut
precipitee dans un ravin. Serex fut projete en dehors ;
ecrase par l'arriere de l'automobile, il est mort quelques
instants
apres ; quant a. Bassoto, reste assis au volant, il
a He releve grievement blesse. Cet accident est survenu
a environ 5 h. 20 du soir.
L'enquete penale instruite par les autorites vaudoises
a abouti a Ia condammation deBassoto a300fr. d'amende
pour homicide
par imprudence, selon jugement rendu Ie
2 juin 1914 par le Tribunal de police de Nyon.
B. -Par exploit du 26 mars 1914, Ia demanderesse et
recourante dame veuve Sophie Serex, alors a Coppet mais
actuellement
a Geneve, a a,ssigne par devant le Tribunal
de
Ire instance Frederic Bassoto, mecanicien, etAlphonse
Carfagni,
proprietaire du Garage moderne, tous deux
a Geneve, en paiement d'une somme de 25,000 fr. a. titre
de dommages-interets ensuite de l'accident qui a amene
Ia mort de son mari ; les defendeurs ont conclu a libera-
tion.
Par jugement preparatoire du 30 septembre 1915,
le Tribunal de
Ire instalice a ordonne sur les faits articules
par les parties des enquetes au cours des quelles les faits
qui
ont ete resumes plus haut ont He Hablis ; quelques
ternoins,
eH particulier le sienr Milleret, ont affirme
l'inexperiellce
du conducteur, qui n'etait pas maUre de
sa direction et faisait des embardees a. chaque virage. Les
instances cantonales
ont admis que Bassoto n'etait pas
chauffeur chez Carfagni, mais seulement om'Tier meca-
lüden ; elles ont constate que, dans le Garage moderne,
de nombreuses affiches
apposees un peu partout inter-
disaient, sous peine de renvoi immediat, aux employes
non chauffeurs de diriger une voitnre automobile sans
autorisation
du bureau; il a ete etabli cependant que
AS 43 II -1917
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184 Obligationenrecht. Ne> 29. Bassoto avait parfois conduit des voitures ä. la carrosserie ou chez un client. Par un second jugement du 3 fevrier 1916, le Tribunal de Ireinstance apres avoirprononce defaut contreBassoto~ qui n'etait plus represente ä. l'audience, a deboute la demanderesse de toutes ses conclusions, en admettant que, si Serex et Bassoto avaient tous deux commis une faute. ceUe du premier etait plus grave que ceUe du second et permettait meme de la «supprimer entierement » ; il a enfl,Il prononce qu'en tout etat de cause la responsabilite de Carfagni comme employeur de Bassoto n'etait pas engagee. Sur appel de veuve Serex, la Cour de justice civile a, par arret du 22 decembre 1916, confirme la decision de Ire instance et mis les frais ä. la charge de l'appeIante. C. -Par declaration-du 12 janvier 1917, dame veuve Serex a recouru en reforme au Tribunal fed,eral contre cette decision eIl reprenant contre les deux dHendeurs les conclusions developpees par elle devant l'instance canto- nale. A l'audiel1ce de ce jour, l'intime Bassoto n'a ni comparu ni ete represente ; quant ä. Carfagni, il a conclu a liberation du recours ct ä. la confmnation de l'arret attaque. Enfll1, par decision du 2 fevrier 1917, le Tribunal federal a accorde l'assistance jüdiciaire ä. dame veuve Serex. Statuant sur ces faits et considerant endroit:
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Obligationenrecht. N° 29.
au moment ou elle a Me renversee. Les instances canto-
nales
n'ont pas accepte, en effet, Ie dire de Bassoto qu'il
aurait, peu avant l'accidellt, cede le volant aSerex po ur
leur arrivee a. Coppet.
2. -Le Tribunal de
Ire instance a admis l'existence
d'une faute a. la charge de Frederic Bassoto : celui-ci
n'etallt pas chauffeur de sa profession, n'aurait jamais du
assumer un travail pour lequel il n'avait pas les capacites
requises; cette premiere faute a He aggravee par le fait
que Bassoto n'a pas tenu compte des observations de
Piguet au moment OU il a quitte le garage. En outre,
divers temoins
ayant constate l'inexperience dont il a
fait preuve en cours de rOJIte, on peut admettre que
l'accident ne
serait pas arrive a. un chauffeur au courant
de son metier, le cOl1tor OU il s'est produit ne presentant
pas de difficultes speciales.
3. -
La faute et l'imprudence de Serex ne so nt pas non
plus contestables. Les installces cantollules out a bon droit
retellu le fait qu'il aurait du, en co urs de route, s'aperce-
voir de l'inexperience de Bassoto, puisque cette circolls-
tance a frappe divers temoins qui ont YU pass er l'automo-
bUe, et n'a pas davantage echappe a Milleret, alors qu'il
se trouvait en voiture avec Senx et Bassoto. Cela etant,
Se rex a commis une imprudence eH prolongeant pendant
plusieurs heures une promenade au rours de la quelle il
aurait dti s'apercevoir de l'inexperience du conducteur, et
en invitant ou en autorisanf celtü-ci a co',sommer a plu-
sieurs reprises des boissons alcooliques.
4. -Les
instances cantonales out ensuite admis que
les fautes commises
par Serex etaient assez graves pour
appeler l'application de l'art. 44 CO, d'apres lequel le
juge peut meme ... ne pas aHouer de dommages-interets,
lorsque la personne Iesee a contribue a. creer le dommage
ou ä l'augmenter. Le Tribunal federal ne saurait partager
cette maniere de voir. La cause premiere du dommage doit
etre recherchee dans l'imprudence de Bassoto et dans le
fait qu'il a, malgre son inexperience, assume la direction
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de la voiture ; si les diverses imprudcnces commise3 par
Serex ont pu contribuer dans une certaine mesure a. pro-
voquer l'accident, il n'cn est pas moins vrai que la res-
ponsabilite de
Bassotoest engagee sur ces memes points,
specialement en raison de
la prolongation de Ia course et
des arrets en cours de route. Cela Hant, il cOllvieut d'ad-
mettre en l'espece non pas l'exoneration de toute respon ..
sabilite a l'egard de Bassoto, mais de faire supporter egaIe-
ment par Serex et par Bassoto, en raison de leur faute
concurrente, les consequences dommageables de l'accident.
