Art. 310 al. 2 CC; evidentiary standard in paternity actions and prohibition of stricter cantonal proof rules. The cantons may not impose or apply evidentiary requirements more stringent than those of ordinary civil procedure in paternity matters. This prohibition applies equally to actions for paternity with civil-status effects and to ordinary paternity or maintenance actions. If the evidence renders cohabitation probable, the judge may not refuse relief solely because the consequences of a status judgment are serious; rather, available procedural tools, including the supplementary oath where admitted, must be employed. Failure to prove paternity positively does not eo ipso establish that the pregnancy derived from a third person; the burden of proof may not be shifted in that manner (consid. 2-4).
530 Prozeurechl. N0 83. Bestätigung bezw. Verwerfung des Nachlassvertrages wegen Anwendung kantonalen statt eidgenöSsischen Rechts vor Bundesgericht auf dem Weg der zivilrecht- lichen Beschwerde anzufechten sei und damit den Nach- lassvertrag als Zivilsache gemäss Art. 87 OG behandelt. Dieser Entscheid beruht jedoch auf der Erwägung. dass der Nachlassvertrag. auch wenn man ihn nicht als eigent- lichen Vertrag konstruieren, sondern als eine besonders geartete Form der Zwangsvollstreckung d. h. als Surrogat derselben definieren wolle. sich in Bezug auf seinen In- halt nicht in dieser Surrogatsfunktion erschöpfe, sondern dass ihm daneben (zum mindesten im Falle des sog. Prozentvergleichs) in hervorragendem Mass auch zivil- rechtliche Bedeutung zukomme, da durch den Nachlass- vertrag bezw. durch die Erfüllung seiner Bedingungen seitens des Schuldners die ursprüngliche Forderung des Gläubigers für den die Nachlassquote übersteigenden Betrag erlösche, der Schuldner also insoweit von seiner Schuldpflicht befreit werde. Ein solches Rechtsverhältnis gemischter. teils zwangsvollstreckungsrechtlicher, teils materiell-privatrechtIicher, den Bestand der Forderung berührender Natur liegt indessen, nach den oben ge- machten Ausführungen, im vorliegenden Fall gerade nicht vor. Ebensowenig als auf das zitierte Urteil kann sich die Rekurrentin für die Zulässigkeit ihrer Beschwerde auf den bundesgerichtlichen Plnnarentscheid in AS 41 11 S.761 ff. sowie auf den Entscheid i. S. Leuenberger gegen Beru in AS 42 II S 420 berufen. In diesen beiden Fällen wurde lediglich über die Zu lässigkeit der zivilrechtlichen Beschwerde gegen Administrativentscheide, die Fragen materiellen Zivilrechtes entschieden, erkannt, zur vor- liegenden Frage dagegen nicht Stellung genommen. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Auf die Berufung wird nicht eingetreten. I. FAMILIENRECHT DROIT DE LA FAMILLE 84. Arret de la IIe seotion oivUe du 1 er novembre 1916 dans la cause Marie Putallaz et Jeanne-Marie Putallaz, contre Camille Giroud. ce art. 317 et 323. -Identitt' des preuves exigees relative- ment a la cohabitation dans faction en aliments et dans I'action avec declaration de paternite. -ce art. 310 al. 2 Interdiction aux cantons d'etablir ou d'appliquer des regles de preuve plus rigoureuses en matiere de paternite. -ce art. 93. Fardeau de la preuve en matiere de rupture de fian- ailles. A. -Le defendeur et intime Camille Giroud, institu- teur a Chamoson, et la demanderesse et recourante Marie Putallaz au meme lieu, ont signe le 29 mars 1912 devant l'officier de l'etat civil de cette localite, les pro- messes de mariage prevues aux art. 106 et suiv. CC. La celebration de ce mariage n'eut cependant pas lieu et, le 18 aoftt suivant, demoiselle Putallaz accouchait d'une enfant illegitime, la jeune J eanne-Marie Putallaz, egale- ment demanderesse et recourante. La Chambre pupillaire de Chamoson a nomme le 27 decembre 1912 curateur de cette anfant son oncle Zephyrin Putallaz et l'a auto- rise a introduire en son nom contre Giroud une action en paternite. Par memoire du 7 fevrier 1913, le dit Putallaz a, tant comme curateur de sa niece que comme mandataire de sa sreur, intente a Camille Giroud devallt le Tribunal civil du lIIe arrondissement pour 16 district de Conches, une double action en paternite et en rupture de fian- ailIes. Les conclusions prises par lui au nom des deux AS 42 11 -1916
