Art. 111 CO; interpretation of a written undertaking to compensate damage conditioned on waiver of criminal prosecution. Where the parties' intention and the circumstances show that the promise was made to prevent prosecution of the offender, the obligation is to be construed according to that purpose. The Federal Court respects binding cantonal factual and evidentiary findings and will not derive a broader liability from the wording alone where the document, read in context, supports only compensation of the directly caused damage. A conditional promise does not become an unlimited suretyship merely because the promisee later invokes the literal text.
Bestimmtes über den Umfang der Verpflichtung der Beklagten nicht herleiten. Ob die Vorinstanz deren Brief vom 27. Dezember 1909 gewürdigt habe oder nich"4 kann somit dahingestellt bleiben. Was endlich das Schrei- ben des Vaters Trudel an die Klägerin vom 10. Juni 1912 betrifft, wonach die Beklagte sich auch zur De- ckung der Fakturenverluste verpflichtet, habe, so begrün- det die Vorinstanz dessen Nichtberücksichtigung damit, dass Vater Trudel als Bürge am Ausgang des Prozesses beteiligt sei, daher als Zeuge nicht gehört werden könnte und seine schriftliche Äusserung ebenfalls keine Beweis- kraft besitze. Es liegt auch hierin eine für das Bundes- gericht verbindliche kantonale Beweiswürdigung. übri- gens ginge es nach materiellen bundesrechtlichen Grund- sätzen nicht an, aus diesen Worten eines Dritten den Umfang der Verpflichtung der Beklagten zu bestimmen. 4. -Entscheidend im Sinne der Klagea b w eis u n g fallen ins Gewicht: einerseits die Umstände, unter denen die Schuldübernahme erfolgte; der Beweggrund, der die Beklagte zur Eingehung der Verpflichtung bestimmte; ihr Zweck; anderseits das spätere Verhalten der Par- teien; die Art der Abwicklung. Zutreffend führt die Vorinstanz aus, die Beklagte habe der Klägerin die Er- klärung ausgestellt, um die drohende Strafverfolgung von ihrem Verlobten abzuwenden; hierin erschöpfte sich das Interesse der Beklagten, da ja Trudel von der Klägerin bereits entlassen war. Es konntt' sich für die Beklagte nur darum handeln, der Klägerin die von Trudel unterschlagenen Beträge zu ersetzen. In einer weiter- gehenden Verpflichtung und vollends in der von der Klä- gerin behaupteten, welche über die eigene Haftung 'I ru- dels hinausginge, läge bei der bescheidenen Stellung der Beklagten etwas ganz Aussergewöhnliches und Unver- nünftiges, wofür. denn auch ihre Briefe sprechen. Die Beklagte hat genau die unterschlagenen Beträge abbe- zahlt. Die Klägerin hat die letzte Zahlung von 74 Fr. stillschweigend entgegengenommen, ohne irgendwie Ver-
wahrung einzulegen; sie hat beinahe 9 Monate gewartet, bis sie weitere Ansprüche gegenüber der Beklagten erhob, und abermals beinahe ein Jahr, bis sie die vorliegende Klage anstrengte. Darauf. wer der Beklagten die Höhe der unterschlagenen Summen bekannt gab -ob es die Klägerin war, wie die Vorinstanz ausführt, oder Vater Trudel, wie heute der Vertreter der Klägerin behauptet hat -braucht nicht abgestellt zu werden. Endlich wäre nach anerkannter Auslegungsregel im Zweifel gegen die Klägerin als Berechtigte und intellektuelle Ausstellerin des Verpflichtungsscheines zu entscheiden. Allen diesen Umständen gegenüber kann sich die Klägerin nicht ein- fach auf den Wortlaut der Urkunde berufen. der eben der Auslegung bedarf. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Kan- tonsgerichts des Kantons St. Gallen vom 7. April 1914 bestätigt. 71. Amt de 1a. IIe Beetien c1vile du 7 junlet 1914 dans la cause G. Gattino Cie, demandeurs, contre Kasse de 1a. faillite d'Albert Ga.ttino, defenderesse. ehe q u e. Legislation applicable ä sa validit6 et ä ses eHets (CO art. 836 et 823). -Consequences pour le tireur de la non-pr6sentation du cheque dans le d6lai pr6vu a l'art. 834.
Exceptions personnelles en matiere de change : notion du contrat de c 0 m p t e co u r a n t . Les demandeurs ont concIu a etre admis a I"etat de collocation de la faillite de Albert Gattino pour deux crenlDces de 5040 fr. 50 et de 6551 fr. pour lesquelles lem intervemon a. e16 ecartee par r administration de la faillite.
