Art. 8 LF du 22 janvier 1852; extradition intercantonale; conditions de l’extradition et qualité pour la requérir. La personne poursuivie a le droit d’être entendue et d’exiger l’observation de la loi; en revanche, le plaignant n’a pas de droit individuel à demander l’extradition, cette faculté appartenant aux gouvernements cantonaux. L’obligation d’accorder l’extradition n’existe que si les faits reprochés sont punissables aussi bien selon le droit du canton requis que selon celui du canton requérant. Le canton requis peut donc refuser lorsque les actes ne tombent pas sous le coup de sa propre loi pénale; le principe est conforme au texte et à l’esprit de la loi, ainsi qu’à la jurisprudence constante (consid. 1-2).
giltig anficht, ist sie demnach aus den vorstehenden Gründen zu verwerfen. Soweit aber damit geltend ge- macht wird, dass in der Anwendung der erwähnten Vor- schriften eine Verletzung von Art. 4 BV liege, weil die darin aufgestellten polizeilichen Beschränkungen nur für die Bootsvermieter am Bielersee und nicht auch für die- jenigen an anderen Seen und Gewässern des Kantons gelten, erweist sie sich schon deshalb als hinfällig, weil diese beschränkte Geltung lediglich die Folge des Um- standes ist, dass die Schiffahrt auf dem Bielersee als einem interkantonalen Gewässer kraft Bundesrechts, der eid- genössischen Verordnung vom 10. Dezember 1910, einer anderen Rechtsordnung, nämlich dem auf dem Wege eIlles Staatsvertrags geschaffenen interkantonalen Rechte untersteht, als diejenige auf den übrigen rein bernischen Gewässern. Die gerügte Verschiedenheit ergibt sich dem- nach nicht aus einer ungleichen Behandlung dem näm- lichen Berufsstand angehörender Bürger durch eine und dieselbe Rechtsordnung, sondern aus dem in der Natur der Sache begründeten Nebeneinanderbestehen verschie- dener von einander unabhängiger Rechtsordnungen - einer innerkantonalen und einer interkantonalen, -so dass von einer Ungleichheit vor" dem Gesetze im Sinne von Art. 4 BV die Rede nicht sein kann. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Der Rekurs wird abgewiesen. Staatsrechtl. Streitigkeiten zwiscilen Kantonen. N° 70. IX. STAATSRECHTLICHE STREITIGI(EITEN ZWISCHEN KANTONEN CONTESTATIONS DE DROIT PUBLIC ENTRE CANTONS 70. Arret du 6 novembre 1916 dans la cause Zurich contre Geneve.
Extradition illtercantonale: Pour qU'Ull canton soit oblige d'accorder l'extradition, iI faut que les faits reproches a la personne poursuivie soient punissables ta nt sei 0 n 1 a loi du canton de refuge que sefon cellc du can- ton requerant (loifM.1852, art. ler). Droit de la personne poursuivie d'etre entendue et d'exiger que la loi soit observee a son egard (loi fed., art. 8). -Pas de droit individuel du plaignant de requerir l'extradition. A.-Le 1 er juillet 1915, le Conseil d'Etat du canton de Zurich a requis du Conseil d'Etat du canton de Geneve l'extradition de dame veuve Marie Fries-Fleury et de dame Pfister, sa mere, domiciliees a Geneve. Ces deux personnes etaient inculpees dans le canton de Zurich de s'etre approprie illegalement des biens dependant de la suceession du Dr Fries, decede le 20 septembre 1914 a Zurich. Les prevenues s'opposerent a leur extradition. Par office du 16 juillet, le Conseil d'Etat de Geneve informa celui da Zurich que les inculpees avaient ete relaxees, le vol commis par l' epouse ou r ascendante ne tombant pas sous le coup du Code penal genevois. I) En consequmce, le Conseil d'Etat de Geneve priait de lui transmettre le dossier de l' enquete instruite dans le canton de Zurich pour examiner si l' extradition des pre- venues pouvait etre accordee. Le 26 aoftt, le gouverne- ment de Zurich insista aupres du gouvernement de 'Ge- neve pour que rextradition demandee lui fUt accordee.
