BGE 42 II 17
BGE 42 II 17Bge19.11.1915Originalquelle öffnen →
16 Sachenrecht. N0 2. machung der Eigentumsvorbehalte ihren Zweck wirklich erreichen, so muss sie vielmehr am W 0 h n 0 r t des Erwerbers, d. h. (wie aus der Bestimmung hervorgeht, dass die B e t r e i b u n g s ä m t e r die Eigentumsvor- behaltsregister zu führen haben) dort erfolgen, wo in der Regel die Exekution in das Vermögen des Erwerbers und Schuldners vor sich zu gehen hat, so dass das Gesetz, anstatt als Ort der Eintragung den jeweiligen Wohnort zu nennen, diesen Ort ebenso gut als den Betreibungsort hätte be- zeichnen können, wenn nicht neben dem gewöhnlichen Betreibungsforum noch andere ausserordentliche Betrei- bungsorte (wie derjenige des Arrestes, der gelegenen Sache, des biossen Aufenthaltes, des Spezialdomizils) gegeben wären. Da als Wohnort der Gemeinschuld- nerin in concreto Laufenburg in Betracht kommt und nach Art. 23 Abs. 2 ZGB niemand an mehreren Orten zugleich seinen Wohnsitz haben kann, ist daher die Ein- tragung des Eigentumsvorbehalts an dem im Streite lie- genden Bagger in Bern niemals wirksam geworden und die Klage aus diesem Grunde mit den Vorinstanzen als unbegründet abzuweisen. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Ober- gerichts des Kantons Aargau. vom 9. Oktober 1915 be- stätigt. Sachenrecht. Ne 3. 3. Arrit d.e 13. n e Section civile d.u 3 femer 1916 dans la cause Kasse Dubois contre Vua.gneux. 17 Art. 65, al. 2 OJF : Le delai de recours de 5 jours n'est appli- cable gue dans les cas de procedure acceleree prevus a l' art. 63, 4° a1. 2 OJF. Art. i17 ce : Le constitut possessoire a fin de garantie n'est pas opposable aux tiers. Art. 53 Ord. TF adminis. des off. de faillite : Lorsqu'un crean- eier reclame un droit de retention sur des biens au sujet desquels une revendication de propriHe a ete egalement for- mulee et qu'un proces a lieu sur le droit de propriete, l'ad- ministration de la faillite ne doit statuer sur le droit de re- tention au moyen d'un etat de collocation compIementaire .qu'apres le rejet dffinitil de La revendication. .-1. -La Brasserie du Cardinal avait sous-Ioue a Phi- lippe Dubois le Cafe du Simplon a Neuchätel pour uue durel' dl' trois aus des le 24 decembre 1911. Le loyer annuel etait de 3500 fr. Albert Vuagneux, qui exploitait acette epoque un commerce de vins a Auvernier, faisait a Dubois de frequentes livraisons; il etait depuis plu- sieurs annees en relations d'affaires avec lui et, a plu- sieurs occasions, i1 lui avait avance de l' argent. En 1913, Dubois etant en retard pour le paiement de son loyer, la Brasserie du Cardinal fit dresser par l'Office des pour- suites de Neuchatel un inventaire des meubles garnis- sant les locaux loues et soumis au droit de retention du bailleur. Vuagneux consentit a intervenir pour tirer d'af- faire son dient. Le 6 decembre 1913, il conclut avec lui le ({ contrat de vente et louage » suivant : « 1. M. Ph. Dubois-Schenk, restaurateur a Neuchatel )} vend a M. Albert Vuagneux a Lausanne les objets mo- l} biliers portant les nOS 73 a 100, 106 a 108, 110 a 114. » 116 a 124, 127, 128, 131, 132, 134 a 139, 141, 142, 144. l) 1-n, 147, 151 a 153, 155 a 157, 159, 161, 162 et 163. I} dans le pro ces-verbal d'inventaire dresse par l'Office » des poursuites de Neuehatelle 27 octobre 1913 et dont ) une copie reste annexee au present contrat. AS 42 11 -t9tß
18 Sachenrecht. Ne S. I) 1. Le prix de vente est fixe a la somme de 3484 fr. 50,. )} payable comme suit : . » 2210 fr. comptant, i) 700 fr. fin decembre 1913 l) et le solde fin decembre 1914.
