BGE 41 II 245
BGE 41 II 245Bge18.08.1913Originalquelle öffnen →
244 Obligationenrecht. N° 29.
hätte zum Rechten sehen sollen. Dagegen muss mit der
Vorinstanz die Angetrunkenheit des Klägers als von
ihm zu verantwortende Mi tursache des Unfalles gelten,
indem anzunehmen ist, dass die damit verbundene Er-
schwerung richtigen Handeins dazu beigetragen hat,
den Kläger in die den Unfall auslösende Gefahrslage zu
bringen.
4. -Was die Bemessung der Entschädigung ao-
langt,
so sind zunächst die Forderungen von 406 Fr. für
vorübergehende gänzliche Arbeitsunfähigkeit und VOll
55 Fr. für noch geschuldete ztkosten durch die Akten
unzweifelhaft ausgewiesen
und auch im Ernste nicht
bestritten.
Die durch den
U nfll bewirkte da u ern d e V e r-
minderung der Erwerbsfähigkeit wird von
der Vorinstanz in der Weise bestimmt, dass sie den der-
zeitigen Ausfall an Erwerbsfähigkeit
mit dem gericht-
lichen Expertengutachten auf 35 % festsetzt, hievon
aber 10
% deshalb abzieht, weil die Arbeitskraft des
Klägers schon vor dem Unfall durch die vorhandene
Lungenaffektion gelitten habe. Die verbleibenden 25 %
werden dann von einem Jahreslohn von 625 Fr. (2 Fr. 50
während 250 Arbeitstagen) berechnet, was zu einem
jährlichen Lohnausfall von 156 Fr. 25 Cts. und beim
Alter von 55
Jahren des Klägers zu einem Rentenkapital
von 1800 Fr. führt. .
Diese Berechnungsweise gibt in einem Punkte zu Be-
denken Anlass
: insofern nämlich einerseits ein beson-
derer Abzug für die schon vor dem
Unfall eingetretene
Arbeitsunfähigkeit gemacht, anderseits aber der blossLohn
zu Grunde gelegt wird, den
der nur noch teilweise arbeits-
fähige
Klägervor dem Upfall tatsächlich noch verdiente.
Damit wird ein für den Kläger ungünst iges Moment dop-
pelt berücksichtigt. Dennoch rechtfertigt sich eine Erhö-
hung der zugesprochenen Invaliditätsentschädigung nicht.
Die Vorinstanz
hat nämlich in anderer Beziehung zu günstig
für den Kläger gerechnet: indem sie wegen des in seiner
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Betrunkenheit liegenden Selbstverschuldens nur 600 Fr.
abzog. Mit diesem Abzug wird die Bedeutung, die der
Betrunkenheit als Mitursache des
Unfalles und als Ver-
schuldensgrund zukommt, nicht genügend gewürdigt.
Der Betrag, der hier zu wenig, mag dem, der dort zu
viel abgezogen wird, entsprechen
und von diesem Gesichts-
punkte aus kommt man zur Gutheissung des Vorent-
scheides auch hinsichtlich der für die dauernde Erwerbs-
unfähigkeit zuerkannten Forderung von
1200 Fr.
5.-....
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
Berufung und Anschlussberufung werden abgewiesen
und das angefochtene Urteil des Obergerichts des Kan-
tons Solothurn
vom 24. Juni 1914 wird bestätigt.
30. Arr6t da la Ire saction civUe du 30 avril 1915
dans la cause
ieymond, defendeur, contre Dold, demandeur.
co art. 102,103 et 107. -Demeure du debiteur; inter-
pellation. -Consequence de la demeure d'une des parties
dans un contrat bilateral: faculte pour l'autre partie de se
prevaloir a son choix des art. 102 et 103 (execution de
I'obligation et dommages interts) ou de proceder a la resi-
Iiation du contrat (art. 107).
A. -Par contrat du 7 janvier 1913. le defendeur et
recourant H.&J. Reymond, agent de publicite a Neuchätel,
a obtenu de
l' Administration des Tramways de la villa de
Prague l'autorisation de placer 175 panneaux de publidte
en plaques emaiJIees sur les voitures motrices circulant
dans cette ville, pour le prix annuel de 12,500 couronnes.
