I. FAMILIENRECHT
DROIT DE LA FAMILLE
- Arret da 1a. IIe saction ciWe du 14 ja.nviar 1917
dans la cause Emila Lambelet, demandeur,
contre Louis lDdoua.rd Mcebus.
ce art. 3 93 e t Ti t. f i n art. 1 4. -Gestion de biens. -
Transformation d'une ancienne curatelle testamentaire
prevue par le droit dvil cantonal en une gestion de biens,
a cause de l'entree en vigueur du code civil suisse.
A. -Feu CeIestin Edouard Perrenod dit Pernod,
decMe a Couvet le 5 decembre 1901, a laisse un testament
dans lequel, apres avoir rMuit a leur legitime ses deux
filles dames Amelie Ramsperger et Clotilde Mrebus, il
reglait en ces termes le sort de Ia quotite disponible :
i J'en institue heritiers par part egale ma petite-fille
Ramsperger et fies petits-enfants Mrebus sous la con-
dition suivante : Cette fortune doit etre geree et admi-
nistree sous le contröle de l'autorite tutelaire de Mötiers,
par un curateur nomme par la dite Autorite tutelaire
et que je designe en la personne de mon executeur tes-
) tamentaire denomme ci-apres (M. Emile Lambelet,
avocat a Neuehatei). La part de chacun des enfants
sera separee et distincte. Les revenus devront en etre
) affectes aux frais d'education et d'instruction, d'Ha-
blissement de chacun de mes petits-enfants et au besoin
a l'entretien de mes filles Amelie et Clotilde, le tout a la
connaissanceet selon le bon jugement du curateUf.
Les biens seront ainsi geres et administres pour la part
concernant mes petits-enfants, jusqu'au moment (sie)
AS 43 II -1917
2 FamiJienreeht, N° 1,
) ou au deces de leur mere (ce membre de phrase, evidem-
;) ment incorrect, est retabli ainsi dans le memoire du
recourant : jusqu'au moment du deces de leur mere),
ou, en tout etat de cause, jusqu'au moment OU ils auront
atteint rage de vingt-cinq ans revolus en ce qui COll-
') cerne la part de chacun des enfants, , ...
Le pere des trois petits-enfants Mrebus avait, sous
I'empire de rancien droit, tente d'obtenir la mainlevee
oe cette curatelle, qu'il considetait comme contraire aux
droits derivant po ur lui de la puissance patern elle ; mais
son opposition fut ecartee en son temps par jugement du
Tribunal cantonal de Neuchatel. L'Autorite tutelaire de
Mötiers a alors institue la curatelle testamentaire ordon-
!lee par le defunt conformement a son testament; eette
eura teBe a pris fin le 16 juillet 1914 eu ce qui concerne
dame Amelie Lewis nee Ramsperger, petite-fille de feu
Edouard Pernod, agee a ce moment-la de trente annees
d dont la mere etait decedee peu auparavaut; elle a
eontinue a exister meme apres le 1 er janvier 1912 eu ce
qui COllcerne les trois enfants de dame Clotilde Mrebus-
l TIlOd,
soit Natalie Brancher nee Mrebus, actuellement
lgee de 27 ans, demoiselle Amelie Mrebus et Louis-
Edouard lVIrebus, dont la mere st encore vivante.
Par requete du 16 septembre 1916, Louis-Edouard
: Ioebus, domicilie a Vallamand, a demande a l' Autorite
tutelaire du Val-de-Travers de prononcer la mainlevee
de la curatelle a la quelle sa-part dans la succession de
son
grand-pere etait restee soumise, parce qu'il venait
d'atteindre l'age de vingt-cinq ans revolus et que, selon
lui, la curatelle
devait pour cette raison etre supprimee
en
ce qui le concerne ; il faisait observer que cette ges-
t ion de biens ne se conciliait pas avec les regles du code
('jvil suisse sur Ia tutelle et la curatelle. Dame Moebus
mere et le curateur Emile Lambelet, aVQcat a Neuchatel,
e sont opposes acette requeie ; M. Lambelet a, en outre,
conteste la competence des autorites de tutelle, parce
que la sentence qu'elles
auraient a rendre dependait du
Familienreeilt. :,0 1.
sens a douner au testament de feu Ed. Pernod et que
c'etait la une question relevant des tribunau ivils: .
Par decision du 14 octobre 1916, l' Autonte tutelau't'
du Val-de-Travers s'est declaree cümpetellte pour Sk'1-
tuer surJa demande de L.-Ed. Moebus, Lout en rCllvoyallL
son prononce sur le fond a une seance ulterieure. ecHt'
decision a eie attaquee par les deux parties, L.-Ed.Moebus
reprochant a l'autorite tutelaiJ'e de n'avoir pas imml'-
diatement aborde le fond et le curateur reprellallt Sl'S
allegues relativement a la questioH de compe1ei ce. 1':11
jugement du 23 novembre 1917, le TribuJlal ca 11ollal
de Neuchatel siegeant comme Autorite de surwlllalH",t'
eu matiere de tutelle, s'est declare compHel1t pour eXHll1I-
lier la requete de L.-Ed. Moebus ct a pronOllce Ja mai"
levee de la curaielle eu invitant M. Lambeld a rendl'"
ses comptes a l' Auiorite tutelaire et el) mettal!l les frais
a sa charge.
