Art. 231a OR; exchange contracts and mixed sale/exchange contracts involving mortgage titles; applicable law for validity and avoidance on the basis of defects of consent. The provision encompasses exchange contracts as well as contracts combining sale and exchange relating to mortgage titles. For such transactions, issues of avoidability based on defects of consent, in particular fraud, are governed by cantonal law. Separate claims under federal law for tort or unjust enrichment remain possible where their independent requirements are met.
eine erhöhte Pflicht zur Beleuchtung öffentlicher Strassen und Plätze bestehen. Es handelt sich dann um eine dem lgemeinen Privatrecht nicht unterstellte Ordnung (vgl. dIe von der Vopnstanz zitierte Stelle in HUBERS Er- läuterungen zum Vorentwurfe des ZGB II. Auf!. S. 97). Verletzt die Gemeinde diese öffenllich-rechtliche Pflicht, so komnt hinsichtlich der Rechtsfolgen, im besondern des Schadenersatzes, das kantonale öffentliche Recht zur Anwendung (Art. 59 Ahs. 1 ZGB und Art. 61 OR). Für den Fall also, dass die Klägerin ein Verschulden in der Erfüllung einer besondern, durch das öffentliche Recht der beklagten Gemeinde auferlegten Beleuchtungspfllcht behaupten wollte, müsste das Eintreten hierauf abgelehnt werden, weil es sich nicht mehr um Anwendung von eidgenössischem Zivilrecht handeln würde. 5. -Der Unfall wird ferner noch darauf zurückge- führt, dass die Beklagte an der UnfallsteIle das Bach- ufer nicht habe ein z ä une n lassen. Nach dem in Erwägung 1 Gesagten war nun aber p r iv a t r e c h t - I ich nicht die Beklagte, sondern die Eigentümerin des Ufergrundstückes zur Einzäunung verpflichtet. Soweit für die Beklagte in dieser Hinnicht eine Verpflichtung bestand, kann sie nur eine ö f fe n t I ich -r e c h t -
ich e sein, aus der behördlichen Aufsichtspflicht über die Gemeindeglieder fliessend, so dass auch insoweit die bundesgerichtliche Zuständigkeit mangelt. Mit Unrecht hat sich demgegenüber die Klägerin auf Art. 61 Abs.2 OR berufen : Die Gemeinde besorgt, nicht eine , gewerb- liche Verrichtung , sondern handelt in Ausübung ihrer Polizeihoheit, wenn sie einen Privaten zu gewissen Sicher- heitsvorkehren auf dessen Grundeigentum verhält oder solche nötigenfalls an dessen Stelle trifft. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Ober- gericI:tts der Kantons Luzern vom 24. Juni 1915 bestätigt.
Art. 615, al. 2, CO. L'absence de reference au x: s tat u t s ne frappe pas la souscription d'actions d'une nullite absolue; Ie vice est couvert si le souscriphnur montre par des actes concluants qu'il renonce a se preva- Ioir de l'irregularite de sa souscription. Irr e g u I ar i t e s commises lors de la constitution de Ja societe; effet de l'inscription au Registre du commerce. Souscription obtenue au moyen de man re u v res d 0 I 0,- si v es; validite et portee de la souscription. A. -Le 10 decembre 1910 a ete fondee a Neuehitei, sous le nom d' I talia , une societe anonyme au capital de 100000 fr., divise en actions nominatives de 500 fr. La societe avait pour but l'exploitation d'un commerce de vins italiens. Pour supprimer la concurrence de la maison C. Zullo, a Neuchätel, la societe (! Italia decida de l'englober dans son entreprise. Le capital fut porte a 300 000 fr .. Albert Gattin 0, administrateur-delegue de la societe. fit d'actives demarches pour placer celles des actions nouvelles qui n'avaient pas He attrihuees a Zullo. Le 15 juin 1912, il ecrivit