Art. 63 et 66 CO; art. 100 CO; responsibility for payments made on falsified cheques; validity of contractual clauses shifting the risk to the client. A bank may validly stipulate that the customer must keep the cheque book carefully and bear losses arising from abusive use, subject to the mandatory reservation of fraud and gross negligence under art. 100 CO. Where the cheques are presented by the drawer's habitual and trusted intermediary, the bank does not commit gross negligence merely by failing to examine the signature with the utmost rigour. Restitution under art. 63 CO is excluded where the payment was made under a legally mistaken belief in a valid obligation; art. 66 CO does not apply if the payer did not intend to further an unlawful or immoral purpose and the reproach attaches only to the recipient's position.
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keines wegen seines Inhaltes gesetzlich verpönten Ver- trages zu leisten. Dies muss in der Tat als erwiesen gelten, da kein anderes Motiv ersichtlich ist, wegen dessen er zu der fraglichen Zahlung als Teilleistung an einen Betrag sich hätte verstehen können, der nach seiner Höhe das dem Kläger von Rechtswegen zukommende Honorar weit überstieg (verg1. BGE i. S. Werthmüller. 40 II S. 253, Erw. 4, OSER, Kommentar, Art. 63 V, 4). Ein solcher Rechtsirrtum aber ist zur Begründung der Rückforderung aus Art. 63 geeignet (vergl. den genannten Bundesgerichtsentscheid). Sodann triITt auch keiner der in Abs. 2 des Artikels angeführten Ausschlussgründe der Rückforderung zu : Der Anspruch auf Rückerstat- tung ist nicht, wie der Kläger behauptet, verjährt, da ihn der Beklagte innerhalb eines Jahres, nachdem er davon Kenntnis erhielt, eingeklagt hat und da, wie die Vorinstanz für das Bundesgericht verbindlich ausführt, durch die vom Kläger im Prozesse erklärle Reform die Rechtshängigkeit des Anspruches nichl aufgehoben und somit an der Unterbrechung der Verj'duung nichts ge- ändert wurde. Ebensowenig hat der Kläger durch die Entrichtung der Teilzahlung in Erfüllung einer sitt- lichen Pflichl geleisteh. Eine solche Pflichl erfüllt nicht, wer leistet, was nach ausdrücklicher Gesetzesvorschrift nicht vertraglich Leistungsinhalt bilden darf -wie hier die Quote des Streitgegenstan .. des, -auch dann nicht, wenn er die Leistung auf Grund eines vorherigen rech lieh ungültigen -Versprechens vollzieht. Dagegen lässt das Gesagte anderseits die Schuld pflicht des Be- klagten s:)weit unberührt, als sie sich aus den Grund- i.itzen über die Honorierung der Anwaltsverrichtungen, Im besondern den Tarifbestimmungen ergibt, und es bleiben in dieser Beziehung die Ansprüche des Klägers gewahrt. Mit Unrecht endlich glaubt die Vorinstanz die Rück- fordnrung auf Grund von Art. 66 OR abweisen zu sollen. Der Beklagte hat nicht in der Absicht, einen
rechtswidrigen oder unsittlichen Erfolg herbeizuführen , bezahlt, vielmehr in der irrlümlichen Meinung. einen rechtsgültigen und vom Gesetze als zulässig anerkannten Vertrag zu erfüllen. Aber auch insofern trifft die Bestim- mung nicht zu, als die Rechtswidrigkeit und (allfällige) Unsittlichkeit des Erfolges nur besteht in Hinsicht auf die Person und die Gesinnung des Klägers als Empfän- gers, nicht des Beklagten als Gebers des Geldes und die gesetzliche Reprobation gerade den Interessen des Be- klagten dienen soll. Der Grundsatz in pari turpitudine melior est causa possidentis, den die Vorinstanz unter Berufung auf den (anders gearteten) Fall Schmid-Zürrer gegen Zürrer (BGE 37 n S. 68) anführt, lässt sich also auf den vorliegenden Tathestand nicht anwenden. rpernnach hal das Bundesgerichte erkannt: ; Die Hauptberufung wird im Sinne des Berufungs- antrages 3 gutgeheissen und demnach der Widerbeklagte verurteilt, dem Viderkläger 30,000 Fr. nebst Zins zu
