divorzio infIuire sul diritto della moglie di ehiedere uni-
camente la separazione personale, ne tale domanda giu-
stifica I'applieazione deI lemma
3 deU'art. 146. ehe Ia
moglie. Ia quale si limita a ehiedere
la separazione per-
sonale,
debba eon una seconda azione di divorzio essere
eondotta
3 diehiarare se intenda di prestarsi in avvenire
ad una vita in eomune. potra apparire singolare. ma
e nondimeno eonforme ai disposti di legge. Ne esiste
qualsiasi eontradizione fra
il disposto dell'art. 146,
lemma 3, e quello dell'art. 142, lemma 2. L'art. 142 sta-
bilisce le eondizioni giuridiehe e di fatto
neUe quali puö-
essere presentata uua domanda di divorzio. L'art. 146
erea invece una specie di potere diserezionale deI giudiee,
dandogli faeoIta
in eerti casi, eecetto nell'eventualita
delI'alinea
3°, di pronuneiare anche solamente la sepa-
razione, non ostante ehe esistano le eondizioni pel
divorzio.
4. -Sulla questione di sapere a chi debba essere affi-
data Ia figlia EIsa, e d'uopo ricordare ehe Ia possibiHta di
un affidamento della prole a terzi venne riconosciuta dal
Tribunale federale
gia in una sentenza 2 Iuglio 1914 neUa
causa Heer e. Heer (Praxis III, 149). Ma perehe cio sia
fattibiJe, devono verifiearsi gli stessi requisiti ehe sono
neeessari seeondo I'art. 285 per
la privazione della patria
pote .ta. I quali requisiti non ricorrono nel easo eonereto.
Che aHa madre non si pud rinfaeciare ne un abuso di
potesta,
ne una traseurarrza grave dei propri doveri,
ne tanto meno appare essa ineapac ! di dirigere l'edu-
eazione
deHa figlia. Tale edueazione viene declinata
dal padre,
il quale vorrebbe ehe venisse affidata aHa
110nna. Questa non e in sostanza neUa causa attuale ehe
un terzo, pereui ammesso anehe ehe Ja figlia potrebbe tro-
vare migliore sostegno presso la nonna, deve, nella seelta
fra un terzo e Ia madre, prevalere i1 diritto materno.
5. -
Le questioni secondarie relative aUe eonseguenze
patrimoniali vennero dall'istanza eantonale liquidate in
senso adeguato. L'obbligo deI convenuto di
provvedere
durante Ia separazione al mantenimento deHa moglie.
emerge dal disposto delI'art.
160, lemma 2. L'importo di
fr.
200 al mese fissato dall'istanza cantonale, eompresi
gli alimenti per la figlia, non
e disproporzionato aUa
situazione finanziaria deI eonvenuto, quale risulta spe-
cialmente dal genere di
vita ehe conduee. Il giudice can-
tonale
edel resto in posizione migliore di questa Corte
per apprezzare simiH circostanze di fatto.
Per questi motivi,
il Tribunale federale
pronuneia:
E preso aUo della diehiarazione di desistenza dall'ap-
pello
faUa neU'odierna udienza dall'interveniente in
causa ed
e respinta l'appellazione deI eonvenuto e COl1-
fermata di eonseguenza la sentenza 25 maggio 1914
della Camera civile deI Tribunale di Appello deI Cantone
Ticino.
t 11. SACI-IEnRECHT
DROITS REELS
79. Arret de la 11
e
section civile du 9 octobre 1914
dans la cnuse Sooiete immobiliere Clairiere-Pelouse
contre t1lrich.
Droit de voisinage : art. 684 ces. Immeuble locatif
construit a proximite d'un manege degageant des odeurs
desagreables. Droit du proprietaire d'exiger les mesures
propres ales faire cesser, maJgre I'observation des prescrip-
tions des reglements de police par le proprietaire du ma-
nege et malgre l'anteriorite de son etablissement .. Impor-
tance de cette derniere circonstance dans la fixatIon des
dommages-intercts,
A. -Le defendeur Ulrieh a fait conshuire a Cham-
pe!. en 1894, sur un terrain achete par lui, un manege
qu'll exploite depuis cette epoque et dans lequel il tient
30 a 40 chevaux. Le quartier qui alors etait encore peu
bäti a vu s'elever depuis de llombreux immeubles loca-
tifs, de caractere generalement luxueux.
