Art. 286, 287, 288 SchKG; revocatory action against transfer of a claim to a close relative. A transfer is not without cause where it executes a pre-existing binding obligation, even if the asset transferred has in the meantime lost value. Under Art. 287 ch. 2 SchKG, a non-cash payment made by an insolvent debtor within six months before seizure is voidable unless the beneficiary proves good-faith ignorance of the debtor's insolvency. Close kinship, intimate business correspondence, knowledge of the debtor's affairs, and objective signs of financial collapse may establish, or at least strongly corroborate, such knowledge; the liberating proof is then not met (consid. 1-2).
Entscheidungen Pfandbestellung zu bestreiten, sondern ein positives Recht an der zu verwertenden Forderung beansprucht. mit dessen Bestand deren Verwertung überhaupt oder ausschliesslich zu Gunsten des betreibenden Gläubigers nicht vereinbar ist (Art. 155, 126 SchKG). Der Wider- spruchskläger wird demnach entweder ein dem angefoch- tenen vorgehendes Pfandrecht beanspruchen oder be- haupten müssen, dass die zu Pfand gegebene Forderung nicht dem Pfandbesteller sondern ihm, dem Kläger, zu- stand und jener daher nicht berechtigt gewesen sei, sie dem Wiederspruchsbeklagten zu verpfänden. Hier liegen die Verhältnisse anders. Die Klägerin hat nicht einmal die Behauptung aufgestellt, dass ihr an den fraglichen Titeln eine der Beklagten im Range vorgehende pfand- versicherte Forderung zustehe. Auch behauptet sie nicht, --was ja offensichtlich unrichtig wäre -die Verpfän- dung vom 30. Januar 1902 sei deshalb ungültig, weil sie die GI ä u bi g e ri n dieser Forderungen (Obligationen) sei. Sie führt ihren Anspruch auf unbeschwerte Herausgabe der Titel vielmehr auf die Behauptung zurück, dass die Obligationen von Anfang an nichtig gewesen seien, weil Schildknecht zu deren Ausstellung nicht befugt gewesen sei. Indessen erscheint auch djeser Einwand nicht als geeignet, die Legitimation der Klägerin zu begründen. Er kann irgend welchen Einfluss auf die Verwertung nicht ausüben, denn die Klägerin wird ihn jedem Vor- weiser der Obligationen, also auch dem künftigen Erstei- gerer, entgegenhalten können. Mit Recht ist daher die Vorinstanz auf die materielle Prüfung dieses Standpunk- tes nicht eingetreten. 3. -Aus diesen Ausführungen ergibt sich zugleich, dass die Klage auch dann abzuweisen wäre, wenn man sie losgelöst vom Widerspruchsvedahren betrachten würde. Denn auch in diesem Falle könnte die Klägerin ihre Sachlegitimation nur auf die Behauptung eines ihr- zustehenden Pfandrechtes oder der Gläubigerqualität zurückführen. Das nicht aus einem Pfandanspruch oder d er Zivilkammern. N° 53.