demanderesses tendaient, en ce qui concerne Jeanne- Marie PuLallaz, a son attribution au defendeur avec con- sequences d'etat civil en application de l'art. 323 ee ainsi qu'a la condamnation de Giroud a contribuer a SOl entretien depuis la naissance a raison de 3 fr. par jour en vertu de rart. 310; en ce qui concerne Marie PutaI- laz, il rec1amait une somme de 300 fr. en application de l'art. 317 ee et une Butre somme de 3000 fr. a titre de reparation morale. ar ugement d 11 janvier 1916, le Tribunal de pre- mIere mstance a ecarte la demande pour autant qu'eHe tendait a une declaration de paternite avec consequences d'enat ci;il: mais l',a admise en tant qu'action en pres- tatIOn d alIments a teneur des art. 317 et suiv. ee, sans pouvoir cependant fixer ceux-ci definitivement faute d'eIements d'appreciation. Quant a la demande de Marie Putallaz pour reparation morale, le jugement la declar irrecevable en tant qu'action en rupture des fianc;aIlles, parce que l'art. 93 ee n'etait pas vise ex- pressement en procMure et l'a envisagee comme mal fondee en tant que derivant uniquement de fart. 318 ee. Giroud ayant interjete appel acette decision, les demanderesses et intimees ont conclu devant le Tribu- HaI cantonal a l'admission des conc1usions prises par elles sous chiff. II en premiere instance, 'c' est-a-dire a l'adjudication immMiate et dans leur totalite de leurs conclusions pecuniaires, et subsidiairement a la confir- mation du jugement attaque. . Par jugement du 26 juin 1916, le Tribunal cantonal du Valais a rHorme le jugement de premiere instance en ecartant toutes les conclusions formulees par les deman- deresses. B. -Par deeIaration du 30 septembre 1916, les demanderesses ont recouru en reforme au Tribunal fMe- ral contre cnt arret et out conclu principalementau bien- fonde des conclusions formuIees par eux devant les ins- tances cantonales, et subsidiairement a l'admission de Familienrecht, N0 84.
celles indiquees par eux devant 1'instance d'appel. A l'audience de ce jour, le defendeur et intime a coneIu au rejet du recours et a h confirmation de l'arret at- taque. Statuant s ur ces faits et cOllsideran t en droit:
Famllienrecht. N0 84. L -C'est a bon droit tout d'abord que le Tribuna cantonal n'a pas admis la distinction faite par Ie Tribunal de premiere instance entre l'action en aliments des art. 317 et suiv. CC et l'action en declaration de paternite de l'art. 323 du meme Code; Ie bien-fonde de cette der- niere action ne depend pas de l'administration de preu- ves particulünrement decisives quant a la cohabitation, mais de l'existence, soit da promesses de mariage ante- rieures a l'acte sexuel, soit de la circonstance que celui- ci a ete obtenu par des manreuvres criminel1es ou par un abus d'autorite. En l'espece du reste la premiere de ces deux eventualites, qui a ete seule alleguee. n'est pas etablie a satisfaction de droit, puisque le dossier contient a ce sujet uniquement les promesses de mariage offi- delles qui sont inoperantes, parce que posterieures a 1a conception (voir RO vol. 2 II p. 188). Mais I'instance cantonale meconnait le principe expose ci-dessus de I' egalite des preuves a exiger relativement a la cohabitation dans les deux especes d'actions en pa- ternite, Iorsqu'ellt declare ( qu'etant donnee la gravite des consequences de l'action avec effets d'etat civih. la Cour d'appeI ne peut ( admettre les moyens invoques par le demandeur comme fournissant un degre de con- "iction assez complet pour pouvoir prononcer en l' espece la decIaration de paternite I). Le Tribunal cantonaI a ainsi considere tout d'abord comme probable I'existence des relations intimes, mais a fiIialement envisage, en rai- son des graves consequences d'un jugement aux termes de rart. 323 CC, que ces relations n'etaient pas suffi- samment etablies. En ce faisant, l'instance cantonale a viole rart. 310 al. 2 CC, qui interdit aux cantons d'eta- blir en pareille matiere ( des regles plus rigoureuses que ceJIes de leur procedure ordinaire I). A la verite, cette disposition legale ne parIe que des ( regles cantonales de procedure ; elle n' en a pas moins interdit au juge, quand iI n' existe pas de Iois cantonales sur ce point, d'exiger des preuves plus rigoureuses en se fondant sur FamIlienrecht. N0 84. 535 le droit coutumier ou sur des principes d' ordre general. Cette regle doit naturellement s'appliquer aussi bienaux actions ordinaires en paternite qu' acelIes qui entrainent d s effets d' etat civil ; et cependant Ia partie du jugement attaque, qui fait uite a l'expose des temoignages rE - cueillis pendant l'instruction. permet de croire que, s'iI s'etait agi d'une action en paternite entrainant seule- ment des consequences pecuniaires, Ie Tribunal cantonal aurait decide que ces temoignages constituaient une preuve suffisante de la cohabitation. 