Art. 52, 79 et 278 al. 2 LP; compétence pour l’action en mainlevée après séquestre; distinction avec l’action en reconnaissance de dette. L’action en mainlevée n’est pas une action au fond, mais un incident de la poursuite destiné à lever l’opposition. Elle suit dès lors le for de la poursuite; en cas de séquestre, celui-ci coïncide avec le forum arresti, soit le for du lieu des biens séquestrés. En revanche, l’action en reconnaissance de dette, qui porte sur l’existence même de l’obligation, relève de la procédure ordinaire et du for ordinaire. Le Tribunal fédéral contrôle ici l’application d’une règle fédérale de for, et non seulement l’absence d’arbitraire (consid. 2-4).
fertigenden Grundes zuerkennt. Dass sie vom Richter dazu ermächtigt worden sei, sei nicht erforderlich. Die Ablehnung des Gesuches der Rekurrentin um Bewilligung des Getrenntlebens durch den solothurnischen Richter hat demnach auf ihre Rechtsstellung in dem Scheidungs- prozesse, den sie einzuleiten beabsichtigt, keinen Einfluss. Da es einer solchen Bewilligung zur Wohnsitzbegründung nach Art. 25 Ahs. 2 ZGB nicht bedarf, wird die Rekur- rentin auch ohne sie ihre Scheidungsklage vor den neuen- burgischen Gerichten durchführen können, sofern sie nur nachweist: einerseits, dass sie sich in Le Locle mit der Absicht dauernden und nicht nur vorübergehenden Verbleibens niedergelassen hat, die allgemeinen Voraus- setzungen des Wohnsitzes im Sinne von Art. 23 ZGB also gegeben sind, anderer.sei ts, dass sie von ihrem Manne aus Gründen getrennt lebt, die nach dem Gesetz die Auf- hebung der häuslichen Gemeinschaft rechtfertigen. Soll- ten die neuenburgischen Gerichte trotz dieses Nachweises ihre Zuständigkeit deshalb verneinen, weil eine vorgängige richterliche Ermächtigung zum Getrenntleben nicht er- wirkt worden sei, so stände der Rekurrentin dagegen das Rechtsmittel des staatsrechtlichen Rekurses nach Art. 189 Abs.3 OG offen. Auf das mit dem he u tigen Rekurse gestellte Begehren, den solothurnischen Richter zur Er- teilung der versagten Bewilligung zum Getrenntleben an- zuhalten, kann nicht eingetreten werden, weil es, nachdem die Rekurrenlin einen andereiI Grund für das bezügliche Gesuch als die irrtümlich vorausgesetzte Notwendigkeit einer solchen Verfügung für die Begründung des Schei- dungsgerichtsstandes in Le Locle nicht namhaft macht, an der notwendigen prozessualen Voraussetzung für eine staatsrechtliche Beschwerde gegen dessen Ablehnung, nämlich an einem rechtlichen Interesse der Rekurrentin, das dureh den angefochtenen kantonalen Entscheid ver- letzt worden wäre, fehlt. Die Frage, ob die Gründe, die das solothurnische Obergerich t für seine Stellungnahme
angeführt hat, rechtlich haltbar seien, braucht deshalb nicht geprüft zu werden. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Auf den Rekurs wird nicht eingetreten. 67. Arret du 17 deoembre 1915 dans la cause Combes contre Biegert. L'action en maiillevee de l'opposition formee .contre une poursuitc apres sequestre doit etr y intentee au forum arresti (art. 52 et 278, al. 2 LP). DifIerence entre l'action en mainlevee et l'action en recon- naissance de deUe (art. 79 et 278, a1. 2 LP). Röle du Tribunal federal dans les questions de for (art. 189, al. 30JF). A. -Le 16 avIiI 1915, Paul Combes, domicilie a Cler- mont-Ferrand, a fait operer sur des biens situes a Geneve un sequestre n° 178, pour deux creances de 1000 fr. cha- eune, au prejudice de Leon Riegert, proprietaire a Geneve, se disant actuellement a Nice )1. Riegert n'eut connais- sance que tardivement du sequestre. Ilne contesta pas le cas de sequestre (art. 279 LP). Le 30 avril, Combes fit notifier a Riegert un commandement de payer (poursuite n° 56068) pour le montant de ses deux creances. Le debi- teur ayant forme opposition, Combes l'assigna en main- levee devant le Tribunal de premiere instance de Geneve (art. 278 al. 2 LP). Le debiteur contesta la competence des juges genevois, alleguant que l'action en mainlevee devait etre intentee a son domicile, et soutenant que la juridic- tion. genevoise ne saurait connaltre d'une action entre deux Frannais domicilies en France relative a une obliga- tion contracree en France.
