Art. 55 CO; employer liability and exoneration by proof of due care; the exculpatory proof requires positive conduct by the employer in the choice of the employee (cura in eligendo), in instruction (cura in instruendo) and in supervision (cura in custodiendo). It is insufficient to rely on the mere absence of fault in the concrete accident or on the employee’s certificates and permit alone. The employer must show that, in the circumstances, it took all measures reasonably required to prevent the damage, with heightened vigilance where the activity entails particular risks (consid. 2-4).
Obligationenrecht. N° 6'l. Unternehmer zur Verfügung gestellte Arbeiter Ange- stellter)) des Bestellers wird, auf die sonst gegebene Haf- tung des Unternehmers aus Art. 55 ausübe. 4. -Der Beklagte haftet hiernach als Geschäftsherr, sofern er den ihm durch Art. 55 gewährten E n t- las tun g s b ewe i s nicht erbracht, also nicht darge- tan hat, dass er alle zur Vermeidung des Unfalles er- forderliche Sorgfalt angewendet habe. Nach den obigen Ausführungen war nun Brunner als Chauffeur noch der Ueberwachung bedürftig. Trotzdem hat ihn des Beklagte die zur Nachtzeit in einer verkehrsreichen Stadt vorzuneh- mende Fahrt unbeaufsichtigt ausführen lassen, da Erwin Treu, der neben Brunner sass, laut Feststellung der Vor- instanz sich auf das Lenken nicht verstand. Schon von dieser Erwägung aus mnss der Entlastungsbeweis als ge- scheitert gelten. Hätte aber auch der Beklagte Brunner das Automobil allein anvertrauen dürfen, so wären dann doch eine Ermahnung und zweckdienliche Instruktioll von nöten gewesen, namentlich was das rasche Fahren und das Ueherholen anderer Fuhrwerke anlangt. In die- ser Beziehung ist ein Beweis überhaupt nicht angetrett'll' worden. 5. --Der der Kliigerin zugefügte Sc h ade n bemisst sich nach verbindlicher Feststellung der ersten Instanz auf zusammen 1738 Fr., wovon 1675 Fr. den Verlust des Pferdes und die tierärztliche Rechnung und . 1 Fr. die Kosten für die Reparatur des Wagens betreffen. Doch kann der Beklagte nicht für den vollen Schadens- betrag ersatzpflichtig erklärt werden. Da Brunner sich vorher als zuverlässig gezeigt hatte und in der Führung VOll Automobilen bereits eine erhebliche Erfahrung und Sach- kunde, wenn auch noch nicht volle Fachtüchtigkeit besass, darf man in der Unterlassung seiner Beaufsichtigung lIur eine leichte Fahrlässigkeit erblicken. Anderseits ist frei- lich mit der Vorinstanz anzunehmen, dass der Unfall durch eine Unvorsichtigkeit Brunners, die sich als erheb- liches Verschulden darstellt, verursacht wurde, und dit ses
Verschulden muss der Beklagte bei der Entschädigungs- bemessung als Erhöhungsgrund gegen sich gelten lassen (vergl. z. B. BGE 35 II S. 222, OSER, Komm. S. 232 IV.
und BECKER, Komm. S. 243, IV.). Wägt man beide 'Momente gegen einander ab und berücksichtigt man alle sonstigen Umstände des Falles, so scheint in Anwendung von Art. 43 OR eine Belastung des Klägers mit rund "/3 des Schadens, also dem von der untern Instanz zu- erkannten Betrage von 1200 Fr. als den Verhältnissen angemessen. Nebst dieser Summe sind mit der ersten In- stanz Verzugszinsen zu 5 % vom 10. Februar 1914 (An- hebung der Betreibung) an zuzusprechen. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Berufung wird unter Aufhebung des angefochtenen Urteils dahin begründet erklärt, dass der Beklagte der Klägerin eine Entschädigung von 1200 Fr. samt Zins zu
% seit dem 10. Februar 1914 zu bezahlen hat. 63. Arret da 1a. IIe section civila du S juillet 1916 dans la caust' Sociew da l'Industria des Hotels contre Societe du Grand Garage Cuanod Cie. Art. 55 CO. -Responsabilite d'un tenancier de garage d'au- tomobiles pour le dommage cause par son personnel. Nature de cette responsabilite : cura in eligendo, in custodiendo et in instruendo". A. -Le 3 decembre 1912, sur la Place des Alpes a Ge- mnve, un omnibus-automobile apppartenant a la Societe de l'Industrie des Hotels de Geneve, partie demande- resse et recourante, est entre en collision avec un taxi- auto. propriete de la Societe du Garage Cuenod Oe de- fenderc::.se et intimee a Gelleve, lequel etait conduit par 1m chauffeur du nom d'Antoine BOUlnhard. Son omnibus-
502 Obligationenrecht. N0 63. automobile ayant ete gravement endommage, la Societe demanderesse a ouvert action le 3 janvier 1913 de- vant les Tribunaux genevois a la Societe Cuenod oe, en paiement d'unesomme de 2500 fr., qu'elle aportee en eours d'instance a 3422 fr. 95 cts. Par jugemel1t du 4 d - cembre 1913, le Tribunal de premiere instance de Ge- neve, apres auditioll d'un certain nombre de temoil1s, a deboute la demanderesse de ses conclusions et mis les frais a sa charge par le moti! que la responsabilite de la eollision incombait au chauffeur Bouchard, qui marchait a une aHure tres vive et avait fait un eroehet tres brusque devant l'omllibus de la demanderesst, mai que a Societe Cuenod oe, responsable aux termes de l'art. 55 CO, du fait deson employe, devait etre mise hors de cause paret. qu' lk 3vait ou, 11; a preuve liberatoire prevue a cet artic1e. Sur appd des demandeurs, ja Cour de .lustice civjJe a, par arret preparatoire du 22 mai 1914,ordolll e a pro- duc! !on du dossier administratif de la Direction de police concernrnt Bouchard er achemine la defenderesse a pre- eiser dam qmlle" conditioll" et sur Je vn de quels renst i- gnements elle I'avait pris a 5011 service. Apres quoi, sta- tuant au fond, la Cour de .lustice civile a, par arret du 14 mai 1915, confirme e jugt"mentde premiere instance du 4 decembre 1913 et declare Ja demande mal fondee SOllS suite de frais et depens. Cet arret admet en fait que Bou- chard a obtenu, e 26 juiHet 1911, apres six semaines d'ap- prentissage au garage Cuenod, le permis de conduire. qu'il est reste au service des defeudeurs jusqu'au 4 mai 1912, qu'il a travaille ensuite au garage Briere et qu'il est rentre chez Cuenod Cie le 13 juin de la meme annee. 