B. -Par recours de droit civil depose le 20 decemhrc
1916 l'avocat Emile Lambelet a recouru reguliereme!ll
et el; temps utile au Tribunal federal contre rette deri-
sion, qui lui avait ete communiquee le 30 lnvnmbre ;
i1 a conclu au maintien de la curatelle et SubSldlalremelll
a l'institution d'une gestion oe biens en applicatioll dc
rart. 393 CC, le tout sous reserve du droit des tribunaux
civils ordinaires du canton oe Neuchatel d'assurer, a la
requete
et sur les diligences de l' :ecuteur tentamen ire,
le respect et l'execution des dermeres volonte du dnfnJnt
quant a la gerance et a l'administration des bIens er1tes
par Louis-Edouard Moebus et a la duree de cetne gerance.
Par memoire du 8/18 janvier 1917, le defendeur ("1
intime a conclu a la confirmation de la decision attaquee.
Statuant sur ces faits ei considerflnt
eu droit:
- -Le but poursuivi par feu Ed. Pemod dans SO,1I
testament a He de laisser a ses petits-enfants la partIe
de safortune dont il pouvait librement disposer, en eil
Familienreeht. No 1.
eOl1fiant pendant un certain temps l'administration a
une tierce perso ll1e chargee de l'employer a l'ectucation
a
l'entretien, a l'etablissement des beneficiaires et a
besoin a l'entretieI.l d: .leurs meres, dames Ramsperger
et Moebus. Le droIt clvll frannais (Voir BAUDRy-LACAN-
TINERIE. e.t COLIN, Donations vol. I p. 50) admet la validite
de condItlOns de
cette nature dans les dispositions pour
cause de mort, et c'est ce que faisait aussi le droit civil
neuchatelois (c. civ. neuch.
art. 647 et JACOTTET Dr. civ. I
p.
302). Le droit de succession du CC n'illterdit pas non
plus d'enlever a un IHnritier l'administration de son heri-
tnge pour
T
utant que cette mesure ne eoneerne pas sa
rnserve ( 0:1' ESCHER, Komm. ad art. 518 CC sub. II.)
C est done a tort que Ia partie intimee taxe d'illicites l"
restrictions irnposees p'ar feu Ed. Pernod a Ia liber;
d'administInatio:l de ses petits-enfants, eu sorte que la
s:uIe queshon a examiner eu l'espeee est celle de savoir
SI !a gestion qu'il avait etablie, soit Ia euratelle testamen-
tmre, est encore possible sous l'empire du droit federal
et dans Ia. n.egati:e si elle peut etre remplacee par une
autre adnul1lstrahon tendant au meme but.
2. -A teneur de l'aft. 14 Tit. fin ce les tutelIes
et l'on doit entendre par la egalement les curatelles ( oir
REICHEL art. 14 Tit. fin sub. 2et MUTZNER ibid note VI)
-:-SOllt regles par le code civil suisse depuis le 1 er jan-
ler 1912 .. es tutelles qui existaient acette date ont du
etre :gnnnsees se:on Ie nouvenu droit, et seules celles qui ne
se pi etalel,t pas acette modlfication ont ete supprimees.
La curateUe testamentaire n' etant pas prevue par le CC
la cUI:anelle Mcebus ne pouvait subsister comme teIle et le
antol1tes d.e :utelle .neuchäteloises avaient a rechercher
SI elle dnvaIt etre mamtenue a quelque autre titre. Le seul
t te ,legal dont l' pplication est possible en l'espece,
c est I
art. 393 CC, d apres lequel l'autorite tutelaire est
tenue d,e pourvoir a Ia gestion des biens dont le soin n'in-
c e apersonne et d'instituer une curatelle . Cest a la
vente ce qu'on ne pourrait dire des biens laisses par feu
Familienrecht. No!.
Pernod a ses petits-enfants, s'il avait simplement voulu
en confier la gestion a son executeur testament:lire ou a
toute autre personne ; ais ce que le defunt a voulu
avant tout, c'est instituer pour ces biens une adminis-
tration placee sous le contröle des autorites publiques, en
designant le recourant pour en etre charge dans ces condi-
tions
ct non comme' un simple geran t a titre prive. Mais
cette curatelle offidelle Hant supprimee comme inconci-
liable
avec le nouveau droit, l'administration qu'il avait
organisee faisait defaut et le soin des biens dont elle se
composait
n'incombait plus apersonne, ce qui entrainait
a leur egard l'application de l'art. 393 CC jusqu'au moment
Oll les conditions posees par feu Ed. Pernod pour la main-
levee de cette curatelle seraient realisees. Au reste, Ia
circonstance que celle-ci a
ete maintenue jusqu'a present
pour les trois. enfants Mcebus ne change rien a la ques-
tion ; enfin le fait qu'une curatelle au sens de l'art. 393
est possible en l'espece n'a pas pour consequence que la
designation du curateur choisi par le testateur doit COIl-
tinuer a deployer ses effets; au contraire, Ia suppression
de l'ancienne curatelle
testamentaire comme teIle a pour
effet de la iss er a l'autorite tutelaire toute latitude a ce
sujet.
