BGE 42 II 105
BGE 42 II 105Bge04.05.1915Originalquelle öffnen →
104 Familienrecht. N° 16.
Provokation zur Klage oder doch der Feststellungsklage
zur Verfügung, um den Streit zum beschleunigten Aus-
trag bringen zu lassen.
5. -Im vorliegenden Falle
hat nun die als Klageanhe-
bung aufzufassende Anrufung des Friedensrichters durch
den Kläger Friedrich
Sigmund Stettler schon im Mai 1914,
d. h. vor Ablauf eines Jahres seit dessen Geburt
am
5. November 1913 stattgefunden. Da der Beklagte nicht
geltend gemacht
hat, dass an Stelle des Aussöhnungs-
versuches nach §56ff. des kantonalen Prozessdekretes vom
30. November 1911 das Verfahren vor Einwohner-
gemeinderatspräsident
hätte Platz greifen müssen (was
nur dann der Fall gewesen wäre, wenn die Klägerin zur
Zeit, als sie die Anzeige gemäss § 56 l. c. hätte machen
sollen, einen
« ·Wohnort.}) im Kanton Beru gehabt hätte).
und da im übrigen das kantonale Urteil keinerlei Ver-
letzung kantonalen Prozessrechtes durch den Kläger
konstatiert.
ist daher die Klage als rechtzeitig eingeleitet
zu betrachten. Daraus folgt, dass das angefochtene Urteil
aufzuheben und,
da über die Begründetheit der Ansprüche
des Klägers kein Urteil des Appellationshofes vorliegt
und eine Prüfung des Bundesgerichtes auf Grund der
derzeitigen Aktenlage nicht möglich ist, die
Sache zur
materiellen Behandlung an ie Vorinstanz zurückzu-
weisen ist.
Demnach
hat das Bundesgericht
erkannt:
Die Berufung der Lina Stettler wird abgewiesen. die
Berufung des Friedrich
Sigmund Stettler gutgeheissen
und in teilweiser Aufhebung des Urteils des Appellations-
hofes des Kantons Beru vom
8. Februar 1916 die Sache
im Sinne der Motive an die Vorinstanz zurückgewiesen;
der Entscheid über die kantonalen Kosten wird, soweit
er den Kläger betrifft, dem Endurteil vorbehalten.
Sachenrecht. N° 17.
BI. SACHENRECHT
DROITS REELS
17. Arret de 1a IIe Section civile du 6 a.vrU 1916
dans la cause Societe a.nonyme des Bams chauds
contre Karcel Perret.
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Ti tre s fo nci e rs, art. 875 et suiv. CC. La souscription aces
titres n' est soumise a aucune condition de forme spe-
ciale. Elle pellt avoir lieu avant la creation des titres.
T i t res em i sen s er i e. Impossibilite de creer deux
rangs d'hypotheque pour la mme serie.
A. -L'acte sous seing prive suivant a ete passe le
7 novembre 1913 entre la Socicte des Bains chauds et
Buanderie des Eaux-Vives et Marcel Perret, a Geneve :
Ce deruier « s'engage a faire a la Sodete ... un pret hypo-
thecaire de
50 000 francs. Ce pret viendra en concours
avec
30000 fra faits par les regisseurs. MM. Rochat et
Dimier soit un deuxieme rang pour un total de 80000 fr.
