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- A.rr t de 1 Ire seetion civUe du a juillet 1915
dans la cause Abner contre Compagnie des chemins de fer
de Paris a. Lyon et a. 1a Mediterranee.
Accident survenu a un voyageur au cours de travaux d'in-
stallation du chauffage central dans une gare; droit com-
mun applicable; preuve de la realite de l'accident; relation
de cause a effet entre l'accident et les troubles organique
constates; repartition du fardeau de la preuve.
A. -Suivant convention du 13 septembre 1909 la
Compagnie P. L. M. acharge C.-D. Pouille d'installer des
appareils de chauffage au rez-de-chaussee de la gare de
Cornavin.
La convention prevoyait que Pouille etait
exclusivement responsable des fausses manreuvres, du
choix et de l'emploi des engins et outils, des fautes ou des
delits de son personneI, chefs d'ateliers, employes, ouvriers.
et salaries queleonques.
L'installation du chauffage neeessitant des fouilles,
Pouille a eharge de ee travail Leeerf qui lui-meme
amis
en reuvre Lecerf Oe.
Le 8 oetobre 1909 Lecerf Oe ava:ient pratique une
Iouille large d'environ 30 eentimntres en faee du guichet
de distribution des billets
pour la Franee. En quittant
leur travailles ouvriers avaient couvert la fouille au moyen
d'une porte en bois de sapin prise dans un entrepöt de la
Compagnie.
Vers 6 heures du soir, Christian Abner, industriel alle-
mand, age de 51 ans, d'une tres forte eorpulence et dont
la jambe etait sillonnee de nombreuses varices, s'est pre-
sente
au guichet et a pris un billet pour Lyon. Voulant se
rendre
sur le quai il a pose le pied droit sur la planche qui
recouvrait
la fouille. Le panneau cMa et se fendit, sans
pourtant que Abner tombat ou que son pied traversat la
planche. ImmMiatement Abner a declare s'Hre fait mal
et etre ineapable de eontinuer sa route; a sa demande son
billet lui a ete rembourse. Rentre a son hötel i1 a ete
examine par le Dr Wartmann, medecin de la Compagnie,
qui n'a pas eonstate de traee de eontusion ou de lesion.
Le lendemain le Dr Veyrassat a constate l'existenee d'une
simple contusion, leger froissement museulaire, suffisant
toutefois pour gener la marche vu surtout le poids du
demandeur
et les variees dont il etait atteint. Le meme
jour le portier de l'hötel et un client d'Abner ont observe
qu'il
boitait.
Le 9 au SOll Abner a eontinue son voyage. Il s'est rendu
a Marseille puis a Paris OU le Dr Charon a eonstate le
11 oetobre une contusion devant entrainer en dehors
de la douleur, une difficulte des mouvements
et surtout
de la station verticale .
De retour a Cologne, Ahner s'est fait examiner le 14 oe-
tobre par Ie Dr Noekher qui a diagnostique une eontusion
et une tendinite et lui a prescrit un repos relatif prolonge.
Apres avoir reelame a la Compagnie P. L. M. une indem-
nite de 200 fr., puis de 250 fr. a 300 fr. par jour, Abner lui
a ouvert aetiollie 10 novembre 1909 en paiement de 5000
francs.
Le 22 novembre il a Me examine a nouveau par le
Dr Nockher et par le professeur Dreesmanll. Celui-ei a
constate dans son certifieat du
10 janvier 1910 une phIe-
bite aigue attribuable a l'aecident du 8 oetobre ; entendu
comme temoin le 12 mai 1912 il acependant declare qu'il
ne resultait pas de son examen que ces
phenomenes mor-
bides eonstates fussent indubitablement le
resultat de
l'accident,
ear aUCUll signe d'un traumatisme n'etait plus
visible; le 18 juillet 1914 il est revenu sur eette deposition
en deelarant qu'il
avait eonstate une hemorrhagie sous-
cutanee, suite
d'une dechirure soit d'un muscle, soit d'un
autre tissu, laquelle avait plus que probabIement eause
la phlebite.
Le 5 aout 1910 le Dr Witzei, de Dusseldorf, a egalement
attribue a l'accident eine quere Einsenkung mit nar-
bigem Grunde, die als Folge einer beim Unfall entstande-
nen queren Durchquetschng von mehreren Muskeln
anzusehen ist . Le 12 'janvier 1912 le Dr Veyrassat n'a
plus constate trace de phlebite aigue, mais une inflam-
mation chronique entrainant une incapacite de travail
de 25%.
