Art. 45 Const. fed.; imprescriptibility of the right of free establishment and renewed appeal period upon a fresh refusal of establishment. The constitutional guarantee of free establishment cannot be made dependent on the expiry of the original appeal period where the canton, after an expulsion, rejects a new application for establishment; such refusal constitutes a new infringement and opens a new period for public-law appeal (consid. 1-2). As to Art. 45 para. 3 Const. fed., withdrawal of establishment requires the conditions developed by constant case law, in particular at least two convictions; one conviction alone does not justify expulsion or refusal of establishment when civil rights are retained (consid. 3).
30S StuW'6cllt. vonZu VidethändtuIigell gemä5s a StGB beanstandet, Wird Beine AtgutfientatiOn Iletelts dutch dit VOll ihm. selbst attgeftihrten '-in der AS nicht abgedruckten - VOl'el1.tScbelde VOlti 2'7. Januar 1916 i. S. Wagner und wm 23. März 1916 i. S. Dinges tltld Mitbeteiligte widerlegt. Danach steht fest, dass iri a türen, StGB (der dell Un- gehorsam gegen amtliche, von kompetetlter Stelle erlas- sene Verfügungen als in näher bezeichnetem Sinne straf- bar erklärt, Wenn in der Verfügung für den Fan des Ungehorsams die Ueberweisung an die Gerichte ange- droht war.) eine gesettliche Ermächtigung ztlr Andro- hung der darin vorgesehenen Strafe auf den Ungehorsam gegen diejenigen kompetenterweise getroffenen behördli- chen Verfügungen erblickt W6rden darf, deren Ueberlre- tung nicht unmittelba! Unter eine anderweitige gesetz- liche Strafandrohung fällt. Warum eine solche Ennäch- tigung nicht als genügende gesetzliche Grundlage der betreffenden Strafandrohung anzusehen sein sollte, hat der Rekurrent nicht dargetan. Ist aber demnach der I a StGB selbst, in seiner angegebenen Auslegung. nicht anfechtbar. so muss ohne weiteres auch dessen vor- liegende, nicht besonders angefochtene Anwendwlg ge- schütt!; werden. . Demnach hat das -Bundesgericht erkann.t: Der Rekurs Wird abgewiesen. Niederlassunptreiheit. N° 41. 41. Arrit du a novembre 1916 dans la C3Use Aubert contre Gene",. .3u7 Lib erte d'etablissement. Le droit garanti a I'art. 45 const. fed. etant imprescriptible, lecitoyen peut formu er une nouvelle demande d'etablissement aupres de l'autorite can .. tonale qui I'a expulse. La decision de cette autorite fait courir un nouveau deI ai de recours. A. -Charles-Frannois Aubert, citoyen vaudoi . domi- cilie a Geneve, a ete condamne le 12 juin 1915 a 14 mois d'emprisonnement pour attentat a la pudeur par la Cour correctionnelle de Geneve. Aubert n'a subi aUCUlle autre condamnatiol1. Apres avoir ete gracie et etre rentre a Geneve, il a ete expulse du territoire de ce cantoll par arrete du 18 mars 1916 du Departement de justice et police. Le 28 mai, Aubert a recouru contre cette decisioll au Conseil d'Etat du cantoll de Geneve. Le 10 juin 1916, cette autorite, considerant que le recourant a ete COll- damlle le 12 juin 1915 pour attentat a la pudeur, a main- tenu et confirme l'arrete d'expulsioll. Aubert a adresse deux llouvelles requetes, le 28 juin et le 18 aout 1916, au Conseil d'Etat, lequel, par arrete des 30 juin et 25 aout, s'est reful: e a revenir sur sa decisioll du 10 juin. B. -C'est cOlltre ce arretes du Conseil d'Etat et du Departement de justice. et police qu' Aubert a forme le 11 septembre 1916 un recours de droit public aupres du Tribunal fMeral. Le recourant expose qu'il n'a jamais subi d'autre condamnation que celle du 12 juin 1915 et que Ia Cour correctionllelle n'a pas prononce contre lui Ia peine de la privation des droits civiques. Il est au belle- fice d'ulle carte de sejour provisoire, renouvelable chaque mois. Il gagne sa vie comme garC(On laitier a Geneve ou. il a toute sa famille. En consequence, il conclut a l'annula- tiOll de rarrete d'expulsion pris contre lui par le Depar- tement de justice et police et maintellu par le Conseil d'Etat eIl violation de 1'art. 45 COllstitution fMerale'. "
