machung der Eigentumsvorbehalte ihren Zweck wirklich
erreichen, so muss sie
vielmehr am W 0 h n 0 r t des
Erwerbers, d. h. (wie
aus der Bestimmung hervorgeht,
dass die B e t r e i b u n g s ä m t e r die Eigentumsvor-
behaltsregister zu führen haben) dort erfolgen, wo in der
Regel die Exekution in das Vermögen des Erwerbers und
Schuldners vor sich zu gehen hat, so dass das Gesetz, anstatt
als Ort der Eintragung den jeweiligen Wohnort zu nennen,
diesen
Ort ebenso gut als den Betreibungsort hätte be-
zeichnen können, wenn nicht neben dem gewöhnlichen
Betreibungsforum noch
andere ausserordentliche Betrei-
bungsorte (wie derjenige des Arrestes, der gelegenen
Sache, des
biossen Aufenthaltes, des Spezialdomizils)
gegeben wären.
Da als Wohnort der Gemeinschuld-
nerin in concreto Laufenburg in Betracht kommt und
nach Art. 23 Abs. 2 ZGB niemand an mehreren Orten
zugleich seinen Wohnsitz haben kann, ist daher die Ein-
tragung des Eigentumsvorbehalts an dem im Streite lie-
genden
Bagger in Bern niemals wirksam geworden und
die Klage aus diesem Grunde mit den Vorinstanzen als
unbegründet abzuweisen.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Ober-
gerichts des Kantons Aargau. vom 9. Oktober 1915 be-
stätigt.
Sachenrecht. Ne 3.
3. Arrit d.e 13. n
e
Section civile d.u 3 femer 1916
dans la cause Kasse Dubois contre Vua.gneux.
Art. 65, al. 2 OJF : Le delai de recours de 5 jours n'est appli-
cable gue dans les cas de procedure acceleree prevus a l' art.
63, 4° a1. 2 OJF.
Art. i17 ce : Le constitut possessoire a fin de garantie n'est
pas opposable aux tiers.
Art. 53 Ord. TF adminis. des off. de faillite : Lorsqu'un crean-
eier reclame un droit de retention sur des biens au sujet
desquels une revendication de propriHe a ete egalement for-
mulee et qu'un proces a lieu sur le droit de propriete, l'ad-
ministration de la faillite ne doit statuer sur le droit de re-
tention au moyen d'un etat de collocation compIementaire
.qu'apres le rejet dffinitil de La revendication.
.-1. -La Brasserie du Cardinal avait sous-Ioue a Phi-
lippe Dubois le Cafe du Simplon a Neuchätel pour uue
durel' dl'
trois aus des le 24 decembre 1911. Le loyer
annuel
etait de 3500 fr. Albert Vuagneux, qui exploitait
acette epoque un commerce de vins a Auvernier, faisait
a Dubois de frequentes livraisons; il etait depuis plu-
sieurs annees en relations d'affaires avec lui et, a plu-
sieurs occasions, i1 lui avait avance de l' argent. En 1913,
Dubois
etant en retard pour le paiement de son loyer, la
Brasserie du Cardinal fit dresser par l'Office des pour-
suites de Neuchatel un inventaire des meubles garnis-
sant les locaux loues et soumis au droit de retention du
bailleur. Vuagneux consentit a intervenir pour tirer d'af-
faire son dient. Le 6 decembre 1913, il conclut avec lui
le ( contrat de vente et louage suivant :
- M. Ph. Dubois-Schenk, restaurateur a Neuchatel
) vend a M. Albert Vuagneux a Lausanne les objets mo-
l biliers portant les nOS 73 a 100, 106 a 108, 110 a 114.
116 a 124, 127, 128, 131, 132, 134 a 139, 141, 142, 144.
l) 1-n, 147, 151 a 153, 155 a 157, 159, 161, 162 et 163.
I dans le pro ces-verbal d'inventaire dresse par l'Office
des poursuites de Neuehatelle 27 octobre 1913 et dont
) une copie reste annexee au present contrat.
AS 42 11 -t9tß
18 Sachenrecht. Ne S.
I) 1. Le prix de vente est fixe a la somme de 3484 fr. 50,.
) payable comme suit :
. 2210 fr. comptant,
i) 700 fr. fin decembre 1913
l) et le solde fin decembre 1914.