3. -
Quant a savoir si c'est a bon droit que !'intime
preiend administrer lui-meme les biens que son grand-
pere Iui a laisses, Ia curatelle devant eire supprimee en
tout etat de cause ;) au moment Oll il aurait atteint sa
vingt-cinquieme annee, le recourant soutient que cette
question est de la competence exclusive des tribunaux
civils, parce qu'elle a trait a l'interprHation du testament
du defunt. Mais si les juges civi15 sont seuls competents
pour fixer defil1itivement la pOl tee exacte du testament
de feu Edouard Pernod, a la requHe de l'un des interesses
ou de l'executeur testamentaire, les autorites de tutelle
n'en ont pas moins l'obligation, a teneur des art. 392 et
suiv. ce, d'instituer une curatelle chaque fois que Ia loi
l'exige ; cela
Hant, les autorites tute18ires r..euehäteloises
devaient necessairement fixer le temps pendaat lequella
Iibre . disposition de leurs biens devait, aux termes du
testament de feu Edouard Pernod, etre enlevee a ses
petits-enfants, mais sous reserve naturellemellt du droit
des tribHnaux ordinaires de statuer librement sur cette
meme question, une decision contraire de Ieur part devant
avoir pour resultat de fixer d'une manitnre defmitive
avec l'autorite de Ia chose jugee la manilnre en laqueUe
les restrictions
apportees par testament a Ia libre admi-
:nistration des petits-enfants du testateur preudraieut
fill. Le Tribunal cantonal, statuant comme autorM de
surveillance eu
matiere de tutelle, ayant a tort juge su-
perflu de determiner la dunne de cette curatelle, c'est au
Tribunal federal ä trancher cette questioll en vertu des
competences
que lui confere l'art. 86 eh. 3 OJF. Il Y a
lieu, sur ce point, de constater tout d'abord l'existence
d'une erreur de plume dans le testament du defunt
lorsqu'il parle d'une administration speciale des bien
laisses a ses petits-enfants jusqu'au moment ou au deces
de kur mere ou eu tout etat de cause jusqu'au moment
Olt iIs auront atteint l'äge de 25 ans revolus i), et cette
t'lTeur doit etre corrigee en admettant que l'expression
en tout etat de cause ;) se rapporte ä l'hypothese du
(jl'ces de leur mere avant l'epoque de leur vingt-cinquieme
allnee; c'est cette interpretation qui a pnS,'alu quand la
ll1:lilllevce de Ia euratelle ete pl'OllOlleee en fan'ur tl(:'.
dmne Lewis JHne Ramsperger; soit peu apres le dec d
sa Illere et alors qu'elle etait o.eja agee de trente ans. Eu.
l'cspece, dame Mrebus-Perllod n'elan! pas morte, le fail
quc SOli fils a atteint l'age de 25 ans, est sans influence
SUL" le muintien ou Iu suppression de Ia gestion de biens
qui dena elre organisee par les autorites de tutelle neu-
('hütcloiscs relativemeat aux biens soumis it Ia curatelle
kstamcntaire Mrebus.
Par C s motifs,
le Tribunal federat
pI'ononce:
Le recours est admis et la decision rendue par le Tri-
bunal cantonal de Neuchatel, le 23 novembre 1916, an
nulee dans le sens des considerants.
2.
Urteil der IL Zivila.bteilung vom 31. Ja.nuar 1917
i. S. Gyr und Genossen, Beklagte,
gegen Sohönbächler, Kläger.
Anwendbarkeit des bisherigen kantonalen Hechts auf :inr
aus altrechlichen Tatsachen abgeleitete Verantworlhch-
keitsklage gegen vormundschaftliche Organe. Art. 2 SchlT
ZGB nicht anwendbar.
A .. -Die Beklagten haben im Jahre 1907 als Mitglieder
des
'Vaisenamts Einsiedeln ihre Einwilligung zu Zahlull-
gen gegeben, die aus dem Vermögen des damals be;'or-
mundeten Klägers behufs Tilgung von Schulden semer
unehelichen Mutter gemacht wurden. Gestützt hierauf
hat der Kläger einen Schadenersatzanspruch VOll 3600 Fr.
gegen sie geltend gemacht. . T
B. -Durch Urteil vom 6. Dezember 1916 hat das Kall-
tOllsgericht Schwyz gestützt auf das bisherige kantonale
Vormundschaftsrecht die Beklagten zur Zahlung YOll
690 Fr. 30 Cts. nebst 5 % Zins seit 11. März 1907 verur-
teilt, weil es eine fahrlässige Handlung der Beklagten ge-
wesen sei,
aus dem Vermögen des Mündels Schulden e
zahlen zu lassen, zu deren Tilgung der Mündel rechthch
nicht verpflichtet gewesen sei. Zur Erfüllull? cinnr an-
fälligen s i t t 1 ich e n Pflicht des MÜllnels selen dIe vor-
mundschaftlichen Organe nicht berechhgt gewesen.