a son beau-frere, Francesco Ferrero, domicilie a Carmagnola (Italie) , lui donnant differents renseignements sur la sociele, et l'engageant vivementa souscrire des actions pour 10 a 20,000 fr. 11 l'invitait egalement a assister a l' assemblee du 22 juin, ou ä s'y faire representer par Gildo Gattino. Il joignait a sa lettre quatre bulletins de souscription de 5000 fr. chacun. Ferrero signa deux bulletins ainsi connus : Je soussigne .. ... declare souscrire 5000 fr., soit 10 actions de 500 fr. rune, de remission des nouvelles actions de 18. s. A. ltalia. En outre, il donnait a Gildo Gattino pleine et entiere procuration pour le representer a l'assembltne generale des actionnaires du 22 juin 1912. Le pro ces- verbal de cette assemblee constate l'approbation du
Obligationenreeht. N° 73. contrat eonelu avec Zullo, la revnsion de diverses dispo- sitions statutaires, l'augmentation du capital social. faccomplissement des formalites legales, la souseription des actions nouvelles et la liberation d'un einquieme de leurmontant. 11 porte entre autres la signature pp. Fran- cesco Ferrero, Carmagnola, Gildo Gattino . La societe a ete inscrite au Registre du eommeree, et son illscriptioll publiee dans la Feuille officielle suisse du commerce. du 16 juillet 1912. Aux termes de l'art. 5 des statuts, adoptes le 22 juin 1912, la partie non liberee des actions est payable en un ou plusieurs versements sur appels du Conseil d'admi- nistration. En vertu de eette disposition, Ferrero fut invite le 8 oetobre 1912 a verser le second einquieme de sa souscription, soit 2000 fr. Le 23 oetobre, un avocat de Turin demanda, au nom de Ferrero, des explieations a la societe Italia au sujet du premier versement, rele- vant le fait que son client n'aurait renu ni quittanee, ni certifieat provisoire pour son paiement anterieur et sa souseription d'actions. La societe repondit le 29 oetobre que Ferrero avait verse jusqu'a ce jour 2000 fr., et elle l'invitait a nouveau a operer le second versement. Ferrero ne s'executa pas malgre "deux sommations suc- cessives, du 11 novembre et du 16 decembre 1912. Bientöt apres, son administrateur-delegue Albert Gattino s'etant enfui, la societe se trouva dans une situation critique, qui Ja eonduisit, le 3 juin 1913, a un concordat puis a la faillite. Le 6 janvier 1913, l'avoeat Lambelet, agissant au nom de la societe Italia), reclama a Ferrero le verse- ment des 8000 fr. qu'il devrut encore pour la liberation integrale de ses actions. Ferrero ne repondit pas. B. -Le 5 fcvrier 1913, la Societe a introduit contre Francesco Ferrero une demande tendant a ce qu'il plaise au Tribunaf cantonal de Neuchätel eondamner le defendeur a lui payer la somme de 8000 fr., avec inte- rets a 5 0/0 des le 1 er decembre 1912 ponr Je premier tiers de cette somme, des le 1 er janvier 1913 pour le
second tiers et des le 1 er fevrier 1913 pour le dernier tiers. Le defendeur declina tout d'abord la competence des tribunaux neuchätelois, en invoquant le fait qu'il etait domicilie en ltalie. Le Tribunal cantonal ecarta, par jugement du 3 fevrier 1914, l'exception soulevee par le defendeur. Ct lui-ci conclut alors a liberation des fins de la dt-mande et reclama reconventionnellement la resti- tution des 2000 fr. verses. 11 alleguait: Les represen- tants de la demanderesse, notamment Albert Gattino, l'ont trompe. Les bulletins de souscription n'ont aucune valeur, parce qu'ils ne se referent pas aux statuts (art. 615, a1. 2, CO). L'augmentationdu capital social a ete faite irregulierement, en particulier le 1/