- 3. Le premier versement de 2210 fr. ete effentue
par:M. Vuagneux qui a paye a la Brassene du Cardmal
ä Fribourg le loyer du par M. Ph. Dubois a la date du
24 septembre 1913, ensorte que M. Dubois lui donne
l quittance de cette somme. .
- :M. Albert Vuagneux remet a bailIes objets men-
) tiOlmes a l' art. 1 a M. Ph. Dubois, qui s' engage a en
prendre soin. . . .
- Dans le cas OU run ou l'autre de ces ob ets Vlen-
r) drait a se perdre ou a etre deteriore, M. Dubois en
.) devra a 1 1. Vuagneux la valeur resultant de l'inven-
l) t::lire.
I) 6. Pour Iocation de ces meubles, M. Dubois paiera a
M. Vuagneux un loyer de 210 fr. par an, ,parti: du
l) 1 er novembre 1913, payabJe pour la premIere fOlS le
1 er novembre 1914.
- Le bail est conelu jusqu'au 24 decembre 1915.
Toutefois s'il n'a pas He denonce par l'une ou l'auh'e
des parti;s au plus tard le 24 septembre 1915, il cont
l) nuera pour Ulle duree indeterminee, chaque partIe
ayant le droit de le denon.cer pour le 24 decemnre e
chaque annee, moyennant avertissement donne trOls
mois a I avance ..... )
Vuagneux avisa en
dccembre 1913 a dane exacne ne
resulte pas du dossier) la Brasserie qu Il avalt acqUls. de
Dubois
le mobilier .. qui se trouve dans le Cafe du Slm-
pIon et il ajoutait : Je vous en informe . afin que .'"ous
sachiez que ces objets ne sont plus soumlS au drOlt de
retention du bailleur. En revanche ... je me porte person-
nellement caution pour le
prix du loyer de M. Philippe
Dubois
. En 1914, Vuagneux continua de livrer du vin
a Dubois. Les sommes de 700 fr. et 574 fr. 50 dues a
Sachenrecht. Ne 3.
Dubois, a teneur de l'art. 2 du contrat du 6 decembre
1913. furent portees en deduction sur Je montant des fac-
tures de Vuagneux.
Le 7 decembre 1914, Dubois fut decJare en failIite. Il
devait a ce moment 1700 fr. de loyer a la Brasserie. Vua-
gneux
paya cette somme et se fit remettre par Ie bailleur
une
piece portant qu'i1 etait subroge dans tous les droits
de Ia Brasserie
du Cardinal contre M. Philippe Dubois.
en particulier dans son droit de
retention sur les objets
garnissant les lieux Ioues I). Vuagneux a produit au passif
de la faillite Dubois sa creance de 1700 fr. demandant a
etre colloque pour cette creance (art. 219, a1. 1 LP) par
preference sur Ie produit des objets autres que ceux dont
i1 revendiquait la propriete. Cette revendication portait
sur les objets que Dubois lui avait vendus le 6 decembre
1913. Pour le cas OU sa revendication serait ecartee, Vua-
gneux a produit en outre subsidiairement une creance de
2210 fr., montant du loyer paye par lui a Ia Brasserie le
30 octobre 1913 et deduit du prix de vente, ce qui por-
tait sa creance pour Ie oyer a 3910 fr. (1700 fr. et 2210 fr.).
Dans cettt; alternative, Vuagneux demandait a eire col-
loque par preference sur e produit de tous les objets
mobiliers quelconques garnissant les lieux
Ioues pour la
partie de a creance de 3910 fr.
representant le loyer de
l'annee ecoulee et du semestre courant au moment de la
declaration de a failIite. Cette
partie de la creance se
montait a 2525 fr.
L'administration de a masse Dubois a
ecarte la reven-
dication de Vuagneux
et ui a conteste la faculte d'invo-
quer le
droit de retention ; elle I' a seulement admis en
cinquieme classe pour a somme de 2525 fr. representant
Je loyer de 1'annee ecoulee et du semestre courant.
B. -Par demande du 11 juin 1915, Vuagneux a alors
ronclu a ce qu'il plut au Tribunal cantonal du canton de
Neuchätel:
I. Principalement:
I) A. Prononcer que M. Albert Vuagneu." est proprie-
Sachenrecht. N-3.
taire des objets mobiliers qu'il a revendiques dans la
I) faiIlite Philippe Dubois ;
°
)
B. Ordonner en consequence qu'illui sera fait remise
par l'administration de la dite faillite de tousces objets.