11 eonstate enfin que Bouchard a encouru depuis le mois de juillet 1911 cinq contraventions pour exces de vitesse. B. -Par declaration et memoire du 8 juin 1915, la Societe de l'Industrie des Hötels a recouru en reforme au Tribunal federal en reprenant les conelusions qu'elle avait formulees devant l'instance cantonale ; par memoire
responsif du 22 du meme mois, la' Societe a conclu au rejet du recours. Statuant sur ces faits et considerant en droit:
exerce sur eux (cura in custodiendo). (Voir dans ce sens OSER Komment. ad art. 55 sub V 1 et 2, BEKKER, Kom- ment. ad art. 55 n01es 7 a 9). En l'espece il resulte des circonstances en lesquelles 1'accident s'est produit que, contrairement a l'arret attaque, la Societe defenderesse, n'a, d'une manitnre generale, pas satisfait aces trois re- quisits. 3. -C'est a tort tout d'abord que l'arret cantonal part de !'idee que Jes certificats de Bouchard justifiaient son engagement comme chauffeur de taxi par les defendeurs. Ces certificats ne precisent nullement qu'il possedait les aptitudes et les qualites voulues pour cet emploi et n'ont trait qu'a son caractere et a ses connaissances comme ouvrier mecanicien ; au surplus, une lettre ecrite le 6 juin 1911 par son ancien patron Pozzi montre le cas qu'on peut faire de ce genre de pieces. L'apprentissage de six semaines fait par Bouchard chez les defendeurs et son permis de conduire ne constituent pas nOll plus des preu- ves d'une portee suffisante pour liberer les defendeurs de toute responsabilite. Il y a lieu dans le meme ordre d'idees de reprocher a Cuenod Oe de ne s'etre rensei- gne ni sur l'activite de Bouchard des le 5 mai 1912 date a laquelle Hles avait quitter jusqu'au 13 juin de la meme annee, jour oiI il est rentre a leur service, ni sur les causes de sa sortie du garage Briere, dont il avait ete congedie pour ivresse. Il est difficile enf!n de se representer comment les defendeurs ont pu ignorer, comme ils l'alleguent, le nombre relativement considerable des contraventions dressees contre Bouchard pendant qu 'j etait a leur service, ou tout au moins eomment ils ont pu llegliger de se ren- seigner a se sujet aupres de J'autorite competente. En resume donc, les conditions dans lesquelles Bouchard est entre au service de la Societe Cuenod Oe ne suffisent pas pour la liberer de la responsabilite que l'art.55CO Iui imposait. Elles lui faisaient au contraire une obligation dt" contröler avee soin la maniinre de travailler et la cor.- duite de son employe, afin de voir si elles justifiaient son Obligationenrecht. No 63. 505 choix et eoncordaie-nt avec les certificats presentes par lui (voir dans ee sens RO 11, p. 872). La surveillance et le contröle que la jurisprudence et la doctrine imposent au maUre auraient donc du etre exerces d'une maniere toute speciale par la societe defenderesse. Or rien dans la procedure n'indique qu'eJle s'en soit preoeeupee ä un degre quelconque, ni du mois dc juillet 1911 au 4 mai 1912 ni ä partir du 13 juin de cette meme anuee ; c'est en tOut cas ce qu'on peut ini"erer de !'ignorance eu laquelle elle reconnait avoir ete au sujet des contraventions subies pendant ce temps par Bouchard. Cette attitude passive est d'autant plus critiquable que la eirculation des auto- mobiles en general et des taxi en particulier n'est pas sans oITrir des dangers pour la securite publique. L'expJoita- tion d'ulle entreprise de ce genre exige de la part de son directeur un cOlltrö e serre et Ulle surveillance continuel1f.. au moyen de recommandations, d'avertissements et d'ins- truetions aux employes relativement a l'accomplissement de leur service et ä. l' observation des reglements et ordon- nances sur la circulation des automobiles(voir S.JZ vol. V, p.334) ; et la defenderer,se n'a pas meme cherehe ä. etablir qu'elle se soit eUorcee d'executer ses obligations ä. cet egard. 4. -Ainsi done, non seulement a Societe Cuenod Oe n'est pas parvenue ä. prouver qu'elle avait pris vis-ä.-vis de Bouchard Jes soins IHncessites par les circonstances en vue d'eviter Ull dommage, mais e'est bien plutöt le con- traire, soit l'absence d'une activite positive de sa part qui resulte des eonstatations de l'il1stance cantonale. II s'ell suit que, cOlltrairemellt ä. la deeision attaquee, la societe defe'nderesse demeure responsable aux termes de rart. 55 CO envers les demalldeurs des eonsequenees de raecident survenu par la faute de Bouchard. Le Tribunal federa ne pouvant faute d'elements d'ap- preciation fixer 1a quotite du dommage, il v a lieu de proßoßcer le renvoi de 1a cause a l'instanee antonale a teneur de rart. R2 O.JF.
