Art. 153, 154 CO; prescription and waiver of prescription: interruption presupposes that prescription is still running; once prescription has already accrued, later acknowledgments cannot interrupt it. Waiver of an accrued prescription is a juridical act requiring an agreement or at least a manifestation of will addressed to the creditor, showing the debtor's intention not to invoke prescription. A declaration made to a third party, in particular to a fiscal authority and for a special purpose, does not suffice, absent proof that it was communicated to the creditor or intended to regulate the parties' mutual legal relationship.
des andern (i Vertrags teiles l) verfällt, ohne dass irgend welche Rechte der einzelnen Mitglieder vorbehalten wür- den. Sodann ist zu verweisen auf die Ziffern 3 und 4 . dieses Abschnittes, -.,. betreffend die beiderseitige Pflicht der Vertragskontrahenten, gegen vertragswidriges Ver- halten ihrer Mitglieder einzuschreiten, und betreffend das Dahinfallen des Kollektivvertrages bei nicht recht- zeitiger Hinterlegung der an Stelle einer verfallenen tre- tenden neuen Konventionalstrafsumme - und auf die Ziffern 3 und 5 des Abschnittes IX, betreffend die Pflicht der Meinter, ihre Arbeiter vom Nachweis l) zu beziehen und den Entzug des Nachweises gegenüber vertragswidrig handelnden Arbeitern. Endlich werden sowohl in der Ueberschrift des Vertrages als in den Schlussbestimmungen ausdrücklich die bei den Verbände und nur sie als die Vertragsparteien bezeichnet. Nach dem allem wollte man also ihren Mitgliedern, -vorbe- hältlich der Bestimmungen, die sich als Normenfür die künftigen Arbeitsverträge darstellen, -keine selbstän- digen Rechte auf Erfüllung der vertraglichen Obliegen- heiten einräumen, auch soweit nicht, als es sich um die Wahrung individueller Mitg1iederinternssen handelt, son- dern lediglich den Verband selbst mit der Wahrung auch solcher Interessen betrauen. ' Demnach hat das Bundesgericht erkalint: Die Berufung der KJäger wird abgewiesen und das angefochtene Urteil des zürcherischen Obergerichts vom 28. Februar 1914 in allen Teilen bestätigt. OblIgationenrecht. N° 87. 521 87. Ar1it da 1a Ire seetion civUe du 10 juUlet 1914 dans la cause veuve Meyer. demanderesse, c. E. Xeyer et consorts, defendeurs . Prescription de creance: larenonciationa lapres- cription suppose une manifestation de volonte du debiteur envers le cre ancie r, une declaration faite par le debiteur a un tiers ne suffit pas. La demanderesse et sa sreur veuve Reine Meyer- Braunschweig ont pendant de longues annee,s et jusqu'a 1a mort de Reine Meyer vecu ensemble a La Chaux-de- Fonds. En mai 1886 et en 1890 la demanderesse a prete sans interets a sa sreur une somme totale de 40000 fr. Le 13 juin 1891 et Ie 10 mai 1893 Reine Meyer a rem- bourse 3450 fr., de sorte qu' elle restait debitrice de 36550 fr. EHe est decedee le 12 juillet 191t. Trois des Mritiers ayant conteste Ia dette de la de- funte envers sa sreur, celle-ci leur a ouvert action en paiement de 36 550 fr. Les defendeurs ont oppose la prescription. La demanderesse a soutenu que pendant Ia duree de la vie commune Ia preseription n'a pas couru et que d'ailleurs elle a ete interrompue ou que du moins Reine Meyer y a . renonce: a titre de preuve elle produit un bilan de la fortune de Reine Meyer etabli et signe par elle en 1904 et qui porte au passif Ia mention ; I A vances faites par Mme veuve Hemiette Meyer 30000 francs ; ce bilan -ainsi qU'Ull bilan egalement pro- duit, dresse par dame Henriette Meyer et qui porte Ia mention correspondante: Avance faHe aMme Reine Meyer 30000 fr., l) -avaient He annexes ades recours contre une decision de la commission de taxation adresses le 27. oetobre 1904 au Departement des finances par les deux sreurs. Le Tribunal cantonal a declare la demande malfondee. Dame Henriette Meyer a recouru en reforme au Tribunal fMeral en reduisant cependant ses conclusions a 30000 fr .