C. Prononcer que M. Albert Vuagneux sera colloque
I) par preference, jusqu'a concurrence de mille sept cents
francs (1700 Ir.) sur le produit de la realisation des
autres meubles garnissant les lieux Ioues au Iailli Ph.
Dubois pour la Brasserie du Cardinal, et ordonner dans
ee sens la reetification de l'etat de eollocation.
II. Subsidiairemeni: et pour le eas OU les conclu-
I) sions principales A. et B. ci-dessus ne seraient pas ad-
mises: Prononcer que M. Albert Vuagneux sera col-
) loque par preference, jusqu'a concurrence de deux
mille cinq cent vingt-cinq franes (2525 fr.) sur le pro-
duit de la realisation de tous les meubles quelconques
garnissant les lieux Ioues au failli Ph. Dubois par la
Brasserie du Cardinal et ordonner dans ce sens la rec-
I) tification de l'etat de colloeation.
III. Dans tous les cas condamner la Masse en faillite
) Philippe Dubois aux frais et depells du prdces.
Dans sa reponse du 18 jUill 1915, Ia Masse defende-
resse a formule les conclusioüs suivantes: (( Plaise au
Tribunal :
Principalemeni :
- Declarer mal fondee. l'action eil revendication de
propriete des objets designes a la conclusion I. A etß.
) de la Demande.
-2. Ecarter comme mal fondee l'action eu rectifica-
tion de l' etat de collocation suivant conc1usions I. C.
et II. de la Demande.
Tres subdiairement :
- Ecarter comme mal fondee la revendication de
- A. Vuagneux sur un piano eIectrique (nO 65), propriete
d'un tiers.
b) Eearter eomme mal fondee la revendieation de
A. Vuagneux sur les objets inventories sous nOs 38 -
Sachenrecht. NG 3.
156 -179-180 -208-210 et222, propriete de J'epouse
) du failli.
c) Dire, le cas eeheant, que ces objets echappent
au droit de retention.
) Reconveniionnellemeni :
) 1. Prononcer la nullite de l' acte de vente et louage
)) signe entre A. Vuagneux et Ph. Dubois et date du
)) 6 decembre 1913 en le reconnaissant inopposable a la
) Masse defenderesse.
) 2. En consequence, reconnaitre mal fondee la reven-
dication du demandeur.
) En tout etat de cause, condamner le demandeur aux
frais et depens de l'action. )
La defenderesse soutenait en substance: L'aete du
6 decembre 1913 avait en realite po ur but de constituer
une garantie en Iaveur de Vuagneux ; il est done nul en
vertu de l'art. 717 CC. Quant au droit de retention invo-
que par Vuagneux, il s' est eteint lorsque la Brasserie
accepta de le remplacer
par le cautionnement de Vua-
gneux. Ce droit, attache a la personne du bailleur, etait
du reste intransmissible.
C. -Par jugement des 5-6 decembre 1915, le Tribunal
c.ntonal de Neuchätel a declare ( la demande bien fondee
eIl ses conclusions principales et ecarte toutes les autres
cO'nclusions des parties
). Les frais et depens du proees
ont He mis a la charge de Ia Masse defenderesse.
Le Tribunal considere en resume : La conventioll du
6 decembre 1913 est un constitut possessoire au sens de
rart. 717 CC. La Masse defenderesse n'a pas prouve que
les parties eussent adopte la forme du contrat de vente
pour eluder les regles eoncernant le gage mobilier, c' est-
a-dire ( qu'il y a eu simulation ). Au contraire. il appa-
rait des eirconstances de la cause que les parties ont
conclu une vente serieuse. Dubois a renu l'equivalent des
objets
dont il transferait la propriete et sa situation eco-
nomique n'a pas ete modifiee au detriment de ses crean-
ciers. L'intentioll de frauder
n'etant pas prouvee, l'art.
22 o Sachenrecht. N" 3.
288 LP eoncernant l'action revoeatoire n'est ,pas davan-
tage applieable. Des lors, la revendication du demandeur,
fondee sur l'acte valable du 6 decembre 1913, doit etre
admise. Quant au droit de retention, il est transmissible
au eessionnaire du bailleur ou a la caution qui le paie.