Le
contrat avait une durte de cinq allnees devant courir
des la mise en place du premier de ces panneaux. Cette
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Obligationenrecht . r-; 0 30.
date a ete ensuite fixee, d'entente entre les interesses, au
1 er juillet 1913.
Reymond a
afferme pour une duree de cinq annees, a
dater du jour de la pose, 150 de ces panneaux ä.la Fabri-
que Suchard
S. A. a Neuchätel a raison de 96 fr. 25 par
an et par panneau ; il a afferme les 25 derniers a la maison
Zenith du Locle pour une somme de 2400 fr. par an. Il
s' adressa aJors a diverses maisons, en particulier au deman-
deur
E.-R. Dold a Offenburg, afin de connaitr€.leurs condi-
tions pour
Ja fabrication de ces panneaux. Dold lui re-
pondit le 31 jam"'ier deja, mais c'est cependant au debut
de juin seulement que Reymond a accepte en principe
une seconde offre que Dold lui avait fait parvenir
par
l'intermMiaire de son representaut aZurich. Elle portait
sur 182 panneaux de foats divers aux prix de 22 M. 50
18 M. 75 et 15 Mk. valeur a 30 jours sous 2% d'escompte
livrables aussi rapidement que posible. Le 19 du meme
mois, le defendeur admettait uu delai de trois semaines
a partir de la date oules esquisses fournies par lui seraient
revenues en
retour: cette remise eut lieu le 26 juin, ainsi
que 1'a reconnu
le demandeur.
Le 10 juillet, Dold avisait Reymond qu'il ne pouvait
lui fixer encore la date exacte
-du premier envoi; le
26 juillet, illui avouait qu'ensuite du retard de ses four-
nisseurs de töle,
i1 n' avait pu commencer l' emaillage. Le
9 aout, Reymond exprime son mecontentement de ce
retard,
fait toutes ses reserves au sujet de ses droits et
invite Dold a accelerer la fabrication dans le but de dimi-
liuer le dommage qu'il va subir. Le 22 aout, celui-ci a fait
expedier une partie des reclames Suchard. Les derniers
panneaux
ont ete factures au defendeur les 26, 29, 30 aoftt
et 9 septembre et arriverent a Prague les 28 aout, 1 er, 4
et 9 septembre. Le 24 du meme mois, Dold adressait un
releve de compte au defendeur et l'avisait q~'une traite
de 3114 Mk. 70 a fin du mois pour les quatre premieres
factures.
Cette traite n'a pas ete payee a l'echeance, mais.
a la suite d'un paiement de 2500 Mk. effectue par Rey-
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mond. le compte du demandeur a ete reduit a 2556 Mk. 42
que le defendeur s'est refuse par contre de payer.
B. -Par exploit du 10 avrill914, E.-R. Dold a assigne
H.-L. Reymond devant les tribunaux neuchätelois en
paiement d'une somme de 3195 fr.
55 avec interet a 5%
des le 1 er novembre 1913. De son cöte, le defendeur a
forme une action reconventionnelle en indemnite pour
retard
a la livraison se montant a 3020 fr. et a offert de
verser au demandeur
1a somme de 75 fr. 50 pour solde de
tout comptL DoM a c01H:lu a liberation des conclusions
reconventionneHes de Reymond.
Par jugement du 9 decembre 1914, le Tribunal canto-
nal de Neuchätel a admis la demande principale et ecarte
Je demande reconvt'ntionnelle de Reymond qu'il a con-
<lamne a payer a Dold une somme de 3195 fr. 55 avec
interet 3 5 % des l'introduction de la demande, ainsi
qu'aux frais et dt'pens.
C. -Par declaration et memoire du 18 janvier 1915,
le
defendeur H.-J. Reymond a recouru en reforme au
Tribunal federal coutre ce jugement en reprenant les
conclusions formulees
par Iui devant l'instance cantonale.
Dold
a conclu au rejet du recours et a la confirmation du
jugement.