aus der Gläubigerqualität abgeleitete Begehren auf un- beschwerte Herausgabe dieser nicht als Inhaberpapiere sich darstellenden Obligationerrhätte--kein- rechtliches Fundament. Dnm Einwande aber, dass die Titel von An- fang an nichtig waren, könnte die Beklagte mit der Ein- rede der mangelnden Passivlegitimation begegnen. Denn nur demjenigen, der die Einlösung der Obligationen ver- langt, also dem Gläubiger, nicht demjenigen, dnssen Pfan recht an der Obligation bestritten werden WIll, kann dIe Nichtigkeit der Titel entgegengehalten werden. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Berufung wird abgewiesen. 53. Arret de la IIe seetion civile du !34 juin 1914 dans la cause Soc. du Gd. Hotel des Narcisses -et Buffet 'l'erminus, demanderesse, contre Margot, defendeur. Action revocatoire. Cession d'une creance Pro: un debi- teur insolvable a son frere. Preuve de Ia conmvnnc.e u defendeur resultant de sa proche parente et de on mtImlte avec Ie debiteur, de ses connaissances pronesslOnnelles en matiere d'affaires et des inquietudes mamfestees dans Ia correspondance sur Ia situation financiere de son frere. Admission de I'action revocatoire. A. -En 1898, Eugene Margot a souscrit en faveur de son frere Louis Margot, en garantie de prets faits par - celui-ci, une obligation hypothecaire de fr. 5000.-gre- vant l'immeuble de la Pension des Narcisses a Chamby, dont il etait proprietaire. En 1905, il a vendu la Pension des Narcisses a la societe demanderesse. 11 a engage son frere a souscrire a 10 actions de fr. 500.-de la societe; Louis Margot s'y est decide a condition que Eunene Margot lui garantit le capital et les interet . Les actlOns ont ete payees par fr. 1000.-par LOUIS Margot -
Entscheidungen somme qui lui a ete ensuite remboursee par son frere - et par fr. 4000.-par Eugene Margot. Au debut de 1906, I'obligation hypothecaire en faveur de Louis Mar- got a ete radiee. L'exploitation du nouvel Hotel des Narcisses a donne des le debut de mauvais resultats; Eugene Margot ayant, lors de l'emission des actions, garanti aux sous- cripteurs un dividende de 5 % pendant la premiere annee d'exploitation, la societe I'a mis en demeure, le 19 juin 1909, d'executer cette obligation; vu son refus, elle lui a ouvert action en paiement de fr. 16,342.85. Ces conclusions ont ete admises par la Cour civile par juge- ment du 10 novembre 1910. Ce jugement a fait I'objet d'un recours de Margot au Tribunal federal; celui-ci, apres en avoir delibere deja le 11 mars 1911, a, dans sa seance du 17 mars 1911, confirme en entier le jugement de la Cour civile. La societe a alors poursuivi Margot en paiement de la dite somme de fr. 16,342.85 avec interets des le 17 septembre 1909 et des frais du proces (fr. 880.60). Les saisies pratiquees les 28 avril, 15 juin et 17 juillet
ont abouti a la delivrance d'actes de defaut de biens. En vertu des dits actes de defaut de biens, la societe a intente une action revocatoireOcontre Louis Margot, en attaquant la cession d'une cedule de fr. 5000. -operee le 15 mars 1911 par Eugene Margot en faveur de son frere dans les conditions suivantes : Eugene Margot avait promis-vendu le 7 mars 1911 a Junod, Brugger et Tri- velli un immeuble qu'il possedait au Mont des Cerfs. Le prix de vente etait de fr. 50,000.-, payable jusqu'a concurrence de fr. 28,000. -par la reprise des hypo- theques et pour le solde, soit fr. 22,000. -, par cedules a un an de terme. C'est une de ces cedules de fr. 5000.- que Eugene Margot a cedee a son frere, lequel lui avait rendu deja en fevrier les 10 actions de la sodete. Le 16 mars 1911, Eugene Margot ecrivait a ce sujet au defen- deur: Maintenant nous sommes donc bien d'accord que der Zivilkammern, Ne 53.
tu acceptes purement et simplement la cedule de fr. 5000.-en paiement ... Voila donc une dette crMe ou commencee en 1895, regularisee en 1899 pour 5 ans je erois, qui renoit enfin sa solution. I) La societe demanderesse estime que cette cession est annulable en vertu desart. 286, 287 et subsidiairement