Vuagneux
est done devenu titulaire du droit de reten-
tion appartenant a la Brasserie sur les objets qui n'ont
pas ete vendus le 6 decembre 1913. Il est fonde a exiget
la rectifieation de l'etat de collocation dans ce sens que
son droit de preference sera admis jusqu'a concurrence
de 1700 fr. sur le produit de la realisation des meubles
garnissant les lieux
Ioues a Dubois par la Brasserie. Les
conclusions principales
du demalldeur etant admises, le
Tribunal n'est pas entre eil matiere sur les conclusions
subsidiaires de la demnnde.
D. -La Masse en faillite de Ph. Dubois a interjete,
le 10 janvier 1916, eontre ce jugement, qui lui a ete eom-
munique le 22 decembre 1915, un recours en reforme
aupres du Tribunal federal. Elle declare que Ie recours
est limite aracte du 6 decembre 1913 et qu'il ne port
pas sur la question de la cessibilite du droit de retention )).1
En consequence,la recourante formule les conclusions ci-
: . '
a) Les conclusions pril1cipales sous chiff. I litt. A et B
de la demande sont ecartees et le chef de conclusions
principalns de la reponse et demande recollventionnelle
sous
n° 1 est declare bien fonde.
b) Le chef de conclusions I, litt. C de la demande est
admis.
c) Toutes les autres conclusions des parties sont ecartees.
Le demandeur a conclu a l'irrecevabilite du recours
comme tardif
et subsidiairement a SOll rejet comme mal
fonde.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit:
- '-Le demandeur soutient eu premiere ligne que le
recours est irrecevable parce que tardif, et il fait valoir
que le proces ayant ete illstruit en la forme acceleree. le
delai de recours etait de cinq jours conformement a I' art.
5 aI. 20JF.
Cet article prevoit, eu effet, que, dans les causes qui
doiuent s'instruire eu la forme acceIeree, le dela,i de re-
eours est rMuit a cinq jours; mais il renvoie, d'autre
part. arart. 63. chiffre 4, al. 2, qui deIimite son champ
d'application. Cette derniere disposition ne mentioll-
nant que les cas de procMure acceleree des art. 148,
250 et 284 LP, le deI ai exceptionnel de cinq jours ne con-
o eerne que ces cas : contestation de l' etat de collocation
en matiere de saisie ou de faillite et action eIl reintegra-
tion d'objets soumis au droit de retention. Ledroit can-
tonal pourrait introduire encore d'autres cas de proce-
dure acceIeree, par exemple les actions en revendication,
mais ces dispositions n'auraient pas pour effet de modi-
fiel' les delais de recours institues par le droit fMeral. Ce
qui est decisif pour la question de savoir si, au point de
vue du deIai de recours, une cause est soumise a la regle
de I'art. 65, al. 2 OJF, c'est la nature meme du litige et
non pas la forme de procMure appliquee devant l'ins-
tau ce cantonale ou prescrite par le droit cantonal. Le
delai du recours au Tribunal fMeral n' est, des lors,
ramene a
cinq jours que dans les cas des art. 148, 250 et
284 LP a I'exclusion des autres causes instruites en la
forme acceleree. La jurisprudence et la doctrine se sont
prononcees dans ce sens (v. RO 21 p. 823 cons. 3;
22 p. 449 et p. 887 cons. 1 ; REICHEL, Organisation der
Bundesrechtspflege, note 4 sous
art. 65 OJF; FAVEY,
Les conditions du recours de droit civil au Tribunal fMe-
ral
p. 35; TH. 'VEISS, Berufung an das Bundesgericht in
Zivilsachen p. 99 note
III).
Or, dans le cas particulier, le differend soumis au Tri-
bunal
fMeral a trait uniquement a l' action en revendica-
tion du demandeur. La Masse defenderesse ll'a pas atta-
que d'autres points du jugement cantonal, et le Tribunal
Sachenrecht. N° 3.
neuchatelois n'est pas entre en matiere sur les conclu-
sions subsidiaires
du demandeur. Le litige ne rentrant
dans aucun des cas de procedure acceleree enumeres a
J'art. 63, chiffre 4, al. 2 QJF, c'est le deI ai ordinaire de
vingt jours qui est applicable en l'espece. Le recours a
donc
ete forme en temps utile.