Statuant sur ces faits et considerallt
eu droit:
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et le contrat d'entreprise, n'est contestee par' le defen-
deur ni en principe, ni en ce qui concerne la somme re-
clamee
; le litige est ainsi limite a l'action reconvention-
nelle pour retard
a la livraison formee par la partie defen-
deresse et que l'instance cantonale a ecartee, parce qu~
le defendeur ne s'etait pas conforme a la procedure prevue
a l'art. 107 CO. Le recourant s'eleve contre cette maniere
de voir
et demande l'application en la cause des art.102
et 103 du meme Code.
C' est en effet par erreur que l'instance cantonale a cru
a Ja necessite absolut. de Ja signification d'une sommation
prealable avec fixation de
delai en vertu de 1'art. 107 CO,
pour qu'une action comme celle du recourant puisse etre
declaree
bien fondee. Ainsi que ceJa resulte de la delibe-
ration aux Chambres federales lors de la revision du CO
(BulI. steno Cons. nat. 1910 p. 335 ci Cons. d. Etats 1910
p.
180; voir aussi OSER, Komm. ad art. 107 note III),la
partie qui n' est pas en demt'ure dans un contrat bilateral
a
Je choix entre trois actions distinctes. Elle peut tout
d' abord se prevaloir simplement des art. 102 et 103 CO
cl, tout cn exigeant de l'autre partie l'execution de ses
obligations,
1ui redamer en outre des dommages interets
pour le retard survenu et le prejudice qui en est resulte
pour eUe. Elle peut au contraire renoncer a Ja prestation
da sa contre-partie en observant les formalites prevues a
l'art. 107 et est alors en droit, soit d'c:xecuter ses pro-
pres obligations en
nclamant a l' autre partie l'interet
qu'eUe
avait a l'execution (Erfüllungsinteresse, prejudice
contractuel positif, v.
RÜSSEL, p. 107), soit de resiliel' le con-
trat en lui reclamant la reparation du dommage qu'elle
subit en suite de son inexecution (negativ Vertragsin-
teresse, prejudice contractuel negatif).
La faculte pour le creancier de choisir entre les trois
alternatives prevues
aux art. 102 ci 107 CO resulte du
ttxte meme de cette derniere disposition legale; eUe rap-
pelle en effet
au debut de l'a1. 2 la faculte accordee au
{:reancier de demander l' execution de la convention, ainsi
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que des dommages-interets pour le retard (texte franc;ais :
peut toujours; aU. : kann immer noch). C' est du reste, ainsi
qua cela a Me indique lors da la deliberation aux Chambres
federales
sus rappelee, cette alternative qui sera presumee
exister, meme quand il aura ete fait application de la pro-
cedure de l'art. 107, paree qua le creancier devra toujours
indiquer expressement le choix qu'il ente nd faire entre les
deuxalternativesquiluisontoffertesdanscetteeVf.ntualite.
En l' espece, la eorrespondance montre a l' evidence, que
le recourant n'a jamais voulu se departir du contrat et
refuser de prendre livraison des panneaux qu'il avait
commandes
a Dold. La seule question a resoudre est donc
celle de savoir
si les requisits exiges par les art. 102 et 103
CO existent bien en la cause. Le jour de la livraison, soit
l'echeance de l'obligation assume{; par le demandeur.
n'ayant pas ete fixe a 1'avance et Reymond ne s'etant
pas reserve le droit de le fixer au moyen de l' avertisse-
ment
prevu a l'art. 102 a1. 2, les deux seules circonstances
qu'il
Hait dans l'obligation d'etablir en vertu de l'al. 1 du
meme article, c'est d'une part l'exigibilite de l'obligation,
ce qui ll'est pas eonteste
par Dold, et la demeure de ee
dernier.
3. -L'article
101 CO stipule que le debiteur est mis
en
demt.ure par l'interpellation du creancier. A l'encontre
du droit franc;ais, le droit federal ne determine pas la forme
que doit revetir cette interpellation; il suffit done que,
d'une maniere ou d'une autre,
par ecrit, verbalement ou
meme par aeb:s concluants, le ereancier ait manifeste
clairement sa volonte de recevoir la prestation promise.
