BGE 41 II 726
BGE 41 II 726Bge06.10.1915Originalquelle öffnen →
726 Obllgationenreeht. N0 95.
Verkehrs, ohne Not nicht entschliessen. Geht es aber
hiernach nicht an, die vor der Eintragung der erfolgtt}n
Kapitalserhöhung ausgegebenen Aktien nach aloQle
von Art. 623 als nichtig zu erklären, so fehlt damIt au
die Grundlage für die angestellte Bereicherungsklage.
10. -Die Einrede des Irrtums und Betruges endlich
erledigt sich, wie die Vorinstanzen zutreffend angenom-
men haben, durch die Erwägungen, denen das Bundes-
gericht
mit Bezug auf Aktienzeichnungen in konstanter
Praxis, insbesondere
in dem Urteil vom 16. Februar
1906 in Sachen Darmstädter gegen Chemische Fabrik
Schlieren (BGE 32 II S. 102 f.), gefolgL ist. Danach ist die
Rückforderung von Aktieneinzahlungen wegen Täuschung
der Aktionäre durch Organe der Gesellschaft ausge-
schlossen.
Demnach
hat das Bundesgericht
erkannt:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des
Obergerichts des
Kantons Aargau vom 28. Juni 1915 be-
stätigt.
95. Arr6t de la. Ire Section civile du 11 decembre 1915
dans la cause
Ga.uthier et consorts contre Canton.
B aH a 10 y er: L'obligation du preneur d'utiliser les locaux
loues n'existe que dans certains cas particuliers, notam-
ment lorsque les locaux sont amenages specialement pour
le commerce en vue duquel Hs sont loues et qu'une clien-
tele particulire est attachee aces locaux en raison de
leur situation et du genre de commerce auquel Hs sont
destines.
A. -Franois-Eugene Gauthier, pere, a exploite pen-
dant un eertain nombre d'anllees un commeree de cha-
pellerie dans
un immeuble lui appartenant, situe rue de
Obligationenreeht. N° 95.
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Ia Balance n° 5, ä. La Chaux-de-Fonds. En 1904, Gauthier
remit son commerce ä. dame Blum, qui lui paya, outre la
valeur des marchandises se
trouvant en niagasin, la somme
de 10000 fr. Par contrat du 28 janvier 1909, dame Blum
-ceda, ä. son tour, son commerce ä. Fran<.(ois Canton, ne-
gociant
ä. La Chaux-de-Fonds. Le contrat portait, sous
-chiffre III : «M. Canton paiera ä. Mme Blum pour prix de
l'installation
et de la reprise du commeree une somme
convenue de
10000 fr. ; ä. eette somme il y a lieu d'ajouter
le prix des marchandises tel qu'il resultera de l'inventaire
qui sera
dresse. )) Le 30 mars 1909, Gauthier pere eonclut
avec Canton
un contrat de bai! d'une duree de 5 annees,
llant du 30 avril 1909 au 30 avril 1914. Le prix de Ioea-
tion etait fixe ä. 3400 fr. par annee. Comme objet du bail
le contrat indique : (l Le bailleur remet au preneur, qui
accepte,
a l'usage de mag a s i n et a tel i e r cöte ...
de sa maison, rue de la Balance 5, compose d'un magasin
,au plain pied ainsi
qu'une chambre et euisine a l'usage •
de bureau, le premier etage a l'usage de magasins et atelier.
Le 15 septembre 1912, Canton conclut avec la Societe
du Theätre de La Chaux de Fonds un contrat de bai! por-
tant sur des locaux situes dans la maison n° 25, rue
Leopold Robert, a La Chaux-de-Fonds, • ä. l'usage de
magasin. atelier
et logement I). Le bail devait commencer
le
15 septembre 1912 pour finir le 30 avril 1912. Cantou
ouvrit son nouveau magasin le 5 octobre 1922. Neanmoins
il eontinua a exploiter regulierement son magasin de la
rue de la Balance jusqu'au mois d'avril 1913.
Acette
epoque, il se mit ä. liquider les marchandises qui se trou-
vaient dans ce magasin. Le 26 mars 1913, il avait obtenu
de la Prefecture du district de La Chaux-de-Fonds l'au-
torisation de
proceder ä. une liquidation generale dans le
deIai du l
er
avril1913 au l
er
avril 1914. A partir de jan-
vier 1914, Canton eessa presque completement l'exploi-
tation du magasin de la rue de la Balance. avisant le
public
par des affiehes que «le magasin est transfere
29 rue Leopold Robert 29, au Casino ».