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c. -Le Conseil d'Etat a coneIu a l'irrecevabiIite du reCOUfS POUf cause de tardivete, les arnntes du 30 juin et du 25 aout ne comportant pas un nouvel examen des faits et la derniere decision de l'autorite eantonale etant ceHe du 10 juin 1916. Statuant sur ees faits et eonsiderant en droit: , 1. -Le recours a He fonne en. temps utile contre l'ar- . fete rendu le 25 aout 1916 par le Conseil d'Etat du canton de Geneve. L'autorite eantonale soutient neanmoins que Je reeours est tardif parce que l'arrete du 25 aout, de meme que celui du 30 juin, ne eomportent pas un nouve) examen des faits et que la decision qui aurait du elre attaquee dans le delai lngal est eeUe du 10 juin. A l'appui de sa maniere de voir, le Conseil d'Etat invoque les arrels rendus par le Tribunal fnderal, le 17 mai 1906, dans la cause Lugeon eontre Etat de Geneve et, le 11 juin 1908, dans Ia cause Dolder contre Etat de Geneve. Il y a done lieu d'examiner la question de la recevabilite du recours. 2. -Le Tribunal fMeral a rappele a plusieurs reprises que Ja Constitution federale garantit un certain nombre de droits, imprescriptibles par leur nature, et du benefice denquels les citoyens ne sauraient etre prives. Leur exert cice ne peut des lors elre rendu dependant de l'observa- tiOIl de certains delais de procedure et leur violation par des de.cisions d'autorites cantonales ne peut jamais reve- tir le caractere definitif de la chose jugee. Au nombre de ces droits eonstitutionnels primordiaux se trouve celui. dont il s'agit en l'espece, de tout citoyen suisse, jouissant de ses droits civiques, de s'etabliI librement sur un point quelconque du territoire de la ConfMeration (art. 45 Const. fM., voir entre autres arrets RO 28 I p. 129 cons. 4; 36 I p. 370 cons. 1 er ; 37 I p. 24 cons. 1 er). De l'imprescriptibiJite de ce droit constitutionnel, il ne resulte cependant pas que rart. 178, eh. 3 OJF ne soit en aueune fanon applicable et qu'une decision rendue en Niederlassullgsfreihcit. 1- 0 41. 31) 1 violation de rart. 45 COlistitution federale puisse etre attaquee pour elle-meme et directement sans egard au deIai du recours de droit public. La decision comme teile n'est susceptible de recours que dans le delai legal de soixante jours. Si ee delai n'est pas observe, le recours n'est plus recevable. Ainsi dans la eause Lugeon invo- quee par le Conseil d'Etat, la seule decision attaquee datait du 16 janvier 1906, et le recours n'avait He forme que le 27 mars. Dans l'affaire Dolder. le reeours interjete le 6 janvier 1908 etait dirige uniquement contre rarrete d'expulsion du 28 aout 1901 ; il ne visait en aueune fa ;on les deeisions par lesquelles le Conseil d'Etat avait COIl- finne les 3 et 13 deeembre 1907 la mesure prise par le Departement de justice et police. Toutefois, si la decision violant rart. 45 Const. fed. ne peut faire direetement l'objet du reeours apres l'expiratiou du delai legal, le droit de !ibre etablissement n'en sub- siste pas moins. C'est eu raison du caractere imprescrip- tible de ce droit que la jurisprudence a declare le reeours de droit public recevable eontre tout acte d'execution de deeisions prises en violation de la garantie eonstitution- nelle, meme si ces deeisions eUes-memes datent de plu- sleurs allllees en arriere (voir RO 28 I p. 129 COllS. 4). Mais, pour que le remede du reeours de droit public soit applicable. il faut que le citoyen soit reellement frappt d'une mesure qui renouvelle l'atteinte portee a son droit constitutionnel, faisant naUre ainsi un nouveau dclai de reeours. Tel sera le cas non seulement lorsque le citoyen est l'objet d'Ull acte d'execution proprement dit d'une decision anterieure, mais aussi lorsque, eIl vertu du droit constitutionnel consaere a l'art. 45, le citoyen fonnule aupres du gouvernement cantonal qui l'a expulse une nouvelle demande d'etablissement et que cette requete est ecartee. Dans ce cas, en effet, il subit une llouvelle atteinte dans ses droits eonstitutionnels. Il doit pouvoir s'adresser au Tribunal fMeral' par la voie du recours de droit public pour faire cesseI' cette violation.
