Art. 392 CC; Art. 368 CC; Art. 9 LF sur les rapports de droit civil: la nomination d’un curateur ad hoc à un mineur sous puissance paternelle suppose un conflit d’intérêts; elle appartient à l’autorité tutélaire du for compétent. La règle de l’art. 368 CC, selon laquelle la tutelle ne vise en principe que les mineurs non soumis à la puissance paternelle, ne tranche pas la question de la délimitation et de l’exercice de cette puissance, laquelle demeure régie par le droit du domicile du père (art. 9 LF). Lorsque le for tutélaire a été valablement transféré, l’autorité du nouveau domicile reste compétente pour protéger les intérêts du mineur, y compris par la désignation d’un curateur ad hoc (consid. 2-3).
Personenrecht. Nu 76. halten war) nicht mehr im Gesetze selber zu finden sind, sondern (nach Art. 39 Abs.2 ZGB) in die Ver- ordnungskompetenz des Bundesrates fallen. Ist aber zur Bestimmung dessen, was überhaupt in die Zivil- standsregister eingetragen werden darf, letztinstanzlieh der Bundesrat kompetent, so ergibt sich daraus zwin- gend, dass der Weg einer Zivilklage über dieselbe Frage ausgeschlossen sein muss, und dass die Weigerung der zuständigen Verwaltungsbehörde, eine Adelspartikel in das Zivilstandsregister eintragen zu lassen, nicht als Namenrechtsbestreitung im Sinne des Art. 29 ZGB gelten kann. Es verhält sich damit ähnlich wie init andern registerrechtlichen Entscheidungen, z. B. denje- nigen über den Eintrag einer Firma im Handelsregister oder einer beim Abschluss eines Liegenschaftskaufs getroffenen Nebenabrne im Grundbuch: wenn die Re- gisterbehörde den betreffenden Eintrag aus register- rech tUchen Gründen verweigert hat, so ist eine Über- prüfung ihres Entscheides durch den Zivilrichter, dessen gegenteiliger Entscheid übrigens schwerlich vollstreck- bar wäre, ausgeschlossen. Diese Auffassung von der Unzulässigkeit der Zivilklage gegenüber Verfügungen der Registerbehörden steht auch im Einklang mit der konstanten Praxis der deutschen Gerichte auf Grund des dem Art. 29 ZGB entsprechenden 12 BGB; vgl. darüber z. B. GRÜCHOTS Beiträge 49 S. 828, Entsch. d. Reichsger. in Zivils. 39 S. 302, STAUDINGER, Anm. 5 b zu 12 cit.; v. TUHR, Bürgerl. Recht I S. 445. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Berufung wird gutgeheissen, das Urteil des Ober- gerichts des Kantons Schaffhausen vom 10. Juli 1914 aufgehoben und die Klage abgewiesen.
II. FAMILIENRECHT DROIT DE FAMILLE 77. AtTet da la. IIe seetion civile du 16 septembre 1914 dans la cause Borel, contre Lydiard et oonsorts.