406 Obligationenrecht. N° 71. La premiere de ces ereanees se fonde sur un titre dont la teneur est la suivante : (l Mandat N° 1130 le 20 sept. 1912. Banque populaire suisse. Geneve. A 10 jours de vue payez a MM. G. Gattino Cie ou ordre fr. cinq mille au debit de (signe) Albert Gattino. Bon pour 5000 fr. Ce titre apres plusieurs endossements suecessifs a He presente a Ia Banque populairequi a refuse le paiement. Apres protet il a fait retour a G. Gattino Oe. Ceux-ei produisent une lettre datee de Turin du 16 septembre 1912, par laquelle A. Gattino leur a remis, pour etre portes a son credit en compte eourant, une serie d'effets et entre autres un assegno de 5000 fr. sur Geneve a dix jours de vue. Ils pretendent qu'il s'agit la du titre invo- que par eux dans le present proces. Leur seeonde creance se fonde sur un titre semblable du 29 septembre 1912 avec eette differenee qu'il est de 6500 fr. et qu'll indique Turin comme lieu de creation. 11 a ete proteste le 15 oetobre 1912. Les demandeurs produisent une lettre de Bologne du 22 septembre par laquelle A. Gattino les prinlit de payer le lendemain pour Son compte 6500 fr. a la Ban Iue Kuster Oe. D'apres les depositions des comptables .Sardi ä Turin et Wäber a Neuehätel, ce paiement de 6500 fr. aurait He fait par les demandeurs, auxquels A. GaUino aurait ensuite remis le cheque de meme valeur. Par jugement du 6 mai 1914le Tribunal cantonal de Neuehatel a ecarte les conc1usions de la demande avec suite de frais et depens. Les demandeurs ont recouru en reforme au Tribunal federal en reprenant leur conclusions. Statuant sur ces faits et considerant en droit:
das B. G. p. 70 et les arrets dtes en note). D'autre part, et bien qu'il n'ait eite aucun article de loi, il est manifeste que e'est en application du droit suisse, seul invoque par les parties, que le Tribunal eantonal neu- chätelois a juge la eause. Le recours est donc recevable. 2. - Pour ecarter les conclusions des demandeurs, le Tribunal eantonal s'est borne a declarer que le cheque, simple mandat de payer, ne confere aucun droit au por- teur contre le tireur, qu'ainsi il aurait incombe a Gattino Cie de prouver. autrement que par la production du cheque proteste, qu'ils sont creanciers de A. Gattino - ce qu'ils n' ont pas reussi a Hablir. Cette argumentation sommaire repose sur une meconnaissance evidente des effets attribues au cheque par la loi : il resulte au con- traire de la fac;on la plus nette de l'art. 839 CO combine avec les art. 762 et 808 que, en cas de defaut de paie- ment par le tire, le porteur du cheque a un reeours de droit de change contre le tireur. Mais, cette argumenta- tion erronee Hant eIiminee, il importe de rechereher - ce que l'instance cantonale a ornis de faire -si les titres invoques sont des cheques valables. COllforme- ment au principe de droit international gimeralement admis en ee qui concerne la forme des actes et expres- sement consacre par le CO (art. 823) en ce qui concerne les effets de change, cette question doit etre resolue d'apres la loi du lieu OU l'aete a Me passe, soit du lieu qui est indique comme celui de la creation du titre (RO 26 II p. 258 et suiv.). Toute indication de lieu fait defaut quant au mandat de 5000 fr. et, l'instance cantonale ayant juge que la preuve n'etait pas faite qu'il ait He envoye de Turin par la lettre du 16 septembre 1912, on ignore s'il a He souscrit en Suisse ou en Italle. Mais ce point n'a pas besoin d'etre elucide, car la qualite de cheque ne saurait lui etre reconnue ni d'apres le droit suisse, ni d'apres le droit italien: il ne ren ferme en effet ni la mention du mot cheque -qui est exigee par le CO (art. 830 Aß 40 II -1914
4.08
eh. 1) -ni l'indication du lieu Oll il a ete cree -qui est exigee non seulement par le droit suisse (v. art. 830, eh. 4 textes allemand et italien; Ia traduction frannaise presente une lacune sur ee point), mais aussi par le droit italien (art. 340 combine avec art. 55 Code de eommeree). e'est done par suite d'une appreciation juridique erronee -qu'il appartieut naturellement au Tribunal federal de rectifier sur Ia base des pieces du dossier -que soU Ia defenderesse elle-meme, suit l'instance cantonale ont attribue la earactere de cheque au. mandat)) de 5000 fr. Et l' on ne peut pas non plus le considerer comme un titre analogue aux effets de change)) et assimile a ceux-ci en vertu de I'art. 839 CO. puisque l'indication du lieu de creation -soit rune des conditions essentielles exi- gees par l' art. 839 -fait defaut. II s'agit ainsi