AS 41 11 -1915
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Estimant que cet etat de choses etait contraire au baif
et de nature a lui causer un prejudiee en rendant plus dif-
fieile
a ]'avenir la Ioeation du magasin, Franois Gauthier
a fait notifier, Ie 12 fevrier 1914, a Canton une mise eIl
demeure
d'avoir a exploiter regulierement Ie magasin
Joue jusqu'a l'expiration du baH. Canton n'obtemperant
pas acette mise eu demeure, Gauthier l'assigna devant le
.luge de paix de La Chaux-de-Fonds, lequel, po ur des
motifs de
procedure, ne put statuer sur le litige.
B. -Frauois Gauthier, pere, Eugene Gauthier, fils ,
dame
Marie-Vieto1'ine Gauthier nee Hugon, agissant tant
t'll son 110m personnel qu'au nom de son fils mineur Frall-
yois-Allge-Rene Gauthier, ont alo1's introduit eontre
Canton une demande, datee du 21 mars 1914, tendant a
ee qu'il plaise au Tribu'nal cantonal de Neuehätel: COIl-
tlamner le defendeur a payer aux CCllsorts demandeurs la
somme de 2000 fr. ou ce que justice connaitra, a titre de
dommages-interets, avec intere!s a 5% des Ia signification
de la demande.
Le dNendem a conclu au rejet de la demande. ,
C. -V' Tribunal eantonal du canton de euchätel a
ecarte Ia demallde par jugemcllt du 6 octobre 1915. Le
Tribunal ('onstalt' el! fait : Il n'est pas demontre que le
magasin des denwJldeurs soit specialement amenage pour
un eommerce de chapellerie. Les temoignages prouvent
{IllC les 10 000 fr. payes a dame Blum par le defendeur
tomprenaient Ja dienteIe, estimee 5000 fr. Le Tribunal
ajoute « qu'il eil a ccrtainement He de meme lorsque dame
Blum a repris Ie commerce de F. Gauthier ;). Le defendeur
a
considerablement developpe le commeree qu'il Rvait
fepris.
II n'est pas prouve que la fcrmeture du magasin
soit la raison pour Iaquelle les demandeurs ne l' ont pas
Joue. En droit, le Tribunal eonsidere : Le locataire n'n
fobHgatioll
d'utiliser les locaux loues que dans des eas
speciaux,
en particulier lorsque le proprietaire de l'im-
meuble, dans lequel se
trouve Je mngasiu, a un droit legi-
lime
a la p]us-vn]uc du magasin, due a ulle aneienne
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cliIlt~le attachee a sa maison. Mais, eu l'espece, le pro-
pnetalre a renonce a se prevaloir de ce fait en vendant Ia
clientele.
Du reste, les demandeurs ne paraissent pas avoir
attribue une grande importance a ce que le defendeur
exploität un commerce de chapellerie dans les loeaux
loues.
Le bail ne specifie pas Ie genre de commerce que le
defendeur devait exploiter, et dans ses annonces Gauthier
n'a pas cherehe serieusement a louer son magasin a un
chapelier, puisqu'il s'est borne a offrir (! un magasin avec
vitrines
». Enfin il semble que le prix eleve du baH et les
circonstances actuelles soient seuls eause de Ia difficulte
qu'ont Ies demandeurs a trouver un Iocataire.
D. -Les demandeurs ont recouru en temps utile au
Tribunal federal contre ce jugement. IIs reprennent les
conclusions de leur demande.
Le defendeur a conelu au rejet du recours.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit:
.1. -Les recourants soutiennent, mais ä tort, que cer-
tmnes constatations de fait de l'instanee cantonale sont
en eontradiction avec les pie ces du dossier. Il resulte des
declarations de dame Blum que
Je dHendeur a repris le
commerce dans les
memes conditions qu' elle, «( c' est-a-dire
moyennant la somme de 10 000 fr., comprenant ä la fois
J.e mobilier et l'agencement ». Et dame Blum ajoutait :
«( II n'a pas He specialement question de Ia c1ientele, q u i
eta i t c 0 m p r i s e d allS I are p r i se;). Le Tribu-
nal cantonal a donc pu admettre que dame Blum avait
paye a Gauthier une somme de 10 000 fr. outre Ia valeur
des marchandises se trouvant en magasin.
Le temoignage de Tiersbier, dont l'interpretation est
critiquee par les recourants, porte que, lors des pourpar-
lers en
vue du contrat, « la clientele fut evaluee a 5000 fr. )}.
