BGE 42 III 431
BGE 42 III 431Bge31.10.1916Originalquelle öffnen →
'-430 Entscheidungen der SchuldbetreibWlg.- 'Gläubigers in offenem Gegensatze zu den Interessen des Schuldners, welche die Gläubigerversammlung wenigstens mittelbar zu wahren hat. Aus dieser absoluten Unver- einbarkeit der Interessen ergibt sich, dass unter solchEm Umständen die Prüfung über das einzuschlagende Ver- wertungsverfahren nicht diesem Gläubiger allein über- lassen werden darf, und dies hat für die Praxis zur Folge. dass die Konkursverwaltung, falls nur ein Gläubiger vor- handen ist, mit diesem über Vermögensgegenstände des Gemeinschuldners genehmungsbedürftige Freihandkäufe nicht kontrahieren kann. Wenn die tatsächlichen Be- hauptungen des Rekurrenten, dass die am 25. Juli an- wesenden Gläubiger mu' fiktive Gläubiger waren, zu- treffend sind, so muss der Rekurs daher hinsichtlich des Beschlusses über (lie Genehmigung des Kaufvertrages gutgeheissell werden. Da jedoch die Vorinstanz die vom Rekurrenten bezüglich dieses Beschwerdepunktes ange- botenen Beweise nicht abgenommen hat, so ist die Sachf' an die kantonale Aufsichtsbehörde zur Aktenergänzung Und zu neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungefi zurückzuweisen. 3. - Das Begehren um Aufhebung der Beschlüsse be- treffend den freihändigen Verkauf des Schuldbriefes und der Guthaben muss jedoch abgewiesen werden; denn an diesen Beschlüssen war Frau' Baumgartner nicht un- mittelbar interessiert und die mittelbaren Interessen. welche sie als eventuelle Erwerberin der genannten Gegen- stände haben konnte, genügen nicht zur Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides. Die Konkursverwaltung lIat ja immerhin die Möglichkeit, die Guthaben und den Schuldbrief an andere Kauflustige, welche günstigere An- gebote stellen, zu veräussern. Auch dann, wenn -wh:' -clies der Rekurrent behauptet, -niemand ausser Frau Baumgartner fUr den Erwerb dieser Aktiven in Frag!. kommt, so können doch die angefochtenen Beschlüsst;· keine schutzwürdigen Interessen verletzen, weil in diesem letztern Falle Frau Baumgartner allein den Preis be- « und KonkurBkammu. N° i J. stimmen wird, welches auch die Verwertungsart sein mag. Demnach hat die Schuldbetreibungs-u. Konkurskammer erkannt:
Anit du 18 novembre 1916 dans Ia cause Veuve Ha.rtin.-
Lorsqu'un tiers possesseur se dit proprietaire d'un objet sur
lequel le bailleur pretend exercer son droit de retentio:,
l'offtce n'a pas a fixer un deIai au hailleur pour ouvr1
action et doit considcrer l'objet comme soustrait au droH
,
de retention aussi Iongtemps qu'un prononce judiciaire qu'i i
I appartient au bailleur de solliciter n'a pas deeide autrement,
Dame veuve Martin. creancitre des epoux Dory, a rt:-
quis la prise d'inventaire et la reintegration d'n. piano
que F. Guignard avait fait enlever dc chez les debIteurs,
L'office areintegre le piano, malgre l'opposition de
Guignard qui s' en dit proprietaire.
Sur plainte portee par Guignard. Ia Cha1bre ,?es Pour~
smtes et des Faillites a par arret du 23 avn1191::> ordonnc
a l'office de restituer le piano au plaignant, -ce qui n
eu lieu. L' arret constate que. Guignard revendiquant uu
droit de propriete sur Ie piano qu'il detenait, il n'appar-
tenait pas
a l' office de le troubIer dans sa possession ct quc
•
c'est au bailleur qu'il incombe de se porter demandeur
s'il entend soutenir que
ce droit de propriete n'existe pas
432 EnteiduD.en der Sehuldbetnlbun ....
OU qu'll ne met pas obstacle ä l'exercice deo.on dr-oit';e
retention t.· .