d'une simple assignation civile. Or en elle-m ne l'assignation ne donne pas a l'assignataire le droit de se retourner contre l'assignant en cas de non paiement par l'assigne. Ce ne serait le cas que si l'a Si- gnant avait garanti le paiement par l'assigne (art. 111 CO) et une teIle garantie ne resulte pas de Ia nature meme de l'assignation, qui peut sans doute cnmporter, mais qui lI'impItque nullement une dette. preexistante ou un enga- gement de Ia part de l'assignant envers l'assignataire (cf. RG 44 p. 158). n aurait des lors incombe a la recou- rante de prouver l' existence ou d'une dette de Gattino qu'il aurait entendu acquitter par l'assignation ou d'une promesse de garantie de paiement par l' assigne. Cette preuve ne resulte pas du dossier; notamment le fait que Gattino aurait remis le mandat a Gattino eie en les priant d'en porter le montant a son crMlt est insuffisant a Ia fournir. D'ailleurs, d'apres Ia eonstatation de l'ins- tance cantonale, ce fait n'est pas meme etabli, de sorte qu'on ignore tout des relations entre A. Gattino et Gat- tino Cie et des conditions dans lesquelles ceux-ci sont devenus porteurs du mandat. La pretention de 5000 fr. doit donc etre ecartee, du moment qu' elle ne peut s' apuyer ODl;gationenrecbt. N° 71. 409 ni sur le titre en lui-meme, ni sur une obligation de droit civil de Gattino. 3. -Le mandat)) de 6500 fr. date de Turin reunit au contraire toutes les conditions de forme exigees pour la validite du cheque par la loi du lieu Oll il a He emis, soit par la loi italienne (v. art. 340 Code de commerce, cf. VIVANTE, Diritto commerciale IV p. 269 et suiv.). n ne renferme pas le mot (C cheque ), mais a la differellce du CO le droit italien ne requiert pas cette mention. Il n'exige pas non plus, a peinede nullite, l'existence d'ulle provision chez le tire (v. VIVANTE IV p. 278). D'ailleurs qu'on considere l'existence de Ia provision comme une condition de forme ou eomme une condition de fond (v. sur ce point controverse MEVER, Weltscheckrecht p. 55 et suiv., FICK, Chekgesetzgebullg p. 292; pour le droit franyais, LVON-CAEN et RENAULT IV, p. 519, THALLER p. 796), dans tous les eas c'est une cOlldition dont le dMaut n'est pas reveIe deja par le titre lui-meme et qui doit done etre invoque par Ia person ne poursuivie en vertu du cheque exterieurement regulier en Ia forme; or Ia Societe intimee n'a pas meme allegue que le tire n'eut pas provision et on ne peut l'induire de Ia decla- ration faite par la Banque populaire lors du protet, ear elle ne se rapporte pas a Ia date de l' emission qui seule est determinante. La validite formelle du cheque etant ainsi etablie, il y a lieu de rechercher quelle est Ia loi qui en determine les effets. Bien que, dans le cas particulier, l' application du droit suisse ou celle du droit italien doivent conduire au meme resultat, ceUe question est essentielle pour la solution a donner au recours, car si c'etait le droit italien qui Hait applicable, le Tribunal federall1e pourrait juger lui-meme et devrait, en vertu de rart. 79 al. 2 OJF, renvoyer Ia cause a l'instance cantonale. La question de savoir si les effets de Ia lettre de change ou du cheque sont soumis a la loi du Heu de Ia creation du titre, ou a celle du lieu de ' execution ou du domiclle
du debiteur est extremement controversee (v. MEYER, Op. cit. p. 509 et suiv. et les auteurs qui y sont cites; cf. WEISS, Dr. int. prive, IV p. 454 et suiv.). En faveur de la loi du lieu ou r engagement a Me souscrit, on in- voque surtout le fait que le porteur de bonne foi ne saurait elre soumis a une loi differente puisque c' est la seule dont les indications contenues dans le titre ont pu lui faire prevoir l'application et que d'ailleurs dans la regle ce lieu coincide avec celui du domicile du debiteur et de l' execution. Sans meconnaitre la valeur de ces con- , siderations, on doit observer qu'ici on se trouve en pre- sence du cas relativement rare d'un titre crM non au domicile du debiteur, mais en un lieu ou il etait seule- ment de passage et qui n' est pas non plus celui de l' exe- cution; en outre la necessite de s'en tenir aux indications du titre lui-meme n'est pas aussi 'imperieuse lorsque le recours est exerce par un porteur qui est en relations personnelles et directes avec le debiteur. Mais surtout les doutes que l'on peut conserver quant a l'applicabilite en principe de la loi du domicile du debiteur ou du lieu de l'execution disparaissent en l'espece 30 raison du fait que les deux parties sont d'accord pour l'application