Enfin cousultes
par le tribunal sur la question de savoir
s'il peut y avoir indubitablement une relation de cause
a effet, etaut donne l'etat variqueux de sieur Abner au
moment de l'accident, entre cet accident et son etat
actuel I), les Drs-professeurs Bard, Girard et J aques Re-
verdin
ont depose le 17 juin 1914 un rapport dont il y a
lieu
d' extraire les passages suivants :
L'etat actuel de M. Abner, etant donnee l'existenoe
de varices anterieurement
a -l'accident, son age et sa taille
ainsi que sa corpulence, son genre d'occupations
necessi-
tant la marche et Ia station debout frequente, ne depasse
pas la moyenne des variqueux places dans les memes con-
ditions
et sans intervention d'une cause accessoire d'ag-
gravation teIle que l'accident
dont a'etevictime M. Abner.
L'absence de
hnsions teIles que plaie, ecorchure, ecchymose
apres l'accident, absence constatee dans les divers certi-
ficats velses
au dossier, ne nous permet pas de conclure a
une relation necessaire et certaine entre l'accident et le
developpement de Ia phlebite diagnostiquee
apres le
retour de M. Abner a Cologne. puisque M. le Prof. Drees-
mann dans sa deposition du 14 mai 1912 declare ne pou-
voir affirmer cette relation de cause
a effet, il est clair
que presque deux ans
apres sa deposition et plus de quatre
ans apres l'accident nous sommes encore bien plus inca-
pables de determiner
si cette relation a existe indubita-
blement ou non. Nous repondons en consequence
a la
questbn qui nous est posee que cette relation, tout en
elant possibIe, n'est point indubitable pour nous, que rien,
soit dans l'examen de M. Abner, soit dans l'etude du dos-
sier
et des nombreuses depositions de medecins et de
leurs certificats ne nous permet de l'affirmeI.
Les experts
ont d'ailleurs declare confirmer cette reponse, apres avoir
pris connaissance
du certificat Witzel cite ci-dessus.
Obligationenrecht. N° 38. 253
B. -La demande de Abner a He portee de 5000 Ir. a
315646 fr. 45, puis rMuite en fin de compte a 196 065 fr.
50 centimes, somme se decomposant comme suit :
Frais de
traitement. et debours . . . . Fr. 379 80
53 jours d'incapacite de travail totale
a 171 fr. 75 par jour . . . . . . . . . . 9102 75
Indemnite pour incapacite permanente 186582 95
La Compagnie P. L. M. a conclu a liberation.
Apres audition de nombreux temoins et depot de l'ex-
pertise
resumee ci-dessus, le Tribunal de premiere instance
a
deboute Abner de toutes ses conclusions.
La Cour de Justice civile a reforme ce jugement et par
arret du 14 avril1916 a prononce ce qui suit :
La Compagnie P. L. M. est condamnee a payer a Abn.er
avec interets de droit la somme de 500 fr. a titre de com-
mages-interets.
Cet arret est motive en resume comme suit :
Cest le droit commun qui est applicable, a I'exclusion
de la loi
speciale de 1905.
La preuve de la realite de l'accident resulte des con,s-
tatations faites par le Dr Veyrassat et par d'autres te-
moins et de l'attitude du demandeur lui-meme qui ne
peut etre soupc;onne de simulation. Contrairement aux
dires du temoin J.ulier qui ne merite pas creance, Abner
n'est pas tombe et son pied n'a pas traverse la planche;
sentant Ia porte flechir, il est vraisemblable qu'il a fait
UD mouvement reflexe qui s'est traduit ou par un faux
pas
ou par un effort musculaire.
La responsabilite de la Compagnie doit etre admise en
vertu des art. 50 et 67 CO ancien, c'est-a-dire a raison
du defaut d' entretien de la fouille et de son manque de
surveillance.
