dem Verpflichteten zustande gekommen ist, der ohne
Zustimmung des Erstern nicht mehr aufgehoben werden
kann. Gegen jene Lösung bestehen überdies
derart
schwerwiegende praktische Bedenken, dass sie nur dann
gutgeheissen werden könnte, wenn der
Wortlaut des Ge-
setzes zwingend zu ihren Gunsten sprechen würde, was
aber nicht der Fall ist. Tatsächlich würde nämlich bei
einer solchen Lösung das Vorkaufsrecht sogut wie ganz
illusorisch,
da der Verpflichtete durch eine grössere An-
zahl von Verkäufen, die er. nacheinander in beliebigen
Intervallen mit Strohmännern abschliessen und im letzten
Momente jeweilen wieder rückgängig machen würde, den
Berechtigten in die Lage versetzen könnte, sich beständig
zur Erfüllung immer wechselnder Kaufbedingungen be-
reithalten zu müssen, bis er den Kampf aufgeben würde,
-worauf dann der Verpflichtete zum wirklichen Ver-
kauf schreiten könnte. Wollte indessen auch von der
Möglichkeit solcher Machenschaften abgesehen werden,
weil gegen sie schon Art. 2
ZGB Schutz gewähre, so ge-
nügen zur Verwerfung jener Auffassung immerhin auch
die Nachteile, die im Falle eines
ern s t gern ein t e n
Verkaufs, sowie ni c h t doloser Aufhebung dieses Ver-
kaufs durch die Kontrahenten, für den Vorkaufberech-
tigten entstehen würden. Dieser
hätte in einem solchen
Falle nicht
nur umsonst eine grössere Summe baren Gel-
des auf den Antrittstermin bereitgehalten, zu welchem
Zwecke er vielleicht gute Kapitalanlagen kündigen musste,
sondern
er hätte namentlich auch unnötig gewordene
Kosten und Umtriebe für die Regelung der Hypothekar-
verhältnisse gehabt,
-Kosten, die ihm niemand ersetzen,
und Umtriebe, für die ihn niemand entschädigen würde.
Ob auch schon vor der Eintrittserklärung des Vorkauf-
berechtigten eine Aufhebung des mit dem Dritten abge-
schlossenen Kaufvertrages ausgeschlossen sei,
braucht in
diesem Prozesse nicht entschieden zu werden.
Vorzubehalten
ist endlich der Fall, in welchem das Vor-
kaufsrecht bei Anlass einer Zwangversteigerung
ausgeübt werden will. Für diesen Fall gelten die Aus-
führungen
in BGE 31 I S. 655 f. (Sep.-Ausg. 18 S. 308 f.).
6. -Da nach dem Gesagten die Klage von der Vor-
instanz mit Recht grundsätzlich gutgeheissen wurde, so
ist die Berufung abzuweisen und das angefochtene Urteil
zu bestätigen, -Disp. 2
b allerdings nicht in dem Sinne,
dass den Klägern gegen Erfüllung der ihnen als Käufer
nach Vertrag vom 9. Juni 1914 obliegenden Verpflich-
tungen das E i gen turn an dem von den Beklagten
I) verkauften Miteigentumsanteil an der Klostermatte
zug e s pro ehe n I) wird, sondern in dem Sinne, dass
die Beklagten p f I
ich t i ger k I ä r t werden, ihnen
dieses Eigentum zu verschaffen, wie wenn sie den
er-
wähnten Kaufvertrag, statt mit Dr. Abt, mit ihn e n,
den K I ä
ger n abgeschlossen hätten.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Ober-
gerichts des Kantons Aargau vom 19. November 1915
bestätigt.
IB. OBLIGATIONENRECHT
DROIT DES OBLIGATIONS
5. Anit de la Ire Sect.ian clvile du 19 jevier 1916
dans la cause W"mterfel4 contre N'eidhart et c011lllril.
c. O. art. 58. -Notion des bitiments et autres ouvra es t.
-Non applicabilite aux v6hicules en marche.
A. -La Societe neuchäteloise d'automobiles S. A. en
liquidation a Neuchätel avait fait, en vue d'un conc01U'S
d'automobiles, l'achat d'un camion qu'elle n'a jamais :mi!;
cirnlation et qu'eIJe a simplement entrepose a CO!ODl-
bier dans un hangar appartenant a l'ingenieur Jean de
Perregaux, president de son Conseil d'administration. Au
cours de
Ja liquidation de la Societe, cette machine fut
offerte au sieur Vitus Neidhart, directeur d'un autogarage
ä. Colombier, et celui-ci fut autorise par I'ingenieur de Per-
regauxa s'en servir pour des courses d'essai, ce qui eut
lieu une fois seulement.