20
Sachenrecht. N-3.
» taire des objets mobiliers qu'il a revendiques dans la
I) faiIlite Philippe Dubois ;
°
1
)
B. Ordonner en consequence qu'illui sera fait remise
» par l'administration de la dite faillite de tousces objets.
» C. Prononcer que M. Albert Vuagneux sera colloque
I) par preference, jusqu'a concurrence de mille sept cents
» francs (1700 Ir.) sur le produit de la realisation des
» autres meubles garnissant les lieux Ioues au Iailli Ph.
» Dubois pour la Brasserie du Cardinal, et ordonner dans •
» ee sens la reetification de l'etat de eollocation.
» II. Subsidiairemeni: et pour le eas OU les conclu-
I) sions principales A. et B. ci-dessus ne seraient pas ad-
» mises: Prononcer que M. Albert Vuagneux sera col-
)} loque par preference, jusqu'a concurrence de deux
» mille cinq cent vingt-cinq franes (2525 fr.) sur le pro-
» duit de la realisation de tous les meubles quelconques
» garnissant les lieux Ioues au failli Ph. Dubois par la
» Brasserie du Cardinal et ordonner dans ce sens la rec-
I) tification de l'etat de colloeation.
» III. Dans tous les cas condamner la Masse en faillite
) Philippe Dubois aux frais et depells du prdces. »
Dans sa reponse du 18 jUill 1915, Ia Masse defende-
resse a formule les conclusioüs suivantes: (( Plaise au
» Tribunal :
» Principalemeni :
» 1. Declarer mal fondee. l'action eil revendication de
» propriete des objets designes a la conclusion I. A etß.
) de la Demande.
»-2. Ecarter comme mal fondee l'action eu rectifica-
» tion de l' etat de collocation suivant conc1usions I. C.
» et II. de la Demande.
» Tres subdiairement :
» a) Ecarter comme mal fondee la revendication de
I) A. Vuagneux sur un piano eIectrique (nO 65), propriete
» d'un tiers.
» b) Eearter eomme mal fondee la revendieation de
» A. Vuagneux sur les objets inventories sous nOs 38 -
Sachenrecht. NG 3.
» 156 -179-180 -208-210 et222, propriete de J'epouse
}) du failli.
» c) Dire, le cas eeheant, que ces objets echappent
» au droit de retention.
}) Reconveniionnellemeni :
}) 1. Prononcer la nullite de l' acte de vente et louage
)) signe entre A. Vuagneux et Ph. Dubois et date du
)) 6 decembre 1913 en le reconnaissant inopposable a la
}) Masse defenderesse.
}) 2. En consequence, reconnaitre mal fondee la reven-
» dication du demandeur.
}) En tout etat de cause, condamner le demandeur aux
» frais et depens de l'action. )}
La defenderesse soutenait en substance: L'aete du
6 decembre 1913 avait en realite po ur but de constituer
une garantie en Iaveur de Vuagneux ; il est done nul en
vertu de l'art. 717 CC. Quant au droit de retention invo-
que par Vuagneux, il s' est eteint lorsque la Brasserie
accepta de le remplacer
par le cautionnement de Vua-
gneux. Ce droit, attache a la personne du bailleur, etait
du reste intransmissible.
C. -Par jugement des 5-6 decembre 1915, le Tribunal
c.ntonal de Neuchätel a declare «( la demande bien fondee
eIl ses conclusions principales et ecarte toutes les autres
cO'nclusions des parties
). Les frais et depens du proees
ont He mis a la charge de Ia Masse defenderesse.