L'interpellation est ainsi une declaration du
creancier
insistant sur I' execution de la part du debiteur (Voir OSER,
Komm. ad art. 102 III, 1) et n'est en realite pas autre
chose que la demande justifiee de la prestation a laquelle
i1 a droit (Voir HÖLDER, Deutsche Juristen-Zeitun 1~,
p. 109). Il n'est done pas meme necessaire ue ,le creaCler
ait fait des reserves au sujt.t d'une sanctIOn a obtemr du
debiteur en cas d'inexecution, parce que cette sanction
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Obligationemecht. N° 30.
serait identique a la dem eure elle-meme, comme conse-
qüence logique et legale de l'interpellation.
En )' espece !'interpellation resulte d'une maniere suffi-
sante de la correspondance echangee entre parties. Sans
doute,
pendant le mois de juin, la discussion aporte uni-
quement sur le delai de livraison ; Dold, apres avoir pro-
mis des livraisons prochaines, a
avoue le 26 juillet ne rien
pouvoir
Expedier aval1t trois semaines, et c'est le 9 aoftt
seulement que Reymond a insiste avec energie pour une
livraison rapide en faisant « toutes reserves de ses droits .>.
CeUe lettre constitue ainsi a tous egards !'interpellation
prevue a l' art. 102 ; elle a meme le caractere d'unt somma-
tion, les reserves faites ne pouval1t s'interpleter que dans
le sens
d'une reclamation de dommages-interets pour re-
tard. Le demandeur etait ainsi eu demeure des cette date
et ne pouvait se soustraire aux consequences de cette si-
tuation qu' en etablissallt l' absence de toute faute de sa
part. On ne saurait deduire cette absence de faute de
]' explication donnee par lui que la töle necessaire a la
rabrication des
panneaux lui avait fait defaut. C' etait eu
effet, a Dold a prelldre ses precautions pour avoir en temps
voulu la matiere premiere qui lui etait .lHcessaire ; il pre-
tend ä la verite qu'il y a eu cas fortuit, mais ceUe allega-
tion,
si elle etait etablie,resterait sans portee,parce qu'eUe
aurait seulement pour consequence de l'autoriser a etablir
{]ue (, le cas fortuit aurait atteint la chose due au detri-
ment du creancier meme si Texecution avait eu lieu a
temps »(CO art. 103 al. 2), et c'est la une eventualite qui
ne se cOlH;oit pas dans les circonstances de la cause. Le
dei'endeur doit donc subir les consequences de sa demeure.
4. -
La demande reconventionnelle Haut bien fondee
en principe, le Tlibullal federal doit fixer le dommage
subi par le defendeur. Il comprend en premier lieu le sup-
plement de frais d'expedition occasionne par le fait que
t:elle-ci a du avoir lieu en grande vitesse d'Offenburg a
Prague. Le recourant a allegue que cette augmentation
etait de 400 fr. et ce chiffre a He reconnu exact par le
Obligationenrecht. No 30.
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demandeur a l'audience du Tribunal du 23 octobre 1914 ;
il Y a lieu ainsi d'allouer cette somme a Reymond.
Celui-ci a en outre paye a la ville de Prague la finance
de concessioll d'affichage dans les tramways-de
cette vilLe
a partir du 1 er juillet 1913, sans pouvoir cependant exiger
de redevance de ses
abonIl(s 3V311t le 1 er ou le 10 sep-
tembre de Ja meme armee; il suppute le prejudice sub i
par lui a 3120 fr., soit huit semaines de retard calculees
sur les contrats passes avec Suchard S. A. et la fabrique
Zenith. Cette pretention ne peut cependant elre admise
dans sa
totalite; le Tribunal fMeral ayant fixe comme
date de Ja dem eure de Dold le 9 aoftt et non pas le 1 er juil-
let, celle-ci n'a done pu deployer ses effets que pendant
trois semaines seulement. En outre le dommage subi par
Revmolld ne comprend pas la redevance qu'il aurait pu
tou"cher de ses dients. puisque leurs contrats n'en reste-
ront pas moins valables pwdant le temps qui y est indi-
que; il consiste seulement dans le montant de ta rede-
vUllcepayef inutilement par Reymoud a la ville de Praguf:
Cdte redevance ast de 12 500 couronnes par an. ce qm
fait 240 Kr. 38 par semaine, soit 721 Kr. 14 pout' trois
semuillcs. Oll 757 fr. 19 c. au cours de 1 fr. 05 c. 1a Kr.