Le 12 juillet
1914, Vitus Neidhart fut charge d'aller
ehereher
pres de Valangin une automobile restee en panne'
ensuite d'un accident. Neidhart n'ayant pu se procurer un
camion a chevaux se decida a utiliser le camion de Ia
Societe ; iI .Ie munit de la plaque de contröIe dont il se
servait pour des essais
de' machines en applieation de
l'art.24 du concordat, et se rendit a Valangin ou il trouva
le sieur Hubscher, proprietaire d'un autogarage a La
Chaux-de-Fonds, et qui avait ete aussi charge de s'occuper
du transport de la voiture avarioo. Hubscher etait accom-
pagne du sieur Auguste Winterfeld, epicier ä. La Chaux-
de-Fonds, qui empIoyait une partie de son temps ä.
apprendre le metier de chauffeur. Apres avoir charge la
voiture sur le camion automobile, Hubscher et Winterfeld
monterent
sur celui-ci, tandis que Neidhart s'installait au
volant; au bout de peu de tamps, la voiture prit une allure
acceIeree et, malgre les efforts du conducteur, aHa se
heurter contre les rochers qui bordent
Ia route ; Winter-
feld
fut projete au dehors et releve avec d'assez graves
contusions
et une fracture compliquee de Ia cheville du
pie? droit. A la suite de cet accident, il a subi une ope-
ration et est reste atteint d'une c1audication ä. ce pied.
D'apres les medecins entendus dans l'enquete,l'incapacite
de travail
compIete a dure environ six mois et demi, et
a et suivi d' ne periode d'incapacite partielle de 30 %
de SIX mOlS egalement; enftn l'incapacite permanente
dont le demalldeur souffre doit etre estimee a 10 01
10
enVlron.
A la suite de ces faits, Winterfeld
adepose une plainte
penale contre Neidhart. Au cours de
l'instruetion, l'inge-
Obligationenrecht. N0 5. 39
tieur Mathey-Doret ä. La Chaux-de-Fonds, a procede ä.
une expertise teehnique de laquelle il resulte que l'aeei-
dent est du, non point a une faute du eonducteur, mais ä
un defaut de construction du camion, dont la bielle de
.commande de direction, faite d'un acier inferieur, avait
dejä ete brisee une premiere fois et avait ete ressoudee
d'une malliere defectueuse; d'apres l'expert, e'est cette
bielle qui s'est rompue
et a soustrait Ie mecanisIIle de
direction ä. la volonte du conducteur. -Par jugement
du 30 juillet 1915, Ie Tribunal de police du Val-de-Ruz a
acquitte Neidhart pour le motif que les defauts de cons-
truction
indiques par l'expert n'etaient pas visibles exte-
rieurement et parce qu'aucun exees de vitesse ne pouvait
lui
etre reprocbe.
Winterfeld a alors introduit devant le Tribunal civil
de Boudry une action en dommages-interets de
5000 fr.
.contre Vitus Neidhart ä. Colombier, contre la Soeiete neu-
chäteloise d'automobiles en liquidation
et Jean de Perre-
gaux ä. Neuchätel. -Par jugement du 6 Meembre 1915,
le Tribunal eantonal de Neuchätel a
declare eette demande
mal fondee en ce qui coneerne la
Societe neuchateloise
d'automobiles
et Jean de Perregaux, mais a condamne
Neidhart ä. payer au demandeur une somme de 500 fr.
avec
interets ä. 5 % des l'introduction de la demande, ainsi
qu'une indemnite de 300 fr. en applieation de l'art. 377
proc. civ. neueh. ; il a enftn mis les frais
et depens dus ä
la Societe neuchäteloise et Jean de Perregaux ä. Ia charge
du demandeur et a reparti eeux concernant Neidhart et
Winterfeld ä. raison d'un quart pour le premier et de trois
quarts pour le second.
B. -Par declaration du 6 janvier 1916. Auguste Win-
terfeld a recouru en
reforme au Tribunal fMeral eontre
.ce jugement en reprenant les eonclusions prises par lui
devant l'instanee cantonale ; Neidhart adepose le 13 jan-
vier 1916
un recours par voie de jonetion et a conelu au
mal fonde de la demande. A l'audience de ce jour, les deux
recourallts
ont conftrme leurs declarations ecrites ; quant
ObHgationenreebt. N0 5.
