Art. 29 and 43 ZGB; action concerning a noble particle and civil status register entry. Where the substantive right to use a name is not contested and the dispute concerns only the refusal to enter that name in the civil status register, the claim is not cognizable by the Federal Court. Competence for the register question lies with the Federal Council. The appeal is to be dismissed because the plaintiff seeks, in substance, a registration decision rather than judicial recognition of the underlying name right.
Velo, sondern auf den am 4. Oktober 1912 im Geschäfte des Beklagten erlittenen Unfall zurückzuführen sei. An diese Feststellung tatsächlicher Natur, die keinerlei Aktenwidrigkeiten enthält und auch nicht auf einer Ver- letzung bundesgesetzlicher Beweisvorschriften beruht, ist das Bundesgericht nach Art. 81 OG gebunden. Es ist daher nur zu untersuchen, ob der Unfall vom
Selbst-oder Mitverschulden anzunehmen wäre, das die Haftung des Beklagten ausschliessen oder mindern würde. Jedenfalls hat das Aufstehen des Klägers. das plötzlich und im Betriebe erfolgte. ausserhalb der gewöhnlichen Voraussicht liegende Folgen gehabt. Das genügt aber zur Annahme eines Unfalles, für den der Beklagte ge- stützt auf das Fabrikhaftpflichtgesetz zu haften hat. Die Klage ist daher prinzipiell gutzuheissen. 2. --(Berechnung der Entschädigung.) Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Haupt-und Anschlussberufung werden abgewiesen und das Urteil des Kantollsgerichtes von Schwyz vom 15. Mai 1914 bestätigt. VI. PHOZESSHECHT PHOCEDURE 75. Arret da'la. Ire Section civile du 22 ma.i 1914 dans la cause Bodrigo contre Pinget. Loi Proc. Civ. Fed., art. 192, -Revision. -La dcmande en revision d'un arret rendu sur recours en reforme doit tOlljours eirc adressee au Tribunal federal, meme si celui-ci a simplement confirme la decision eantonale.- l:art. 192 eh. 2 loi proe. civ. fed. ne vise que des moyens de preuve concluants, mais non des faits nouveaux, qui n'au- raient pu etre allegues auparavant. A. -Le 22 janvier 1914. la Ire Section civile du Tribunal federal a confirnie un arret rendu par la Cour de justice civile de Geneve, en la cause Jules Rodrigo negociant en vins aCette, contre Jules Pinget nego- dant en vins a Geneve, ecartant une reclamation de
2450 fr. 30, formee par Ie demandeur contre Je defen- deur pour le prix d'un wagon de vin, et condamnant le demandeur a payer a Pinget une somme de 1941 fr. 75 a titre de dommages-interets, sous ofIre de restituer le vin livre. Par demande du 9 avril 1914, Rodrigo a eonclu a la revision de cet arret aux termes des art. 95 et suiv. OJF el 192 eh. 2 de la loi de proeedure eivile fMerale, eu repreuant sur le fond du litige les eonelusions de sou recours en reforme du 16 deeembre 1913. B. -Rodrigo expose avoir verse a Pinget les sommes dues en vertu de l' arret precite, et avoir invite celui-ci a lui restituer le vin livre aux termes du dit arret; Pinget lui a declare alo1's avoir utilise le vin refuse et lui en a offert paiement au prix de facture. Cet aveu implique, au dire du demandeur, Ia preuve du bien fonde de sa reclamatioll, car il a toujours soutenu pendant I'instruction du proces que Pinget avait defini- livement accepte la marehandise dont il avait pris livrai- son et qu'il avait logee dans ses caves. Or, Ia solution du litige aurait He tout autrc si le Tribunal avait su que le destinataire de Ia marchandise. en avait dispose. Le demandeur peut, en consequenee, invoquer l'art. 192 proc. civ. fed., puisqu'il a decouvert des llloyens dc preuve concluants dont Ia productiOIl lui avait de impossible pendant Ja procMure. C. -Le defendeur en revision a COlleIU an mal fonde de Ia requ0te. Il rappelle que Ie Tribunal dc Ire illstancc l'avait condamne a prendre livraison de Ia marchandise et il ('xplique que, la valeur de celle-ci diminuant de jour cn jour, iI avait cru agil' dans l'interet des dcux parties t'H l'ulilisant au mieux ( au moyen de coupages savants ). Il reCOl1l1alt avoir commis une faute au point de vue de Ia procedure en ne demandant pas la vente aux encheres du vin en litige ; mais tout ce qu'on pour- rait exiger de lu! serail le paiement du vin au prix de facture, ce qu'il a ofIerl spontanemenl a Rodrigo avant
meme que celui-ci eut forme sa demande en revision; au surplus, les requisits exiges par l'art. 192, eh. 2, proc. civ. fed., n'existent pas en Ia cause. -Rodrigo a introduit simultanement devant la Cour de justice civile de Geneve une demande en revision qui se trouve en conflit avec celle adressee au Tribunal federal. Statuant sur ces faits et considerant en droit:
-Le motif de revision prevu a l'art. 192 ch. 2 de la loi de procCdure civile federrue est restreint a Ia decou- verte de nouveaux moyens de preuve concluants et ne s' elend pas a Ia decouverte de faits nouveaux. Or, la circonstance que Pinget a dispose de Ia marchandise ne constitue pas un moyen de preuve. Cette eirconstance est sans portee sur Ia solution de Ia question de savoir si. au moment de Ia livraison ou de l' expertise judiciaire, le vin eritique possedait certaines qualites, ou etait conforme aux livraisons anterieures; elle n'a pas davan- tage d'importance pour trancher la question de savoir si, en magasinant Ie Vill dans sa cave, Ie defendeur avait accepte definitivement la marchandise. Il y a bien plutöt la un evenement, un fait nouveau qui, s'i! avait He eonnu, aurait exerce sans doute une influence sur Ia decision du litige, mais ce fait en lui-meme ne constitue pas un moyen de preuve.