sous frme d' obligation hypothecaire. Ce pret sera
garanti
par une inscription en deuxiee rang, vennt
de suite apres le premier rang consenb par la Crusse
hypothecaire de Geneve ... La Sochte ... confiera a M. Mar-
cel
Perret les fonctions d'administrateur general, sans
procuration, dans son etablissement,
des son ouverture
au public, avec un traitement an.nuel de 3000 frcs.})
Apres avoir demande, le 16 aVfll 1914, .e renselgne-
ments
au notaire Lasserre, charge par la SOClete de la cons-
titution de l'hypotheque prevue dans la conve?t~on du
7 novembre 1913, Perret lui indique, le 1 er Jum, ses
«conditions definitives
}). Il demande : « l'insertion dans
l'acte constitutih de son pret hypothecaire. Il exige son
106 Sachenrecht. No 17. engagement comme administrateur et 1a constatation par un acte formel que MM. Rochat et Dimier lui reser- vent « la priorite de remboursement en cas de realisa- tion forceei). Et Perret observe : « Cette garantie de priorite eventuelle ne me semble pas apremiere vue pou- voir se concilier avec le projet de constituer l'emprunt de 80 000 fr. en deuxieme rang sous forme d'obligation au porteur. Cette forme... ne pourrait etre admise par moi que pour le cas OU MM. Rochat et Dimier trouve- ront moyen de garantir la priorite ... ) Enfin, Perret demande la remise gratuite d'un nombre equitable d'ac- tions liberees. Le 4 juin, a la suite d'un' entretien qu'il avait eu avec Me Lasserre, Perret informe ce dernier que « la Societe ayant aecepte toutes les conditions I) stipulees dans la lettre du 1 er juin, il est « d'aecord avec les conditions du projet d'acta constitutif de l'emprunt hypothecaire par obligations « de meme qu'avec le pro,jet concernant son engagement. En consequence, Perret se declarait « pret a verser la somme de 50000 fr., montant de ma souscription aux obligations de second rang» aussitot que la Caisse hypothecaire aura mis la somme de 250000 fr. a la disposition de la Societe. 'Le 6 juin, Me Lasserre annon\ait a Perret qu'il vellait ,de toucher eette somme, et il l'illvitait a verser le surlendemain le montant de sa souscription. . Le 8 juin, Charles Bizot et Jacques Berehten, agissant comme administrateurs de la Societe des Bains chauds, signaient par-devant le notaire Lasserre un acte renfer- mant les cIauses et conditions d'un emprullt hypothe- caire en serie d'obligations que 1a Societe se proposait d'ernettre. Le montant de l'emprunt etait fixe au total de 80 000 fr.; il Hait cree une serie de 80 obligations de mille francs chacune, numerotees de 1 a 80, toutes au porteur, transmissibles par simple tradition du titre; Jes obligations, portant les nOS 1 a 50 seraient en cas de repartition du prix de l'immeuble greve, remboursees 1 Sachenrecht. N° 17. 107 anterieurement a ceIles des nOS 51 a 80, lesquelles ne participeraient a une repartition qu'apres entier rembour- sement des titres 1 a 50. Les autres clauses sont conformes, en substance, a celles mentionnees dans la correspon- danee de Marce1 Perret, sauf qüe sa situation personnelle n'y est pas reglee, comme il le demandait dans sa lettre du 1 er juin 1914. L'acte fut inscrit au registre foncier le jour meme de 1a passation. Cette inscription ne men- tionne pas un rang de priorite en faveur des obligations nOS 1 a 50. B. Par exploit introductif d'instanee, du 11 juin 1914, la Societe des Bains chauds et Buanderie des Eaux-Vives forma contre Marcel Perret les conclusions suivantes : Plaise au Tribunal de premiere instance du canton de Geneve : 1° Condamner le defendeur a verser immediatement a la demanderesse la somme de 50000 fr., montant de sa souscription, sous offre de lui remettre 50 obligations en seeond rang de 1000 fr. chaeune, n° 1 a 50, ainsi que deux aetions ordinaires de la Societe, et sous offre egalement d'exeeuter dans son entier le contrat du 7 novembre 1913. 20 Condamner le defendeur, de plus, a 15 000 fr. de dom- mages-interets pour le prejudiee cause, le tout avec depens. Le defendeur a ,conelu au rejet de la demande, en sou- tenant que la convention sur laquelle se fondait la Soeitte etait saus valeur juridique au regard des art. 22 CO et 799 CC. C. -Par jugement du 4 mars 1915, le Tribunal de premiere instanee a deboute la Societe des fins de sa demande. Sur appel de la demanderesse, la Cour de Jus- tice civile a eonfirme le prononce des premiers juges, par arret du 10 deeembre 1915, motive, en resume, comme suit : Le contrat du 7 novembre 1913, complete par 1es lettres des 1 er et 4 juin 1914, est une promesse de eons- titution de gage immobilier qui, aux termes des art. 799 CC et 22 CO, n'est valable que si elle est constatee en la forme authentique.
108 Sachenrecht. N° 17.
D. -La Societe des Bains chauds a He declaree en
faillite posterieurement
au prononce de la Cour de Jus-
tice civile. La commission de surveillance adeeide de
continuer
le proces. et l'Office des faillites de Geneve,
representant la masse en faiUite de
la Societe, a recouru
en temps utile
au Tribunal federal contre rarret du
10 decembre 1915. La recourante soutient que le defen-
deur a contracte, le 4 juin 1914, un nouvel engagement.
eonsistant en une souscription
a 50000 fr. d'obligations
de second rang. Cet engagement n'est soumis
a aucune
condition de forme particuliere. En consequence, la
recourante reprend les conclusions qu'elle avait formu-
lees
devaut les instances cantonales.
L'iutime a conclu
au rejet du recours et a 1a confirma-
tion de
l' arret attaque ..
Statuant sur ces faits et considerant
endroit:
Coutrairement a l'opinion emise par l'instance canto-
nale, les parties ne se sont pas bornees en
l' espece a
({ completer» la convention du 7 novembre 1913 par les
pourparlers ulterieurs,
et il n'est pas-exact que seule
une hypotheque conventionnelle' ordinaire, constatee par
un acte authentique reglant a 1a fois les deux questions
du pret et de la garantie, repondait a l'intention· des
interesses. Il resulte, eu effet, des negociations poste-
rieures au 7 novembre, que les parties ont modifie les
termes dans lesquels elles entendaient fixer leurs droits
et leurs obligations reciproques.
Dans sa lettre du 1
er juin 1914 au notaire Lasserre,
Marcel
Perret se contente de «( I'insertion dans l'acte
constitutif de mon
pret hypothecaire de la somme de
50000 fr.», d'un second rang apres la Caisse hypothe-
caire et de la priorite da rang sur les 30 000 fr. verses
par Rochat et Dimier. Ce qui est decisif aux yeux du
defendeur,
ce n'est pas que l'inscription de l'hypotheque
ait sa sour ce dans un contrat auquel il interviendrait,
Sachenrecht. N° 17.
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mais qu'alle lui assure la garantie promise. Et si Perret
fait des reserves au sujet de la « forme d'obligations au
porteufl>, il n'exclut point cette forme d'une maniere
absolue,
et i1 l' admettrait si elle lui donnait effectivement
la surete hypothecaire stipulee. De plus, il n'est pas
douteux que la
dause relative a ses fonetions d'admi-
nistrateur general pouvait fort bien ne pas figurer dans
l'acte d'affectation hypothecaire, et qu'il en Hait de
meme de la remise gratuite d'un nombre equitable d'ac-
tions
liberees. La lettre du 4 juin, ecrite a]ors que le
defendeur avait pris connaissance du projet Lasserre
(acte
d'emprunt par obligations emises en serie) et qu'il
avait discute ce projet avec le notaire, confirme qua, la
la
Societe ayant accepte toutes ses conditions, il adhere
au projet de constituer l'emprunt par !'emission d'obli-
gations: il est pret a vers er ({ Ja somme de 50000 fr.,
montant de ma souseription aux obligations de second
rang ...
I)
Dans ces conditions, il apparait qu'a la suite de
la eorrespondance et des pourparlers posterieurs au
7 novembre 1913, la situation juridique des parties s'est
trouvee modifiee.
Ce n'est plus une somme de 50000 fr.,
qui sera remise
par le preteur a l'emprunteur en .exe?u-
tion d'un contrat de pret et moyennant la eonsbtutlOn
d'une garantie hypothecaire redigee en conformite des
eonditions
posees par le defendeur; il s'agit de (, ma
sousCl'iption aux obligations de second rang I>, soit de la
remise au defendeur de 50 obligations emises par la
Soeiete et dont le souscripteur s'est engage a verser la
contre-valeur sous certaines eonditions. Le
but econo-
mique de l'operation reste le meme, mais la voie juri-
dique
adopUe est differente. On n'est plus en prese?ce
d'un contrat bilateral de pret, mais d'une sueceslOn
d'actes distincts. La Soeiete eree une hypotheque en
second rang pour
la totalite de l'emprunt qu'elle eon-
traete au moyen de l'emission d'obligations au poeur;
le defendeur souserit a un certain nombre de ces titres.
110 Sachenrecht. N° 17.
Cette souscription est un acte distinct et independant de
la constitution du gage. Elle n' est pas soumise aux
regles regissant la creation de l'hypotheque et sa vali.dite
n'est subordonnee a aucune condition de forme speclale.