Le Tribunal considere en resume : La conventioll du
6 decembre 1913 est un constitut possessoire au sens de
rart. 717 CC. La Masse defenderesse n'a pas prouve que
les parties eussent adopte la forme du contrat de vente
pour eluder les regles eoncernant le gage mobilier, c' est-
a-dire ({ qu'il y a eu simulation ). Au contraire. il appa-
rait des eirconstances de la cause que les parties ont
conclu une vente serieuse. Dubois a re~u l'equivalent des
objets
dont il transferait la propriete et sa situation eco-
nomique n'a pas ete modifiee au detriment de ses crean-
ciers. L'intentioll de frauder
n'etant pas prouvee, l'art.
22 o Sachenrecht. N" 3.
288 LP eoncernant l'action revoeatoire n'est ,pas davan-
tage applieable. Des lors, la revendication du demandeur,
fondee sur l'acte valable du 6 decembre 1913, doit etre
admise. Quant au droit de retention, il est transmissible
au eessionnaire du bailleur ou a la caution qui le paie.
Vuagneux
est done devenu titulaire du droit de reten-
tion appartenant a la Brasserie sur les objets qui n'ont
pas ete vendus le 6 decembre 1913. Il est fonde a exiget
la rectifieation de l'etat de collocation dans ce sens que
son droit de preference sera admis jusqu'a concurrence
de 1700 fr. sur le produit de la realisation des meubles
garnissant les lieux
Ioues a Dubois par la Brasserie. Les
conclusions principales
du demalldeur etant admises, le
Tribunal n'est pas entre eil matiere sur les conclusions
subsidiaires de la demnde.
D. -La Masse en faillite de Ph. Dubois a interjete,
le 10 janvier 1916, eontre ce jugement, qui lui a ete eom-
munique le 22 decembre 1915, un recours en reforme
aupres du Tribunal federal. Elle declare que Ie recours
est limite aracte du 6 decembre 1913 et qu'il « ne port
pas sur la question de la cessibilite du droit de retention )).1
En consequence,la recourante formule les conclusions ci-
: . '
a) Les conclusions pril1cipales sous chiff. I litt. A et B
de la demande sont ecartees et le chef de conclusions
principals de la reponse et demande recollventionnelle
sous
n° 1 est declare bien fonde.
b) Le chef de conclusions I, litt. C de la demande est
admis.
c) Toutes les autres conclusions des parties sont ecartees.
Le demandeur a conclu a l'irrecevabilite du recours
comme tardif
et subsidiairement a SOll rejet comme mal
fonde.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit:
· Sachenrecht. N° 3.
neuchatelois n'est pas entre en matiere sur les conclu-
sions subsidiaires
du demandeur. Le litige ne rentrant
dans aucun des cas de procedure acceleree enumeres a
J'art. 63, chiffre 4, al. 2 QJF, c'est le deI ai ordinaire de
vingt jours qui est applicable en l'espece. Le recours a
donc
ete forme en temps utile.
Le demandeur invoque encore en faveur de sa these
]es arrets du Tribunal federal rendus dans la cause Ban-.
que du Locle c. Masse Stauffer, le 9 mai 1902 (RO 28 II
p. 332 cons. 2) et dans la cause Buchs c. Borner, le 20 mai
1904 (J. des Trib. 1904 p. 528). Mais ces arrets, qui sont
d'ailleurs trop absolus dans certains de leurs considerants.
concernent des proces
OU les differents chefs de conclu-
sions
du demandeur portes devant le Tribunal federal
formaient un tout et pouvaient etre consideres comme
relevant dans leur ensemble des regles de Ia procedure
acceIeree.
Cette hypothese n'est pas realisee dans la pre-
sente espece OU seule Ia question de Ia: revendication est
soumise au Tribunal federal.
2. -Au fond, l'instance cantonale a admis la fE''en-
dication du demandeur par le motif que le constitut pos-
sessoire
du 6 decembre 1913 netait pas un acte simule,
mais
un transfert de propriete serieux qui n'ayait pas
pour but de leser des tiers ou' d'eluder les regles conceI'-
nant le gage mobilier.
Cette solution,
qui aurait-pu se justifier au regard de
J'art.