des actions n'etait pas verse lors de l'assemblee du 22 juin 1912, eontrairemellt a la fausse declaration de Gattino. C. -Par jugement du 6 juillet 1915, le Tribunal can- tonal de Neuchätel a ecarte les conclusions du dHendeur et l'a condamne a payer a la sodete Italia , soit a sa masse en faillite, la somme de 8000 fr., avec les interets reclames. Le Tribunal constate : le defendeur a souscrit eu con- naissance de cause, apres avoir re u le projet financier de la nouvelle societe. Du reste, un souscripteur d'actions ne peut refuser de payer sous pretexte d' erreur ou de dol. L'absence de declaration se referallt aux statuts ll'entraine pas la nullite absolue de la souscription. Ce vice a ete couvert par l'adbesion aux statuts donnee a l'assemblee du 22 juin 1912 par le representantdu defendeur. Quant aux irregularites qui auraient accom- pagne la constitution de la nouvelle sodete, le defen- deur a renonce a s' en prevaloir. Ces pretendues irregula- rites ont ete d'ailleurs couvertes par l'inscriplion de la Societe au Registre du commercc. D. -Ferrero a interjete, en temps utile, contre ce jugement. un recours en reforme aupres du Tribunal federal. n reprend, ses conclusions liberatoires et recon-" ventionnelles.
La masse defenderesse a conelu au rejet du recours ct ä Ia eonfirmation du jugement attaque. Statuant sur ces faits et considerant en 'droH:
eontre Compagnie des Omnibus, entre autres (v. RO 33 II p. 162 eons. 2), le Tribunal federal a juge que l'absence de reference aux statuts n'entratne pas la nullite radi- cale de Ia souscription . Le viee resultant de eette omis"- sion peut etre eouvert posterieurement par le sous- eripteur . s'il fait aete de sociHaire, par exemple en participant a l'assemblee generale. En effet, au moment de Ia souscription des actions, les statuts n'existent pas encore; ee n'est que Iors de l'assemblee generale qu'ils sont definitivement adoptes. En participant acette assemblee, le souscripteur indique -plus clairement que ne le pourrait faire une referenee a des statuts inexis- tants contenue dans la souscription -son intention de faire partie de Ia societe dans la forme qui lui est donnee par l'adoption des statuts. ß n'y a pas de motif de modifier cette jurisprudence. qui tranche une question si importante de la vie pratique et qui tiellt compte des besoins des affaires. L'interpre- tation adoptee par le Tribunal federal est du reste conci- liable avec le texte de l'art. 615 a1. 2. La nullite visee par celte disposition n'est pas necessairement une nullile absolue el irremediable; elle peut n'avoir qu'une portee relative dans le sens de rart. 31 ou des art. 230 et 525 CO, de teIle sorte que le vice sera eouvert lorsque eelui qui a le droit de s'en prevaloir valide Ia souscrip- tion attaquable en montrant par des actes conc1uants qu'j renonce a en invoquer l'irregularite (cf. OSER. Commentaire, p. 91, eh. V et p. 128 et suiv.). Des lors, si 1'0n se base sur cette interpretation de l'art. 615. a1. 2, il est incontestable que le defendeur a eouvert Je vice resultant du defaut de reference aux statuts, en se faisant representer par le sieur Gattino ä. l'ansemblee generale du 22 juin 1912, ou, par l'interme- diaire de son mandataire, il a adhere sans reserves aux statuts de la sodete demanderesse. Le defendeur ne sau- rait, par consequent, se prevaloir apres eoup du vice entachant ses souseriptions.
