Art. 97 SchKG analog; reservation de propriété with global price; scope of powers of enforcement authorities. Where several objects are sold under reservation of title for a single global price, the enforcement authorities may not require the seller to allocate the global price or instalments among the individual seized objects. Such allocation would prejudge a substantive-law question reserved to the civil courts, namely whether the reservation of title extends to each item for the whole price or must be apportioned pro rata. The seller may be ordered only to state the outstanding balance due on the global purchase price; disputes as to its correctness or the legal effects of the reservation must be litigated judicially (consid. 1).
Entscheidungen der Schüldtetreibungs- aber nicht, dass der angefochtene Entscheid eine Ge- setzesverletzung enthalte, und in der Tat kann auch eine solche nicht vorliegen. Über die bei einer Schätzung zu beobachtenden Grundsätze schreibt das Gesetz, wie sich aus Art. 97 SchKG -der hier analog anzuwenden ist -ergibt, nichts anderes vor, als dass dabei nötigen- falls Sachverständige beizuziehen seien. Eine Gl'setzesver- letzung läge also in Schätzungssachen nur dann vor, wenn der Beamte oder Sachwalter ohne genügende Sach- kenntnis und ohne Zuziehullg VOll Sachverständigen eine Schätzung vorgenommen hat oder eine solche Schätzung von der -nicht achkulldigen -Aufsichtsbehörde ohne Expertise überprüft worden ist. Im vorliegenden Fall hat sich aber der Sachwalter ullbestrittellermasseu auf eüw Expertise gestützt. Die Vorinstanz war nUll durch keine bundesrechtliche Vorschrift verpflichtet, zur Überprüfung der Schätzung des Sachwalters ein neues Gutachten einzuholen, nachdem sie zur Überzeu- gung gekonunen war, dass der Expelte Sonderegger sach- verständig sei und die gegen das Gutachten erhobenen Einwendungen, die sich nur gegen seine Person und slnine Zu 'erlässigkeit l'ichteten, aber nicht geltend mach- t(m, dass er nach irgend eilHnr gesetzlichen Vorschrift ;ds Experte überhaupt nicht funktionieren könne, un- begründet seien. Ob diese Überzeugung gerechtfertigt s,ü, kanu das Bundesgericj'lt nicht untersuchen, da es "ich dabei im wesentlichen um Beurteilung VOll tatsäch- lichen und Hicht VOll Rechtsfragen haudelt. Der Ent- "icheid der Vorinstanz über die Einwendungen gegen die Person des Experten und übel' die Schlüssigkeit des ! ;utachtens ist für das Bundesgericht massgebend und '!ie Anordnung einer neuen Schätzung auf Grund einer (Jberexpcrtise dnrchaus ausgeschlossen. Demnach hat die Schuldbctreibungs-u. KOllkurskammer erkannt: " u den Hekurs wird nicht eingetreten.
salle a mangel' Un tapis de table, rid('aux, stores Total Fr.
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Ce mobilier a ete yendu sous pacte de reserve de p1'o- priete, lequel a He reguli remellt inscrit. Ensuite de poursuite contre Vaucher. les meubles 8U1- yants ont ete saisis: dans la chambre a couchcr I' a1'- moire a glace, dans la salle a manger, tous les meubles indiques au contrat, enfin le divan et 2 stores. Se fondant sur la circulaire 29 de la Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal federal du 31 mars 1911, l'offke de la Chaux-de-Fonds a invite Meyer a lui indiquer dans les 5 jours le prix de v('nte des objets saisis et le solde redu par l'acheteur. Meyer a porte-plainte contre cette mesure; i1 dit qu'j) a renu 445 fra d'acomptes sur le prix global des meu- bIes, mais qu'il ne saurait etre tenu et qu'illui est d'ail- leurs impossible d'indiquer le prix de vente de chacun des meubles saisis. Confirmant une decision de l'autorite inferieure,l'auto- . rite cantonale de surveillance a decIare la plainte mal AS 41 III -1915 26
36% Entscheidungen der Schuldbetremungs- fondee; elle a estime qu'il etait facile de determiner le prix de chaque objet et le solde redu par l'acheteur et que la circulaire du Tribunal fMeral n'autorise pas le vendeur a n'indiquer que le prix global et le solde redti sur ce prix. Meyer a recouru au Tribunal fMeral. Statuant sur ces faits et considerant en droit: D'apres la decision attaquee, en cas de vente avec reserve de propriete d'une pluralite de choses pour un prix global sans indication de prix de chaque objet, lors de la saisie de l'un de ces objets les autorites de poursuite peuvent obliger le vendeur ä. indiquer quelle est la partie du prix-global et des acomptes payes qui est afferente a robiet saisi -la sanction de cette obli- gation etant naturellement celle qui est prevue par la circulaire 29, ä. savoir que, faute par le vendeur de donner cette indication, la chose sera reputee appartenir en pleine propriete a l'acheteur saisi. Cette decision est inadmissible, car en procedant ainsi les autorites de poursuite se trouveraient prejuger lIne question de droit materiel rentrant dans la competencc exclusive des autorites judiciaires. II est en effet parfai- tement concevable que, par la fixation d'un prix global. les parties aient entendu -exprimer la volonte que la reserve de propriete s'etende a chacun des objets pour la totalite de ce prix -tout comme il est admis que. en matiere de nantissement de plusieurs objets pour une seule creance, chaque objet repond de la creance entiere (v. WIELAND, Sachenrecht, Note 6 sur art. 884 ces; cf. 1222 BGB). Dans tous les cas la question de savoir si une teIle stipulation est licite et si elle est intervenue en l' espece ne peut etre tranchee que par le juge et les autorites de poursuite ne sauraient empecher qu'elle leur soit soumise en contraignant le vendeur a proceder a la repartition du prix entre les divers He- und Konkurskammer. No 76.
ments de la vente globale. La circulaire citee prevoit expressement que c' est par la voie judiciaire que les contestations relatives a la quotite du solde redu doivent etre liquidees et que les autorites de poursuite n'ont nullement a contröler l'exactitude des indications don- nees par le vendeur a ce sujet. Invite a declarer le mon- tant non encore paye du prix de vente de l'objet saisi, le vendeur est donc libre d'indiquer la somme encore u su: le prix fixe pour I'ensemble des objets. Si cette lndicanon st contentee par l'acheteur ou par les crean- mers, Il Im appartlendra de faire valoir ses droits en 0:u vrant action et c' est le juge qui decidera si la garan- tie que represente la reserve de propriete se repartit en- tre les divers objets proportionnellement a leur valeur ou si au contraire cbaque objet garantit Ie paiement du prix global. Ainsi done en pareil cas l' office doit se borner ä. de- mander quel est le solde redu sur le prix de vente et iI n'exigera pas l'indication du prix de chacun des objets; comme en l'espece il a formule cette exigence, elle doit etre rectifiee en ce sens que le recourant ne sera tenu d'indiquer que la somme qu'il pretend Iui etre encore due sur le montant du prix de vente. Par ces motifs, le Tribunal federal prononce: e recours est admis et la decision attaquee est an- nuIee, le recourant n'etant tenu d'indiquer que le solde redu sur le prix de vente global.