En 1911, la Societe demanderesse est devenue pro-
prietaire
d'un terrain a l'intersection du boulevard de
La Cluse et de la rue de .la Pelouse ; elle y a fait cons-
tlUire une importante maison Iocative qui
n'est separee
que par la rue de la Pelouse de la facade nord du ma-
nege
du de!endeur. Le long de cette fac;ade court Ull
couloir long de 54 m., large de 1 m. 60 qui aboutit a
une fosse a furnier situee juste en face de l'immeuble de
la
SociHe. Trois portes donnent acres des ecuries sur le
couloir,
par ces portes on sort chaque jour le fumier et
on le transporte au moyen de vehicules ouverts dans la
fosse qui est longue de 8
m. 2, Iarge de 1 m. 5 et pro-
fonde de 1 m.
5. Elle est videe deux fois par semaine ;
l'operation commence
a 5 h. du maHn et du re environ
trois heures.
B. -La SociHe a ouvert action ä Ulrich en con-
cluant a ce qu'il soit tenu de prendre toutes mesures
necessaires pour faire cesser les emanations
et autres
inconvenients provenant de l'exploitalion de son immeu-
ble -ces mesures devant
etre precisees par une exper-
tise
et la Societe etant autorisee ales executer aux frais
du
dCfendeur, faute par lui ß'y pourvoir lui-memc. Elle
conclut de plus
a 4000 fr. de dommages-jntef( ts.
A rappui de ces conclusions elle alIegue que des ema-
nations putrides s'echappent soit des ecuries, soH de Ia
fosse
a fumier, qu'elles sont specialement intolerabies aux
heures ou 1'on vide la fosse, qu'en outre des mouches eIl
grand nombre et des rats provieuuent des ecuries du de-
fendeur et se fepandent dans les immeubies avoisinants,
que les
inconvimients de ce voisinage 1'0nt empechee de
louer trois appartements
d'un loyer annuel de 4800 fr.
et que plusieurs locataires se sont plaints et ont menace
de resilier.
Le Tribunal de premiere instance a ecarte les conclu-
sions de la demande par le motif que le defendeur s'est
strictement conforme
et se conforme strictement a toutes
les prescriptions de police qui constituent l'usage Ioeal.
La Cour de justice civile a reforme ce jugement et a
ordonne
au defendeur de proceder, dans un deIai de trois
mois,
aux travaux indiques par les experts, a savoir :
couvrir
la fosse d'une daUe en beton arme, la fermer au
moyen de portes fermant hermHiquement, installer une
cheminee de ventilation. Elle a condamne de plus le
defendeur
a 300 fr. d'indemnite et elle apartage entre
les parties les depens
et le cotlt de l'expertise.
La Societe demanderesse a recouru en rHorme au
Tribunal federal. Elle estime que les mesures ordonnees
et l'indemnite allouee sont insuffisantes et reprend ses
conclusions. Subsidiairementelle demande le renvoi de
la cause
pour complement d'instruction. Plus subsidiai-
rement elle demande que ses droits soient
reserves pour
le cas
Oll les mesures ordonnees n'aboutiraient pas a la
cessation des emanations
et du trouble constates.
Le
defendeur s'est joint au recours et a concIu a libe-
ration compiete des conclusions de la demande.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit:
- -Sur Ia base des constations de fait de l'arret
attaque il est incontestable que, telle qu'elle est exploi-
tee actuellement, !'industrie du defendeur entraine des
inconvenients serieux
pour la Societe demanderesse, que
notamment les odeurs
de fumier qui se repandent dans
son immeuble
sont de -nature a incommoder les loca-
taires
et meme a nuire a leur sante. L'instance canto-
nale a
juge que ces inconvenients depassent la limite de
la tolerance que se doivent les voisins
eu egard soit a la
situation
et a Ia nature des immeubles, soit a l'usage
loeal.