LP. Elle a conclu a l'annulation de la cession de la cedule, a la restitution de la dite cedule au prepose aux poursuites pour etre realisee et, pour le cas Oll des fonds auraient deja ete touches par le defendeur, a la restItu- tion de ces fonds. Par jugement du 22 mai 1914, la Cour civile a ecarte les conclusions de la demande; elle a admis que l' art. 286 Hait inapplicable et que, quant a rart. 287, le defen- deur avait reussi a prouver qu'il ignorait la situation de son frere 10rs de la cession -ce qui a tortiori exc1ut egalement I'application de I'art. 288 LP. La demanderesse a recouru en reforme, en reprenant les conclusions reproduites ci-dessus. Statuant sur ces faits et considerant en droit:
Entscheidungo:n vnellr nominale les actions que le detendeur avait sous- cntes. Bien qu'en 1911 ces actions eussent une valeur de 1000 fr. au maximum, on ne saurait done considerer cnmme une lnberalite ou comme depourvu de cause juri- dique le pruement de 5000 fr. opere au moyen de la cession. Il avait sa cause dans l'engagement assume lors de la souscription, -engagement qui, eomme tel, n'a pas et attnque par la demanderesse, -qu'Eugene Margot a ex.ecnte en reprenant les actions ä leur valeur nominale; solt a la valeur aranti par lui. Lors de racte attaque, Margot se trouvaIt runs reellement debiteur de son frere de la somme de 5000 fr., ce qui exclut l'applieation de l' art. 286 LP. 2. En ce. qui concerne l'art. 287, eh. 2, il est constant qu la ceSSIOn a eu lieu moins de six mois avant la saisie, qu Eugene Margot, lorsqu'il l'a consentie, etait insol- va?le et ql!:en.fin il s'agit d'un paiement opere autrement qu en numeralre ou valeurs usuelles. La seule question st celne de snvoir. si le defendeur a reussi ä etablir qu'iJ noraIt la sItuatIon du debiteur. Or -contrairement a ce qu'a uge l'instance cantonale en ne pretant pas ne attentIon suffisante ä l'eIement essentiel du mate- rlel de preuves, e'est-ändire a la correspondance eehangee entr Eunene t Louis Margot -non seulement il ne l'a pas etabh, malS les circonstanees reveIees par le dossier sont teIles que, meme sur la base de rart 288 I' t' ., . . ,ac IOn revocatOlre aurait du etre declaree fondee. , A I' poque ou racte attaque a ete conclu, la situation Engene Margot etait desesperee. Il resuIte de l'exper- bse mtervenue en ours de proces que son passif etait de 63058 fr. 55, tandls que son actif etait de 31145 fr. seulemnnt; encore n'arrive-t-on a e dernier chiffre qu'en cotan a 1 0 fr. les actions de la societe demanderesse dont.ll etaIt roprietair , alors que l'expert estime que ce pnx -q ll, admet slmplement parce que c'est celui auquel la socnete a rachete, en mise publique, quelques- unes des actIons -est superieur ä leur valeur reelle. der Zivilkamml'rn. Nr 53.
L'excedent du passif Hait ainsi de 27913 fr. 55 au minimum, de sorte que, meme en faisant abstraetion d la creance de 18324 fr. 55 de la Societe demanderesse, les dettes depassaient d'environ 10000 fr. l'actif. EIl 1910, cette situation etait plus defavorable encore, puisque c'est seulement en mars 1911 que Margot est parvenu a realiser l'immeuble du Mont des Cerfs ades conditions que lui-meme regarde comme exceptionnelle- ment avantageuses. Dejä en 1909 il declarait a la Societe que si la creance litigieuse de ceIle-ci Hait admise par les tribunaux, illui serait de toute impossibilite de s'en acquitter . En effet, son actif s'effritait chaque jour; depuis le printemps 1910, il exploitait a Chernex un hotel qui faisait de mauvaises affaires et dont il n'arri- vait pas a payer le loyer; pour se proeurer des res- sourees, il avait du donner en nantissement toutes les aetions de la sociHe qu'il possedait; il n'avait plus ni titres ni mobilier; a part une police d'assurance -qui a He realisee a 1820 fr. -et un immeuble a Chernex - qui Hait hypotheque po ur 2500 fr., et qui Hait promis- vendu pour un prix a peine superieur (3825 fr.) et d'ail- leurs absorbe par une creance de l' acquereur -il ne possedait plus que l'immeuble du Mont des Cerfs. Aussi, des l'automne 1910, le voit-on vouer tous ses efforts a tirer argent de cet immeuble; deja irremediablement ruine, il cherche des acquereurs qui puissent le payer en valeurs immediatement negociables; comme il le dit dans sa lettre du 8 mars 1911, (I vu sa situation, il fait evoluer les pourparlers dans ce sens I). Lorsqu'on consi- dere le caractere tout a fait exceptionnel des conditions stipulees dans la promesse de vente (paiement eomptant par cedules a un an de terme), lorsqu'on eonstate qu'aussitot en possession des cedules il se häte d'en disposer soit pour desinteresser eertains creaneiers (pour environ 10000 fr.) soit pour se pro eurer des fonds (pour environ 12000 fr.), et que, moins de deux mois plus tard, 10rs de la premiere saisie de la societe demanderesse, il