Quant au dommage. on oit distinguer trois phases
succeSSlves : celle entre l'accident et le debut de Ia phle-
bnte, celle pendant laquelle Abner a soufIert d'une phle-
bIte
et enfin une troisie.me phase a partir de laquelle
Abner n'a, d'apres l'expertise, plus ressenti de suites de
254 Obligationenreeht. No 38.
I'accident. Il va sans dire que la Compagnie P. L. M. ne
peut etre responsable a raison de I'Hat d'Abner pendant
cette derniere phase. Par contre elle est responsable de
Ia douleur
et de la gene qui se sont manifestees pendant
la premiere phase. Enfin on ne peut admettre que le rap-
port de cause a effet entre l' accident et la phlebite soit
prouve. Il y a lieu
par consequent d'allouer en tout une
indemnite de 500 fr. pour la douleur et la gene qui ont
dure pendant trois ou quatre semaines et pour les frais
de voiture, de traitement, de sejour supplementaire
(un
jour) a Geneve, en tenant compte du fait que les conse-
quences de l'accident ont ete notablement aggravees par
l' etat maladif preexistant. .
C. -Abner a recouru en reforme au Tribunal federal
contre cet arret, en reprenant les conclusions de sa de-
mande
(196 065 fr. 80), et en demandant subsidiairement
que la cause soit renvoyee
a l'instance cantonale pour
compIement d'instruction.
La Compagnie P. L. M. s' est jointe au recours et a
conclu
a ce qu' Abner soit deboute de toutes ses conclu-
sions.
Statuant sur ces faits et considerant
en droH:
'" 2. -C'est avec raison que l'instance cantonale a
juge que la demande de Abner ne peut se fonder sur la
loi speciale de
1905 concernant la responsabilite des entre-
prises de chemins de fer.
Tout d'abord il va sans dire que
l'accident ne
peut pas etre considere comme un accident
d'exploitalion et qu'il n'est pas non plus survenu au cours
de
travaux accessoires impliquant les dangers inhCrents
a l'exploitation. Au plus pourrait-on songer a se demander
s'il
n'est produit au cours de la construetion du chemin de
fer. Mais
meme si l'on s'en tient a l'interpretation extre-
mement large que le Tribunal federal a d01l11ee a ce terme
(HO 36 II p. 575 et suiv.), encore faut-i!, pour que la loi
speciale soit
declaree applicable, qu'il s'agisse d'un acci-
Obligationenreeht. N0 38. 255
-dent survenu au cours d'une construction destinee aux
buts de l'exploitation technique du chemin de fer et se
trouvant dans une etroite relation de lieu avec la voie
ferree
(loc. eil. p. 583). Or, en ce qui concerne l'installa-
tion
du chauffage central dans les bä.timents de la gare de
Cornavin" il est evident que ces conditions ne se trouvent
pas realisees. C'est done uniquement sur la base du droit
,commun, c'est-a-dire du CO ancien (l'accident remontant
a l'annee 1909), que la cause doit etre jugee.
3. -La realite de l'accident du 8 octobre 1909 n'est
pas douteuse. La version du demandeur -suivant laquelle
son pied
aurait traverse la porte recouvrant la fouille et
se serait blesse contre des tuyaux places dans la fouille
ou contre les bords de la porte disjointe -
ne peut, il e ;t
vrai, pas etre admise, car elle est contredite par tous les
temoignages recueillis au sujet de l'etat dans lequel se
trouvait la porte apres l'accident, a la seule exception de
la deposition
du temoin Julier -et l'instance cantonale,
souveraine en cette matiere, a
declare que les dires de ce
temoin ne meritent aucune creance. Mais
d'autre part il
est constant qu'immediatement Abner a declare s'Hre
fait mal, qu'il a renonce a prendre le train et est reste un
jour
a Geneve ,pour se faire soigner, que le lendemain le
Dr Veyrassat a di.agnostique une contusion. que ce diag-
nostic a
He confirme quelques jours plus tard par deux
docteurs
a Paris et a Cologne et qu'enfin des temoins ont
observe que le demandeur boitait, ce qu'il ne faisait pas
auparavant. En outre il a Me etabli qUE, sous le poids de
Abner, la porte recouvrant la fouille
avait flechi et s'Hait
fendue. Il est absolument conforme a la vraisemblance
d'admettre une relation de causalite entre ce fait et la
contusion constatee
sitöt apres et I'on doit donc se ranger
a la maniere de voir de la Cour de Justice qui a estime que
le flechissement
inattendu de la porte a provoque, de la
part de Abner, un faux pas ou UD effort musculaire auquel
se
rattachent la douleur affirmee par le demandeur et la
boiterie
remarquee par les temoins. On ne pourrait avoir
256 Obligationenrecht. N° 38.
une autre opinion que si I'on admettait que Abner s'est
ren du coupable de simulation; mais rien n'autorise une
teIle supposition : outre qu'il est bien peu vraisemblable
qu'un homme dans la situation sociale et economique du
demandeur simule un accident, les constatations objec-
tives faites
par des tiers impartiaux exduent cetta hypo-
these.