Pour determiner la limite de cette tolerance elle
a, avec raison,
tenu compte du caractere general du
AS 40 I -1915 31
artier Oll est etabli le manege et elle a constate que,
s
Il comprend encore d'autres ecuries (d'ailleurs beau-
coup moins importantes que celle
du defendeur), il ne
p; t ependant pas etre considere comme un quartier
d,ecunes avec le caractere duquel cadrerait Ia presence
d un manege contenant de 30 a 40 chevaux. Du reste
ce
n'est pas a ce point de vue essentiellement que se
place le
defendeur; a l'appui de ses conclusions Iibera-
toires il invoque surtout Ie fait que son manege existait
nombre d'annees
avant la construction de rimmeuble
de Ia Societe et qu'il est installe et exploite conforme-
ment aux reglements sur Ia matiere. Mais ni l'une ni
l'autre de ces circonstances ne s'oppose a I'application
de
l' art. 684 ces.
En ce qui concerne tout d'abord l'anteriorite de l'eta-
blnssement ?,U ,manege,. on ne saurait admettre qu'elle
pnve Ia SOClete du drOlt de demander Ia cessation des
troubles que ce voisinage incommode Iui occasionne
Il
n'existe pas de droit de pre-occupation a raison du-
quel celui qui eleve une construction a proximite d'un
etablissement industriel anterieurement cree se soumet-
trait par Ja meme aux incommodites qui peuvent en re:-
sulter pour sa propriete. Sans doute il est possible qu'a
l'epoque Oll le manege a He construit il ro.t en harmonie
avec les conditions locales
et qu'aucun voisin n'eftt a
se plaindre d'emanations qui alors pouvaient passer po ur
normales. Mais il est inevitahle que par suite de l'exten-
sion de Ia ville
la. situation se transforme et que, le
caractere
du quartIer etant modifie, de normales et
admissibles ces. manations deviennent intoIerables pour
le nouve olsmnge. En pareil cas I'interet particulier
du. propnetalre dOlt
ceder le pas a rinteret general et iI
dOlt adapter son etablissement aux exigences nouvelles
(v. dans ce sens
WIELAND, Droits reels I p. 321, LEE-
MANN, Note 12 et 19 sur art. 684, ORTLOFF, Aus dem
Nnchbarrecht: Archiv für bürg. Recht 26 p. 329 et
SUlV., RIEHL, Ueber Immissionsprozesse : Gruchot's
Beiträge 51 p. 143-144, STAUDINGER, Commentaire 7/
ed. Notes I 5 c et 6, III b, c, d, sur 906, BAUDRY-
LACANTINERIE, Des biens p. 164-165, Pandectes fran-
;aises sous Propriete Nos 195 et suiv.). Il pourrait en
etre autrement si cette modification apportee au carac-
tere du quartier etait attribuable ä Ia Societe elle-
meme, si c'etait elle seule qui avait change Ia physio-
nomie
generale des Heux et par consequent aussi les be-
soins
locaux; dans ce cas le defendeur pourrait peut-
etre se mettre au benefice de l' etat ancien des choses,
tel qu'il existait
avant qu'il eftt ete arbitrairement
transforme
par la demanderesse. Mais en fait il est
constant que depuis retablissement du manege Ia trans-
formation qui s' est
operee dans Ia nature du quartier a
ete toute generale et n'est pas due uniquement aux
constructions de Ia Societe demanderesse; celle-ci peut
donc, malgre l' existence anterieure du manege, obliger
le defendeur
a se plier desormais aux exigences du voi-
sinage actuel.
D'autre part, ces exigences ne sont pas necessairement
identiques
a celles contenues dans les reglements de
police. Les prescriptions de police fournissent,
il est
vrai, des indications
au sujet de l'usage IocaI, elles con-
tribuent
a le creer; mais elles n'en donnent pas toujours la
mesure exacte. Il est concevable, i1 est meme frequent
qu'elles restent en
dec;a de ce qui, dans un endroit de-
termine,
est considere comme conforme aux convenan-
ces
et aux obligations de voisinage. Edictees parfois
pour
un territoire etendu et faisant forcement abstrac-
tion des circonstances particulieres, elles peuvent
n'etre
pas adaptees aux conditions speciales de teIle localite.
Lorsqu'il s'agit de fixer l'usage local
au sens de rart.
684 ces, on ne doit donc pas s'en tenir exclusivement
a ce qui est prescrit par les ordonnances de police (v.
STAUDINGER III a sur 906, LEEMANN Note 20 sur art.
684, Pandectes loc. eit.