Entscheidungen declare ne plus rien posseder, on doit admettre que som hut Hait de soustraire a ses creanciers, ou du moins a certains d'entre eux, en particulier a la recourante, le- seul actif qui lui recstait. Dans tous les cas, il n'a pas pu' se dissimuler que tel serait le resultat de ses manreuvres- et qu'il favorisait une partie de ses creanciers -et notamment le defendeur -au detriment des autres. Il est vrai que c'est seulement le 17 mars 1911, soit deux' jours apres la cession attaquee, que le Tribunal federal a ren du rarret confirmant la condamnation prononcee contre lui envers la societe demanderesse. Mais, on I'a vu, meme independamment de cette dette litigieuse, il etait fort en dessous de ses affaires. Et d'ailleurs, sous le coup du jugement de l'instance cantonale, il devait tenir compte de l'eventualite du rejet de son recours, et la prudence la plus elementaire exigeait qu'i( attendit d'etre fixe sur ce point avant de faire disparaitre la der- niere parcelle de son actif. Tout porte a croire qu'en realite -ainsi que le lui conseillait le defendeur quel- ques semaines plus tard (v. lettres du 17 et du 21 avril 1911) - il a arrange les choses de fanon a ce que l'office se trouve en presence de zeros I . Quant au defendeur, il est impossible d'admettre qu'il se soit mepris sur l'eiat veritable des affaires d'Eugene Margot. Tout d'abord sa proche parente constitue une presomption qu'il etait au courant de sa situation (v dans ce sens la jurisprudence constante du Tribunal federal; Jaeger note 5 C sur art. 288); cette presomption est d'autant plus forte qu'il existait entre les deux freres- une etroite intimite, qu'ils etaient en correspondance constante roulant sur tous les details des entreprises d'Eugene Margot et qu'en outre on voit par de frequen- tes mentions dans leurs lettres qu'ils avaient l'habitude de discuter de vive voix les questions trop delicates ou trop compromettantes pour etre traitees par ecrit. On. ne doit pas non plus oublier que le defendeur est un homme verse en affaires, que par sa profession il connait. I I der ZIVilkammern. N 53. les expedients auxquels recourent les dehiteurs aUX abois et que, loin de manifester de la repugnance a l'egard de procedes faits en fraude des creanciers, il a formeUement conseille a son frere de les employer. Les lettres dans lesquelles i1 donne ces conseils sont sans doute poste- rieures de quelques semaines a l' acte attaque, mais eUes. n'en fournissent pas moins la preuve que, desireux de soustraire ses biens a ses creanciers, Eugene Margot pou- vait compter sur le concours du defendeur. Et c'est eil vain qu'on objeeterait que le 15 mars 1911 eelui-ci con- servait eneore des illusions sur les diffieultes financieres, dans lesquelles se debattait son frere. Depuis une annee- au moins il envisageait la situation sous les couleurs Ies. plus sombres; il connaissait la mauvaise marche de I'hötel dont Eugene Margot etait actionnaire pour une somme eonsiderable et de celui qu'il avait loue; dans ses lettres il ne eesse de deplorer les embarras aetuels et d'exprimer les craintes les plus vives sur l'avenir si charge et si sombre ; apart quelques eclairs d'opti- misme, et d'un optimisme bien pale, toute la eorrespon- dance est empreinte d'un complet decouragement. La confiance que, d'apres la Cour eivile. il aurait exprimee- a des tiers dans la situation de son frere et dans ses pers- peetives d'avenir ne reRQndnit done certainement pas a ses sentiments intimes et il n'est pas permis de faire fond sur des propos destines probablement a donner le change et dementis par toute son attitude. De meme on ne saurait dire, comme le fait la Cour eivile, que Ies. deux freres fondaient les plus grandes esperances sur le sort du reeours pendant devant le Tribunal federalt ; on voit au contraire que, pour l'un eomme pour l'autre, e'etait une veritable epee de Damocles et que, s'iIs s'effornaient eneore d'esperer, e'etait .sans trop y comp- ten (v. lettres du 7 deeembre 1910, du 8 et 9 mars 1911). En presenee de toutes ces cireonstanees, le fait qu'en . mars 1911 Eugene Margot passait a Montreux et a Ste-