202 ancien CO, ll'est pas admissible sos l'empire
du droit en vigueur. L'allcienne jurisprudence conside-
rait, en effet, que l'art. 210 CO ancien ne s'appliquait
directement qu'au nantissement et ne s'opposait pas a
la validite vis-a-vis des tiers du constitut possessoire qui
avait pOur but de creer une garantie reelle. Le Tribunal
federal a declare lieite ce contrat, a condition que le
transfert de propriete a fin de garantie fUt serieux et que
le creancier, en se transformant en acheteur, consentit
aussi a subir Ies risques inberents a Ia proprü~te (v. entre
mtres arrets, RO t8 p. 348 et suiv. cons. 5 ; 30 n
Sachenrecht. Ne 3.
p. 555 et suiv.cons. 5). Cette jurisprudence partait de
!'idee que la loi n'exigeait pas que tout droit reel dont
un objet mobilier vient a etre greve soit exterieurement
reconnaissable des tiers, et c'est pour des motifs identi-
ques qu' elle avait reCOIDm la validite du pacte de reserve
de
propriete qui, par une voie juridique differente de ceIle
du nantissement,
conduit au meme resultat economique ~
la creatioll d'une surete reelle (cf. RO 14 p. 116 cons. 4.
et 29 II p. 712 cons. 3; p. 715 cons. 6).
Les normes
du code civil suisse ne pennettent pas de
mailltenir cette jurisprudence. L'expose des motifs de
l'avant-projet (Erläuterungen zum Vorentwurf II p. 334
et suiv.) montre, apropos de l'introduction de l'hypo-
theque mobiliere, que Ie legislateur s'est preoccupe de Ia
publieite des
garanties reelles, et le Message du Conseil
federal concernant le projet de code civil, du 28 mai 1904
(p. 84), a condamne
eu principe toutes les combiuaisons
qui ont pour but de creer, par des voies detournees, des
suretes occultes. Le Message constate que l'hypotheque
mobiliere est necessaire pour remplacer ces suretes « que
ron s'est ingenie a constituer par toute espe ce de moyens
detournes, des ventes ou des baux simules, par exemple,
, et qui sont inferieurs a l'hypotheque, ne mt-ce qu'a
raison de l'absence de toute publicite ... » Le Iegislateur
a voulu empecher que les tiers ne soient dupes par des
apparences trompeuses.
Po ur parer aux dangers que
presente le constitut possessoire a fin de garantie et la
reserve de propriete, il a decrete, arart. 715 CC, que cette
reserve n' est valable que si elle a ete inscrite dans rm
registre public, et, arart. 717, que le cOllstitut posses-
soire n'est pas opposable aux tiers s'il a pour but d'eluder
les regles concernallt le gage mobilier. II n'est donc plus
necessaire, comme sous l'empire de l'aneien droit, que le
constitut possessoire soit un contrat simuh ou mle eon-
vention ayant pour but de leser des tiers, il suffit que 'les
parties lui aient fait jouer Je role economique reserve au
nantissement (art. 884 al. 1 Ce). Si les parties poursui-
26 Sachenrecht. N° 3.
vent un but semblable sans se conformer aux regles· du
.gage mobilier, elles eludent ces regles, et le constitut
possessoire n'est plus opposable aux tiers. Les commen-
tateurs du code civil ont releve la difl'erence qui existe
entre l'art. 717 et rart. 202 CO ancien (cf. WIELAND,
Droits reels, trad. Bovay I p. 439 litt. e; LEEMANN,
Sachenrecht, notes 19, 20 et 21 sous art. 717 ; RüSSEL et
MENTHA, Manuel, II p. 97 et suiv.).
Si l'on fait application dans la presente espece des ~
. principes enonces plus haut, on constate que la conven-
tion du 6 decembre 1913 constitue un cas pour ainsi dire
typique de contrat a fin de garantie tombant sous le coup
de l'art. 717 ce. I1 est etabli que Dubois avait des difl'i-
cultes financieres. Pour le tirer d'embarras, le deman-
deur a pris a sa charge les loyers en retard, s' est porte
caution pour les loyers futurs et a continue de lui livrer
des marchandises.