On doit done tenir pour acquis que le 8 oetobre 1909
AbneI a He victime d'un accident -dont il reste main.te-
nant a determiner la responsabilite et les consequences
dommageables.
4. -Vis-a-vis de Abner -
et queis que soient les droits
de recours qu' elle
peut possMer contre des tiers -la
Compagnie P. L. M. est lesponsable en veitli, a la fois.
de
rart. 67 et de I'art. 50 CO am'ien. Proprietaire du sol,
la Compagnie
est proprietaire de la fouille qui n'en cons-
titue qu'une modification passagere (RO 25 II p. 110/111)
et elle est done 'responsable du defaut d' entretien de cette
fouille.
01 au lieu que celle-ci füt recouverte d'une planche
solide, on
s'etait borne a poser dessus une porte qui n'etait
nullement destinee a cet emploi et dont la resistanee etait
insuffisante et c'est ce defaut d'entretien qui a ete la cause
de l'accident. De plus la Compagnie
etait tenue d'assurel'
la
securite du publie drculant daRs Ia gare, notamment a
l'endroit oilles voyagerus devaient se rendre pour prendre
leurs billets ; elle a
manque acette obligation en ne sur-
veillant pas les mesures prises
par son entrepreneur pour
parer
aux dangers evidents qu'impliquait Ia fouille pra-
tiquee devant
Ie guichet.
5. -Quant
aux suites dommageables de I'accident
l'instance cantonale a distingue trois phases dans
l' etat
de sante du demandeur depuis Ie 8 octobre 1909. Pen.dant
la premiere phase qui a dure trois a quatre semaines.
Abner a ressenti
une douleur Iocalisee et de la gene a
marcher. Puis une phlebite s'est declaree et a entraine
une incapacite de travail d'une assez longue duree : c'est
la seconde phase. Enfin la troisieme phase commence
a
partir du moment OU Abner.est revenu a son etat normal.
Il est dair tout d'abord qu'aucune indemnite n'est due
du chef de la diminution de capacite de travail qui,
d'apres
le demandeur, persiste pendant cette troisieme phase. En
effet, Ies experts commis par le tribunal ont declare de Ia
fanoJJ la plus categorique qu'il n'existe pas de relation de
cause a effet entre l'accident et l'etat actuel de Abner
c' est-a-dire que ceIui-ci se trouve dans le meme etat OU
il se serait trouve s'i! n'avait pas subi d'accident; la
diminution de capacite de travail qu'il allegue est ainsi
une consequence non de l'accident, mais
du developpe-
ment normal des varices preexistantes a l'accident et la
Compagnie ne saurait naturellement etre tenue respon-
sable de ce dommage qui
n'est pas imputable a son fait.
Au contraire les troubles qui se sont manifestes pen-
dant la premiere phase sont bien une suite de l'accident,
ainsi que cela a
ete expose sous considerant 3 ci-dessus
et ainsi que cela a d'ailleurs ete admis par l'arret attaque.
et le demandeur a droit de ce chef ades dommages-interets.