de cette loi, c'est-a-dire de la loi suisse, qu'elles ont l'une et l'autre expressement invoquee; c'est 130 une circons- tance decisive (v. WEISS, Op. eit. p. 458) et dont le Tri- bunal federal, conformement 30 sa jurisprudence constante (v. RO 24 II p. 544, 26 II p. 740, 27 II p. 215 et p. 392, 29 II p. 262, 37 II p. 346), doit tenir compte. Le CO, qui est ainsi applicable, donne, on l' a vu, au porteur du cheque un droit de recours contre le tireur en cas de defaut de paiement du tire. Les conditions auxquelles ce droit est subordonne -presentation et protet -sont realisees. Le cheque parait, il est vrai, n'avoir ete presente au paiement qu'apres l'expiration du delai de huit jours prevu 30 l'art. 834. Mais cette omis- sion (art. 835) n'entraine la perte du droit de recours contre le tireur que dans Ia mesure OU, faute de pre- Obllgationenreeht. N° 71. 411 sentation, celui-ci a subi un prejudice du chef du tire. Or la defenderesse n'a ni etabli. ni meme allegue qu'elle ait subi un tel prejudice. Il ne reste plus qu'a examiner si, 30 defaut d'exceptions speeiales au droit de change, A. Gattino possede eontre G. Gattino Oe une exeeption tiree de leurs relations personnelles (art. 811 CO). A l'audienee de ce jour le representant de l'intim6e a affirme que les demandeurs sont en realite les debiteurs de A. Gattino, mais le dos- sier ne fournit aucune preuve, aucun indiee meme de ee fait. De son cöt6 l'instanee cantonale a juge, sans d'ail- leurs que cela eftt He allegue en procedure, qu'il existait entre les parties des relations de compte-eourant qui s' opposent a ce que l'une des parties fasse valoir une creance resultaut d'une operation isolee, seul le solde de l'ensemble des operations du compte pouvant etre re- clame. La question de savoir si les parties ont eonclu un contrat de compte-eourant (question qui, elle aussi, dans l'ignorance des eonditions de la conelusion du con- trat, doit etre resolue en vertu du droit suisse seul invo- que par les parties) ne Pßut pas etre tranchee en prenant en consideration uniquement le fait que dans la corres- pondanee produite A. Gattino a employe a diverses re- prises "expression compte-courant . Cette expression est frequemment usitee pour designer simplement la forme de comptabilite adoptee et n'implique pas qu'il y ait a la base des relations un contrat de compte-courant, c' est- a-dire un accord de volontes en vue de substituer a la pluralite des creances reeiproques une creanee unique, celle du solde (v. sur ce point,OsER, Note sur l'art. 117 CO, STAUB, Note 12 sur 355 HGB, THALLER p. 790- 791). En l'espeee rien ne permet de supposer que les par-, ties aient expressement ou tacitement convenu de l'in- divisibilite du compte; les defendeurs ne le pr6tendent pas et ne produisent aucune piece d'ou il resulterait qu'il y avait balances periodiques, ealeul du solde, report a compte nouveau, etc. (cf. RO 29 II p. 335 et suiv.);
412 Obligationenrecht. No 72. tous les elements caracteristiques du compte courant proprement dit font defaut et, les defendeurs etant des negociants en vins et non des banquiers, la presomption est plutöt contre l' existence d'un contrat semblable, car, en l'absence de l'ouverture d'un compte de credit, il n'est pas habituel qu'un commernant s'interdise vis-a- vis de l'autre de faire valoir isolement les creances qu'il possede contre lui. Enfin on peut encore se demander si en l'absence de volonte exprimee nettement par les parties, les creances nees d'effets de change rentrent dans le compte courant (v. STAUB, Note 15 sur 355). En resume donc on ne saurait opposer a la creance de change de la demanderesse l'exception tiree d'un con- trat de compte-courant dont il n'est etabli ni qu'il ait He conclu entre parties, ni qu'il englobat la creance liti- gieuse. Par ces motifs, le Tribunal federal prononce: Le recours est partiellement admis et le jugement du Tribunal cantonal de Neuchatel est reforme en ce sens que G. Gattino Cie sont colloques en Ve classe dans Ja faillite de A. Gattino pour hi somme de 6551 fr. 72. Urteil der I. Zivilabtellung vom 10. Juli 19l4 i. S. Kirchhof, Beklagter, gegen Weilenmann, Kläger. Schuldanerkennung. Auslegung einer Verpflichtung zum Ersatz des durch Betrug zugefügten Schadens, die an die Bedingung geknüpft ist, dass der Betrogene auf Bestrafung verzichtet und infolgedessen das Strafverfahren ohne An- klageerhebung eingestellt wird. A. -Mit Urteil vom 12. März 1914 hat die 11. Ap- pellationskammer des ObergeriChts des Kantons Zürich erkannt: