BGE 40 II 323
BGE 40 II 323Bge12.03.1913Originalquelle öffnen →
322 Famlllenrecht. N° 56. Gesellsehaft J. Felder & cie, für die sich die Klägerin verbürgte, nur aus der mit einer unbedeutenden Einlage als Kommanditärin beteiligten Klägerin und ihrem un- besehränkt haftenden Ehemann. Im Falle erfolgloser Betreibung oder Auflösung der Gesellschaft wandelte sieh daher die Forderung des Beklagten gegen die Firma J. Felder & cie in eine Forderung gegen den unbeschränkt haftenden Ehemann der Klägerin um. Die Klägerin hat sich somit in Wirklichkeit nicht für die Gesellschaft, son- dern für ihren Ehemann verbürgt, gleichgültig ob ange- nommen wird, die Kommanditgesellschaft sei eine juri- stische Person oder nicht. Da nun die Erklärung vom 14. Februar 1913 ohne Zustimmung der Vormundschafts- behörde abgegeben worden ist, eine solche Zustimmung aber Gültigkeitsrequisit des Rechtsgeschäftes ist (vgl. GMÜR, Komm. zu Art. 177 ZGB S. 312), so ist eine ver- bindliche. Verpflichtung der Klägerin nicht zustande ge- kommen und die Klage deshalb gntzuheissen. Dem ge- genüber kann sich der Beklagte nicht auf Art. 2 ZGB berufen. Abgesehen davon, dass es Sache des Beklagten gewesen wäre, für die Zustimmung der Vormundschafts- behörde besorgt zu sein, ist Art. 177 Abs. 3 ZGB als eine um der öffentlichen Ordnung und Sittlichkeit willen auf- gestellte Vorschrift (vgl. REICHEL, Komm. zu Art. 2 SchlT ZGB S. 12) unter allen Umständen anzuwenden. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Obergerichtes des Kantons Luzern vom 20. Mai 1914 bestätigt. , Erbrecht. N° 57. II. ERBRECHT DROIT DES SUCCESSIONS 57. Arrit de 1a II-section civile du 10 juin 1914 dans la cause 323 i.uchat, demandeur, contre Dudan-Bucha.t, defenderesse. Ex he der a t ion. ce art. 477 et suiv., Tit. fin art. 16 al. 3. L'exherMation a pour effet de modifier la capacite de dis- poser du testateur et de supprimer la reserve legale a laquelle avait droit l' exherMe. Le testateur doit exprimer et motiver cette volonte d'une maniere expresse dans son testament. Les questions d'exheredation sont regIees au point de vue de l'appIication du droit dans le temp( par rart. 16 al. 3 ee Tit. fin. A. -Le 16 mai 1912 est decedee a Grandcour dame Suzanne Ruchat-Mayor, laissant comme heritiers legaux son mari Abram-Louis Ruchat, a Grandcour, deman- deur et recourant, et leurs enfants Henri Ruchat, Louis Ruchat et dame Elise Dudan nee Ruchat, defenderesse et intimee. Par testament olographe du 23 avril 1909, la defunte avait fait un certain nombre de legs en faveur de chaeun de ses enfants; apres avoir enumere ceux institues en faveur de son fils Henri, elle ajoutait : «Ces legs seront delivres francs de dettes a mon fils Henri; celui-ci entrera en possession de ces immeubles une fois les recoltes enlevees de l'annee qui suivra mon deces. » La cause de cette separation a ma succession est due a une journee de tribunal du 15 octobre 1892. Je declare enlever a mon fils Henri les legs ci-dessus men- tionnes au cas Oll il viendrait a attaquer le present testament. » Mon mari Abram-Louis n'aura aucune part a ma succession.