% seit dem 7. Oktober 1911 zu bezahlen. 61. Arret de 1a Ire Seetion civile du S juillet 1915 ,dans la cause Banque federa.le contre La.a.ger. Responsabilite a raison du domrnage resultant de paiements faUs sur le vu de cheques falsifies. Clause contractuelle exonerant la hanque de toute responsabilite. Validite de cette clause, sous reserve du cas de dol ou de faute lourde de la banque. Ne commet pas une faute lourde l'employe de banque qui neglige de verifier soigneusement Ia signa- ture du tireur, alors que le cheque est presente par la femme meme du tireur, mandataire habituelle de ce dernier dans ses relations avec Ia banque. Henri Laager a epouse Rose Steiner le 23 mai 1908. Le mariage a ete dissous par le divorce prononce aux
Obligationenrecbt. N° 61. torts de la femme par le tribunal de r e installce de Ge- neve le 23 avril 1912. Le 10 octobre 1907, alors qu'il etait fiance avec Rose Steiner, Laager a signe en sa faveur le pouvoir sui- vant : J (' soussigne Renri Laager donne, par la pre .. sente, pouvoir a Mademoiselle Rose Steiner dont la signature est ci-dessous, d'acceder comme oi-meme au coffre-fort compartiment n° 261, modele ... que j'ai I) loue a la Banque federale S. A., de l'ouvrir, d'y prendre et d'y retirer tout ce qu'il contiendra, pro- mettallt de ratifier tout ce qu'elle aura fait eu mon nom et pour mon compte. Des cette epoque, Laager a possecte a la Ballque fede- rale uu compte de depot a somme fixe et uu compte courant exploite par cheques. Les versements Haie nt generalement faits par dame Laager; c' est elle aussi qui operait les prelevements au moyell de cheques tires a son ordre sur la Banque par H. Laager. Le 2 mars 1910 la Ballque a envoye a Laager un carnet de 25 che- ques accompagne de l'accuse de receptioll suivant que Laager a sigue et lui a l'etourne: J'ai l'houneur de vous accuser reception d'UIl carnet de cl1eques reufermallt 25 cheques UO 106751 a n° 106-775 ct je m'engage a le garder soigneusement, assumant d' ores et deja la res- ) ponsabilite des dommages qui pourraient resulter de ) leur usage abusif. Au 25 j.!1in 1910 le compte courant etait epuise. Des cette date il presente le mouvement suivant : Au crectit, versemel1t de 2262 fr opere le 19 decembre 1910 par dame Laager, 2 mai 1911 virement du compte de depots fixe de 2640 fr. 60, interet a 2 Y2 % 18 fr. 40 : total 4921 Ir. ; au debit 9 paiemellts de 4760 rr. au total faits a dame Laager du 30 decem- bre 1910 au 20 mai 1911; solde crcancier au 30 juin 1911 161 fr. Laagcr dit s' etre aperc;u en septembre 1911 que sa femme avait retire la somme indiquee de 4760 fr. au moyen de cheques sur lesquels elle avait falsifie sa signa-
ture. Estimant que ces paiements ne Iui etaient pas opposables il a reclame de la Banque la restitution des sommes versees. La Banque s'y etant refusee, il lui a ouvert le 28 septembre 1911 la presente action par la- quelle il conclut a ce que la Banque soit condamnee a lui payer 4921 fr. avec interets a 5 % des le 30 juin 1911. Il soutient que la defenderesse a commis une faute Iourde en payant sur le vu des cheques sans verifiel' avec l'attention necessaire la signatnre. La Banque federale a reconnu devoir et a ofiert de payer un solde de 1M Ir.; pour le surplus elle a conclu a liberation. Elle soutient que Laager a viole l'engagement pris par lui de conserver son carnet de cheques et qu'il est responsable de l' emploi abusif qui en a He fait par sa femme. Le tribunal de Ire instance a ordonne une expertise en ecriture. Le rapport de l' expert se termine par la con- clusion suivante : Les 9 signatures Henri Laager J) apposees sur les cheques nOS 106759, 106760, 106 762, 106763, 106764, 106765, 106766, 106767 et 106768 sur la Banque federaJe a l'ordre de M me Henri Laager ; sont toutes des faux. Aucun doute ne peut subsis- ) ter. I) Par jugement du 21 llovembre 1913, le tribunal de In instance a deboute 1e demandeur de ses conclusiollS. II estime que la Banque n'a pas commis de faute en payant a dame Laager sur le vu de cheques extraits du carnet de Laager et portant des signatures bien imitees et qu' eu revanche le demandeur a commis une faute manifeste en laissant son epouse s'emparer de son carnet de cheques et qu'il est lie par l'engagement licite pris par Iui envers Ia Banque de repondre des dommages re- sultant de l'usage abusif du carnet. Sur appel du demandeur et apres avoir ordonne la comparution personnelle des parties et de l'expert, la Cour de justice civile a, par arret du 23 avril 1915, re- forme le jugement et cOl1damne la Banque a payer a