B. -Par jugement du 1 er juillet 1915, le tribunaide premiere instance prononna la mainlevee provisoire de l'opposition formee par le debiteur. Le tribunal admet que la demande de mainlevee ne constitue pas une action judieiaire proprement dite, touchant au fond du droit, mais un acte de poursuite qui doit avoir lieu au for de la poursuite, soit au for du sequestre (art. 52 LP). C. -Sur appel de Riegert, la Cour de Justice civile du canton de Geneve reforma le jugement Mfere, par arret du 4 septembre 1915, et, statuant a nouveau, declara les tribunaux gellevois incompetents pour connaitre de la demande de Combes. La Cour considere : Les parties ne rentrent dans aucune des categories de personnes qui, d'apres l'art. 55 Org. judo gen., sont justiciables des tri- bunaux du cantoll. De plus, l' action en mainlevee prevue a l'art. 278 LP est une action judiciaire proprement dite, et non pas un acte de poursuite, qui ne peut consister que dans une operation de l'office (v. arret du Tribunal fecteral dans la cause Philippson et Veil, RO 33 I p. 683). Le sequestre determine le for de la poursuite, mais non celui de l'action au fond qui doit suivre l'operation du sequestre en cas d'opposition a la poursuite et qui doit elre intentee au lieu du domicile du debiteur. D. -Combes a forme en temps utile contre cet arret un recours de droit public aupies du Tribunal federal. Il conclut a l'annulation du prononce attaque, alleguant que la Cour de Justice civile a commis Ull deni de justice en declarant que les tribunaux genevois sont incompetents pour connaitre de la demande de mainlevee. Cette demande n' est point une action touchant au fond du droit, qui doit elre portee devant le juge naturel du debiteur, mais un acte de poursuite qui doit avoir lieu au for spe- cial de la poursuite. Riegert a conclu au rejet du recours. 11 fait observer que le recours n'est pas recevable, n'etant signe ni du recourant, ni d'un fonde de pouvoirs. Au fond, la Cour de Justice a bien juge. Son arret n'est pas entache d'arbi- Gerichtsstand. N° 67.
traire et ne saurait, par consequent, impliquer un d mi de justice. Statuant sur ces faits et considerant endroit:
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prononce dans ce sens et sa jurisprudence est constante sur ce point (v. RO 25 I p. 37 in fine et p. 38 et suiv. ; 39 I p. 278, cons. 3; cf. JAEGER, Commentaire de la LP, ad art. 84 note 2 ; ad art. a note 6 ; REICHEL, Commentaire LP, art. a note 10; BLUMENSTEIN, p. 263). Dans le cas. ou la poursuite a lieu apres un sequestre, l'article 278, a1. 2 LP prevoit que le creancier (i intente l' action en mainlevee ou en reconnaissance de la dette dans les dix jours apres avoir rec;u avis de l' opposition. Cette disposition ne precise pas le for devant lequel doit etre portee soit rune, soit l'autre de ces actions. Et le silence de la loi est aggrave par la circonstance que les deux actions en mainlevee et en reconnaissallce de dette so nt joilltes dans l' art. 278, ce qui semblerait impliquer apremiere vue qu' elles doivent etre traitees de la meme maniere en ce qui concerne la question du for. Tel n' est toutefois pas le cas. Dans la poursuite apres sequestre, comme dans la poursuite ordinaire, l' action en mainlevee n'apparrait pas comme une action judiciaire proprement dite, portallt sur le fond du droit, mais comme une procedure incidente de la poursuite. Cest Ull moyen destine alever l' opposition a la .continuation de la poursuite, de meme que l' opposition est un moyen des- tine aarreter la poursuite. C'est donc le for de la pour- suite qui est en meme temps le for de la mainlevee. Or, en matiere de sequestre. le for de la poursuite est le meme que le for du sequestre (art .. 52 LP). La consequence en est, assurement, une distraction du debiteur de son for naturel ; mais c' est la le resultat du sequestre, qui lui- meme institue un for special -le forum arresli -en derogation au for ordinaire. Par la meme raison, l' action en contestation du cas de sequestre (art. 279 LP) doit etre introduite au for du sequestre. ainsi que la loi le dit expressement. Les commentateurs de la loi fMerale tran- chent egalement la question du for de l'action enmain- levee dans le sens de la competence du juge du forum arresli (v. JAEGER, art. 278 note 10 ; REICHEL, art. 272 Gerichtsstand. N" 07.
