BGE 42 III 259
BGE 42 III 259Bge01.04.1916Originalquelle öffnen →
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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
das Bundesgericht gebunden und zwar auch insoweit, als
sie sich auf das Recht zum Wohnen im Schlosse bezieht;
denn es handelt sich dabei ausschliesslich um die Anwen-
dung kantonalen Rechtes, weil die
Natur der Rechte des
Inhabers eines
unter dem alten kantonalen Rechte be-
gründeten Fideikommissgutes sich nach diesem Rechte
richtet.
Übrigens ist die erwähnte Annahme der Vorinstanz
kaum irrtümlich. Sofern der Stifter eines Fideikommiss-
gutes nicht etwas anderes bestimmt
hat, kann im allge-
meinen der Inhaber des Gutes dessen Ertragsfähigkeit
frei verwerten; er
ist nicht verpflichtet, das Gut persön-
lich zu gebrauchen und zu nutzen, weil die Pflicht, dieses
Gut dem Nachfolger ungeschmälert zu überlassen,
nicht
die Verpflichtung zu persönlichem Gebrauch und persön-
licher Nutzung in sich schliesst.
3. -Für die Frage der Pfändbarkeit des « Nutzungs-
rechtes » am Schlossgebäude ist es ohne Bedeutung, ob
der
Rekurrent die Absicht hat, das Schloss wieder zu be-
wohnen; denn er macht mit Recht nicht geltend, dass die
Benutzung der Wohnung im Schlosse für seinen Lebens-
unterhalt unumgänglich notwendig sei..
4. -Inwiefern sodann das Vorhandensein kostbarer
Möbel im Schlosse, die nicht ausschliesslich dem
Rekur-
renten gehören, auf die Pfändbarkeit des «Nutzungs-
rechtes » irgendwelchen Einfluss haben sollte, ist nicht
einzusehen. Die Pfändbarkeit
'richtet sich nach der Natur
des Rechtes oder nach Art. 92 f. SchKG ; sie hängt nicht
davon ab, ob der Gläubiger aus der
Pfändung einen' Vor-
teil ziehe oder nicht. Übrigens liegt nichts dafür vor, dass
das Schloss nicht ohne die Möbel nutzbringend vermietet
werden könnte.
Wenn das Betreibungsamt etwa die Möbel arrestieren
oder sie
mit dem Schlosse vermieten wollte, das {( Nut-
zungsrecht» des Rekurrenten sich aber nicht auf die Möbel
erstreckte,
so stünde es denjenigen, deren Rechte da-
durch beeinträchtigt würden, frei, sich dagegen
auf dem
und Konkurskammer. N° 47.
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Wege der Beschwerde oder des Widerspruchsverfahrens
zur Wehre zu setzen.
Demnach
hat die Scbuldbetreibungs-u. Konkurskammer
erkannt:
Der Rekurs wird abgewiesen.
47. Arrit du as juin 1916 dans la cause da Karignao.
F 0 r deI apo urs u i t e. Le C 0 n seil leg al prevu a
l'art. 395 ce n'est pas Ie representant legal du pupille au
sens de I'art. 47 LP: la poursuite doit done avoir lieu au
domieile du pupille, et c' est a lui que les actes de poursuite
doivent ~tre notifies.
A. -En sa qualite de conseil legal de dame Helene
Delieutraz nee Bourquin, Ed.· dl Marignac, par lettre
adressee le 6 juin 1916 a l'office des poursuites de Geneve,
fit opposition
a {( toutes poursuites dirigees contre dame
Delieutraz
».
L'office repondit le 7 juin, en transmettant au sieur
de Marignac la liste des creanciers de dame Delieutraz
et en l'informant qu'il ne pouvait pas tenir compte des
oppositions pour les dites poursuites, les delais legaux
etant expires, sauf en ce qui concerne les deux dernieres
poursuites
N°S 98844 et 99051, notifiees les 2 et 3 juin
1916.
B. -De Marignac porta plainte contre ce refus a l'au-
torite cantonale de surveillance, concluant a la suspension
des 19 poursuites dirigees contre dame Delieutraz,
et
faisant valoir que ces poursuites n'avaient pas He noti-
fiees au conseil legal de la debitrice ; or le conseil legal
doit pouvoir faire opposition s'il s'agit d'actes rentrant
sous chifIres 1 a 9 de l'art. 395 ce et exigeant son concours,
car il est le « representant legal» du debiteur au sens de
l'art. 47 LP.