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Ces conditions sont realisees en l'espece. Le reeourant, qui a ete expulse du canton de Geneve par arrete du Departement de justiee et police du 18 mars 1916, s'est adresse a plusieurs reprises au Conseil d'Etat pour faire annuler l'arrele d'expulsion et faire reconnaltre son droit d'etablissement. La derniere de ses requetes, qui equi- vaut a une nouvelle' demande d'etablbsement, a ete ecartee par decision du Conseil d'Etat, rendue le 25 aoftt 1916. Le recours forme aupres du Tribunal fMeral 16 11 septembre a done ete interjete en temps utile. En effet, si Aubert attaque principalement l'arrete du 18 mars 1916. il yjse ausoi les decisions par lesquelles le Conseil d'Etat a confirme tout d'abord rarrete d'expulsion et a refuse ensuite de prendre en consideration les requetes ulterieures du recourant, privant ainsi celui-ci de l'exer- eice du droit de libre etablissement garanti a rart. 45 Const. fM. et faisant courir de nouveaux delais de recours dont le dernier a eH utilise atemps. Le recours est par suite recevable. Il est egalement bien fonde. 3. -Le seul motif invoque par le gouvernement can- tonal pour retirer a Aubert retablissement et pour refu- ser ses requetes est tire du fait qlie le recourant a ete con- damne a 14 mois d'emprisonnement pour attentat a la pudeur. I1 n'est pas conteste qu'Aubert n'a pas ete prive de ses droits civiques et qu'itn'a subi aucune autre con- damnation. Dans ces conditions, retablissement ne pou- vait lui elre retire puisque, d'apres la jurisprudence cons- tante du Tribunal fMeral, il faut au moins deux condam- nations pour que rart. 45 a1. 3 soit applicable (cf. RO 20 p. 730 cons. 5 ; 22 p. 712 ; Sem. judic. 1913 p. 377). Le recourant jouissant de ses droits civiques. l'etablissement ne pOllvait non plus lui etre refuse. Les meSllres prises a son egard par les autorites executives genevoises appa- raissent des lors, dans lellr ensemble, comme inconstitu- tionnel1es. Elles doivent etre annulees. Par ces motifs, Doppelbesteuerung. N" 42. le Tribunal fMeral prononce:
Le recours est admis. En consequence Oll t annules I'arrete d'expu sion pris le 18 mars 1916 par Je Departe- ment de justice et police ainsi que les arretes rendus les 10 et 30 jllin et le 25 ao-ot 1916 par le Conseil d'Etat du rantoll de Geneve. v. DOPPELBESTEUERUNG DOUBLE IMPOSITION 42. T1rteil vom 3. November 1916 i. S. AAl. Merkur gegen St. Gallen. Willkürliche Auslegung kantonalen Steuerrechts (Art. 26 Abs. 3 des st. gallischen Staatssteuergesetzes vom 24. Nnvember 1903) ? -tTnhaltbarkeit der in dieser Gesetzesbestlmmung vorgesehenen Li e gen s eh a f t s -0 b j e k s t e er 111 ihrer U e 1.1 er t rag u n gau f a b s t r a t e " e r m o. e n s - wer t r (Besteuerung des LiegenschaftsmIeters oder :pacht
rs für den kapitalisierten Wert des 2 Iiet-odnr Pachnzmses) 1m Falle der Kollision mit der allgemeinen Remvernögenssteucr lleim in t e r k an ton ale n S t eu er k 0 n f 11 k t. A. -Das st. gallische Gesetz bell'. die direkten Stants steuern vom 24. November 1903 enthält folgende BestIm- mungen: Art. 1 9. Im Kanton bestehende Aktiengesell- schaften und Erwerbsgenossenschaften unterlinen der besondern nachfolgenden Vermögens-und Emkom- mensbesteuerung. I Art. 2 O. (Abs. 1). Die Vermögenssteuer wnd. nachgewiesene Einbussen vorbehalten, von dem em-