Entscheidungen der Schuldbetreibung ...
der Dauer der Stundung auf dem Wege der Betreibung
auf
Pfändung oder Konkurs zu betreiben, und das dem
Schuldner in Art.
41 SchKG gegebene Recht für diese
Zeit zessiere, ist im vorliegenden Falle nicht näher zu
untersuchen,
da diese Frage von den Rekurrenten nicht
aufgeworfen worden ist.
Demnach hat die Schuldbetreibungs-u. Konkurskammer
erkannt:
Der Rekurs wird im Sinne der Motive gutgeheissen.
8.
Arrit d.u 14 fevrier 1916 dans la cause Droz: Ott.
Le creancier gagiste n'a le droit de se faire verser les loyers
de l'immeuble hypotheque qu'apres avoir requis la vente
de l'immeuble. Le creancier qui a obtenu une saisie sur les
loyers a quallte pour s'opposer a ce qu'ils soient verses
avant ce moment au creancier gagiste.
Le 14 janvier 1915le Credit mutuel ouvrier de La Chaux-
de-Fonds, creancier hypothecaire de Fa.rlochetti, a requis
la poursuite en realisation de
son gage. Le 24 juin 1915
le Credit foncier neuchätelois, creancier hypothecaire de
Farlochetti en rang
anterieur' au Credit mutuel, a requis
egalement la poursuite en realisation de gage. Ces pour-
suites en sont restees
a la notification des commandements
de payer, les creanciers poursuivants
n'ayant pas encore
requis la vente de l'immeuble.
Le 8 octobre 1915, dame Marie Droz-ütt, creanciere
chirographaire de Farlochetti, a intente contre Iui une
poursuite qui a abouti le 6 novembre
a la saisie de la
( mieux-value des loyers echus ou a echoir de l'immeuble )
hypotheque en faveur des deux etablissements prenommes.
Le 8 decembre le Credit mutuel, avec l'assentiment du
Cremt loncier, a prie l'office d'autoriser le gardien judi-
ciaire
a lui verser le solde disponible des loyers encaisses.
und Konkurskammer. N0 8. 35
L'office a refuse en invoquant l'arret Meyer du 20 ao11t
1915 RÜ 1 III n° ) d'apres 1eque1 Ie creancier hypo-
thecarre na pas qualite pour se faire payer par l'office
les loyers de l'immeuble saisi
par un tiers.
Le Credit mutueI ayant recouru, l'autorite inferieure
de surveillance a confirme
Ie point de vue du prepose. Par
contre l'autorite superieure de surveillance a invite l'office
a remettre au recourant le disponible des revenus de I'im-
eunle saisi : elle constate que 1a situation n'est pas
IdentIque avec celle de l' affaire Meyer, puisque le Credit
munuel est non seulement creancier hypothecaire, mais
qu'll a intente une poursuite en realisation de gage;
Mne Droz, de so cöne, n'a saisi que la mieux-value apres
pmement
des creanClers hypothecaires ; il n'y a donc pas
de conflit possible
et s'il en naissait un il serait resolu
d'avance en faveur du Credit mutueI par l'art. 806, car
il est constant que cet etablissement a poursuivi avant
l'echeance des loyers.
Dame Droz a recouru
au Tribunal federal contre cette
decision. Elle soutient que, d'apres
l'art. 806 CCS, le
creancier hypothecaire n'a droit aux loyers que s'il COll-
tinue la poursuite, c'est-a-dire s'il requiert la vente en
temps
utile; or en l'espece cette requisition n'apas ete
formuIee et ne le sera probablement pas.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit:
Dans une affaire recente (Schlesinger, 5 novembre 1915 :
RO 41 BI N° 83), le Tribunal federal a juge que, le droit
confere par l'art. 102 LP sur les loyers aux creanciers qui
ont saisi l'immeuble n' etant qu'un accessoire de la saisie
de l'immeuble, il ne
peut etre realise independamment
de l'immeuble
et que par consequent, tant que la vente
de ce dernier n' a pas ete requise, les creanciers saisissants
ne
peuvent exiger que les loyers leur soient attribues. Ce
meme principe s'applique, par identite de motifs, au droit
confere par l' art. 806 CCS au creancier hypothecaire
Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
Bur les loyers : ce droit prend naissance des le commence-
ment de la poursuite, mais ses effets restent en suspens
tant que la vente de l'immeuble n'a pas ete requise (cf. RO
M. spee. 15 n° 99 et 41 III n° 55).
En l' espeee, le Credit mutuel n' ayant pas requis la
vente de I'immeuble, il ne saurait etre question d'une obli-
gation de l' office de Iui verser le montant des loyers.
