BGE 41 III 111
BGE 41 III 111Bge25.02.1915Originalquelle öffnen →
110 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- dient und also sein Bestand von dem der letztem abhängt. Das gesetzliche Verfahren besteht mithin im gegebenen • Falle darin, dass die Konkursvel'waltung Betreibung auf Pfandverwertung anhebt, worauf sie dann nach erho- benen RechtsvorschJage gerichtlich vorzugehen hat. Wollte man aber auch mit der Vorinstanz entgegen dem Gesagten annehmen, dass der Anspruch der Masse, den Gegenstand als E i gen turn des Gemeinschuldners zu verwerten, nur den Normalfall des Art. 242 bilde und unter Umständen auch die Beanspruchung beschränkter dinglicher Rechte, und im besonderen Pfandrechte, da- runter fallen könne, so stände doch hier der erfolgten .Fristansetzung im Wege, dass das fragliche Pfandrecht an sich gar nicht bestritten ist und der Streit sich ledig- lich darum dreht, ob die Forderung bestehe. Ist letzeres zu bejahen, so anerkennt damit der Rekurrent das Pfand- recht und die Zulässigkeit seiner Verwertung im Konkurs- verfahren ohne weiteres, wie er vor Bundesgericht neuer- dings hervorhebt. Zu einer Fristansetzung in der Absicht, ein gerichtliches Verfahren betr. den Bestand des Pfand- rechtes zu provoziren, liegt also kein Grund vor, sondem es handelt sich für die Konkurs~erwaltung lediglich da- rum, die F 0 r der u n g zur Anerkennung zu bringen, und nach Erreichung dieses Zielt'S steht der konkurs- rechtlichen Verwertung der Pfänder kdI' Hindern.isb mehr entgegen. Demnach hat die Schuldbetreihungs-u. Konkurskammer erkannt: Der Rekurs wird begründet erklärt, und die konkurs- amtliche Fristansetzung vom 26. Januar 1915 aufge- hoben. und Konkurskammer . N° 23. 111 23. AlTet du SO mara 1916 dans la cause Grindatto. Art. 284 LP : Lorsque le tiers detenteur d'un objet soumis au droit de retention du bailleur invoque un droit opposant a Ia reintegration, celle-ci ne peut avoir lieu avant que le juge ait decide que le droit pretendu n'existe pas ou qu'il n'est pas de nature a faire obstacle a Ia reintegration. Eugene Echard creancier de Nicolas Dufour pour loyer a requis, en vertu de rart. 284 LP, la reintegration de divers ohjets inventories, notamment une pendule regu- lateur, un buffet et une armoire. En date du 22 fe- vrier 1915 roffice areintegre au domicile du debiteur les trois objets qui se trouvaient en la possession de J. Grin- datto. Celui-ci qui pretend les avoir acquis de bonne foi de Dufour aporte plainte a l'autorite de surveillance en concluant a ce qu'ils lui soient restitues. Par decision du 12 mars 1915 r auto rite de surveil- lance a ecarte le recours ; elle constate que la reintegra- tion a He operee dans les dix jours des le deplacement des objets et que par consequent l'office s'est conforme a rart. 284 LP ; cet article reserve les droits des tiers de bonne foi qui, en cas de contestation, doivent s'adresser aux tribunaux. Grindatto a recouru au Tribunal federal. Statuant sur ces faits et considerant en droit: L'art. 284 LP reserve les droits des tiers de bonne foi et dispose qu'en cas de contestation c'est au juge qu'll appartient de statuer. La seule signification possible de cette disposition c'est que, lorsqu'un tiers invoque un droH s'opposant a la reintegration, celle-ci ne peut avoir lieu avant que le juge ait decide que le droit pretendu n'existe pas ou qu'il n'est pas de nature a faire obstacle a la reintegration. La solution contraire aurait des con- sequences inadmissibles: si par exemple le tiers qui a acquis de bonne foi un droit de gage sur les objets etait
112 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- tenu d'en abandonner la possession, par la meme son droit de gage s'eteindrait et il ne pourrait plus dans le proces le faire valoir avec succes quoique evidemment ce droit soit preferable a celui du bailleur. Il serait en outre contraire a toutes ies regles sur la possession d' exiger du tiers qui en fait possede qu'il se porte demandeur contre le bailleur qui invoque son droit de retention, mais qui ne possede plus. e'est a tort que l'office de Geneve soutient que la ma- niere de voir ici exposee conduit a l'abrogation pure et simple des prescriptions de l'art. 284. Cet article protege le droitde retention du bailleur contre le debiteur et eontre les tiers de mauvaise foi. mais non pas contre les tiers qui de bonne foi sont devenus possesseurs des ob- jets. Or comme, d'apres I'art. 3 CCS, la bonne foi est presumee, c'est au bailleur qui pretend que le tiers est de mauvaise foi qu'il incombe de se porter demandeur et d'en rapporter la preuve, et, aussi longtemps que le proces n'a pas ete juge en sa faveur la possessioll de tiers ne saurait etre troubh~e par l'office. Par ces motifs, la Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est admis en ce sens que l'office de Geneve est tenu de restituer au recourant les objets designes sous Nos 1,3 et5 du proces-verbal de reintegration rlu 17 fllvrier 1915. und Konkurskammer . N° 24. 24. Arrit du 31 ma.rs 1915 dans la cause A.dministra.tion des Postes suisses. 113 La jurisprudence du Tribunal fMeral fixant a 1.0 jours le delai dans lequel le tiers doit formuler sa revendicatlon a une portee generale et s'applique a toutes les formes de revendication prevues a rart. 106 LP. A. -Dans une poursuite dirigee contre Franc;ois Szell, a Geneve, l' office des poursuites de Zurich I, sur requi- sition de I'office de Geneve, a saisi,le 18 novembre 1913, au profit d'une serie de quatre creanciers -au nombre desquels se trouvait l' Administration des Postes suisses, arrondissement de Zurich, pour une creance de 977 fr. 20 -differents objets mobiliers d'une valeur estimative de 841 fr. et l'avoir du debiteur au compte de cheques n° VIII 3185 aupres de l' Administration des postes a Zurich. Le 6 mars 1914, !'etat de collocation fut depose pour la repartition du produit de la realisation des 37 objets mobiliers saisis. L' Administration des postes participa a cette repartition pour un dividende de 44 fr. 30. Le 22 fevrier 1915, l' Administration des Postes ecrivit a l'office de Geneve, lui signalant le fait que la somme de 110 fr. 35, representant l'avoir du debiteur au compte de cheques compris dans la saisie n'avait pas encore ete distribuee aux ayants droit. De plus, l' Administration des Postes revendiquait un droit de retention sur cette somme. L' office de Geneve fit droit a la premiere de ces demandes, mais refusa de prendre en consideration la revendication du droit de retention « parce que tardive), B·. -L' Administration des Postes recourut contre cette decision a l' auto rite de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Geneve. Elle sou- tenait que sa revendication n'Hait pas tardive, etant donne : 1 0 que, a la date du 25 fevrier 1915, la somme de 110 fr. 35 n'etait pas encore sortie des mains de la
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