ä la Societe neuehäteloise d' automobiles et ä J ean de Per-
regaux, ils ont conclu au maintien de la decision attaquee
en ce qui les eoncerne.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit:
t. -Sur la responsabilite du defendeur Neidhart. il
n'est pas eonteste par celui-ei que le camion automobile
n'avait pas ete declare apte ä etre mis en circulation
apres expertise, comme le prevoit l'art. 2 du concordaf
intercantonal sur la circulation des automobiles; la plaque
dont il etait muni le jour de l'accident etait celle delivree
a
Neidhart en application des art. 9 et 24 du concordat
pour proceder a des essais de machines. Ce n'est cepen-
dant pas dans ce but que Neidhart s'est servi du camion
Ie. jour de l'accident, mais au contraire pour executer un
travail rentrant dans son activite industrielle, a savoir un
transport renumere. En procedant ainsi, il a viole les dis-
positions legales susindiquees evidemment connues de lui,
et il a par consequent commis un acte illicite engageant
sa responsabilite.
Le lien de causalite entre cet acte e.t l'accident est de
meme HabIL Sans doute, Ia cause de l'accident est avant
tout le vice de construction constate par l' expert, a savoir
la faiblesse de la bielle de commande de direction. Mais
c'est precisement en vue de la constatatioll de defauts de
cette nature que la loi exige'l'examen prealable des auto-
mobiles
avant leur mise en circulation, et c'est ce qui
n'avait pas eu lieu po ur le camion conduit par Neidhart ;
la course d'essai faite par lui
auparavant avec un mecani-
cien fonctionnant habituellement comme expert ofIiciel
ne pouvait en effet remplacer I'expertise minutieuse
exigee par la loi. La responsabilite du defendeur doit
donc
etre admise en principe et la decision attaquee eon-
ftrmee sur ce premier point.
2. -Il doit en etre de meme en ce qui concerne Ia mise
hors de cause de la
Societe neuchäteloise d'automobiles et
de l'ingenieur Jean :e Perregaux, a la charge desquels le
dossier ne
releve ni une infraction au concordat, ni une
autre faute. L'inftance cantonale a admis en fait que la.
societe n'a jamais eu !'intention de se servir du camion
et que, des apres son arrivee, elle l' a entre pose dans un
hangar dont il n' est sorti, apart un essai fait par Neidhart.
que le jour de l'aecident.
Le demanneur ne peut done sou-
tenir que la Societe on Jean de Perregaux connaissaient Oll'
tout au moins auraient du connaitre le vice de construction
de cette machine; l'
expert Matthey-Doret a au contraire
admis que les traces
du vice n'etaient que peu visibles
avant I'aceident. Enfin on ne saurait pretendre que la
Societe et Jean de Perregaux auraient du faire savoir a
Neidhart que le camion n'avait pas encore ete expertise
ofIiciellement, et n'etait pas encore assure conformement
au concordat (art. tt). En effet, ces circonstances etaient
evidemmellt eonnues de Neidhart, puisqu'il
avait muni
la voiture
de la plaque speciale pour essais qu'il avait a sa
disposition.
3.
-Le recourant a invoque en outre contre la SoeiCte
neuchäteJoise d'automobiles l'art. 58 CO.
La question qui se pose est done eelle de savoir si une
automobile rentre dans les ouvrages que l' art. 58 assimile
aux bätiments ) . C'est une erreur de croire avec le recou-
rant que cette disposition legale s'appliquerait aux pro-
prietaires d'automobiles en attendant l'adoption d'une loi
speciale les concernant, et ce que le Tribunal federal doit
rechereher, c'est uniquement de savoir si une automobile
constitue
un ouvrage au sens que l'art. 58 attache a
ce mot. Le texte de cet article coneorde avee celui de
l'art. 67 anc. CO; il resulte de la discussion au sein du
Conseil national (BuH. sten. 1909 p. 486 et suiv.) que le
legislateur federal a prefere aintenir l'anden texte tel
qu'il avait
ete interprete par la jurisprudence dll Tribunal
federal en ce qui concerne la definition des bätiments et
autres ouvrages, et Ia senle modification apportee a Ia
derniere phrase de cet article a
trait an recours eventuel
42
Obligatlonenreeht. No 5.
reserve au proprilntaire responsable. On peut done faire
abstraction des diverses modifications proposees
tant lors
de la discussion de cette question däns la SociHe des
juristes suisses
(Voir ZSR vol. 44 annee 1903 p. 577 et 712)
que lors des deliberations de la Commission d' experts de
Langenthai
(Voir OSER, Komm. ad. art. 58 CO 11, 1).