Dans ces conditions, il saute aux yeux
que Ie demandeur a eherehe a se garantir et que c'est
faute de pouvoir obtenir d'autres suretes qu'il a conclu
avec Dubois le (, contrat de vente et de louage )} du 6 de-
cembre 1913. La vente ne repondait en effet pas a sa des-
tination normale. Elle portait sur le mobilier de cafe qui
etait necessaire a Dubois pour 11exercice de sa profession,
Dubois
coutinuait donc a posseder dans son propre inlerel
les objets vendus et non pas dans l'interet de l' aliena-
teur. Dans une pareille hypthese, le baiI a loyer n'est du
. reste ni usuel ni opportun (cf. a ce sujet WIELAND, op.
eil. p. 340; LEEMANN, op. eil. p. 344, note 21). Enfin,
l'art. 5 du contrat dispose : « dans le cas Oll l'un ou l'autre
de ces objets (vendus) viendrait a se perdre ou a etre
deteriore, M. Dubois en devra a 1\11. Vuagneux la valeur
resultant de l'inventaire I). Ainsi, malgre la vente et le
transfert de propriete, les « risques de la chose» ne pas-
saient pas a l'acquereur. Cette circonstance, qui est con-
traire au principe general pose a l'art. 185 CO revise, est
aussi de nature a faire admettre que la {( vente » et Ie
« louage )} ont ete conclus par les parties pour donner au
Sachenrecht. :."0 3.
27
creancier une garantie et non pas pour creer un rapport
de droit correspondant au but economique normal de ces
contrats (cf. a cet egard LEEMANN, loe. eil. note 21).
. Dans ces conditions, le constitut possessoire a fin de
garantie du 6 decembre 1913 n'est pas opposable a la
Masse
defenderesse et la revendication du demandeur ne
peut etre admise. .
3.
-Devant l'instance cantonale le demandeur aV31t
formule des conclusions subsidiaires tendant a faire rec-
tifier
l'etat de collocation dans ce sens que « Vuagneux
sera colloque par preference jusqu'a concurrellce de
2525 Ir. sur le produit de la realisation de tous les meubles
quelconques
garnissant les lieux toues au failli... ) Le Tri-
bunal cantonal n' etant pas entre eu matiere sur ces con-
clusions
par le motif que la revendication avait etC ad-
mise, il y a lieu de renvoyer la cause a l'instance canto-
nale
por qu' elle statue sur les conclusions subsidiaires
de la demande. Il faut observer toutefois que l'adminis-
tration de la Masse Dubois, en statuant immediatement
sur Ie droit de retention invoque par Vuagneux et eil
admettant ce dernier en eillquieme classe pour la somme
de
2525 fr. , ne s' est pas conformee a la prescription de
l'
at. 53 de l' ordonnance du Tribunal fMeral sur l' admi-
nistration des offices de faillite du 13 juiIlet 1911. D'apres
cette disposition, lorsque, comme eIl l'espece, Ull crean-
eier reclame
un droit de retention sur des biens au sujet
desquels une revendication de propriete est egalement
formulee
et qu'un pro ces a lieu sur le droit de propriete,
l'administration de la faHlite ne doit statuer sur le droit
de retention, au moyen d'UIl etat de coHocation comple-
mentaire, qu' « apres le rejet definitif de la revendica-
tion ). L'administration de la Masse Dubois aurait done
du attendre l'issue du proces en revendication avant de
se prononcer au sujet du droit de retention invoque sub-
sidiairemellt
par Vuagneux.