N0 189) et c'est a bon droit que
l'arret attaque a considere comme sans importance le
fait que le defendeur s'est conforme aux reglements,
du moment que les mesureb qu'ils imposent sont im-
puissantes
3 empecher les inconvenients dont se plaint
Ia
Societe demanderesse et que ceux-ci, d'apres les cons-
tatations souveraines de l'instance cantonale, excedent
la limite de ce que les voisins sont tenus de tolerer eu
egard 3 I'usage Ioeal. Mais d'ailleurs on doit observer
que,
meme au point de vue du droit administratif gene-
vois,
il ne suffit pas que le proprietaire d'une ecurie ou
d'un etablissement similaire observe strictement les
prescriptions de police; en
effet,3 teneur de l'art. 31 du
Reglement d'application de Ia loi sur les routes, ces eta-
blissements ne seront toleres que si, par leur destina-
tion, leur genre de construction, leur forme et leurs
moyens de ventilation, ils sont dans l'impossibilite de
nuire sous aueun
rapport aux logements voisins et l'au-
torisation pourra
etre retiree s'U est eonstate que ces
installations nuisent
3 la salubrite publique. Si done
l'observation des reglements de police ne
met pas le pro-
prietaire 3 l'abri d'un retrait d'autorisation, 3 bien plus
forte raison ne fait-elle
pas echec aux reclamations des
voisins
fondee8 sur l'art. 684 CCS.
Enfin, si l' on met en balance l'interet qu' a le defen-
deur 3 continuer 3 exploiter son manege dans les condi-
tions actuelles
et l'interet oppose qu'a Ia Societe 3 faire
cesser les abus constates (v.
RO 40 11 p. 30 et suiv.), il
n'est pas douteux que c'esf ce dernier interet qui est
preponderant.
En effet, les mesures ordonnees par l' arret
attaque n'occasiouneront au defeudeur qu'uue depense
minime (d'apres les experts, 617 fr.)
et ne rendront ni
plus difficile, ni plus onereuse l'exploitation. Quant
savoir si ces mesures sout appropriees aux circonstan-
ces
et si elles sont suffisantes pour remedier aux desa-
grements dout se plaint la demanderesse, c' est 13 une
question d' ordre purement techuique
et le Tribunal fede-
ral est mal place pour revoir Ia solution que l'instance
cantonale lui a donnee
apres avoir pris l'avis d'experts.
Bien qu'on puisse avoir des doutes sur l'efficacrte de
certaines de ces mesures
et qu'on puisse uotamment se
demander s'il
n'aurait pas mieux valu obliger 1e defeu-
deur 3 faire enlever quotidiennement le furnier, le Tri-
bunal
federal .n'a pas de motifs suffisants pour substi-
tuer son appreciation a celle de l'instance eantonale
qui a pose en fait que les travaux ordounes consti-
tuent le meilleur moyen de ramener a un minimum les
desagrements resultant de l'existence et de l'exploita-
tion
du manege ; il est lie par cette constatation qui
n'est dans tous les cas pas contraire
aux pieces du dos-
sier.
Quant
3 la conclusion de la recourante tendant 3 ce
que ses droits soient
reserves pour le cas Oll les mesures
ordonuees se reveleraient insuffisantes, on doit observer
qu'elle a
ete prise pour la premiere fois devant le Tribu-
nal
federal. lequel ne peut donc (art. a OJF) statuer 3
son sujet.
2.
-En ce qui concerne l'iudemnite de 300 fr. allouee,
la demanderesse soutient qu' elle est insuffisante
a repa-
rer le prejudice cause, car les incommodites resultant
du voisinage du manege l'ont empechee de louer trois
appartements d'un Ioyer aunuel de 4800 fr. Outre que
l'offre de preuve
formuIee sur ce point a ete ecartee par
des motHs de procedure cantonale qui echappent 3 la
competence du Tribunal
federa!, I'arret attaque laisse
voir clairement que Ia Cour a estime qu'eu
tout etat de
cause ces appartements seraieut restes vides
-la loca-
tion
immediate de tous les appartements d'un grand
immeuble neuf
elaut fort improbable -et qu'en realite
Ia Societe n'a subi aucun dommage. Dans ces conditions,
l'indemnite accordee
ex aequo et bono en l'abseuce de
tout prejudice positif constate ne se justifie pas. Elle se
justifie
d'autant moins qu'en achetant un terrain a ba-
tir 3 proximite immediate du manege, Ia demanderesse
s'est volontairement exposee
aux ennuis et aux frais que
ce voisinage devait entralner pour elle
jusqu'au moment
ou elle aurait obtenu, amiablement ou par la voie judi-
ciaire,
lesmodifications necessaires; on a expose ci-
dessus que l'anteriorite de l'exploitation du manege ne
la privait pas
du droit d'exiger ces modifications, mais
au point de vue des dommages-interets il est equitable
de prendre cette circonstance en consideration (v. dans
ce sens Pandectes
frannaises, loc. cit. N° 196). Aussi bien
il est
a supposer que Je fait de la proximite du manege
a du influer sur le prix d'achat du terrain et qu'ainsi le
dommage
qu'a pu subir la Societe se trouve compense
d'avance par Ia diminution du prix de reviellt de sa
construction.