AS 42 III -1916
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260 Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
C. -L'autorite cantonale de surveillance a ecarte Ia
plamte par les motifs suivants :
Le conseil
legal de l'art. 395 § 1 code civil n'est pas un
representant legal au sens de l'art. 47 Ioi de poursuite.
La person ne ä Iaquelle a He nomme un conseil garde sa
pleine capacite pour tous les actes autres que ceux
pre-
vus sous chiffres 1 ä 9, elle gaI de en particulier ses pou-
voirs d'administration.
Le conseil legal ne Ia represente
pas dans les actes
vises par l'art. 395. Il se borne ä l'as-
sister.
En consequence les actes de poursuite doivent eire
noHfies
au debiteur lui-meme, et non ä son conseil. Si,
par sa maniere d'agir, Ia personne qui a un conseil legal
complomet sa fortune, Ia sanction est une mise sous
tutelle.
D. -De Marignac recourt au Tribunal fMeral contre
ce prononce, reprenant sa conclusion
en suspension des
poursuites (afin de lui permettre de les examiner
et de
les contester
s'i} y a lieu), ainsi que les moyens invoques
ä l'appui.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit:
La question qui se pose est celle de savoir si le conseil
legal prevu ä l'art. 395 du Codecivil est Ie « representant
legal )} du pupille au sens de l'art. 47 de la loi sur la pour-
suite
pour dettes, et si par cOI)sequent la poursuite contre
le pupille a lieu
au domicile du conseil legal, les actes de
poursuite devant
etre notifies au conseil, et non au pupille.
D'accord avec l'instance cantonale, cette question doit
etre trancbee par Ia negative. Dans son arret du 14 aout
1914 en la cause de Werra (Rec. off. vol. 40 III n° 48), le
Tribunal
fMeral avait dejä pose en principe que la per-
sonne pourvue d'un conseil
legal n'a pas besoindu con-
cours de celui-ci pour porter plainte ou recourir
ä l'au-
torite de surveillance de poursuite, ces procMes ne ren-
trant pas dans les actes pour lesquels le concours du
conseil legal est exige ; le chiffre 1 er de l'art. 395 CC parIe,
und Konkurskammer. N° 47.
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il est vrai, de « plaider et transiger I), mais on ne saurait
faire rentrer dans cette categorie d'actes
le depot d'une
plainte aux autorites de surveiIlance en matere de pr
suite, les actes de poursuite ne pouvant, dune manIere
generale, etre assimiles aux actes de procMur vises pr
la loi. Il s'en suit que la poursuite doit touJours aVOlr
lieu au domicile du pupille, et non du conseil legal,
et que les actes de poursuite doivent etre notifies au
pupille lui-meme, tout comme le curateur absentis n'est
pas le « representant legal)} mentionne par l'art. 47 LP,
cette qualite appartenant au seul tuteur, au sens propre
du mot (cf. RO M. spec. 4 n° 2, ed. gen. 27 I n° 12).
Le recourant objecte que le pupille,
pouvant de Ia
sorte
reconmiitre une creance pour laquelle unepoursuite
est engagee contr lui, en negligeant de former opposi-
tion au commandement de payer, la garantie instituee
par l'art. 395 ce est rendue illusoire. Cel~ peut arrier:
notamment lorsque Ie pupille est completement pnve
de l'administration de ses biens, hypothese qui est prevue
ä I'aHnea 2 de l'art. 395. Mais cette circollstance ne sau-
rait,
ä elle seuIe, justifier Ia solution preconisee par Ie
recourant. II importe de ne pas perdre de vue que la loi
n'exige pas Ia publication de Ia nomination
du conseil
legal; aux termes de rart. 397 al. 2 CC, Ia nominatiol
n'est publiee que si l'autorite tutelaire juge cette pubh-
cation opportune,
et Ia procedure est la meme, que Ie
concours du conseil legal soit requis pour toute l'adminis-
tration des biens du pupille ou seulement pour les actes
enumeres ä l'aHnea 1 er de l'art. 395. Or, Ia loi sur. Ia
poursuite
part du point de vue que les creanciers cOl1l1ais-
sent le « representant legal » de leur debiteur, puisqu'ils
doivent indiquer son
110m et son domicile dans Ia requi-
sition de poursuite (art. 67 chiffre 2 LP) et que tous les
actes
de poursuite doivent lui etre notifies ; s'ils etaient
dans l'ignorance du nom et du domicile du representant
du debiteur, ils ne sauraient, au surplus, ä quel office
adresser la requisition de poursuite.