Le demandeur invoque encore en faveur de sa these
es arrets du Tribunal federal rendus dans la cause Ban-.
que du Locle c. Masse Stauffer, le 9 mai 1902 (RO 28 II
p. 332 cons. 2) et dans la cause Buchs c. Borner, le 20 mai
1904 (J. des Trib. 1904 p. 528). Mais ces arrets, qui sont
d'ailleurs trop absolus dans certains de leurs considerants.
concernent des proces
OU les differents chefs de conclu-
sions
du demandeur portes devant le Tribunal federal
formaient un tout et pouvaient etre consideres comme
relevant dans leur ensemble des regles de Ia procedure
acceIeree.
Cette hypothese n'est pas realisee dans la pre-
sente espece OU seule Ia question de Ia: revendication est
soumise au Tribunal federal.
2. -Au fond, l'instance cantonale a admis la fE' 'en-
dication du demandeur par le motif que le constitut pos-
sessoire
du 6 decembre 1913 nnetait pas un acte simule,
mais
un transfert de propriete serieux qui n'ayait pas
pour but de leser des tiers ou' d'eluder les regles conceI'-
nant le gage mobilier.
Cette solution,
qui aurait-pu se justifier au regard de
J'art.
202 ancien CO, ll'est pas admissible sons l'empire
du droit en vigueur. L'allcienne jurisprudence conside-
rait, en effet, que l'art. 210 CO ancien ne s'appliquait
directement qu'au nantissement et ne s'opposait pas a
la validite vis-a-vis des tiers du constitut possessoire qui
avait pOur but de creer une garantie reelle. Le Tribunal
federal a declare lieite ce contrat, a condition que le
transfert de propriete a fin de garantie fUt serieux et que
le creancier, en se transformant en acheteur, consentit
aussi a subir Ies risques inberents a Ia proprünte (v. entre
mtres arrets, RO t8 p. 348 et suiv. cons. 5 ; 30 n
Sachenrecht. Ne 3.
p. 555 et suiv.cons. 5). Cette jurisprudence partait de
!'idee que la loi n'exigeait pas que tout droit reel dont
un objet mobilier vient a etre greve soit exterieurement
reconnaissable des tiers, et c'est pour des motifs identi-
ques qu' elle avait reCOIDm la validite du pacte de reserve
de
propriete qui, par une voie juridique differente de ceIle
du nantissement,
conduit au meme resultat economique
la creatioll d'une surete reelle (cf. RO 14 p. 116 cons. 4.
et 29 II p. 712 cons. 3; p. 715 cons. 6).
Les normes
du code civil suisse ne pennettent pas de
mailltenir cette jurisprudence. L'expose des motifs de
l'avant-projet (Erläuterungen zum Vorentwurf II p. 334
et suiv.) montre, apropos de l'introduction de l'hypo-
theque mobiliere, que Ie legislateur s'est preoccupe de Ia
publieite des
garanties reelles, et le Message du Conseil
federal concernant le projet de code civil, du 28 mai 1904
(p. 84), a condamne
eu principe toutes les combiuaisons
qui ont pour but de creer, par des voies detournees, des
suretes occultes. Le Message constate que l'hypotheque
mobiliere est necessaire pour remplacer ces suretes que
ron s'est ingenie a constituer par toute espe ce de moyens
detournes, des ventes ou des baux simules, par exemple,
, et qui sont inferieurs a l'hypotheque, ne mt-ce qu'a
raison de l'absence de toute publicite ... Le Iegislateur
a voulu empecher que les tiers ne soient dupes par des
apparences trompeuses.
Po ur parer aux dangers que
presente le constitut possessoire a fin de garantie et la
reserve de propriete, il a decrete, arart. 715 CC, que cette
reserve n' est valable que si elle a ete inscrite dans rm
registre public, et, arart. 717, que le cOllstitut posses-
soire n'est pas opposable aux tiers s'il a pour but d'eluder
les regles concernallt le gage mobilier. II n'est donc plus
necessaire, comme sous l'empire de l'aneien droit, que le
constitut possessoire soit un contrat simuh ou mle eon-
vention ayant pour but de leser des tiers, il suffit que 'les
parties lui aient fait jouer Je role economique reserve au
nantissement (art. 884 al. 1 Ce). Si les parties poursui-
26 Sachenrecht. N° 3.
vent un but semblable sans se conformer aux regles du
.gage mobilier, elles eludent ces regles, et le constitut
possessoire n'est plus opposable aux tiers. Les commen-
tateurs du code civil ont releve la difl'erence qui existe
entre l'art. 717 et rart. 202 CO ancien (cf. WIELAND,
Droits reels, trad. Bovay I p. 439 litt. e; LEEMANN,
Sachenrecht, notes 19, 20 et 21 sous art. 717 ; RüSSEL et
MENTHA, Manuel, II p. 97 et suiv.).