Staatsrecht Le Conseil d'Etat du canton de Geneve repondit le 3 septembre 1915 qu'il ne pouvait donner suite a la re- quete d'extradition par les motifs suivants: a. Les delits reproches rentrent dans le cas des: volt abus de confiance ou fraude (escroquerie). Or, les arti- I) eIes 317. 361 ct 364 du Code penal genevoiu stipulant que dans Je cas oiI un tel delit est commis par une I) veuve quant aux choses ayant appartenu ä. l'epoux decMe, il n'y a lieu qu'ä. des reparations civiles. l) b. Bien que le delit ait ete commis aZurich et reteve de la legislation zuricoise, l'art. 2 de la loi federale du 28 juillet 1851 permet expressement ä. l'Autorite can- I) tonale genevoise de refuser l' extradition et de faire ju- ) ger a teneur de ses lois. Or cette option cesserait I d' exister si nous admettions votre raisonnement; il ) s' ensuit que le gouvernement genevois serait contraint d' aeeepter la premiere alternative et d' extrader. alors l) que s'il jugeait a teneur de ses lois, selon son droit, il n'y aurait pas de poursuite possible. Nous ne pouvons admettre d'extrader une personne que nous ne pour- l) rions punir. Repondant a une demande du Departement de Justice et Police du canton de Geneve, le Procureur general de ce canton declara le 5 octobre 1915 (c ... si l'autorite ge- nevoise Hait chargee de juger ce proces, il n'est pas douteux qu'une Oldonnance de non-lieu interviendrait, aux termes de l'art. 317 Cp. B. -Le 23 septembre 1915, le Conseil d'Etat du can- ton de Zurich a forme aupres du Tribunal fMeral un reeours de droit public contre le refus du Conseil d'Etat du canton de Geneve d'extradei les dames Fries et Pfis- ter. Le recourant conelut : Wir sind genötigt, uns über den Entscheid des Genfer Staatsrates bei Ihnen zu be- schweren und Sie zu ersuchen, diesen anzuweisen, die Auslieferung der Frauen Fries und Pfister zu bewilligen, wie auch die Beschlagnahme der aus dem Nachlasse des Dr Fries stammenden und im Besitze der genannten Staatsrecht!. Streitigkeiten zwischen Kantonen. N° 70. 507 Frauen befindliehe Barbeträge, Werttitel und Gegen- stände zu Handen der Bezirksanwaltschaft Zürich an- zuordnen.lI Le 11 oetobre, l'avocat Dr Rieser, agissant au. nom des personnes qui avaient porte plainte eontre les mcu pees, a demande au Tribunal federnl. d'annuner Ia deCl- sion attaquee et d'aecorder l'extradItIon req?ISe; C. -Par memoire du 16 oetobre le ConseIl d Etat du canton de Geneve a conclu au rejet du reeours. Il ex- pose: La qualifieation du delit doit dependre de la legis lation penale du canton requis. L' extradition est un abandon de souverainete. L'Etat qui extrade abdique en faveur d'un autre Etat -celui qui requiert -le droit de punir Jui-meme ses justiciables. Cette atteinte a Ia souverainete est soumise a Ja eonditiop que le jus- ticiable tombe sous le coup de la justice pt'male de rEtat requis. Cette condition. inseree dans tous les traites d'extradition, figure dans la loi. fMerale sur l'extradi- tion du 22 janvier 1892 (art. 3); si elle a He omise dans Ia loi de 1552, c'est une lacune que le droit public comble de Iui-meme, car c' est une condi- tion d'ordre public. Or en l'espeee le deIit reproche aux dames Fries et Pfister ne pourrait donner lieu a aucune poursuite penale d'apres le code penal genevois. L'Etat de Geneve ne pouvait done ni offrir de faire juger les prevenues. ni ordonner Ieur arrestation .et leu extradition. Adopter Ia theorie de rEtat de ZurIch q soutient que c'est Ia legislation de l'Etat requerant qm doit l'emporter, equivaudrait a nier le droit d'option confere au eanton requis, qui doit livrer ou offrir de juger. Le 3 novembre le conseil des dames Fries et Pfister a demande de pouvoir presenter un memoire au Tribunal fMera!. Statuant sur ces faits et considerant en droit:
tion intercantonale, la personne poursuivie a, de meme que le canton interesse, le droit de pr01 ester eontre son extradition (v. RO 25 I, p. 447; 32 I, p. 85). Les da- mes Fries et Pfister ont fait usage de ce droit. Elles ont ete entendues le 15 juillet 1915 par le magistrat com- petent du canton de Geneve, et le 17 juillet leur conseil. Me Willemin, a adresse au Juge d'instruction de Geneve un memoire au nom de ses clientes. Le droit des dames Fries er Pfister d'exposer leur point de vue et d'exigel que la loi soit observee a leur egard a done ete respecte, et il n'y avait pas lieu de les entendre de nouveau de- vant le Tribunal federal. En ce qui eoncerne l'intervention des plaignants et les conclusions qu'ils ont prises devant le Tribunal fede- ral, il y a lieu d'observer que, d'apres 1a jurisprudence du Tribunal fMeral (v. RO 6 p. 80, cons. 2; 9 p. 162. cons. 2; cf. aussi 32 I p. 85), seuls les gouvernements cantonaux ont qualite pour requerir l'extradition el que ce droit n'appartient pas au plaigl1ant individuellement. En consequence, les plaignants ne scnL pas, en l'espece, legitimes ademander 8U Tribunal .fMeral l'entraditiol1 des prevenues. Il. n'y a pas de mohfs de ,m?dlfinr cette jurisprudence qm correspond au' texte et a 1 espnt de la loi. 2. -Les gouvernements des cantons en cause sont d'accord pour reconnaitre que les actes reproches aux deux inculpees ne sont pas pUl1issables dans le canton de Geneve. Le droit penal genevois est du reste cll'ir et net. L'art. 317 Cp. porte: (Ne donneron! lieu qu'a des reparations civiles. les soustractions commnses ar ... un veuf ou une venve, quanl aux choses qUl avruent ap- partenu a l'epoux decMe; ... par des ascendents au pre- judice de leurs descendants ou par des allies aux memes degres l ). Les articles 361 et 364 declaren l'art. 31 ap- plicable aux deIits d'abus de confianee, d eseroquene .et de tromperie. Or, dame Fries est 1a veuve du Dr Fnes . atsrechtl. Streitigkeiten zwischen Kantonen. N° 70. 509 et dame Pfister est la mere de dame Fries, done la belle- mere du Dr Fries, de la succession duquel il s'agit .. Le Conseil d'Etat du cant on de Zurich ne met pas en doute l'interpretation de ces dispositions admise par le Con- seil d'Etat du cant on de Geneve et corroboree par l'opi. l1ion du Procureur general; mais le gouvernement zuri- chois soutient que e'est la legislation penale du canton requeranl qui doit etre consideree comme determinar:te pour Ia qualificatiol1 des actes reproches aux individus dont l'extradition est requise, et H ajoute que l'extradi- tion doit des lors etre accordee puisquc le canton de Geneve ne peut pas s'engager ä faire juger et punir les deux prevenues conformement ä l'art. ler, a1. 2, de Ia loi federale. A ce dernier egal'd il convient de remarquer que si I'Etat de Geneve refuse l'extradition, il ne refuse pas absolument de faire juger les dames Fries et Pfister, car e'est aux tlibunaux qu'll appartient de statuer en defi- nitive si les actes reproches aux inculpees sont punis- sables. Le Conseil d'Etat genevois declare seulement qu'il ne pouvait pas offrir I) de faire juger les prevenues puisqu'il savait que forcement la poursuite aboutirait a un non-lieu. Il faut interpreter cette declaration dans ce sens que le gouvernement ce Geneve est pret a soumettre 1e eas aux autorites judiciaires du canton. L'engagement dont parIe J'art. 1 er, a1. 2, de Ia loi ne saurait evidem- ment etre enten du dans ce sens que le canton qui lefuse l'extradition doit s'engager a faire condamner dans tous les cas les individus dont l'extradition est requise. Le seul engagement qu'un canton puisse prendre, c'est ce ui de les faire juger regulierement par ses autorites judiciaires et a teneur de ses lois. On ne saurait, d'autre part, adopter l'opillion du re- conrant suivant laquelle il suffirait que les actes repro- ches aux individus poursuivis soient punissables d'apres le droit du canton requerant pour que le canton requis