note 2; BONNARD, Le Sequestre d'apres la Ioi fMeralesur la poursuite pour dettes et la faillite, dissertation, Lau- sanne 1914, p. 255). Le Tribunal fMeral s'est prononce dans le meme sens (v. RO 29 I p. 439 cons. 4). 11 a juge que la mainlevee ne doit etre consideree que comme un incident dans la procedure de la poursuite et que c' est par consequent le for de la poursuite qui est competent dans cette matiere . (V. aussi RO 40 I p. 500.) En revanche, si le creancier, au lieu d'intenter l'action . en mainlevee introduit raction en reconnaissance de la dette, c' est par la voie de la procMure ordinaire et par suite aussi devant le for ordinaire qu'il doit le faire (art. 79 et 278 LP). L'action en reconnaissance de dette n'est plus, en effet, comme la mainlevee, un incident de la procMure de poursuite, mais une demande interessant le fond meme du droit, soit l'existence meme de la dette. Le Tribunal fecteral a nettement marque cette difference dans sa jurisprudence (v. RO 32 I p. 262; cf. egalement JAEGER, art. 278, note 11 ; REICHEL, art. 278, note 5 ; BLUMENSTEIN p. 853 ; BONNARD, op. eil. p. 290). . 3. - La Cour de JustiCe civile n'a pas fait la distinction entre le for de la mainlevee et le for de l'action en recon- naissance de dette. Elle a applique a la demande de main- levee la regle de for applicable a l'action en reconnais- sance de dette. Cest la une erreur. Il est vrai que la main- levee n'est pas un acte de poursuite dans le sens de (i me- sure ou operation de l' office , mais elle n' en dem eure pas moins un acte ou un incident de la procecture de pour- suite, et comme tel, elle est soumise aux regles de la loi de poursuite aussi bien en ce qui concerne le for qu' en ce qui concerne la procecture proprement dite. L' arret Phi- lippson et Weil (RO 33 I p. 683) n'a pas la portee que lui attribue la Cour de Justice civile. Dans cette cause, le Tri- bunal federal examine et resout par la negative unique- ment la question de savoir si les actes des parties (requi- sitions des creanciers, declarations ou oppositions du debi- teur) peuvent etre assimiles aux operations de l'office, qui
sont interdits pendant les feries (art. 56 et 63 LP). Le Tribunal fMera! laisse intact'cet autre point de savoir si les actes des parties, tels que les . requisitions du crean-
eier, bien que n'etant pas des actes de poursuite dans le sens d'actes de l'office, sont neanmoins des incidents de la poursuite soumis aux regles de la loi fMerale. Or la mainlevee constitue, comme on l' a vu plus haut, une ( partie de la poursuite , et le fait qu' elle doit etre dc- mandee sous la forme d'une action judiciaire ne modifie point son caractere d'acte ou d'incident de la procMure de poursuite. Dans ces conditions, on ne saurait considerer comme decisif in casu l'argument de la Cour genevoise cOllsistant a dire: ( Le sequestre determine le for de la poursuite mais non celui de l'action au fond qui doit suivre l'opera- tion du sequestre au cas OU il est fait opposition a la pour- suite I). En effet, il ne s'agit pas dans l'espece actuelle de l'action au fond, soit de l'action en reconnaissance de dett;e, mais bien de la demande de mainlevee qui n'inte- resse pas le fond du droit. Aussi bien, les arrels que la Cour de Justice civile cite a l'appui de sa maniere de voir, n'ont point trait a la mainlevee, mais a.l'action en reCOll- llaissance de dette (v. Semaine judiciaire 1904, p. 347, amnt qui admet expressement (p. 348) que le sequestre est constitutif de for pour la procedure eu mainlevee des art. a et suiv.; RO 24 I p. 257 et l'arret Gysler c. Mischler du 19 octobre 1904). - Il resulte de ces considerations que la Cour de Justice civile, eu decidant que les tribunaux genevois n'etaient pas competents pour connaitre de l' action en mainlevee introduite par le recourant, ont mal inter.prete une regle de for etablie dans une loi federale (art. 278 et 52 LP). Cette constatatiol1 suffit pour que le recours doive etre admis et l'arret attaque annule. Contrairement a 1'0pinioll emise par l'intime au recours, le röle du Tribunal fMeral dans les questions de for n'est pas de rechercher si l'ins- tance cantonale a fait une application arbitraire de la Gerichtsstand. N0 67. 467 loi, mais de faire respecter une disposition du droit fMeral garantissant aux particuliers le droit a une certaine juri- diction. 4. -Il est indifferent que la Cour de Justice se soit aussi declaree incompetente en vertu de l' art. 55 de la loi cantonaJe d'organisation judiciaire. Il se peut que, d'apres cette disposition, les tribunaux genevois soient incompe- tents pour connaitre d'une action entre Franc;ais domi- cilies en France et basee sur une obligation contractee en France. S'il s'agissait d'une action judiciaire ordinaire, les regles de la procedure cantonaJe seraient applicables mais en l'espece, on est en presence d'une action speciale, soumiße au droit fMera!. En admettant meme que le juge genevois ne soit pas competent d' apres le droit cantonal, il le demeure d'apres le droit fMeral ; et comme Je droit fMeral l' emporte sur le droit cantonal, le juge genevois doit se declarer competent et se saisir du Iitige. Enfin, on peut observer que la distraction de for que la Cour de Justice n'a pas voulu reconnaitre est de l'es- sence meme du sequestre, qui substitue au for du debiteur le forum arresti, c'est-a-dire le for de la situation des biens sequestres (art. 272 LP). Et a I'egard du debiteur n'habi- tant pas la Suisse, la distraction de for est formellement instituee par rart. 271, ch. 40 LP, a moins que la disposi- tion d'un traite international ne s'y oppose. Mais en I'es- pece le traite franco-suisse de 1869 n'a pas ete invoque et ne pouvait pas l'etre puisque le litJge n'est pas pendant ntre un Suisse et un Franc;ais, mais entre deux Franc;ais domicilies en France (v. art. 1 er du Traite et RO 29 I p. 438 cons. 3). Par ces motifs, Ie Tribunal fMeral prononce: Le recours est admis et rarret attaque est annule.