Si l'on fait application dans la presente espece des
. principes enonces plus haut, on constate que la conven-
tion du 6 decembre 1913 constitue un cas pour ainsi dire
typique de contrat a fin de garantie tombant sous le coup
de l'art. 717 ce. I1 est etabli que Dubois avait des difl'i-
cultes financieres. Pour le tirer d'embarras, le deman-
deur a pris a sa charge les loyers en retard, s' est porte
caution pour les loyers futurs et a continue de lui livrer
des marchandises.
Dans ces conditions, il saute aux yeux
que Ie demandeur a eherehe a se garantir et que c'est
faute de pouvoir obtenir d'autres suretes qu'il a conclu
avec Dubois le (, contrat de vente et de louage ) du 6 de-
cembre 1913. La vente ne repondait en effet pas a sa des-
tination normale. Elle portait sur le mobilier de cafe qui
etait necessaire a Dubois pour 11exercice de sa profession,
Dubois
coutinuait donc a posseder dans son propre inlerel
les objets vendus et non pas dans l'interet de l' aliena-
teur. Dans une pareille hypnthese, le baiI a loyer n'est du
. reste ni usuel ni opportun (cf. a ce sujet WIELAND, op.
eil. p. 340; LEEMANN, op. eil. p. 344, note 21). Enfin,
l'art. 5 du contrat dispose : dans le cas Oll l'un ou l'autre
de ces objets (vendus) viendrait a se perdre ou a etre
deteriore, M. Dubois en devra a 1 11. Vuagneux la valeur
resultant de l'inventaire I). Ainsi, malgre la vente et le
transfert de propriete, les risques de la chose ne pas-
saient pas a l'acquereur. Cette circonstance, qui est con-
traire au principe general pose a l'art. 185 CO revise, est
aussi de nature a faire admettre que la ( vente et Ie
louage ) ont ete conclus par les parties pour donner au
Sachenrecht. :. "0 3.
creancier une garantie et non pas pour creer un rapport
de droit correspondant au but economique normal de ces
contrats (cf. a cet egard LEEMANN, loe. eil. note 21).
. Dans ces conditions, le constitut possessoire a fin de
garantie du 6 decembre 1913 n'est pas opposable a la
Masse
defenderesse et la revendication du demandeur ne
peut etre admise. .
3.
-Devant l'instance cantonale le demandeur aV31t
formule des conclusions subsidiaires tendant a faire rec-
tifier
l'etat de collocation dans ce sens que Vuagneux
sera colloque par preference jusqu'a concurrellce de
2525 Ir. sur le produit de la realisation de tous les meubles
quelconques
garnissant les lieux toues au failli... ) Le Tri-
bunal cantonal n' etant pas entre eu matiere sur ces con-
clusions
par le motif que la revendication avait etC ad-
mise, il y a lieu de renvoyer la cause a l'instance canto-
nale
ponr qu' elle statue sur les conclusions subsidiaires
de la demande. Il faut observer toutefois que l'adminis-
tration de la Masse Dubois, en statuant immediatement
sur Ie droit de retention invoque par Vuagneux et eil
admettant ce dernier en eillquieme classe pour la somme
de
2525 fr. , ne s' est pas conformee a la prescription de
l'
at . 53 de l' ordonnance du Tribunal fMeral sur l' admi-
nistration des offices de faillite du 13 juiIlet 1911. D'apres
cette disposition, lorsque, comme eIl l'espece, Ull crean-
eier reclame
un droit de retention sur des biens au sujet
desquels une revendication de propriete est egalement
formulee
et qu'un pro ces a lieu sur le droit de propriete,
l'administration de la faHlite ne doit statuer sur le droit
de retention, au moyen d'UIl etat de coHocation comple-
mentaire, qu' apres le rejet definitif de la revendica-
tion ). L'administration de la Masse Dubois aurait done
du attendre l'issue du proces en revendication avant de
se prononcer au sujet du droit de retention invoque sub-
sidiairemellt
par Vuagneux.