4. -A la
verite, a l'encontre de l'art. 1386 C. civ.
franft. qui parIe simplement de bätiments en ruines 1 ,
et du 836 C. eiv. all. mentionnant seulement les bäti-
ments ou ouvrages qui y sont annexes 1 , l'art. 58 CO peut
s'appliquer d'une maniere generale aux bätiments ou a
tous autres ouvrages I). Le Tribunal fMeral s'est cepen-
dant refuse a donner ace-dernier mot la signification
generale de resultat de I'activite creatrice de l'homme I)
et a dMuit de la presence de I'adjectif autre , la neces-
site d'nne
certaine analogie entre les ouvrages qu'il vise
oc lt les bätiments proprement dits. Cette interpretation
correspond
a l' ancienne notion du droit commun et est
en outre conforme
a l'interpretation donnee par Bluntschli
dans son commentaire du droit
prive zurichois, de l'art.
1885 de
ce code, dont l'art. 58 CO n'est qu'un derive. Elle
est en harmonie avec le terme d' -Erbauer) qu'em-
ployait
le texte allemand de Tancien art. 67 CO pour
designer le constructeur contre lequel etait reserve le
recours du proprietaire, avant que celui-ci soit etendu
encore a d'autres personnes. Le Tribunal fMeral a aussi
admis que si l'ouvrage ne devait pas necessairement etre
un immeuble, il devait cependant presenter certains ca-
racteres communs avec
un immeuble au point de vue
economique (Voir
BEKKER, Komm. ad art. 58, note 4);
enfin le Tribunal federal a exige que les dangers que fait
courir l'ouvrage aient une certaine analogie avec ceux
presentes par les immeubles (voir dans ce sens RO 22
p. 1185; 32 I p. 182; 33 11 p. 158). Ces memes conside-
rations sont relevees
egalement dans le commentaire
d'OSER, ad art. 58 11 note 1 ; la circonstance que cet
.auteur mentionne les automobiles parmi les ouvrages aux-
Obligationenreeht. No 5. 43
queis Ia jurisprudence aurait applique les principes de
I'art. 58
CO ne saurait etre interpretee comme impliquant
de sa
part une approbation sans reserve acette manier "
de voir.
5. -Enfin la responsabilite de l'art. 58 est exclue quand
l' accident est du a la marche d'un vehicule, et c' est ce
qu'il y a lieu d'admettre en la cause ; en effet, si l'acci-
dent n'a pas He cause par la maniere en la quelle le camion
etait conduit, mais provient uniquement d'un vice da
:onstruction
de la machine, il n'en est pas moins vrai que
les consequences de ce defaut ne se sont manifestees que
parce que le camion
etait en marche et, selon I' expert, a
1a suite d'un leger choc ressenti sur Ia route. Ce n'est done
pas uniquement dans la construetion de la voiture, mais
aussi dans son utilisation que l'on doit rechereher
l'ori-
gine
de l'accident, et cela suffirait deja pour excIure toute
application de l'art. 58 CO. Ellfin on peut relever d'une
maniere plus generale que des accidents analogues (rup-
ture de timon ou de frain) peuvent survenir avec toutes
espeees de voitures; Ia maniere de voir du recourant
aurait pour consequence d'etendre
le champ d'applica-
tion de cet article
ades accidents que le Iegislateur n' a
certainement jamais eus en vue. Le recours doit done
etre ecarte sur ce point egalement.
6. -Le recourant principal a enfin critique le mon ta nt
de l'indemniie a laquelle Neidhart a ete condamne, ct a
releve avec raison Ie fait que l'instance cantonale n'a pas
meme mentionne ,Ie montant des frais de maladie et de
guerison que celui-ci a eus
a supporter et qui s' elevaient,
suivant notes fournies,
a 537 fr. 50, mais s'est bornee a
emettre quelques considerations sur l'ineapacite tempo-
raire de travail subie
par lui, pour fixer ex aequo et bono
a 500 fr. !'indemnite a la quelle il aurait droit. Ce chiffre
apparatt comme trop peu eleve; sans doute Ie dossier ne
eontient pas
d'elements precis en ce qui concerne les
gains
du demandeur et, d'autre part, la faute mise a la
charge de Neidhart ne
peut etre qualifiee de faute grave ;
Obligationenreeht. N° 6.
mais en presence des memoires et factures pour soins
mMicaux, ete., produits par le reeourant, il se justitie de
porter a 1000 fr. les dommages-interets qui lui sont
aecordes.