Il n'existe, en particulier, aucune disposition
hgale qui
exige, pour la validite
d'une pareille operation, yobserv
tion de la forme authentique. Les btres fonclers mums
de la clause
« au porteur) sont des titres au porteur sou-
mis
aux regles generales regissant ces papiers-valeurs
(cf. WIELAND, droits reels, Mit. fran<;., p. 209, note c,
p. 212, note dd).
Le defendeur ne saurait, des lors, se
soustraire
a son engagement en pretextant l'inobserva-
tion de
formaHtes qui ne s'äppliquent nullement a l'obli-
gation qu'H a contractee en souscrivanL
n ne peut pas
davantage se
degager en objectant que les titres n' etaient
pas encore crees au moment de la souscription. Suivant
les principes generaux admis en matiere de titres, cette
operation est valable
et il n'y a aucun motif de s'ecar-
ter de la regle lorsqu'il s'agit de titres fonciers.
Dans ces conditions, la solution adoptee
par la Cour
de Justice civile ne
peut etre confirmee. Toutefois, le
Tribunal
federal ne possMe pas les elements necessaires
pour
statucr definitivement sur .la demande. L'instance
cantonale
n'a pas procede a diverses constatations de
faits
touchant les conditions posees par le defendeur
dans sa lettre du 1 er juin. La faHlite de la Societe deman-
deresse, survenue
apres l'arret de la Cour de Justice, a
en outre modifie la situation juridique des parties. C'est
ainsi que
la societe demanderesse s'etait engagee a con-
fier le poste d'administrateur
au defendeur. Par suite de
Ia faillite, l'accomplissement de cette condition
n'est plus
possible; mais Ia recourante soutient que
si elle n'a pu
remplir son obligation, la faute en incombe
au defendeur,
qui
n'a pas tenu son engagement, et a cause a la Societe
un prejudice considerable. Et la demanderesse reclme
de ce chef 15000 fr. de dommages-interets. Ces questIons
n'ont pas He instruites et examinees par l'instance can-
Sachenrecht. N° 17.
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tonale. On ignore en outre si le defendeur a renonce en
definitive
a la priorite de rang stipuIee par lui des le
debut en faveur de son versement de 50000 fr. L'acte
not arie du 8 juin prevoit cette prioritt\ mais l'inscrip-
tion
au registre foncier, qui seule est determinante a
cet egard (art. 799, a1. 1 CC), ne la consacre pas et ne
pouvait
pas la consacrer. En effet, l' emprunt contracte
par obligations emises en serie constitue un tout; une
seule inscription est prise au registre foncier pour la
totalite de
l'emprunt (art. 879, al. 1 CC.) L'hypotheque
donne naissance
a une seule creance et a un seul droit
de gage
dont beneficient les differents porteurs. Tous les
titres d'une
meme serie sont des parties, des coupures
d'une dette totale unique. Les porteurs de ces titres
jouissent
par consequent d'une parite de droits, et il
n'est pas possible de reserver un rang preferable a cer-
tains d'entre eux (cf. WIELAND, op. eit., p. 202 et suiv.).
Ces points doivent egalement etre elucides. Le deren-
deur pretend, d'autre part, que le representant commun
designe en conformite de rart. 875, ehiff. 1° CC n'a pas
ete nomme avec son assentiment; il souleve une excep-
tion fondee sur le
pret consenti par la Caisse hypothe-
caire et il alIegue enfin que les representants de la Societe
lui ont declare q'ils n'avaient pas besoin de lui ni de
son argent.
La Cour de Justice n'a pas examine ces
questiol1s.
Le Tribunal
fMeral, ne pouvant, des lors, statuer
actuellement en connaissance de cause sur les conclu-
sions de la demande,
iI y a lieu de casser l'arret attaque
et de renvoyer Ia cause a l'instance cantonale pour
qu'elle compIete l'instruction du proces et juge a nou-
veau.