Si
l'Oll ajoutc cette somme aux 400 fr. pour supplement
de frais de
transport. le dommage sub i par le defendeur
doit etre t1xe a 1157 [r. 19 c.
5. -La somme due par le defendeur et reconnue par
lui etant de . . . . . . . . . . . . . . Fr. 3195 55
et !'indemnite qui lui est accordee etant de. _1157 1
il reste devoir a Dold. . . . , . . . . . Fr. 2038 36
somme
a laquelle doit etre reduite la condamnation pro-
noncee contre lui
par l'insLance cantonale.
Par ces motifs,
le Tribunal
fMeral
prononce:
Le recours est admis partiellement et le jugement du
Tribunal cantonal de Neuchatel
reforme en ce sens que la
252 Obligationenrecht. N° 31. Reponse et Demande reconventionnelle de H. J. Reymond est declaree bien fondee jusqu':l concurrence de 1157 fr. 19 c., et que la demande principale se trouve ainsi reduite apres compensation a la somme de 2038 fr. 36 c. avec interets au taux de 5% des le 20 fevrier 1914. 31. Urteil der L Zivilabteilung VOM 1. Ka.i 1916 i. S. Dreifuss, Kläger, gegen Schwegler, Beklagten. Kau f. Bedeutung der schriftlichen Fixierung des Geschäfts? Dissens über die Art der Gewichtsberechnung (Original- oder EfIektivgewicht im Handel mit Hanf). Art. 212 Abs.3 OR: Vorbehalt besonderer kaufmännischer Uebun- gen mit Bezug auf die Bestimmung des Kaufpreises bei mangelnder Festsetzung durch die Parteien; Feststellung des kantonalen Richters, dass eine Uebung nicht bestehe. A. -Mit Urteil vom 12. November 1914 hat das Handelsgericht des Kantons Aargau die Klagebegehren : « 1. Es sei gerichtlich festzustellen, dass der Beklagte )} am 13. August 1913 mit den Klägern einen Kauf- ;) vertrag um 18,000 Fr. abgeschlossen hat, mit folgen- ;} dem Inhalt: « Der Beklagte verpflichtet sieb, den Klägern 2000 Kg. )} Hanf in Strangen prima courante Qualität franko Woh- » len zum Preise von 9 Fr. gemäss Gewicht in \Vohlen, »netto 30 Tage, zu liefern,. wovon die erste Sendung » von zirka 500 Kg. lieferbar im September, die Restanz ;) im Oktober und November 1913. « 2. Der Beklagte sei zu verurteilen, den Klägern als » Schadenersatz 7000 Fr. zu bezahlen, nebst 5 % Zins ;) seit 1. Oktober 1913 von 1750 Fr. und 5 % seit 30. No- ;) vember 1913 von 5250 Fr. Feststellung nach riehter- »liehern Ermessen vorbehalten. « 3. Es sei den Klägern im Sinne von Ziff. IV 1-2 ;} der Klage ausdrücklich das Mehr-und Nachforderungs- ;) recht vorzubehalten ;}, abgewiesen. ObligatiOIienrecht. N° 31. 253 B. -Gegen dieses Urteil haben die Kläger die Beru- fung an das Bundesgericht erklärt, mit dem Begehren um Aufhebung und um Gutheissung der Klage; eventuell beantragen die Kläger Berücksichtigung ihrer Beweis- anträge, insbesondere Durchführung eines Beweisver- fahrens über das Zustandekommen des Vertrages und die Höhe des behaupteten Schadens. Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
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