324 Erbrecht. N° 57 »J'institue pour heritiers par egales portions de ce qui reste de non legue, mon fils Louis et ma fiDe Elise, acharge de faire honneur a ma succession. »Ellfin j'explique que ce n'est pas par aigreur que j'ai separe mon fils Henri de ma successio,n, puisqu'il est pardonne, mais bien parce que je juge de mon devoir d'accomplir un acte de justice envers mon fils Louis et ma fiDe Elise. » J' exhorte mon fils Henri a se souvenir du passe et a ne pas faire de la peine a son frere et a sa sreur.» Abram-Louis Ruchat, d'une part, et Louis Ruchat et 5a sreur dame Elise Dudan-Ruchat, d'autre part, ont requis la delivrance du certificat d'herMite prevu a l' art. 559 CC ; les deux derniers ayant declare s' opposer a la demande de leur pere, un proces s'est ouvert entre eux devant la Cour civile du canton de Vaud; Henri . Ruchat, par contre, a annonce ne pas contester les dispositions testamentaires de la defunte. Enfin, Louis Ruchat Hant decede en cours de proces, sa succession testamentaire a ete recueillie par sa sreur, dame Elise Dudan-Ruchat, qui est donc actueDement seule partie defenderesse au pro ces. B. -Devant l'instance' cantonale, le demandeur Al>ram-Louis Ruchat a revendique son droit de succes- sion legal a la succession de la defunte, soit le quart de celle-ci estime selon inventaire a 2579 fr. 32; il a conclu a la nullite du testament pour autant qu'il violait ses droits reservataires. Par jugement des 7/8 avril 1914, la Cour civile vaudoise a ecarte la demande d' A. Ruchat: d'apres elle, l'indication de la testatrice que son mari ne devait rien recevoir de la succession constitue une exheredation expresse, aux termes des art. 477 et suiv. CC. Cette exherMation se justifiait en outre par les actes de violence commis contre la defunte par le demandeur et son fils Henri en 1892, par les manque- ments graves du premier a ses devoirs d'epoux, par sa brntalite et les mauvais traitements qu'il a fait subir a Erbrecht. No 57. 3211 sa femme et qui sont etablis en procedure. L'instance cantonale a enfin admis que ces actes etaient mention- nes d'une maniere suffisante dans le testament par l'allusion que la defunte fait a la «journee du 15 octobre 1892 »; dame Ruchat avait en effet comparu acette date devant le Tribunal de Payerne avec son mari et son fils a la suite d'une plainte deposee par elle, et avait conclu avec eux une transaction d'apres laquelle elle etait autorisee a viv re separee de son mari. Le jugement attaque releve enfin que l'art. 479 CC, qui exige l'indi- cation expresse du motif d'exherMation, constitue seuIe- ment une prescription relative a la forme des testaments et n'est done pas applicable en Ia cause, puisque. a teneur de l'art. 16 a1. 2 Tit. fin. CC. il suffit que le testament de la defunte soit rMige conformement a l'ancien droit cantonal. Or celui-ci n' accordant pas de reserve aux ascendants du defunt, l'exheredation du clemandeur n'avait pas besoin d'elre motivee. C. -Par declaratioll et memoire du 28 avril 1914, le demandeur a recouru en reforme au Tribunal feder al contre ce jugement en reprenant ses conclusions de premiere instance. La defenderesse a conclu prejudiciel- lement a la non-entree en maW~re pour cause de tardi- vite du recours et, au fond, a la confirmation de l'arret attaque. Statuant sur ces faits et considerant en droit:
-Les articles 573 et 574 de l'anden code civil vaudois ne prevoyaient de « legitime» qu' en faveur des enfants du defunt et n'accordaient aucun droit legal an conjoint survivant sur la succession de l'epoux predecede;