D' autre part, en vertu de sa saisie de la plus-value des
loyers
1), la recourante n' a aucun droit actuel sur les
loyers, puisqu'il
est possible que ceux-ci doivent confor-
mement a l'art. 806 CCS etre affectes adesinteresser le
CrMit mutuel. Cette possibilite subsiste aussi longtemps
que le delai pendant lequelle creancier hypothecaire peut
requerir la vente de l'immeuble n'est pas expire : jusqu'a
ce moment, l' office doit done conserver les loyers. Cepen-
dant,
a defaut d'un droit actuel, la recourante a sur les
loyers
un droit eonditionnel qui lui permet de s'opposer
a ce qu'ils soient prematurement verses au creancier
hypothecaire. En effet elle a la faculte -d' ordre, il est
vrai, plutöt theorique, vu la disposition precise de
I' art. 806 -de contester par la voie de la procedure de
revendication le droit de gage
du creancier hypothecaire.
Et surtout il peut se faire que celui-ci laisse expirer, sans
l'utiliser le
Miai fixe pour requerir la vente. S'il n'utilise
pas ce delai ou s'il succombait dans le proces en revendi-
cation, les loyers deviendraient disponibles et la recou-
rante y aurait droit en sa qU'alite de creanciere saisissante.
Elle a donc
un interet a en empecher la distribution au
CrMit mutuel et elle avait par consequent qualite pour
former le present recours.
Par ces motifs,
La Chambre des poursuites et des faillites
prononce:
Le recours est admis dans le sens des motifs.
Bd. gen. 38 I ND 139.
und Konkurskammer N. 9.
- Entsoheid vom l7. Februa.r 1916 i. S. Bla.nkart.
Nichtanwendbarkeit von Art. 40 SchKG auf Aktiengesell-
schaften.
A. -Die Aktiengesellschaft Schappespinnerei Luzern
mit Sitz in Luzern ist gemäss Beschluss der General-
versammlung vom
- Februar 1903 mit 16. März 1903
in Liquidation getreten. Zwecks Durchführung derselben
wurde eine fünfgliedrige Liquidationskommission, der
u. a. auch der heutige
Rekurrent Blankart angehörte,
bestellt. Auflösungsbeschluss
und Bestellung der Liqui-
datoren sind im Schweizerischen
Handelsamtsblatt vom
- April 1903 publiziert worden. Laut Bekanntmachung
in
N° 184 ebenda vom 10. August 1915 ist die Gesell-
schaft seither
infolge beendigter Liquidation erloschen ).
Am 3. November 1915 erliess darauf das Betreibungsamt
Luzern auf Begehren des
F. T. Gölz in Basel gegen
die
( Aktiengesellschaft Schappespinnerei Luzern in
Liquidation) einen Zahlungsbefehl für 38,750 Fr.
nebst 5 % Zinsen seit 12. November 1914 und stellte
ihn dem Rekurrenten Blankart als Mitglied der Liqui-
dationskommission zu.
Blankart verweigerte zunächst
die Annahme
mit der Begründung, dass die betrie-
bene Gesellschaft nicht mehr bestehe,
und erhob, als
das Betreibungsamt
ihm den Zahlungsbefehl unter Be-
rufung auf
Art. 40 SchKG neuerdings übermittelte,
Beschwerde, indem
er geltend machte : die zitierte Vor-
schrift gelte nur für physische Personen, auf die juris-
tischen Personen des Handelsrechts, insbesondere Aktien-
gesellschaften sei sie nicht anwendbar, weil diese Rechts-
persönlichkeit
nur auf Grund der Eintragung im Han-
delsregister besässen und sie mit der Streichung in diesem
verlören.
Ein nicht mehr bestehendes Subjekt könne aber
auch nicht betrieben werden. Eventuell wäre der Zah-
lungsbefehl auch deshalb aufzuheben, weil dem Rekur-
renten keine Vertretungsmacht für die betriebene Gesell-