Entscheidungen Croix pour etre dans une situation financiere satisfai- sante et qu'aucune poursuite n'etait pendante contre lui est manifestement insuffisant pour qu'on ait le droit d'en conclure, avec l'instance cantonale, que le defendeur ignorait aussi la verite. Le contraire resulte de la far;:on la plus nette de la correspondance qui demontre, non seulement qu'il ne partageait pas cette opinion generale, mais qu'il connaissait la situation reelle. Dans ces condi- tions, et si meme on n'adinettait pas qu'il y ait eu de sa part connivence au sens de l' art. 288, il est dans tous les cas certain qu'il n'a pas rapporte la preuve libera- toire reservee par l'art. 287. C'est donc a bon droit que la re courante a attaque la cession du 15 mars 1911 et a demande la restitution de la cedule ou eventuellement des sommes qui auraient ete versees au defendeur par les debiteurs cedes. Par ces motifs, le Tribunal federal prononce: Le recours est admis et le jugement de la Cour civile est reforme dans le sens de l' admission des conclusions de la demande. . 54. Urteil der II. Zivilabteilung vom 2. Juli 1914 i. s. Leih und Sparkasse Aadorf in Liquidation, Beklagte, gegen Sauer, Kläger. Na chI ass ver t rag, durch welchen sämtliche Aktiven es chuldners einem Gläubigerausschusse zur Liquida- tiOJ: ubenlassen werden. In diesem Falle ist die Kompen- sation eIDer Forderung des Nachlassschuldners mit einer Schuld aus Inhaberpapieren unzulässig. -Art. 213 ZifI. 1-3 SchKG. A. -Der Kläger ersteigerte eine Liegenschaft in Wängi und wurde dadurch Schuldner eines auf der -erworbenen Liegenschaft zu Gunsten der Beklagten i der Zivilkammern. N° 54. 301 haftenden Kreditbriefes von 9000 Fr. Anderseits besitzt der Kläger drei Inhaberobligationen des beklagtischen Institutes im Gesammtbetrage von 9000 Fr. Den 3. April 1911 wurde der Beklagten eine Nachlass- stundung gewährt. Der am 2. September 1911 geneh- migte Nachlassvertrag kam auf Grund folgender Offerte zu Stande: Die Beklagte tritt ihre sämmtlichen auf 5,530,878 Fr. 25 Cts. geschätzten Aktiven den Gläu- bigern zur Deckung der Passiven im Betrage von 6,288,057 Fr. 75 Cts. ab. Zudnm stellt die Bürger- gemeinde Aadorf für die von ihr übernommenen Ga- rantie der beklagtischen Verbindlichkeiten den Gläu- bigern ihr auf 967,000 Fr. gewertetes Vermögen zur Verfügung. Die Sparkasse tritt nach Genehmigung des Nachlassvertrages in Liquidation. Zum Zwecke der Liquidation wird ein nach Art. 300 SchKG zu wählen- der Gläubigerausschuss eingesetzt, welchem die weit- gehendsten Kompetenzen ( volle und unbeschränkte Vollmachten ) eingeräumt werden. Sofort nach Geneh- migung des Nachschlussvertrages ist den Gläubigern eine Abschlagszahlung von 40-50 % zu leisten, eine zweite nach einem halben Jahr und eine letzte nach Schluss der Liquidation und zwar ( wenn möglich bis I) zur vollständigen Befriedigung der Kreditoren an Ka- pital und Zinsen. I) Die erste Abschlagszahlung erfolgte am 2. März 1912; der Kläger erhielt 40 % seines Inhaberobligationen- kapitals von 9000 Fr., d. h. 3600 Fr. Am 9. November 1912 sandte die Beklagte dem Kläger ihre Abrechnung aus dem Kreditbrief vom 19. Januar 1910, den sie inzwischen auf Martini 1912 gekündigt hatte. Diese Abrechnung schloss mit einem Saldo von 10,297 Fr. 5 Cts. zu Gunsten der Beklagten. Der Kläger stellte diesem Betrage seine aus den Inhaberobligationen her- rührende, nach Abzug der erhaltenen 40 % noch 6125 Fr. 30 Cts. betragende Forderung entgegen. Es ergab sich somit zu Gunsten der Beklagten ein Aktivsaldo von