Statuant sur ces faits et considerant en droH: La recourante n' a pas repris devant le Tribunal fMeral le preminr moyen qu' elle avait invoque et qui consistait a dire que, pendant la duree de la vie commune des deux sceurs Meyer, la prescription n'avait pas couru. Aussi bien ce moyen etait-il evidemment mal fonde, les causes de suspensions de la prescription Hant enumerees d'une fanon limitative par rart. 153 CO. Aujourd'hui la recourante se borne a soutenir qu'en se declarant debitrice de 30000 fr. dans le bilan adresse an Departement des finances, Reine Meyer a interrompu la prescription en cours ou, subsidiairement, qu'elle a renonce a la prescription aequise. 11 n'est pas necessaire de rechercher si l'aete invoque peut etre eonsidere eomme une reeonnaissane de dette au sens de l'art. 154, eh. 1 CO, car en tout etat de cause il n'a pu avoir pour effet d'interrompre la prescription qui avait commence a courir le 10 mai 1893 et qui etait donc deja acquise a l'epoque Oll le bilan a ete dresse, c'est-a-dire en 1904. Et, d'autre part, dans la deelaration faite par Reine Meyer au fisc neuchätelois il est impossible de voir une renonciation a la prescription. La renonciation (v. HAF- NER, note 1 sur art. 159 et OSER, note 1 sur art. 141) est un acte juridique supposant un accord entre le crean- eier et le debiteur qui, expressemenVou par des actes concluant, manifeste sa volonte de ne pas se prevaloir de la prescription. Or, en l'espeee, rien ne permet de sup- poser qu'il soit intervenu entre les deux sceurs Meyer un accord semblable. Vis-a-vis de l'autorite neuchäteloise d'impöt, Reine Meyer s' est dite debitriee et Henriette Meyer s'est dite creanciere de 30000 fr.; mais ces decla- rations faites ä l' gard d'un tiers et dans un but special n'impliquent nullement que, dans leurs rapports entre elles, elles aient convenu de faire abstraction du moyen lire de la prescription. D'ailleurs, on doit ob server que le Obligationenrecht. N° 87.,
ehifIre de 30 000 fr. est arbitrairement choisi et ne eor- respond pas au montant rool de la dette; on peut en conclure que cette indication ne concernait que le fisc et n'etait pas destinee ä regler les relations personnelles entre la ereanciere et la debitrice : si vraiment celle-ci avait entendu renoncer ä la prescription, il est ä presu- mer qu'elle y aurait renonce pour le montant total de la dette. La situation pourrait etre differente s'il etait etabli que le biJan contenant la mention de la dette de 30 000 francs a He remis par Rt.ille Meyer ä sa sceur; dans ce cas onpourrait etre tente d'admettre que la debitrice a voulu, en confiant cette piece ä sa creanciere. renoncer a se prevaloir de la prescription qu'eUe etait en droit d'invoquer. Mais il n'est ni prouve ni vraisemblable que les choses se soient passees ainsi. Les deux seuls indices que la recourante en donne sont sans valeur: du fait que le bilan de Reine Meyer est signe tandis que eelui de Henriette Meyer ne l' est pas. on ne saurait evidemment conclure que c'est seulement apres l'avoir renu en retour du Departement des finances et pour constituer en faveur de sa sceur une reeonnaissance de dette que Reine Meyer y a appose sa signature; il est au moins aussi plausible qu'elle l'ait signe lors de l'envoi du recours au Departe- ment; quant au fait que le bilan etait en mains de Ia demanderesse et a ete produit par elle au proees, il s' ex- plique par les conditions de vie commune des deux sreurs et on n'est'pas fonde ä en dMuire que e'est Reine Meyer qui lui a remis ceUe piece; elle peut tout aussi bien avoir ete retrouvee par la recourante apres deees de sa sceur et ä la suite des recherehes auxqueUes elle a certaine- ment dii se livrer dans les archives communes pour reunir des moyens de preuve ä l'appui de sa reclamation contre les defendeurs. L'hypothese suivant laquf'lle le bilan aurait etl remis ä la demanderesse po ur valoir re- nonciation ä la prescription est d'ailleurs denuee de toute vraisemblance : on ne s' explique pas en effet que dans
ce cas Reine Meyer eut ornis l'indication essentielle a ce point de vue -soit eelle de la date -et qu'elle eftt mentionne une somme inferieure au montant de la dette prescrite. Dans ces conditions, c'est avec raison que l'instance cantonale a juge que la demanderesse n'a pas fait la preuve, qui lui incombait, d'une renonciation a Ja pres- cription. Par ces motifs, le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte et le jugement du Tribunal cantonal neuchätelois est confirme en son entier. 88. OrteU der I. ZivilabteUung vom 11. Jult t 1914 i. S. Botel Bosatsch A.-G., Beklagte, gegen Cantieni, Kläger. M ä k I e r ver t rag: Rechtsanwendung in zeitlicher Bezie- hung. Fortdauer des konkreten Vertrag.sverhältnisses trotz erfolgter Abrechnung. Beweislast hinsichtlich des Umfan- ges der Verpflichtungen des Mäklers. Letztere gehen nicht auf Abschluss des erstrebten Vertrages durch den Mäkler. Nachweisungs-und Vermittlungsmäkler. Frage der Identität des beigebrachten Kaufliebhabers mit dem spätem Käufer. Ausschaltung des Vermitt- lungsmäklers bei den spätern Verhandlun- gen; Vermutung, dass seine bisherige Tätigkeit hinrei- chend wirksam gewesen sei. Recht des Auftraggebers, sonstwie für einen Käufer zu sorgen. Liegt in der Er- setzung der Tätigkeit des Vermittlungsmäklers durch eigene Tätigkeit des Auftraggebers eine Anerkennung der Verdienstlichkeit jener Tätigkeit 'I