3. -La Cour d'appel a ensuite admis que les aveux extra-judiciaires resultant des confidences du defendeur a divers temoins ne faisaient pas pleine foi de leur contenu aux termes de Ia procedure civile valaisanne, parce que ces aveux n'avaient pas eu lieu en presence de la partie qui s'en prevalait (CC val. art. 1228) et qu'en outre chacune de ces confidences l1'avait ete rap- portee que par un seul temoin (proc. civ. val. art. 222). Or, apprecier de cette maniere les aveux extra-judiciai- res du defendeur, c'est reclamer des demanderesses une preuve plus rigoureuse que celle exigee pour d'autres liti- ges. En effet, la regle que l'aveu extra-judiciaire doit, pour etre valable, avoir ete fait en la presence de la partie qui s'en prevaut,. ne doit raisonnablement s'appliquer qu'a des declarations de volonte impliquant des effets juridiques en faveur de tierces personnes. mais ne peut se rapporter ades faits qui, comme Ia cohabitation, n'impliquent en eux-memes aucune declaration de vo- lonte. Les explications emanant d'une des partie : sur des faits de cette nature peuvent seulement fournir au juge les (! indjces que l'art. 1225 du Code civil valaisan abandonlle a 5a (l prudence )). Du moment donc que l'ins- tance cantonale n'allegue pas d'autres motifs pour taxer d'insuffisantes les fortes pr ;omptions qu'elle reconnait en ce qui concerne l'existence de Ja cohabitatioll, on doit en inferer qu'elle est arrivee acette opinion parce qu'elle estimait que l'apport de preuves plus rigoureuses
etait necessaire en matiere de paternite. -L'instance cantonale a admis en outre que, chacune des confidensee du defendeur au sujet de ses relations intimes avec Ma- rie Putallaz ayant Me rapportee par un seul temoin, elles ne pouvaient, an vertu de rart. 222 proc. civ. val., faire preuve de la cohabitation. On ne saurait neanmoins refuser toute valeur aces depositions, qui pouvaient au contraire (art 1245 CC val.) etre compltntees au mo yen du serment suppletif defere par le juge. Le Tribunal can- tonal toutefoifl n'a pas fait usage de cette faculte et n'a meme pns indique ses raisons de proceder aillsi, ce qui permet de supposer qu'il a voulu, ici encore, appli- quer le principe d'ordre geileral d'apres lequel, dans les proees en paternite, les juges doivent exiger des preuves plus strictes; en l'espece, 1a Cour d'appel etait tenue, si la cohabitation Iui paraissait probable mais non point etablie a satisfaction de droit, de deferer le serment suppletif a 1a demanderesse, afin da respecter l'art. 310 CC. Cela etant, le recours doit etre declare fonde et l'af- faire renvoyee a l'instance cantona1e en application de l'art. 82 OJF pour eomp1ement eventuel de l'instruction et llouvelle deeision. 4. -Si ce nouve1 examen de 'la eausa doit avoir pour eonsequenee la reconnaissaneede la paternite du defen- deur, il entrainera egalement une solution differente en ce qui concerne l'aetion en i-ndemnite pour rupture de fiannailles introduite par Marie Putallaz, cette econde reclamation ayallt He ecartee pour la raison qua la grossesse devait etre le fait d'un tiers; l'affaire doit done sur ce point aussi, etre renvoyee a l'instance cantonale. Il faut cependallt ajouter que, meme si la preuve positive que cette grossesse doit etre attribuee au defendeur ne devait pas etre cOllsideree comme rapportee, i1 n'y aurait la encore qu'une insuffisance de preuves concernant une action de paternite, mais non la constatation que cette grossesse doit etre attribuee a un tiers; ce serait, en ef- fet, deplacer le fardeau de la preuve que d'envisager que
le defendeur a etabli l' existence de justes motifs pour . rompr les fiannailles parce que, malgre les fortes pre- somptions relevees contre Iui, l'action formee par les de- manderesses aurait neanmoins ete ecartee. Par ces motifs, le Tribunal federal prononce: Le recours est admis et rarret du Tribunal cantonal du Valais du 26 juin 1916 est annule; l'affaire est en consequence renvoyee a l'instance cantonale pour nou- velIe decision dans le sens des considerants. 85. Arret de 1a. IIe Seetion civüe du 14 decembre 1916 dans la cause Etat de Berne contre Jaquet. Dette alimentaire : 10 ature de I'action intentee par la corporation puhlique tenue d'assister (art. 329, al. 3 CC); Caleul de la valeur Iitigieuse. .
Obligation des freres et sceurs; notion de l'aisance; repar- tition du fardeau dc la preuve. . -Louis-Al1:guste Jaquet, ne le 4 aoftt 1854, origi- nalre de Nods (cantoll de Herne) est tombe a la charge de son callton d'origine qui l'a admis, le 11 mars 1911, a l'Asile des vieillards Mon Repos I), a Neuveville. Par decision du 9 octobre 1911, le Prefet du district de Neuveville, autorite competente a teueur de la loi ber- noise sur l'assistance publique, condamna Frederic-Louis Jaquet, ancien maitre-menuisier a la Chaux-de-Fonds, a contribuer aux frais d'elltretiell de son frere Louis- Auguste par une somme de 300 fr. par an, payable par semestre, les 11 mars et 1 r septembre. FrMeric-Louis Jaquet devait, en outre, fournir les vetements neces- saires a SOll frere. Le reste des frais incombait a l'assis- tance publique du canton de Herne.