Laager le solde reconnu de 161 fr, et le tiers de la somme versee sur le vII des cheques, soit 1586 fr. 65. La Cour a juge que l'employe aurait du etre frappe par le caractere suspect des cheques, la signature qui y figurait etant (du moins sur certains d'entre eux) une copie grossiere de celle de Laager et, contrairement a l'habi-" tude de Laager, les autres mentions manuscrites n'etant pas de sa main ; cependant comme les cheques ont ete presentes par la mandataire habituelle du demandeur qui pouvait jouir de la confiance des employes, la negJi. gence commise est en partie excusable. D'autre part, Laager a commis une imprudence en Iaissant Je carnet a Ia disposition d'un tiers et iJ a contrevenu a l'engage- ment pris envers la Banque. Il y a lieu de repartir la responsabilite proportionnellement a la gravite des fautes commis es de part et d'auire, La Banque federale a recouru en reforme contre cet arret en reprenant ses conclusions liberatoires. Laager s'est joint au recours en cOllcluant a ce que sa ri'cla- mation soit admise en entier. Statuant sur ces faits et considerant end r 0 i t : Le demalldeur reclame la restitution des fonds lfU 'il adeposes en mains de la Banque fMerale. La Banque lui oppose les paiements qu'elle a faits sur le vu de cheques portant sa signature. Or il est constallt que les signatures etaiellt falsifiees et la question a resoudre est donc celle de savoiI si c'est le dient ou au contraire 1a Banque qui doit supporter la perte resultant du fait que des paiements ont He opef( s sur le vu de cheques falsifies. Il n' est pas necessaire de rechercher si et a quelles conditions une teIle responsabilite du cIient existe elll'absence d'une stipulation contractuelle expresse, si. meme en pareil cas, la Banque peut se prevaloir de la faute commise par le client en ne conservant pas soigneu- sement le carnet de cheques, s'il s'agit d'une faute con-
tractuelle ou extra-contractuelle, si de son cöte le dient peut exciper de la faute concurreute de la ban- que, comment la responsabilire se repartit lorsqu'il y a faute des deux parties, te qu'il en est Iorsque ni l'une ni l'autre des p9rties n'a commis de faute, etc., etc. (voir sur ces differents points: MEYER, Das Welt- scheckrecht I p. 289 et suiv.; FICK, Checkgesetzge- bung p. 435; CONRAD, Deutsches Scheckrecht p. 240 et suiv.; KUHLENBECK, Deutsches Scheckrecht p. 90 et suiv.; VIVANTE, Diritto commerciale IV /1 p. 284 et suiv.; HALSBURY, The Laws of England I nOs 1246 et suiv, sub verbo Bankers and Banking; NOUGUIER, Des cheques, nOS 107 et suiv. ; note de THALLER dans Dalloz 1896, 2 p. 401 et suiv. ; RO 24 II p. 584 et suiv.). Ces ques- tions' sont sans interet en l'espece. car on se trouve en presence d'une stipulation contractuelle expresse par la- quelle le demandeur s'est engage a garder soigneuse- ment le carnet de cbeques delivre par la Banque et a assume la responsabilite des dommages qui pour- raient resuIter de leur usage abusif . Qu'une teile stipu- lation soit licite, c'est ce qui n'est pas douteux ; il est beaucoup plus facile au dient de prevenir les falsifica- tions qu'a la banque de les decouvrir, vusurtout Ie developpement considerable qu'a pris la circulation des cheques ei le temps forcem.ent limite que les employes peuvent consacrer au contröle des signatures, et il n'y a done evidemment rieu d'immoral a ce que la banque decline d'avance la responsabilite des erreurs qui pour- raient Hre commises dans ce travail de contröle sous la seule reserve (CO art. 100) qu'elle ne peut se dechar- ger de son dol et de sa faute grave (voir dans ce sens: FICK p. 435-436, CONRAD p. 247-248; THALLER, note citee p. 405, RO 2li II p. 588). Ainsi done. lorsqu'une stipulation semblable a ete inseree au contrat, la perte resultant du paiement de cheques falsifies tombe a Ia charge du client a moins qu'il ne prouve que, en payant, Ja banque a agi avec dol ou avec une extreme negligence.