La question de savoir s'il existe une relation de cause a
effet entre l'accident et la phlebite et ses suites -qui
caracterisent Ia deuxieme phase -est plus delicate. Elle
devrait certainement recevoir une reponse affirmative si
l'on ne consultait que les certificats
et declarations des
mMecins qui ont examine Abner en Allemagne et qui
tous (le professeur Dreesmann,
il est vrai, un peu moins
categoriqnement que les autres) affirment que la phlebite
est une consequence mediate de l'accident. Mais d'abord
il est essentiel de faire ob server que ces medecins sont
partis de !'idee que le recit que Abner leur faisait etait
exact. c' est-a-dire que son pied avait traverse la porte re-
couvrant la fouille
et avait de ce fait subi nne lesion assez
importante, -tandis qu'il est aujourd'hui constant
qu'il
ne s'est agi que d'une legeie contusion. Ensuite et surtout
a l'opinion des medecins alleinands 'oppose celle qu'ont
exprimee dans leur rapport les trois experts designes par le
tribunal de premiere instance et dont la competence est
indiscutable. S'ils s'etaient bornes
a repondre a la question
258 ObHgattonenreeht. N° 38.
telle qu'elle leur avait ete posee par le tribunal, leur rap-
port ne fournirait pas un element decisif de solution; en
effet, les termes de cette question etaient beaucoup
trop
etroits : le tribunal demandait aux experts de dire si la
relation de cause a effet existait indubitablemenl; or fen
pareille maUere la certitude compIete est rare; des doutes
sont toujours possibles et ce serait imposer au lese une
preuve
trop rigoureuse que d'exiger de lui qu'il fasse la
demonstration peremptoire, absolue, du rapport de cau-
salite alIegue ; II suffit qu'il etablisse que selon toute vrai-
semblance
ce rapport existe et ce sera au defendeur qu'il
appartiendra de
dHruire cette vraisemblance par des
cor tre-preuves. Mais
en l' espece les experts genevois ne
s'en sont pas tenus
a la formule rigide adoptee a tort par
le tribunal. Apres avoir-declare qu'll n'existe pas dt lela-
tion necessaire et certaine entre l'accident et le develop-
pement de la phlebite
I , que cette relation, tout eI' etant
possible n'est point indubitable t, Hs ont ajoute -et c'est
la ce qui est decisif - rien, soit dans I'examen de M.
Abner, soit dans l'etude du dossiel' et des nombreuses
depositions de medecins et de leurs certificats, ne nous
permet
d'affirmer) l'existence de la dite relation. C'est
dire que, pour les experts,
n' n selilement l'accident
n'est pas la cause certaine de la phlebite, mais il n'en est
pas meme la cause probable: il en est simplement la cause
possible. Une teIle possibilite n'est naturellement pas
suffisante,
il faut au moins une vraisemblance et du mo-
ment que les experts qui ont vu Abner, qui ont etudie et
analyse les certificats medicaux, n'ont pas cru pouvoir
admettre fette vraisemblance, le tribunal ne peut que
prendre acte de cette appreciation motivee des specia-
listes
et il ne saurait adopter de son chef une conclusion
differente.
Il y a lieu par consequent, comme l'a fait l'arret
attaque, d'ecarter la demande d'indemnite en tant qu'elle
se rapporte
a la deuxieme phase.
6. -Ainsi, le demandeur
n'a droit qu'a la reparation
du dommage subi pendant la periode de trois a quatre
Obligattonenreeht. N° 38.
semaines qui a suivi l'accident. Bien qu'll soit difficile
d'evaluer exactement ce dommage, il n'est pas necessaire
d'ordonner un complement d'instruction comme le de-
mande subsidiairementle recourant,
rar le dossier fournit
de::;. donnees suffisantes pour permettre une appreciation
equitable.
On doit tenir compte tout c"abord des frais medicaux
que le demandeur a eu a supporter pendant cette periode
a Geneve, a Palis et a Colognt . En outre, le voyage d'af-
fair es du
reCOUlant a ete entra ve et son activite a He
reduite par la necessite OU il s'est trouve de se menager.
Or s'agissant d'un gros industriel qui, d'apres les temoi-
gnages recueillis, est I'äme de sa maison, le dommage
resultant de cette immobilisation relative doit
etre evalue
assez haut. Le chiffre de 500 fl. admis par l'instance can-
tonale est certainement trop faible; la Cour de Justice
s'est laisse guider
par la consideration que les consequen-
ces de l'accident
ont ete aggravees par un etat maladif
preexistant, mais c'est
la un element dont on doit faire
compIetement abstraction, car rien ne permet dc supposer
que,
pendant la periode en questior. les varices dont etait
atteint le demandeur, auraient, sans l'accident, rMuit son
activite; au contraire il est etabli qu'avant le 8 octobre
1909 il n'en ressentait aucune gene appreciable ; la tota-
lite du dommage qu'il a eprouve pendant la premiere
phase est donc imputable a l'accident et la Compagnie
P. L. M. doit le reparer en entier. Dans ces conditions, il
convient d'augmenter sensiblement !'indemnite accordee
par l'arret attaque et de la fixer a 2000 fr ...
Par ces motifs,
le Tribunal
federal
prononce:
Le recours principal est partiellement admis et rarret
attaque est reforme en ce sens que !'indemnite .allouee
au demandeur est portee a 2000 fr. (deux mille francs),
avec
interets a 5% des le 10 novembre 1909.