28 Par ces motifs, Sachenrecht. Ne 4. le Tribunal federal prononce: Le recours est admis et la cause renvoyee au Tribunal cantonal du canton de Neuchätel po ur statuer sur les concJusions subsidiaires de la demande. 4. 'Orteil der n. Zivilabteilung vom 24. Februar 1916 i. S. Geschwister Xuhn, Beklagte, gegen GebrüderWiederkehr, Kläger. Miteigentümervorkaufsrecht des Art. 682 ZGB. Gegen wen und von wann an kann es geltend gemacht werden 'I Fällt es info1ge Rückgängigmachung des Kaufvertrags zwischen dem Verpflichteten und dem Dritten wieder dahin? A. -Die Parteien sind Miteigentümer der Liegenschaft Bünz-oder Klostermatte in \Vohlen. Am 3. Mai 1914 ver- kauften die Beklagten ihren Anteil an Dr. Abt in Bünzen. ln dem öffentlich verurkundeten Kaufvertrag wurde das Kaufobjekt wie folgt bezeichnet: « Von 3 ha 32 Aren der ») Bünz-oder Klostermatte ullverteilt mit den Erben des »Josef Wiederkehr seI. in B"ünzen ein unausgeschiedenes l) Areal von 1 ha 44 aren. )} Von diesem Kaufvertrag gab der Grundbuchverwalter, dem er zur Eintragung des Eigentumsübergangs vorgelegt wurde, den Klägern am 6. Juni 1914 gemäss Art. 969 ZGB Kenntnis, mit der Bei- fügung, dass ihnen nach Art. 682 ZGB ein Vorkaufsrecht gegenüber dem Käufer zustehe, zu dessen Geltendma- chung nach Art. 681 Abs. 3 eine Fritt von einem Monat, von dieser :Mitteilung an gerechnet, laufe. Am 16. Juni schrieben die Kläger sowohl tlem Grund- buchamt, als den Beklagten und dem Dr. Abt, dass ihrer- Sachenrecht. N0 4. 29 seits von dem ihnen nach Art. 682 ZGB zustehenden Vor- kaufsrecht Gebrauch gemacht werde. Am 26. Juni teilte ihnen hierauf Dr.Abt im Namen der Beklagten mit, dass der Kaufvertrag über den Anteil der Beklagten an der Klostermatte « zurückgezogen » worden sei und daher das Eigentum « vorläufig » bei den Beklag- ten verbleibe. Tatsächlich hatten die Beklagten und Dr. Abt das bei der GrundbuchverwaItung bereits gestellte Gesuch" um Eintragung des Eigentumsübergangs wider- rufen, noch bevor die kantonale Justizdirektion als untere Aufsichtsbehärde über das Grundbuchamt die ihr von diesem Amte vorgelegte Frage entschieden hatte, ob das Objekt der Eigentumsübertragung im Kaufvertrag ge- nügend präzisiert sei, um ohne weiteres die Eintragung des Eigentumsübergangs im Grundbuch zu reehtfertigen. Um dem Dr. Abt trotz Nichtausführung des Kaufver- trages den Genuss an ihrem Eigelltumsanteil zu verschaf- fen, schlossen die Beklagten mit ihm einen mehrjährigen Pachtvertrag ab. B. -Durch Urteil vom 19. November 1915 hat das Obergericht des Kantons Aargau über das Rechtsbe- gehren der Kläger: « Es sei richterlieh festzustellen, dass )} die Kläger als vorkaufsberechtigt an Stelle Dr. Abts in » den zwischen diesem und den Beklagten über den Mitei- » gentumsanteil der letztern an der Klostermatte abge- » schlossenen Kaufvertrag eingetreten und daher Eigell-
} tümer des bisherigen Anteiles der Beklagten, also Allein- » eigentümer der ganzen Klostermatte sind, » erkannt: {( ... 2. a) Es wird richterlich festgestellt, dass die Kläger » als Vorkaufsberechtigtein den zwischen Dr. Abt und den » Beklagten abgeschlossenen Kaufvertrag vom 9. Mai » 1914 eingetreten sind. » b) Den Klägern wird gegen Erfüllung der ihnen als » Käufer nach Vertrag vom 9. Mai.1914 obliegenden Ver- » pflichtungen das Eigentum an dem von den Bekl~gtell
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