Et le temoin Bertschinger a declare : «A vant ]a prise de
l'inventaire j'ai enten du Canton demander a Gauthier si
on devait porter a l'inventaire les 5000 fr. pour le materiel
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et l'agencement ainsi que les 5000 fr. pour la clienrele.
mais je n'ai pas entendu la reponse de Gauthier. » L'ins-
tance cantonale n'a done pas interprHe ces depositions
d'une faon inadmissible lorsqu'elle a eonsidere que, dans
le prix de
10 000 fr. convenu pour la reprise, l'agencement
du magasin
Hait estiine 5000 fr. et la clientele 5000 fr ...
2. -Les recourants reprochent egalement a l'instance
cantonale d'avoir admis que Gauthier
« ne parait pas avoir
attache lui-meme une grande importance a ce que ses
locataires exploitent
un magasin de chapellerie » dans les
locaux loues. Mais c'
est la une question de fait que le juge
calltonal a
resolue dans les limites de ses competences. Les
demandeurs ne
pretendent d'ailleurs pas que cette solution
d'un point de fait soit en contradiction avec les pieces du
dossier. Au reste, le reeours est pauvre en arguments
d'ordre juridique, et, en ce qui concerne la question, im-
portante au premier chef; de l'existence et de l'etendue
du prejudice prHendument cause par la non-utilisation
du magasin,
il est insuffisamment motive. Les recourants
auraient du, tout au moins, fournir au Tribunal federal
les elements necessaires pour pouvoir etablir le dommage.
lls ne
l' ont pas fait, et par ce motif deja le recours doit
elre ecarte. .
3. -Au surplus, la demande
apparait comme mal
fonMe dans son principe meme. Le Tribunal federaI a,
i! est vrai, admis dans certains cas l' obligation du Ioca-
taire d'utiliser les lieux Ioues jusqu'a l'expiration du bail ;
mais il a deduit cette obligation de circonstances particu-
lieres qui font defaut en l'espece.
D' apres cette jurispru-
dence (voir
RO 28 II p. 242 et suiv. cons. 4 ; 33 II p. 604
et suiv. cons. 3 et 37 II p. 31 et suiv. cons. 2), l'obligation
du preneur d'exploiter les loeaux
loues devra notamment
elre admise lorsque ees loeaux ont He specialement ame-
nages
pour le eommeree en vue duquel ils ont ete Ioues
et que, par suite, la non-utilisation des locaux les deprecie.
en en rendant plus difficile la loeation, qui n'interesse
qu'un cercle restreint et special de negociants.
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I1 est exact que, dans l'espece actuelle, le magasin situe
dans la maison des demandeurs ren ferme depuis plus de
20 ans un commeree de chapellerie, mais il n'a pas ete
amenage speeialement a cet effet. En outre, rien, dans le
dossier, ne permet d'admettre l'existence d'une clielltele
particulhre, attachee a cet te maison. Le bail concIu entre les
parties ne stipule
pas que le magasin etait loue speciale-
ment en vue de l'exploitation d'un commerce de ehapel-
lerie, et l'instance cantonaiereieve avec raison que, dans
)a plupart de leurs annonces, les demandeurs n'ont pas
attribue de l'importance a ce point. Enfin il resulte des
constatations du Tribunal cantonal que Gauthier pere, en
remettant SOll commerce, a cede sa clientele et que le
defendeur
l'a acquise dans Ia suite. La perte de cette diell-
tele ne saurait done plus fonder un droit des demandeurs
ä des dommages-interets de ce chef. On peut encore remar-
quer qu'au contraire de ce qui s'etait produit dans le cas
Fischer (RO 37 II Ioc. eH.) le defendeur n'a pas ouvert son
nouveau magasin
vis-a-vis de ('elui situe dans l'immeuble
des demandeurs
et qu'il n'a ainsi point abuse de son baH
pour detourner a son profit la clientele qui pouvait etre
attachee au magasin de la rue de la Balance en raison de
sa situation.
Dans ces conditions, les circonstances ne sont pas teIles
en l' espece que l' on puisse admettre ' obligation du defell-
dem d'exploiter jusqu'a l'expiration du baH son commerce
dans le magasill
loue par les deman deurs. Des 10rs, il n' a
pu violer cette obligation.
En admettant le contraire
dans le eas particulier, on limiterait outre mesure la liberte
economique du preneur, Hant donne surtout qu'il s'agit
d'une cessation de commerce.
Par ces motifs,
le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est ecarte eile jugement attaque confirrne.
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