Par ces motifs,
le Tribunal
fMeral
pro non ce:
Le recours est admis. ~n consequence, l'arret rendu le
112 Sachenrecht. N° 18. 10 decembre 1915 par la Cour de Justice civile du can- ton de Geneve est annule et la cause renvoyee a l'ins- tance cantonale pour statuer a nouveau dans le sens des considerants ci-dessus. 18. trrteU der II. Zivila.bteUung vom 12. AprU 1916 i. S. Lattmann, Kläger, gegen Xonkuramasse Bommer, Beklagte. Art. 3 und 17 Ab s. 2 SchI T ZGB; ob einer Sache Per- tin e n z qua I i t ä t zukomme, beurteilt sich auch dann nach den Bestimmungen des neuen Rechtes, wenn die wirt- schaftlichen und räumlichen Beziehungen zur Hauptsache, sowie der «klare Wille" des Eigeutümers gemäss Art. 644 Abs. 2 ZGB schon vor dem 1. Januar 1912 bestanden haben. -Art. 6 4 4 Ab s. 2 Z G B; Begriff der Zug e- hör. A. -Durch Vertrag vom 6. April 1909 verkaufte der Kläger dem Karl Bommer-Jans seine an der Hitzli- bergstrasse 3 in Luzern befindliche Liegenschaft Pension Villa Maria nebst dem gesamten Hotelmobiliar für 280,000 Fr. Für den nicht durch Uebernahme von Hypotheken getilgten Kaufpreis wurden zu Gunsten des Klägers für 75,000 Fr. neue Gülten und ein Zahlungs- brief von 45,000 Fr. auf den gekauften Objekten errich- tet. Ziffer 2 des Kaufvertrages bestimmte: «In den Kauf wird gegeben und ist im Kaufpreise inbegriffen das gesamte Mobiliar, worüber unterm 6. April 1909 von den Kontrahenten ein spezifiziertes Verzeichnis auf- genommen und beidseitig unterzeichnet worden ist. Sollten bei Aufnahme dieses Inventars Objekte, welche bereits vom Verkäufer in seinem Pensionsbetrieb ver- wendet worden sind, übergangen worden sein, so ist der Verkäufer verpflichtet, solche Gegenstände dem Käufer ohne weitere Entschädigung auszuhändigen. Die Kaufmitgaben sind geschätzt auf 50,000 Fr. ». Ziffer 3 Sachenrecht. N° 18. 113 des Vertrages bestimmt: « Das Mobiliar in seiner Ge- samtheit darf, solange der Zahlungsbrief nicht ganz ab- bezahlt ist, vom Käufer weder verkauft noch verpfändet, noch sonst wieder veräussert werden. )) Der Kaufbrief mit sämtlichen Kaufsbedingungen wurde ans Hypo- thekar-und Fertigungsprotokoll der Gemeinde Luzern gestellt und dem Kläger als Verkäufer ein in allen Teilen mit dem Kaufbrief übereinstimmender Zahlungsbrief vom 14. April 1909 als Hypothekartitel ausgehändigt. Am 29. Januar 1915 brach über Bommer der Konkurs aus, in welchem der Kläger seine grundpfandversicherten Forderungen von 75,000 Fr. Gülten und 33,000 Fr. Rest des Zahlungsbriefes anmeldete und sein Pfandrecht nicht nur an der Liegenschaft, sondern auch an dem ganzen Hotelmobiliar als Zugehör zur Liegenschaft geltend machte. Die Konkursverwaltung liess die Hypothekar- forderungen des Klägers zu; dagegen wies sie das gel- tend gemachte Hypothekarpfandrecht und den Anspruch auf das gesamte Mobiliar als Zugehör zur Liegellschaft « weil ungesetzlich und nicht zulässig» ab. Hierauf leitete der Kläger am 4. Mai 1915 die vor- liegende Klage ein, mit den Anträgen, die Beklagte habe anzuerkennen, dass sich die Grundpfandrechte des Klägers an der Villa Maria in Luzern auf das gesamte Hotelmobiliar als Zugehör zur Liegenschaft erstrecken; eventuell sei festzustelleu, dass das Hotelmobiliar in seiner Gesamtheit nicht veräussert werden dürfe, bevor der Zahlungsbrief des Klägers abbezahlt sei. Zur Be- gründung der Klage macht der Kläger geltend, durch das Verbot der Veräusserung des Mobiliars bis zur Ab- zahlung des Zahlungsbriefes seien die Bedingungen ge- schaffen worden, um unter dem neuen Rechte das Mobiliar als Zugehör betrachten zu können. Die An- wendung des neuen Rechte"s auf den schon im Jahre 1909 geschaffenen Tatbestand ergebe sich einmal aus Art. 4 SchI T ZGB; sodann seien auch die Vorausset- zungen des Art. 805 Abs. 2 ZGB gegeben. Die Wirkung AS 42 11 -1916 8
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