492 Obligationenrecht. N0 61. C'est a la lurniere de ce principe qu'il y a lieu de tran- cher le present litige. . Ainsi que cela a ete admis par l'installce cantonale, en confiant le carnet de cheques a sa femme ou en la lais- sant s'en emparer, en negligeant surtout pendant plu- sieurs mois de controler l'emploi qui en tHait fait, le demandeur a manque a son obligation de garder soi- gneusement) le carnet et l'usage que dame Laager en a fait a certainement ete abusif . La dause du contrat reproduite ci-dessus est ainsi en principe applicable et il reste uniquement a rechercher si de son cote la Banque federale a commis une faute grave (Je dol n' est pas meme allegue). Le demandeur voit une premiere faute dans le fait que, le compte-courant etant epuise, la Banque y a verse les fonds constituant le compte de depot fixe sur l'ordre de dame Laager et sans autorisation du mari. Mais ce grief n'est pas fonde. La Cour de justice ;onstate que dame Laager avait deja auparavant He chargee de faire des virements semblables et que de plus elle avait eu mains le certificat de depot. C' etait elle qui depuis plu- sieurs annees representait Laager dans ses relations avec la Banque, faisait les versements a SOll compte, accedait a son coffre-fort en vertu de 'pouvoirs expres et non revoques. Dans ces conditions on ue saurait lmputer a faute a la Banque d'avoir execute l'ordre de virement de compte. Ce que le demandeur reproche surtout a la Banque, c'est de n'avoir pas verifie avec assez de soin la signature figurant sur les cheques presentes par dame Laager. A ce point de vue, la Cour de justice civile a estime - contrairement a l'opinion du Tribunal de Fe instance - que la signature apposee par le faussaire est une copie grossiere de la signature du demandeur et que l' employe charge de la verification aurait du concevoir des doutes sur son authenticite, d'autaut pius que "les autres men- tions manuscrites, qui generalement etaient de la main
de Laager, etaient d'une main etrangere sur les 9 cheques en question. Mais ces constatatioIis, a supposer meme qu' on les considere comme de pures constatations de fait liant le Tribunal federal, ne sont pas suffisantes POUf qu'on doive admettre qu'en payant sur le vu de cheques ainsi falsifies la Banque a commis une faute grave. Si le controle de l'authenticite des signatures a ete superficiei, la negligence commise par l' employe charge de ce travail trouve son explication et, dans une large mesure, son excuse dans le fait que les cheques etaient presentes par dame Laager, qui etait connue de la Banque comme jouissant de l'entiere confiance du deman- deur et qui, a de tres nombreuses reprises deja, avait encaisse des cheques souscrits a son ordre par son mari. n est facilement comprehensible qu'il n'ait pas ete pris a l' egard de la femme meme du tireur les memes precau- tions qu'a l'egard d'un porteur inconnu. Alors que dame Laager versait au compte de son mari des sommes impor- tantes, qu'elle accedait librement a son coffre-fort, qu'elle avait en mains ses certificats de depot et son camet de compte-courant, il devait paraitre hautement invrai- semblable qu'elle recourut ades faux pour se procurer des fonds a l'insnu demandeur. C'est la confiance complete (et qui .depuis s'est revruee excessive) temoi- gllee par le demandeur lui-meme a dame Laager qui a endormi la vigilance de la Banque et de ce fait la faute que celle-ci a pu commettre se trouve notablement attelluee. Cest d'ailleurs ce qu'a juge l'instauce canto- nale; mais iandis qu'elle n'a vu dans la legerete de la faute de la defeuderesse qu'un motif pour partager la responsabilite entre les deux parties, on doit, conforme- ment a ce qui a ete dit ci-dessus et en application de la clause contractuelle souscrite par le demandeur, libe- rer la Banque de toute responsabilite.