Ge art. 392 al. 2 et 368. -Loi rapp. dr. civ. art. -1, 9 et 10. -Nomination par les autorites suisses d'un curator ad litern a un mineur residant en Suisse mais dont le pere est domi- cilie a l'etranger. -Droit applicable en ce qui concerne la puissance paternelle et la tutelle. A. -Arthur-Gordon Lydiard, colonel anglais en re- traite, s'etait marie en 1896 a Wiesbaden avec demoi- selle Marie Chappuis; ils avaient auparavant passe un contrat de mariage etablissant entre eux le regime de la separation de biens avec communaute d'acquets et accordant au conjoint survivant l'usufruit de la moitie des biens laisses par le defunt aussi longternps qu'iI ne se remarierait point. Un fils, Arthur Lydiard, est ne de cette union. Dame Lydiard est decMee le 11 avril 1901, laissant a son mari la jouissance des interets de Ia moi- tie de sa fortune, cette jouissance devant prendre fin le jour oü celui-ci s'engagerait dans les liens d'un nouveau mariage. Le colonel Lydiard a habite Gelleve dt: 1903 a 1908. Presse d'argent, il s'est fait ouvrir en janvier 1907 Ull crMit de 7000 fr. porte ensuite a 13000 fr. par la Ban- que populaire genevoise, contre cession des loyers eclms ou a echoir d'un immeuble -sis rue du Mole, a Geneve - appartenant a son fils et dont il avait annonce avoir la jouissance integrale; les sieurs de Westerweller, Rigot et Dumont furent charges par les deux parties de la regie de cet immeuble. Le 20 novembre 1907, le colonel Ly-
diard etait mis en etat de faHlite et declare failli insol- vable le 13 janvier 1909. Le colonel Lydiard s'etait rem arie le 27 juin 1908; il avait precedemment, par acte signe a Lyon le "14 mars de la meme annee, institue le sieur M. C. Favre tuteur de son enfant en lui deIeguant les droits et les pouvoirS decoulant de la puissance patern elle. Le 28 octobre sui- vant, le sieur Favre, agissant en sa qualite de tuteur d'Arthur Lydiard, actionnait de Westerweller et Rigot en reddition de comptes; cette action fut declaree irre- cevable. Favre intenta alors un nouveau proces, non seulement contre les gerants sus-nommes, mais encore contre la Banque populaire genevoisc et le colonel Ly- diard, pro ces dans lequel il se disait agir en vertu d'une deliberation du conseil de famille reuni a Nice le 13 oe- tobre 1910. Une nouvelle exception d'irrecevabilite lui fut opposee par de Westerwaller et Rigot et la Banque populaire genevoise, le colonel Lydiard s'en etant remis a justice. M. C. Favre est decede le 8 jauvier 1911 et, avec l'assentiment du pere, il a ete remplace dans ses fonctions de tuteur d' Arthur Lydiard, selon decision d'un Conseil de familJe reuni a Geneve le 8 fevrier 1911, par un sieur J. Welti, qui reprit l'instance introduite par son predecesseur. Enfin, le 20 fevrier 1912, soit sous l'empire du Code civil suisse, la Chambre des tutelIes de Geneve, apres avoir approuve les comptes du tuteur Welti, a designe Me Eugene'Borel, avocat, en qualite de curateur ad hoc du mineur Lydiard pour le representer dans le litige susmentiollue. B. -Par jugement du 22 octobre 1913, le Tribunal de premiere illstance a declare irrecevable la seconde demande formee en 1910 par Favre, ainsi que les reprises d'instance de J. WeIti et de Me Eug. Borel. Cette auto- rite judiciaire a expose que la legislation appHcable a teHenr du droit anglais Hait la loi du domicile du tu- teur legal, c'est-a-dire le Code dvil frall ;ais ; or, Lydiard n'ayant pas ete dechu de la puissance paternelle, la de- Familienrecl1t. N° 77.
-cision du Conseil de famille du 13 octobre 1910 n'etait pas valable. Quant a Ja nomination de Welti, elle etait irreguliere, parce que, le mineur etant repure avoir son domicile chez son pere, le Conseil de familIe ne pouvait eire valablement reuni a Geneve. La Chambre des tu- teIles avait excede ses pouvoirs en instituant Me Borel comme curateur ad hoc. Sur appel de ce dernier, la Cour de justice civile a, par arret du 12 juin 1914, communique le 17, admis la vali- dite des nominations de Favre et de WeIti, mais a consi- dere comme non valable la curatelle adhoc, pour la raison qu'Arthur Lydiard etait retombe, des l'entree eil vigueur du CCS, sous la puissance de son pere et qu' en consequence c'etait aux autorites du domicile de ce der- nier qu'il appartenait de rechercher si, un conflit d'in- terets etant allegue entre lc pere et l' enfant, il y avait lieu de designer a celni-ci un curateur ad litern. C. -C'est contfe cet arret que Me Eug. Borel a cn temps utile forme a la fois un recours de droit civil et un recours en reforme an Tribunal federal et a conclu dans le premier : l'annulalion de l'arret attaque et au renvoi de la cause a l'instance cantonale pour nouvelle decision dans le sens des considerants de rarret federaL Statuant sur ces faits et cOllsiderant en droit:
Famllienreeht N° 77. OJF. faire l'objeJ-d'un recours de droit civil au Tribu- nal federal. 2. -Il Y a lieu de rechercher d' abord si, aux tennes de la loi susmentionnee, les autorites de tutelle gene- voises avaient qualite pour prendre la decision contes- tee. D'apres l'art. 4 de la loi precitee, le domicile des enfants sous puissance paternelle est au lieu du domicile de la personne qui l'exerce, et le domicile d'une per- sonne sous tutelle se trouve au siege de l'autorite tute- Iaire. La tutelle elle-meme est en outre, a teneur de l'art. 10 de la meme loi, regie' par la legislation du do- micile de la personne mise ou a mettre sous tutelle, et cette situation ne peut etre modifiee que si l'autorite tuteIaire saisie a pennis un changement dans le domi- eile de l'individu plaee sous tutelle, auquel cas le droit et l'obligalion d'exercer la tutelle passent a l'autorite du nouveau domicile. La question de savoir si un hangement de domicile a ete permis par l'autorite tutel ai re a toujours He consi- deree par le Tribunal federal eomme une question de fait a resoudre suivant les circonstance de la cause. En l'espece, le domicile du mineur Arthur Lydiard etait, avant l'institution d'une tutelle. speciale en 1910, incon- testablement au domicile de son pere, mais la decision du 13 octobre 1910 par laquelle Je Conseil de familIe, faisant eIl vertu du droit franl;ais office d'autorile tute- laire, a regulierement designe comme tuteur le sieur Favre domicilie a Geneve, a eu pour eonsequenct-de transporter le for tutelaire de Nice a Geneve; et ce transfert a He confirme par la decision du Conseil de familIe qui, reuni a Geneve le 8 fevrier 1911, a designe le sieur Welti comme tuteur en lieu et place du sieur Favre deeede. Ainsi que 'a reconnu la Cour de justice civile dans l'arret attaque, Ie for de la tutelle etait done incGntestablement Geneve au 1 er janvier 1912, date dt l'entree en vigueur du ces. FamiIienrecht N° 77. 43 1 3. -Mais la Cour de justice civile a reconnu qu'a cette date, la tutelle Welti a pris fin ipso jure, l'article
ce prevoyant l'etablissement d'une tut elle unique- ment pour les mineurs qui ne sont pas soumis a la puis- sance paternelle. Elle en tire la consequence que, le colo- nel Lydiard n' ayant pas ete dechu de la puissance paternelle, la decision qui lui a el1leve la tutelle de son fils ne peut plus deployer actudlement ses effets eu Suisse. Le mineur se trouvant donc aujourd'hui sous la puissance patern elle du colonel Lydiard, ce ne seraient pas les autorites de tutelle suisses qui ont a proceder, en cas de conflit d'interets entre le pere et le fils a la no- mination d'nn curateur ad litern, mais bien les autorites franl;aises aux termes de l'art. 389 Code civil fran(:ais modifie. Celte maniere de voir ne saurait eep .lldant etre. ad- mise. L' articlc 368 CC ne permet, a la verite, la nomina- tion d'un tuteur que pour les mineurs qui ne sont pas sous puissance pa! ernelle ; mais cette disposition legale n'entraille pas necessairement l'application du droit suisse pour ce qui a trait ä l' exercice de la puissance paternelle. Cette question reste, en effet, soumise an droit du domicile du pere en vertu de l'art. 9 de la LF sur les rapports de droit civil, parce qu'il ne s'agit pas ici d'une quest ion du droit de tutelle, mais de la delimi- tation de la puissance paternelle ; elle est done regie en l'espece par le droH frannais, de sorte que la maniere selon laquelle la puissance patern elle est exercee sur le mineur Lydiard en regard des decisions du Conseil de familIe n' a pas ete modifiee par l' entree eu vigueur du CCS; cela elant, le mineur peut parfaitement etre consi- dere comme n'Haut pas soumis a la puissance paternelle du colonel Lydiard pour ceux de ses droits et interets au sujet desquels une tutelle avait ete organisee en Suisse, et la consequence a tirer de cette constatation est que les autorites de tutelle de Geneve etaient par-