326 Erbrecht. N° 57.
n outre, les articles 584 et suivants du meme code
exigeaient sous peine de
nullitk l'indication expresse
dans le testament de la cause d'exheredation d'un heri-
tier reservataire. La defunte n'avait ainsi, sous rancien
droit civil vaudois, aucune raison d' exhereder son mari,
et les declarations qu'elle a pu faire a ce sujet dans ses
dispositions de derniere
völonte auraient ete considerees,
avant le 1 er janvier 1912, comme superflues; si, dans le
testament OU elle a formule une exheredation expresse
contre son fils Henri en lui laissant cependant quelques
immeubles, elle a
ajoute que «son mari n'aura aucun
droit» .30 sa succession, elle a fait une declaration qui,
au point de vue juridique, restait sans portee. Elle ne
pouvait en effet,
au moment OU elle redigeait son
testament, prononcer contre
le recourant une exhere-
dation qui n' etait meme pas concevable, puisque l' exhe-
redation
ne peut etre prononcee que contre un heritier
reservataire et que le recourant n'avait pas cette qualite
a ce moment-m.
Mais dame Ruchat-Mayor etant deeedee apres le
1 er janvier 1912, la quotite disponible et la reserve a
laquelle ont droit ses heritiers legaux .doivent, a teneur
de
l'art. 16 al. 3 Tit. fin. CC, etre determinees d'apres
le
droit civil suisse. Or .les articles 462 et 471 ee
prevoient en faveur du conjoint survivant une reserve
du quart de la suceession. lorsqu'il est, comme e' est le
eas en
l'espeee, en coneurrence avee des deseendants
du defunt; cette reserve ne peut lui etre enlevee que s'U
existe contre lui une des eauses d' exheredation prevues
aux art. 477 et 479 et indiquees expressement dans la
disposition testamentaire contenant cette
exheredation ;
le nouveau droit a donc modifie completement la situa-
tion existant a l'epoque OU la defunte a redige son
testament.
3. -
La question 30 resoudre est done celle de savoir
si le Code civil suisse a eu
pour effet de transformer en
testament exheredant le demandeur un testament qui
Erbrecht. N° 57.
327
n' avait pas eu ce caraetere jusqu' alors.. eette quest.io
doit etre resolue a la lurniere du drOlt nouveau, amSl
-que cela resulte implicitement de l'art. 15 Tit fine CC,
qui ne reserve l'application du droit ancien u'ax
successions de personnes decedees avant le 1 er JanVler
1912. Dame Ruehat-Mayor
etant morte le 16 mai de
eette meme annee, sa succession est done sournise au
nouveau droit et la capacite de disposer de la defunte
doit etre determinee d'apres le ce; elle Hait par con-
sequent restreinte a I'egard du defendeur par la reserve
du quart de la succession que lui assure rart.. 471
eh. 3 CC. Cette restrietion pouvaiteependant dlspa-
raItre, s'i! existait contre le reeourant un des motifs
d'
exheredation indiques a l' art. 477 et si la defunte avait
illdique expressement sa volonte d'exhereder son ari
en invoquant la eause qui aurait justifie cette resolutIon.
L'exheredation
a done pour eonsequenee de modifier la
capacite de disposer
du testateur et de suprimr l.a
reserve legale; elle rentre ainsi dans les questIOns mdl-
quees
arart. 16 al. 3 Tit. fine ce, puisqu'elle a trait a
la reserve et a la quotite disponible, et n' est pas, comme
l' a admis par erreur l'instance cantonale, une simpe
question de forme des testaments a laquelle on pourraIt
faire application de l'art. 16 al. 2 Tit. fin.