Les autres moyens souleves par le defendeur -se heurtent aux eonstatations de fait de l'instance canto- nale qui lient le Tribunal federal. Dans ses conclusioßs en eause, le defendeur declare au sujet des pretebdues irregularites eommiseslors de la constitution de la societe: nousn'invoquons pas ces irregularites graves a l'appui de nos conclusions . Et il y a d'autant moins lieu de rechereher les consequences possibles de ces irregularites (non-versement du cinquieme du eapital souserit) que celles-ci ne sont nullement etablies. 11 semble en tout cas eertain que le defendeur a effeetue son propre versement, sinon on ne comprendrait pas sa demande de restitution. Au surplus, meme si l'on admet l'exactitude des faits articules par le defendeur, il n'en demeurerait pas moins que les vices signales ont He couverts par l'inscription de 1a societe au Registre du commeree. Le Tribunal federaJ s'est prononee a plusieurs reprises dans ee sens (voir entre autres l'arret Planfayon eite, p. 161 et RO 1 p. 629 COllS. 5). L'instance cantonale constate enfin que 1e demandeur, contrairement a son affirmation, n'a pas ete trompe par Albert Gattino, mais qu'il a signe les -bulletins de sous- cription en connaissanee decause. Cette constatation n'est pas en contradiction avec les pieces du dossier. Elle lie le Tribunal federal. Les faits se seraient-ils meme passes comme le defendeur le.pretend qu'ils ne le libere- raient pas de son obligation contractee non seulement vis-a avis de la societe, mais aussi au profit des autres actionnaires et des creanciers. Il suffit a cet egard de renvoyer a la jurisprudence constante du Tribunal federal (v. notamment RO 39 11 p. 533 et suiv. rons. 3). Par ces motifs, . le Tribunal federal prononce:
-Le recours est ecarte et le jugement attaque confirme dans toutes ses parties.
UrteU der I. ZivUabteUung vom aa. Oktober 1915 i. S. Schlager, Beklagter und Berufungskläger, gegen Schwegler, Kläger und Berufungsbeklagter. Tau s c h ver t rag über ein im Ausland befindliches Uhren- lager, eingetauscht gegen in Zürich gelegenes Grundeigentum und zugerische Schuldbriefe. Rechtsanwendung in ört.:. licher Beziehung? Anwendbarkeit von Bundes-oder k a n ton ale m Re c h tein zwischenzeitlieher Hinsicht? Art. 231 a OR: Darunter fallen auch Tauschverträge und Kauf-und Tauschverträge betreffend Grundpfand': titel. Auch die Anfechtbarkeit wegen Willensmängeln, im besondern Betruges, untersteht bei diesen Geschäften dem kantonalen Rechte. Inwiefern sind daneben Ansprüche eidgenössischen Rechtes aus unerlaubter Handlung oder ungerechtfertigter Bereicherung möglich? A. -Durch Vertrag, datiert (l Basell, Zürich den 14. Dezember 1911 hat der Beklagte, Gottfried Schlager, Gasthofbesitzer in Feldberg (Baden), dem Kläger, Archi- tekt J. Schwegler in Zürich, ein in der Fabrik Schättv in St. Ludwig (Elsass) befindliches Uhrenlager (!verkauft; das nach einem Katalog mit Preislisten auf 72,000 Fr. gewertet war. In dieser Summe sollten ferner 75 Stück nicht in genanntem Lager liegende Kukuksuhren im Ge:. samtpreis von 2750 Fr. inbegriffen sein Der Beklagte hatte die Uhren auf Abruf des Klägers fachgemäss zu verpacken und auf seine Kosten in Bahnwagen einladen zu lassen, und er garantierte dafür. dass jede Uhr intakt abgeliefert werde ab Lager, wo die Abnahme erfolge. Anderseits gab der Kläger dem Beklagten ein Stück Land, an der Ütlibergstrasse in Zürich 111 gelegen zum Preise VOll 35,000 Fr., sowie fünf auf dem Gasthof (! Zum Löwen in Zug haftende Schuldbriefe von zusammen 40,000 Fr. 110m., sonach total 75,000 Fr. als Ausgleich des Kauf- preises dar. Falls das Uhrenlager mit den erwähnten Kukuksuhren den Preis von 72,000 Fr. nicht erreichen würde, hatte der Beklagte die Differenz in bar zu be. zahlen. Ferner hatte der Kläger die Schuldbriefe mit AS 41 U -1915