440 Farnillenrecht. N° 78. faitement compHentes pour instituer une curatelle ad hoc a teneur de rart. 392 du ce, ainsi qu'eles 1'ont fait par leur decision du 20 fevrier 1912. Par ces motifs, Le Tribunal fMeral prono nce : Le recours est admis et l'arnnt attaque annule ;en con- sequenee l'exception d'irrecevabilite soulevee par Ies defendeurs est declaree mal fondee. 78. Sentenza 30 settembre 1914 della. IIa sezione civile nella causa Defilippis contro Defilippis. Separazione dei eoniugi per adulterio deI marito. La eonoseenza e il siIenzio da parte delI'aUro eoniuge non implieano per se stessi eonsentimento 0 perdono. Art. 137, al. 3. CC. Per l'appIieazione deIl'al. 3 delI'art. 146 e neeessario ehe la do- manda di dlvorzio, presentata rieonvenzionalmente, abbia fondanento giuridieo. Prevalenza della madre su terzi nella questione d'affidamento della prole. A. -I coniugi D. passarono a nozze il24 ottobre 1898. Il marito era allora in eta di 22 anni, la moglie di 23. Dal matrimonio nacque nel 1899 una bambina, EIsa, affidata durante la causa aHa eustodia deUa madre. Am- bedue i coniugi appartengollo a famiglia agiata e con- ducono vita oziosa. La moglie di carattere chiuso, molle ed apatico non si alza, come deI resto anehe il marito, che verso le 11 e lascia ehe la suocera sopraintenda all'eeo- nomia domestica. Gia dal 1904 il marito vive in rap- porto di concubinato, dapprima eon eerta P., ora, dal 1908 in poi, eon una ex-cameriera R., dalla quale ha figli e colla quale passa regolarmente le notti e si mostra in pubblico. La moglie a eui son noti questi rap porti, non trovo mai l' energia neeessaria per reagire. Gia da alcuni anni i coniugi abitano in un appartamento atti-
guo alla suoeera, eolla quale prendevano anche i asti n .comune. La suocera tento indarno di rieondurre Il figho a miglior genere di vita; colla nuora viveva in buoni rapporti, finche, bisticciatasi seeo lei per un'inezia e trattata di irnpostora, le mostro la porta dell' apparta- mento. La nuora intentava allora, nel 1911, l'azione di divorzio; appoggiandosi ad adulterio ed a grave offesa al- ronore. Questa domanda veniva poi modificata, dopo l'entrata in vigore deI nuovo ce, nel senso ehe ve- nisse pronuneiata la separazione dei eoniugi a tempo in- determinato, ehe la figlia EIsa fosse affidata alla madre, ehe il marito avesse a eorrispondere a titolo di sussi- stenza per la moglie e per la figlia fr. 600 mensili e che fossero coucessi aHa moglie i suoi beni dotali e parafernali. Rispondendo il convenuto eonehiudeva riconvenzional- mente a ehe fosse pronunciato il divorzio per scossa pro- fonda ai virteoli matrimoniali e che Ia figlia fosse affidata alla nonna, Ia quale, intervenuta in causa, si associava a tale domanda. Il eonvenuto si offriva di provvedere alle spese di mantenimento e di edueazione della figlia, ma si rifiutava a qualsiasi pellsione in favore della mo- glie. Egli ammetteva bens! di vivere in adulteri , ma eontestava all'attrice il diritto di invoeare questo tItolo, perehe implicitamente consenziente. a domanda rieOll- venzionale di divorzio veniva da 1m foudata sul eOll- tegno freddo ed apatieo della moglie ehe si era, secondo lui manifestato in modo earatteristico nel rifiuto della mnglie, durallte una sua malattia nel 1908, di pnrgergli un bicchiere d'aequa. 9ltre a cio avere la moghe tra- scurato anche l' eeonomia domestiea e risposto eon com- pleta apatia a tutti i suoi tentativi di ravvicinamento. . La prima istanza cantonale ammetteva la. donanda d divorzio per scossa profonda ed irreparabIle al legami matrimoniali prodottasi principalmente per colpa deI marito ed affidava la figlia EIsa alle eure della nonna, le spese di edueazione a carico deI marito. a quale veni,:,a 1atto obbligo di eorrispondere alla moghe un sussldlO