4. -
Or le ee exige, pour qu'il y ait exheredation,
une declaration de volonte expresse du defunt contenue
dans une disposition pour eause de mort, declaration
dans laquelle
il supprime la reserve legale d'un de ses
heritier:s en mentionnant la cause qui justifie cette
mesure. En l'espeee, le passage du testament de la
defunte
ou elle fait allusion a son mari ne saurait, a
cause du droit sous l'empire duquel il a He redige et
qui n' assurait aucune reserve au demandeur, signifier
autre chose que la volonte de la defunte de ne pas
disposer d'une partie quelconque de sa successionen
faveur de son mari, et une deelaration de cette nature
-est par essence fort differente d'une exheredation,
AS 40 II -1914
!3
328 Erbrecht. N° 57.
c'est-a-dire de la suppression d'un droH assure par la
loi a une personne. Au surplus, il est impossible de
savoir ce que la defunte aurait fait a l' egard du deman-
deur, si, au moment Oll elle a ecrit son testament, celui-ci
avait eu droit
a une reserve; en effet, bien que pouvant
enlever
a son fils Henri jusqu'a la legitime que le droit
vaudois lui assurait, elle ne
l'a pas fait et s'est bornee
a fixer les immeubles qui devaient former sa part. En
resume, la volonre de la defunte de prononcer une exhe-
redation
contre le recourant n'ayant pas He formuIee
par elle, les art. 477 et suiv. CC ne peuvent etre appli-
ques en la cause, et la reserve du demandeur doit eire
consideree
comme ne lui ayant pas He enlevee.
5. -Au surplus, meme si l' on admettait l' existence
d'une
exheredation expresse dans le testament de dame
Ruchat-Mayor, on devrait encore rechercher
i cette
exheredation a ete suffisamment motivee; et cette
question devrait en
tout cas etre resolue negativement.
L'instance cantonale explique que, la cause
d'exhered8-
tion etant la meme pour le mari et pour Ie fils de la
defunte,
il suffisait qu'elle ait ete indiquee pour ce
dernier. Cette constatation n'est cependant pas absolu-
ment exacte, les preuves administrees ayant etabli que
la defunte avait
a se plaindre de son mari pour d'autres
faits encore que ceux au sujet desquels les parties
avaient comparu en tribunal en
1892. Enfin s'il existe
contre deux personnes un
meme motif d'exheredation, Ie
testateur devra, ou bien les exhereder ensemble en
indiquant
la cause de sa decision, ou bien alors les
exhereder separement en mentionnant d'une maniere
distincte, pour chacun d' eux egalement, la raison d'
etre
de cette disposition pour cause de mort. La circonstance
qu'une cause d' exMredation est mentionnee dans un
testament apropos d'un Mritier reservataire ne suffit
pas pour motiver une autre exMredation indiquee dans
une autre partie de
ce testament, mais la loi exigel' existence
d'une correlation entre
l'exheredation et la cause indiquee.
Sachenrecht. N° 58.
Par ces motifs, .
le Tribunal federal
prononce:
320
J. -Le recours est admis et le jugement de la Cour
civile vaudoise
du 8 mars 1914 annule.
11. -Les conclusions du demandeur, tendant a la
nullite des dispositions testamentaires de feue Suzanne
Ruchat-Mayor dans
la mesure Oll elles violent les droits
reservataires
du recourant, qui est reconnu avoir droit
au quart de ractif net de la succession, sont en conse-
quence declarees bien fondees.
111. SACHENRECHT
DROITS REELS
58. Ardt de 1a, ll
e
Section ciTile du 20 mai 1914,
dans la cause Cara.zet.ti
J
defendeur, contre Dunant,
demandeur.
ce art. 926. -Protection de Ia possession. -Le
locataire, en tant que possesseur des lieux loues, peut re-
pousser par la force les actes d'usurpation emanant de
tiers, mme s'Us agissaient avec I'autorisation du proprie-
taire.
A. -Le 12 mars 1913, le detendeur et intime Em-
manuel Carazetti, chapelier a Geneve, place du Lac et
rue du Rhone, faisait constater par huissier la presence,
sur le pilier d'angle de l'immeuble
Oll se trouve son ma-
gasin, d'une vitrine-reclame que le demandeur et recou-
rant, Ernest Dunant, photographe a Geneve, y avait fait
poser,
apres avoir obtenu l'autorisation a bien plaire
du proprietaire de Ia maison et celle de la Ville de Ge-
neve.
Carazetti, estimant que la presence de cette vitrine
lui causait un prejudice et portait atteinte a ses droits
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