Par ces motifs.
le Tribunal
federal
prononce:
- -Le recours prineipal de Winterfeld est admis pru:-
tiellement en ce sens que l'indemnite mise a la charge de
Neidhart est portee
a Ja somme de 1000 fr. (mille francs)
avec interet a 5% des le jour de l'introduction de l'action;
le jugement attaque est confirme par contre en ce qu'iI
a deelare mal fondee l'action introduite eontre la Societe
neuehateJoise
d'automobiles S. A. et Jean de Perregaux.
ingenieur.
-
Le recours par voie de jonction de Neidhart est
ecarte.
6. Arret de 1 Ire Seetion civUe du aa janvier 1916
dans la cause Merlan contre Baud.
Accident survenu au cours d'une partie de jeu entre garnons
avant l'entree en classe. Jeu dangereux ou jeu impliquant
l'acceptation de certains risques. (CO art. 44). Prescription
annale (art. 60 CO): connaissance du domrnage.
A. -L'un des demandeurs, Henri Meylan, ne le 2 fb-
vrier 1896, travaillait en 1912 comme ouvrier de cam-
pagne chez Emile
Chenuz a Montrieher, dont il recevait,
outre son entretien compJet,
un salaire annuel de 90 fr.;
iI frequentait l'ecole du village entre ses heures de tra-
vail. -Le 21 fevrier 1912, vers 1 heure de l'apres-midi
et avant d'entrer en elasse, Henri Meylan s'amusait au
vieux)) devant Ja maison d'ecole avec quelques-uns de
ses camarades ; dans
ce jeu, d'un usage frequent a Mon-
tri eher, un des participants, qui en l'espece etait le recou-
rant, eherehe a frapper ses camarades au moyen d'une
baguette,
pendantque ceux-ci s'efforeent de lui eehapper
en le provoquant et en le taquinant )) de diverses ma-
meres. Au cours du jeu, Henri Meylan fut atteint a l' reil
gauche
par une pierre que le defendeur et intime Ernest
Baud lui avait jetee. Meylan rec;ut immMiatement les pre-
miers soins chez le
Dr Grec ä. 1'Isle, puis fut conduit a
l"asile des aveugles de Lausanne, Oll il est reste jusqu'au
9 mars
1912. Vetat de son ceilgauche ne s'ameliorant pas,
il dut y faire un second sejour du 11 decembre 1912 au
10 janvier 1913.
Dame veuve Baud, mere d'Ernest Baud, avait regle
sans faire d'observations les frais du premier sejour
d'Henri Meylan a l'asile des aveugles. Invitee ensuite par
le demandeur Leonard Meylan pere, a prendre un arran-
gement definitif
au sujet des consequences de l'accident
du 21 fevrler 1912, elle offrit seulement de Iui verser pour
solde de
tout compte une somme de 50 fr. Leonard Meylan
refusa d'accepter cette proposition et fit, en date du
13 fevrier 1913, notifier un commandement de payer
2000 fr. ä. dame Baud, auquel celle-ci fit opposition. Leo-
nard et Henri Meylan ont alors introduit devant la Cour
civile vaudoise contre dame Baud et son fils Ernest une
action
fondee sur les art. 19, 333 CC, 41 et suiv. CO. et
ont conclu a ce qu'ils soient condamnes a leur payer soli-
dairement la somme de
4408 fr. 20 avec interet a 5 % des
Je jour de l'introduction de la demande. Par jugement du
4) novembre 1915, communique aux parties le 30 du
meme mois, la Cour civile vaudoise a ecarte la demande
en condamnant les demandeurs solidairement aux frais
et depens du proces.
B. -Par declaration du 20 decembre 1915, Leonard
et Henri Meylan ont recouru en reforme au Tribunal
fMeral contre ce jugement. pour autant qu'il a libere
Ernest Baud et en rMuisant ä. 2272 fr. 75 le chiffre de
leur reelamation.