Dans ces conditions,
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il est incontestable que Ia loi sur la poursuite ne reconnaU
la qualite de «representant legal» du debiteur qu'aux
seules personnes qui le representent veritablement dans
tous fes ades juridiques, et dont il est notoire qu'ils sont
investis de ce mandat.
Or, le conseil legal ne represente
pas,
a proprement parler, le pupille, pas meme dans les
actes
vises plus particulierement par la loi, il ne fait que
I'assister,
et la publication de sa nomination n'est pas
obligatoire ; il ne
realise done pas les conditions requises.
Il est vrai qu'en l'espece la nomination du recourant
a fait l'objet d'une publication. Mais cette circonstance
n'est pas decisive, la loi ne prescrivant pas
Ja publication,
et la question litigieuse devant elre resolue en principe.
L'autorite tutelaire etant juge si la publication est oppor-
tune ou non, il ne saurait dependre uniquement de son
appreciation si les actes des poursuites
dirigees contre
le pupille doivent
etre notifies a celui-ci en personne, ou
a so~ conseil. Lorsque les circonstances sont teIles qu'il
y a heu de proteger le debiteur contre une reconnaissance
de
dette par omission de former o'pposition a un comman-
dement de payer, l'interdiction comptete s'impose; dans
les cas de ce genre, l'institution du conseil
legal ne suffit
pas
a sauvegarder les interets du pupille.
Par ces motifs,
Ja Chambre des Poursuites et des FaiIIites
prono,nce:
Le recours est ecarte.
und Konkurskammer. N° 48.
48. Entscheid vom 29. Juni 1916 i. S. 'l'uck & Oie
und Genossen.
. 26;;.
Art. 222 ff. SchKG. Pflicht der Verwaltung im Konkurse einer
Kommandltaktiengesellschaft, sich auch noch nach Schluss
des
Konkurses der Geschäftsbücher der Gesellschaft,
nötigenfalls
mit Hilfe der Polizei auf Grund einer Haus-
durchsuchung, zu bemächtigen oder. wenn sich die Bücher
im Auslande befinden, die ausländischen Behörden zum
Zwecke ihrer Auslieferung anzugehen.
den Rekurrenten G. O. Tuck & eie in Louisville, Arnold
SchindIer,
G. m. b. H. in Herbolzheim, Gebr. Keitel in
Hamburg,
Keller & eie in Klingnau, Koch & eie in
Rotterdam, Bruno Eichhoff in Bremen, A. Karli in Brugg,
Karlebach
& Meerapfel in Unter-Grombach, Borel & eie
in Friedrichstal und Meier & eie in Malsch u. la. die
Rechtsansprüche der Masse gegen Dr. fAlbert Joos,
Advokat
im Basel ab. Auf Grund dieser Abtretung
führen die Rekurrenten einen Prozess gegen Dr. Joos.
Der Konkurs
ist im August 1915 geschlossen worden. Die
Bücher der Gesellschaft waren seinerzeit in einer Straf-
untersuchung
mit Beschlag belegt worden und wurden
nach Beendigung des Strafverfahrens von [den Straf-
~
behörden dem Jos. Thierry-Roux, der seinerzeit Mitglied
des Vorstandes der Gesellschaft gewesen war, heraus-
gegeben.
Am 1. April 1916 ersuchten die Rekurrenten
das Konkursamt Basel-Stadt, sämtliche Geschäftsbücher
und Geschäftspapiere der Gesellschaft Thierry
& eie bei
Joseph Thierry in Basel zu beziehen
und aufzubewahren.
Sie machten geltend, dass sie der Bücher für den Prozess
bedürften und dass dem Thierry von den Strafbehörden
1 Hauptbuch, 3 Verkaufsbücher,
2 Inventarhefte und 10
Fakturenbücher herausgegeben worden seien. Das Kon-
kursamt erkundigte sich nach diesen Büchern und erhielt
Programmgesteuerter Zugriff
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