Par ces motifs,
Le Tribunal fMeral prononce: La reeours est admis et Ia demande de Ia Societe d l'Industrie des Hötels declaree bien fondee en principe. La cause est renvoyee ä I'instance cantonale pour statuer sur la quotite de l'indemnite due ä la recourante. 64. Arret da la. lre seetion civUe du 24 septembre 1915 dans la cause Demoiselle l3illod contre Seetion da Geneve de la. Societe suisse des negocia.nts en cigares et consorts. Bo ycottage. N'est pas illicite le boycottage organisc pour faire respecter les prix d'un tarif etabli par une SociHe de fournisseurs et de detaillants lorsque, l'interdiction de livre!" etant Iimitee aux produits tarife.s et ne s'adressant qu'aux membres de la Societe, la personne boycottee a pu continuer d'exploiter son commercc. A. -D'apres ses statuts du -20 mai 1904, Ia Societe suisse des negociants en cigaresdont le siege est ä Bäle a notamment pour but de grouper tous les negociants de la partie afin de combattre. Ia concurrence deloyale . Cette so(Mte se compose de membres actifs qui font le eommerce de detail et s' organisent en sections cantonales. Les fabricants el grossistes de la Suisse et de l'etranger qui adherent ä la societe en forment les membres passifs. La Seetion de Geneve a pour president Louis Bornand ct pour secretaire William Bertholet, negociants en cigares ä Geneve. Dans une assemblee generale, qui eut lieu ä Berne le 18 novembre 1905, les membres actifs et les membres passUs conclurent un arrangement en vertu duqut.l les derniers s'engageaient ä livrer ä. U1l prix determine cer-
trons produits dits ( produits tarifes I , les membres actifs s'engageant ä ne pas vendre ces memes produits au-des- sous du prix fixe d'un commun accord pour la vente au public. Les grossistes representant des marques etran- geres s'engagerent en outre ä ne plus livrer de marchan- dises aux detaillants qui ne se conformeraient pas aux prix etablis. Demoiselle Laure Billod. negociante en cigares a Ge- neve, qui ne fait partie ni de Ia societe suisse ni de Ia section de Geneve, a vendu un certain nombre de pro- duits tarifes au-dessous du tarif. Elle fut l'objet de plu- sieurs demarches de la Section de. Geneve, mais elle n'a jamais consenti ni ä faire partie de la Societe. lli ä s'enga- ger ä respecter les prix du tarif. Le 27 aOllt 1910, le journal Le Tabac ) , organe officiel de la Societe suisse des negociants en cigares, publia un extrait du proces-verbal de l'assemblee generale de la Section de Geneve qui avait eu lieu le 17 aOllt. Cet extrait porte que l'assembIee a prononce ä l'unanimite Ia mise ä l'index de l 111e L. Billod et annonce qu'une circulaire explic2tive sera adressee aux fournisseurs, en ajoutant que les Horns des fabricants et grossistes qui refuseront de donner leur appui ä la Section de Geneve seront inseres dans le journal Le Tabac . Le 1 er septembre 1910, la Section gellevoise de la Socitnte des negociants en cigares envoya Ia circulaire annoncee aux membres de la Societe (Due Billod pretend que Ia circnlaire fut egalement adressee ä des negociauts qui ne faisaiellt pas partie de la Societe). Cette circulaire a la tenenr suivante : Nous aVOIlS l'honneur de vous informer que notre )) Section ayant decide de combattre tous les cas de gä- cbage qui pourraient se presenter sur Ia place de Geneve, notre Comite a ete charge de faire une demarche amiable et verbale aupres de l 111e Laure Billod, pour lui demander de vendre aux prix des tarifs en vigueur. Cette demarche n'ayallt pas abouti. nous llli avons