Avisee de la revendication de Guignard le 27 d c?ntestä!
son droit de reteution et eUe demande qu'tllUl SOlt donne
avis de
eette oonteltation si eHe a eu lieu. Mais ce point
de vue est inadmisSihle, car dame Martin a ete avisee
que
GuigUard s'opposait ä Ia reintegration du piano en
s'en disant proprietaire, -ce qui impliquait naturellement
qu'll cont-estait le droit de retention allegue. De meme
c'est a tort que Ia re courante demande qu'il lui soit fixe
un delai pour ouvrir action. Vart. 284 LP ne prevoit pas
de delai semblable et dispose simplement que le proces
s'instruit en la forme acceieree: c'est au bailleur ä voir
si et quand iI veut intenter un tel pro ces ; tant qu'il omet
de
le faire, le tiers est fonde a conserver Ia chose en S~
possession et l' office doit considerer cette chose comme
soustraite au droit de retention du bailleur.
Enfm Ia recourante se plaint de n'avoir pas eu connais-
sance de
rarret rendu par le Tribubal fMeral. Mais, outre
que cette declaration ,ne serait guere vrai.semblable. Vai:.1915#
iJame Martin luia ouvert action pour faire pr900Deer
qu'll n'est pas proprietaire du piano; en cours d'insta
eHe a dklare ne pas discuter pour le moment la. qU$-
lion de savoir si elle a ou non un droit de retention .. ,P.ar
jugement du 16·aoftt 19161e Tribunal a dklare Ia-de:..
maride irrecevable.
Dame
Martin a requis )a realisation du piano puis.
sur le refus de l'office. elle I'a invite ä lui dire si son
droit de retention
est conteste par Guignard et. si· oui.
ä lui fixer un delai pour ouvrlr action. L'office ayant re-
pondu qu'll n'avait pas de deIai ä fixer, dame Martin a
porte plainte. Cette plainte a ete ecartee par r autotite
cantonal de surveillance le 31 octobre 1916. Dame Martin
a alors recouru au Tribunal federal eo soutenant en subs-
tance qu'elle
n'a jamais ete mise en mesure d'introduire
lllle instance en application de l'art. 284 LP, puisqu'elle
ll'a jamais rec;u communication de rarret du Tribunal
federaI et qu'elle n'a jamais ete avisee que son droit de
retention etait conteste par Guignard.
Statuant sur ces faits et considerant
en droH:
Dans SOll reeours dame Martin 11'a pas repris sa de-
mande tendant ä la realisation du piano; il va sans dire
d'ailleurs que cette demande devait
etre ecartee conforme-
ment ä rarret du Tribunal federal du 23 avri11915 eons-
tatant que la revendication par Guignard d'un droit de
propriele sur le piano en sa possession met obstaclea l'exer-
cice du pretendu droit de retention de la reoourante et
que seul un prononce judiciaire pourrait briser cet obs-
tacle; or le seul jugement qui soit jusqu'ici intervenu en
la cause a abouti au rejet des conelusions prises par dame
Martin qui S9utenait que Guignard n'etait pas proprie-
taire du piano.
•
und KOllkunkammer. ND 75.
D'autrepart la TeCOUl'Rute continue ä pretendre que
jUSqu'ici eHe n'a pas ete, informee ue GuiaI
l'action que dame Martin a intente ä la sUlte de la deCl-
sion prise par Ie Tribunal fMeral, il resulte de la corres-
pondance
echangee que dame Martin etait eo possession
du texte meme de cette decision. Aussi bien il est reconnu
par elle que }'office
I'a immediatement inforee ,du rfus
oppose par Guignard ä sa demane e rellltgrtlOn.
L'office n'avait pas d'autre commumcatIon a IUl faire et
c'etait a elle seule qu'incombait le soin de prendre devant
Je juge competent les conclusions popres a lui .permettrt;
d'exercer son droit de retention qUl se trouvalt paralyse
tant que la chose demeurait en Ia possession du tiers.
Par ces motifs,
la Chambre des
Po~rsuites er des FaiIJites
prononce:
Le recours est ecarte.
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