Par ces motifs,
Sachenrecht. Ne 4.
le Tribunal federal
prononce:
Le recours est admis et la cause renvoyee au Tribunal
cantonal
du canton de Neuchätel po ur statuer sur les
concJusions subsidiaires de la demande.
4. 'Orteil der n. Zivilabteilung vom 24. Februar 1916
i. S. Geschwister Xuhn, Beklagte, gegen GebrüderWiederkehr,
Kläger.
Miteigentümervorkaufsrecht des Art. 682 ZGB. Gegen
wen
und von wann an kann es geltend gemacht werden 'I
Fällt es info1ge Rückgängigmachung des Kaufvertrags
zwischen dem Verpflichteten und dem Dritten wieder
dahin?
A. -Die Parteien sind Miteigentümer der Liegenschaft
Bünz-oder
Klostermatte in Vohlen. Am 3. Mai 1914 ver-
kauften die Beklagten ihren Anteil an Dr. Abt in Bünzen.
ln dem öffentlich verurkundeten Kaufvertrag wurde das
Kaufobjekt wie folgt bezeichnet: Von 3 ha 32 Aren der
) Bünz-oder Klostermatte ullverteilt mit den Erben des
Josef Wiederkehr seI. in B"ünzen ein unausgeschiedenes
l) Areal von 1 ha 44 aren. ) Von diesem Kaufvertrag gab
der Grundbuchverwalter, dem er zur Eintragung des
Eigentumsübergangs vorgelegt wurde, den Klägern
am
6. Juni 1914 gemäss Art. 969 ZGB Kenntnis, mit der Bei-
fügung, dass ihnen
nach Art. 682 ZGB ein Vorkaufsrecht
gegenüber dem Käufer zustehe, zu dessen Geltendma-
chung nach
Art. 681 Abs. 3 eine Fritt von einem Monat,
von dieser :Mitteilung an gerechnet, laufe.
Am 16.
Juni schrieben die Kläger sowohl tlem Grund-
buchamt, als den Beklagten und dem Dr. Abt, dass ihrer-
Sachenrecht. N0 4. 29
seits von dem ihnen nach Art. 682 ZGB zustehenden Vor-
kaufsrecht Gebrauch gemacht werde.
Am 26. Juni teilte ihnen hierauf Dr.Abt im Namen der
Beklagten
mit, dass der Kaufvertrag über den Anteil der
Beklagten
an der Klostermatte zurückgezogen worden
sei und daher das Eigentum vorläufig bei den Beklag-
ten verbleibe. Tatsächlich hatten die Beklagten und Dr.
Abt das bei der GrundbuchverwaItung bereits gestellte
Gesuch" um Eintragung des Eigentumsübergangs wider-
rufen, noch
bevor die kantonale Justizdirektion als untere
Aufsichtsbehärde über das Grundbuchamt die ihr von
diesem
Amte vorgelegte Frage entschieden hatte, ob das
Objekt der Eigentumsübertragung im Kaufvertrag ge-
nügend präzisiert sei,
um ohne weiteres die Eintragung
des Eigentumsübergangs im Grundbuch zu reehtfertigen.
Um dem Dr. Abt trotz Nichtausführung des Kaufver-
trages den Genuss
an ihrem Eigelltumsanteil zu verschaf-
fen, schlossen die Beklagten
mit ihm einen mehrjährigen
Pachtvertrag ab.
B. -Durch Urteil vom 19. November 1915 hat das
Obergericht
des Kantons Aargau über das Rechtsbe-
gehren
der Kläger: Es sei richterlieh festzustellen, dass
) die Kläger als vorkaufsberechtigt an Stelle Dr. Abts in
den zwischen diesem und den Beklagten über den Mitei-
gentumsanteil der letztern an der Klostermatte abge-
schlossenen Kaufvertrag eingetreten und daher Eigell-
tümer des bisherigen Anteiles der Beklagten, also Allein-
eigentümer der ganzen Klostermatte sind,
erkannt:
( ... 2. a) Es wird richterlich festgestellt, dass die Kläger
als Vorkaufsberechtigtein den zwischen Dr. Abt und den
Beklagten abgeschlossenen Kaufvertrag vom 9. Mai
1914 eingetreten sind.
b) Den Klägern wird gegen Erfüllung der ihnen als
Käufer nach Vertrag vom 9. Mai.1914 obliegenden Ver-
pflichtungen das Eigentum an dem von den Beklngtell