doive accorder l'extradition. 11 resulte, au contraire, si- non du texte fonnel, du moins du sens de la loi, consacl par la jurisprudence, qu'il faut en outre que les aetes en. qnes1ion soient punissables dans le canton requis. Ce pnnClpe est admlS glmeralement dans le droit d'extradi- tion moderne tel qu'H s'est developpe depuis 1870. Il se trouve peut-etre deja a l'etat embryonnaire dans la dis- position de l'art. 1 er, al. 2, de la loi de 1852 qui autorise le canton de refuge a faire juger selon ses lois l'individu poursuivi. Plus tard, le legislateur federal a procIame expressement ce principe a l'art. 3 de la loi de 1892 sur l'extradition aux Etats etrangers, qui pose comme con- dition de l'extradition que les faits releves contre l'etran- ger poursuivi soient punissables tant seI on la loi du lieu du refuge que selon celle de I'Etat requerant.)) La plupart des traites d'extradition conclus avec les Etats etrangers renfennent cette reserve ou une reserve ana- logue .(Pranee, art, 1 er in fine; Russie, an. 3; Belgique, art .. 2 In fine; Luxembourg, art. 2 in fine; Espagne, art. 1 er In fine; Salvador, art. 1 er; Monaco, art. 1 er; Serbie, art. 1 er; Autriehe-Hongrie, art. 1 er, al. 2; Etals-Unis, art. 2) La doctrine g'est egalement prononcee en faveur de ce principe (v. SCHAUBERG, Das interkantonale Straf- recht der Schweiz, Zeitschr. für schweiz. Recht 1869, vol. 16, p. 124; BRÜSTLEIN, Revue penale suisse 3 e an- nee, 2 e et 3 e livraisons, ad art. 3 du projet de la loi fe- derale de 1892; LANGHARD, Das schweizerische Auslie- ferungsrecht p. 11 et suiv.). Quant au Tribunal federal, il a deja uge dans son arret du 3 octobre 1901 (Berne c. ArgoVle, RO 27 I p. 478) que, d'apres la loi de 1852, J'obJigation d'accorder l'extradition n'existe qu'a la condition que l'acte incrimine soit egalement punissable dans Je canton de refuge. Il n'y a pas de motifs de revenir sur celte jurisprudence qui est conforme au principe adopte actuellement par le droit d'extradition et qui est prrfaitemen1 conciliable avec Ia loi de 1852. Staatsrecht!. Streitigkeiten zwischen Kantonen. N0 71. Par ces motifs le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte. 71. 'C'rtnU vom 2S. Dezember 1915 i. S. Schwyz gegen 'C'ri.
Streit über eine s t a a t s r e c 11 t I ich e S e r vi tut (ein durch Staatsvertrag begründetes Holzbezugsrecht inter- kantonaler Natur). Aus leg u n g dieses Rechts in Hinsicht auf den Kr eis der b e r e c h t i g t e n Pe r- so ne n. A. -Auf der linken (Süd-)Seite des von Sisikon am Urner See in durchgehend östlicher Richtung bis zur Wasserscheide gegen das Muotatal sich hinaufziehenden Riemenstaldertals liegt in der Höhe von 1400 bis 2400 m die Lid ern e n -Alp, welche mit einem Flächeninhalt von zirka 410 ha zuunterst lichten Wald und weiter oben ein gutes Weidegebiet nebst Geröll-und Fels- partien umfasst. Die Alp ist Eigentum der Oberallmend- korporation Scllwyz, einer Wirtschaftsgenossenschaft der rechtmässigen alten Landleute des Bezirks und altfreien Landes Schwyz mit ausgedehntem Grund- besitz auf diesem ganzen Landgebiet. Das Riemen- staldertal scheidet die Kantone Schwyz und Uri in der Weise, dass die Kantonsgrenze unmittelbar oberhalb des Dorfes Sisikon, bei dem sie etwas nordwärts aus- gebuchtet ist, an den Talbach herantritt, dessen Lauf bis nacb Kirchrüti (in zirka 1230 m Höhe) begleitet und sich von dort südwärts nach dem Spielauer-Stock zu wendet. Dabei bildet das rechtsseitige (nördliche), und vom Grenzknie bei Kirchrüti an aufwärts das beid- seitige Talgebiet den Bann der schwyzerischen Gemeinde