Par ces motifs,
le Tribunal
fMeral
prononce:
- Le recours principal est ecarte.
H. Le recours par voie de jonction est partiellement
admis
et l' arret attaque est reforme en ce sens que la
demanderesse est
deboutee de ses conclusions en dom-
mages-interets.
Po ur le surplus, l'arret attaque est confirme, tant sur
Ie fonds que sur les depens. -
- Orteil der II. ZivUa.bteilung' vom 18. November 1914 i. S.
ltonkursma.sse Wa.ldvogel, Beklagte, gegen
J. Frutigers Söhne, Kläger.
Unwirksamkeit des in Art. 837 ZGB gewährten ce Anspruchs
auf Errichtung eines gesetzlichen Grundpfandes , speziell
des
Anspruchs auf Errichtung eines Bauhandwerker-
pfandrechts, gegenüber den Konkursgläubigern des zur
Pfandbcstellung Verpflichteten, wie auch gegenüber allfäl-
ligen Dritterwerbern der in Betracht kommenden Liegen-
schaft.
A. --Der Vater und Rechtsvorgänger der Kläger hat
im Sommer 1912 zu einem von Franz Waldvogel in
I
, '
Sachenrecht. N° lW. 453
Günten auf eigenem Grund und Boden errichteten Neu
bau verschiedene Arbeiten im Fakturawertvon 18,974 Fr.
30 Cts. geleistet, wovon noch 9039 Fr. 30 Cts. ausstehen.
B. -Nachdem am 3. Oktober 1912 über Waldvogel
der Konkurs erklärt worden war, erwirkte Frutiger
Vater am 14. Oktober 1912 für seine Werklohnforde-
rung gegen Waldvogel die Vormerkung vorläufige
Ein-
tragung)) eines Bauhandwerkerpfandrechtes im . Grund-
buch der Gemeinde Sigriswil. Innerhalb der ibm im
Sinne des Art. 961 ZGB (Schlusssatz) zur gerichtlichen
Geltendmachung seines Anspruches gesetzten
Frist er-
folgte sodann die Einreichung der vorliegenden Klage,
mit den Rechtsbegehren :
- (Feststellung des Forderungsbetrages von
9039 Fr.
30 Cts.).
- (Antrag bloss formeller Natur).
- Die Beklagte habe anzuerkennen, dass für obige
Summe auf der erwähnten Liegenschaft ein
Bau h a n d-
werkerpfandrecht laste.
- Das in Ziff. 3 genannte Grundpfandrecht sei in die
Grundbücher der Gemeinde Sigriswil einzutragen.
C. -Durch Urteil vom 17. Juni 1914 hat der Appel-
lationshof des Kantons Bern sämtliche Klagebegehren
zugesprochen
..
D. -Gegen dieses Urteil hat die Beklagte rechtzeitig
und in richtiger Form die Berufung an das
Bundesge-
richt ergriffen, mit dem Antrag auf Abweisung der
Klage.
Das
Bundnsgericht zieht
in Erwägung:
- -(Betrifft dieBerechnung des geschuldeten Betrages).
- -Die Entscheidung über das
dritte klägerische
Rechtsbegehren erfordert eine Stellungnahme des
Bun-
desgerichts zu der bekannten Kontroverse, . ob der in
Art. 837
ZGB gegebene (l Anspruch auf Errichtung eines
gesetzlichen
Grundpfandes nur gegenüber dem Ver-
käufer, Miterben, Gemeinder oder Bauherrn per s ö n li c h,