Par ces motifs, Obligationenreclit. N° 62. le Tribunal fMeral prononce: Le recours par voie de jonction du demandeur est ecarte. Le recours principal est admis et l' arret attaque est reforme dans le sens suivant: nest donne acte an de- mandeur de l'offre de la banque dCfenderesse de lut payer la somme de 161 fr. ; cette somme porte interet a 2 % 0/0 du 30 juin 1911 au 28 septembre 1911 et a 5 0/0 des cette date; pour le surplus, les conclusions du demandeur. sont ecartees. 62. Urteil der I. ZivilabteUung vom 4. Juli 1915 i. S. der Ba.sler Drosohkenanstalt Settelen, Klägerin, gegen Treu, Beklagter. .- rt. 55 OR. Begriff des Geschäftsherrn ,,; er umfasst nicht nur die einem Geschäftsbetriebe (in Handel, Industrie oder Gewerbe) vorstehenden Personen. Begriff des Ange- stellt e n : er setzt kein wirklic,hes Dienstvertrags verhältnis voraus. Die von einem Betriebsinhaber einem Privaten zur Verfügung gestellte Hülfsperson kann Angestellter des letztern sein. Sc h ade n s b em es s u n g : Das Verschulden des Angestellten ist als Erhöhungsgrund zu berücksichtigen. Anwendbarkeit des Art. 43 OR. l. -Der Beklagte, .Kaufmann Ludwig Treu in BaseL ist Besitzer eines Automobils. Zu dessen Bedienung hat er seit Frühjahr 1912 häufig den 1895 geborenen Her- mann Brunner verwendet, der als l .utomobilmechaniker bei den Gebrüdern Bader, Inhaber einer Auto-Garage und Reparaturwerkstätte, die Lehrzeit machte und von ihnen jeweilen dem Beklagten zur Verfügung gestellt wurde. Seit dem 7. Juni 1913 besass Brunner eine poli- zeiliche Fahrbewilligung zur Führung speziell des dem
495 Beklagten gehörenden Autos. Laut Feststellung der Vor- instanzen vertraute der Beklagte das Auto nicht oder nur selten Brunner allein an, sondern sass in der Regel, wenn Brunner lenkte, neben ihm. Am 6; November 1913, abends zwischen 9 und 10 Uhr, liess der Beklagte einen Bekannten, Pfarrer Brefin, in Begleitung seines Bruders Erwin Treu durch Brunner als Chauffeur nach dem Bundesbahnhof Basel führen. Das Auto fuhr den Spalenring hinauf und holte einen in gleicher Richtung fahrenden Tram ein. Brunner wollte diesem links vorfahren, als ihm in entgegengesetzter Richtung ein anderer Tram und ein Omnibus des Hotels Drei Könige l), beide ungefähr in gleicher Entfernung, entgegenfuhren. Dzr Omnibus gehört der Klägerin, der Basler Droschkenanstalt und wurde von zwei ihrer Pferde gezogen. Als der Fuhrmann d lS Auto rasch auf sich zu- kommen s1h, riss er die Pferde nach rechts herum. so dass das eine und der halbe Wagen auf das Trottoir zu stehen kamen. Brunner stoppte das Auto nicht rechtzeitig, sondern fuhr zu, indem er, wie die Vorinstanzen anneh- men, entweder den Kopf verloren oder irrtümlicherweise geg!aubt hatte, zwischen Tram und Omnibus hindurch- gelangen zu können. Es kam zu einem Zusammenstoss, durch den das Sattelpferd tö:Iich verletzt und der Omnibus beschädigt wurde. In der Folge verurteilte das Polizeigericht Brunll'r wegen Verletzung der Fahr- ordnung zu 20 Fr. Busse. Im vorliegenden Prozesse belangt die Klägerin den BeklagV;n auf Ersatz d s erlittenen Schadens, den sie auf 20 j8 Fr. beziffert hat, wovon 1937 Fr. auf den Ver- lust des Pferdes S:lmt tierärztlicherBehandlung und 51 Fr. auf die Best'hädigung des Wagens entfallen. Vom ein- geklagten Belrag fO:'derl sie ft ; ner Verzugszins zu 5 % seit dt'm 10. F .. :bruar 1!)l4 (Betreibungsbegehren). In rechtlicher Beziehung h ;t sie zur Begründung der Klage auf den Alt. 55 OR abgestellt. Das Zivilgericht von Basel-Stadt hat die Klage am