Il y a lieu ail1si de condamner Bassoto
a rembourser
a' la demanderesse la moitie du prejudice subi par elle.
Le dossier ne cOlltenant pas de COllstatations sur le
montant du dommage, il conviel1t de faire application
eu la cause de l'art. 820JF et de renvoyer l'affaire a.
l'instance cantonale pour nouveau jugement.
5. -Il
Y a lieu enfin d'examiner si la respOJlsabilite de
Carfagni comme proprietaire du garage et employeur de
Bassoto
est engagee en raison de l'accident survenu et en
application de
rart. 55 CO. Cette responsabilite decoule
en principe
du fait que l'accident est survenu au CO urs
d'un travail execute pour le compte de Carfagni par ses
employes ; c'est done
a. lui a rapporter Ia preuve libera-
toire prevue au dit art. 55. La doctrine et la jurisprudence
(voir
BECKER Komm. ad art. 55 110tes 6 a 9 et OSER ibid.
sub
VI 1 et 2; RO 41 II p. 501 et suiv.) sont d'accord
pour reconnaitre que l'employe~r a administre cette
preuve lorsqu'il a Mabli avoir mis tous ses soins dans le
choix de son personnel
et avoir deploye l'attention vou-
Iue dans
sa direction et sa surveillance. Eu l'espece,
Bassoto
ayant He engage comme ouvrier mecanicien, la
cura in eligendo a passe ainsi a l'arriere-plan ; mais les
preuves administrees
par Carfagni ont porte essentiel-
lement
sur les instructions donnees et la surveillance exer-
cee au garage pour empecher toute usurpation des fonc-
tions de chauffeur par des employes non qualifies. Car-
fagni a
etabli a ce point de vue l'existence, dans ses ate-
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liers, d'affiches interdisant formellement et sous peine de
renvoi
immediat, au personnel ouvrier ou· laveur « de
mettre les voitures en marche, de les essayer ou de les
utiliser sans ordre formel
du bureau~, et a prouve en
oufre avoir fait application a diverse& reprises de cette
sanction
aux ouvriers qui avaient enfreiht cette defense.
Cela
Hant, il faut admettre que Carfagni avait, a l'egard
de Bassoto tout au moins, exerce la surveillance qui lUl
incombait et lui avait donne les ordres necessaires; le
fait que ce dernier a conduit parfois des voitures vides
chez le
dient ou des chassis a la carrosserie ne prouverait
pas qu'il a enfreint cette
defense, des courses de ce genre
ne
pouvant etre assimilees a celle faite avec Serex et
ayant parfaitement pu avoir ete ({ autorisees par le bu-
reau ).
On put se demander par contre si Carfagni a rapporte la
meme preuve liberatoire en ce qui concerne ceux de ses
employes presents lors du depart de l'automobile
et qui
ont laisse Bassoto en prendre la conduite. C'est a tort tout
d'abord que Carfagni pretend degager sa responsabilite
en rappelant que Dalmores ou son mandataire avaient le
droit d'exiger la remise de la voiture
et sa sortie du garage,
puisque, comme
il a ete explique, il ne s'agissait pas de la
livraison d'une automobile remise en
etat, mais de l'execu-
tion d'un contrat par lequel le garage se chargeait de
cönduire cette voiture de
mineve a Coppet. Cela etant,
le. -gardien Loup, dans les attributions duquel rentre le
contröle de la sortie des voitures, a commis une faute en
remettant a Bassoto l'essence qui lui etait necessaire et
en le laissant sortir avec l'automobile, sachant que cet
employe n'etait pas attache a l'etablissement comme con-
ducteur ; cette faute de Loup provenant
d'un defaut de
precision dans la determination de ses competences,
et
par consequent d'un manque d'organisation du garage, il
faut admettre que Carfagni n'a pas rapporte sur ce point
la preuve liberatoire qui lui incombait ; enfin le
rapport
de cause a effet entre Ie depart de la voitu.re et l'accident
Obligatlonenreebt. N° 29. 189
n'etant pas contestable, la responsabilite de Carfagni en
l'espece est etablie.
L'arret de la Cour de Justice doit cependant etre con-
firme egalement en ce qui le concerne par applicatioll de-:
l'art. 44 CO. Si l'on compare la succession des fautes com-
mises
par Serex et l'informalite plus lgere ?oe par
Loup, qui pouvait supposer que la vOlture umt dlrecte-
ment ä. Coppet, si l'on releve en outre l'influence directe
su.
r
l'accident des actes reproches
aSerex et l'eloignemnt
relatif, dans le rapport de cause a effet, entre la condmte
de Loup
et le sinistre, iI se justifie de l'exonerer de la res-
ponsabilite qu'il a encourue en principe, en raison de
la faute preponderante du
lese.
Par ces motifs,
le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est ecarte en ce qui concerne le defendeur et
intime Carfagni. Il est par contre admis en ce qui concerne
le defendeur et intime Bassoto ; en consequence, l'arfet
de la Cour de Justice civile de Geneve du 22 decembi'e
1916 est annule quant ace dernier et l'affaire est ren:oyee
a
l'instance cantonale po ur etre jugee a nouveau dans le
sens des motifs.
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