Art. 433 and 370 CC; mainlevée of interdiction; continued guardianship where the adult, because of infirmity and mismanagement, still needs permanent care or is exposed to falling into destitution. Blindness as such is not a sufficient ground for interdiction, but it may corroborate the need to rely on third parties; if the person has repeatedly chosen unreliable agents and the estate keeps declining despite guardianship, the authority may maintain the interdiction. The decisive criterion is the concrete risk of impoverishment and the incapacity to secure orderly administration of assets (consid. 2).
174 Familienrecht. No 32. wäre wiederum nicht einzusehen, warum er dem Beklag- ten zuzukommen hätte, während doch nach Art. 154 ZGB das Eigentum an den Liegenschaften auf die Klägerin zurückzuübertragen und überhaupt, soweit möglich, der Zustand wieder herzustellen ist, wie er ohne den Eheab- schluss bestehen würde. 5. -Darüber, dass der Beklagte verpflichtet ist, die von ihm während der Dauer der Ehe vorgenommene Mehrbelastung der Liegenschaften abzulösen, bedarf es keiner Ausführung. In Bezug auf diesen Punkt ist ledig- lich zu bemerken, dass der schenkungsweise erfolgte Erlass der Hypothek von ca. 1090 Fr., die zu Gunsten der Pflegeeltern der Klägerinbestanden hatte, selbstverständ- lich der Klägerin und nicht dem Beklagten zugute zu kommen hat, d. h. dass es in Bezug auf diese Hypothek so zu halten ist, als ib sie nie bestanden hätte. Dies hat denn auch offenbar der Beklagte selber eingesehen, als er (in Art. 78 der Verteidigung) als ursprüngliche Belas- tung der Liegenschaften nur den Betrag von 3032 Fr. 70 Cts.angab. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Ap- pellationshofes des KantonsBern von 16. Januar 1914 bestätigt.
Mainlevee d'interdiction (art. 433 et 370 CC). -La demande de mainlevee doit eire ecartee lorsqu'il est constant que l'interdit - ui, etant äge et infirne: ne peut se passer d soins et secours permanents -ChOlSlt mal ses manda- t:ires et s'expose par sa mauvaise gestion a tomber dans le besoin. A. -Par arret de la Cour d'appel du canton de Fri- bourg, rendu Ie 13 juillet 1904, dame veuve Ann Lagger, nee Buchs, a Fribourg, a ete interdite par le ohf qu sa cecite l' empechait de gerer elle-meme ses bIens, qu elle faisait appel ades etrangers qui trompaient sa confiance et qu'elle accusait elle-meme de detournements et enfin parce qu'elle s'Hait engagee dans plusieurs proces teme- raires. Le premier tuteur, Philippe Weck, contraeta ,au nom de sa pupille un emprunt de 10 000 fr. aupres e la Banque de I'Etat de Fribourg pour payer . des fraIS de proces, des impöts et des interets et amorhssements de dettes hypothecaires. L'instance cantonale constate que, durant cette tutelle, dame Lagger pernut directement la presque totaline des loyers de ses immeubles et les interets de ses capItaux. Le tuteur ne per'tut qu'une seule fois neuf coupons d'actions de la Caisse hypothecaire dont dame Lagger a l'usufruit. En revanche, la pupille a fait face a son entretien, mais sans payer ni les impöts, ni les interets de ses dettes. En 1907, le tuteur 'Weck a He remplace par Simenn Zumwald, qui fonctionna jusqu'en 1909. Joseph Bodevm lui succerla. Il fut autorise a contracter un nouvel emprunt hypotMcaire de 10 000 fr. aupres de la Banque de I'Etat de Fribourg et, le 16 janvier 1911, un autre emprunt de 3000 fr. aupres de la meme banque. Ce
tuteur, comme les precedents, se borna a encaisser quel- ques coupons de la Caisse hypothecaire, a payer les impöts et les interets des dettes, dame Lagger continuant a percevoir elle-meme ses autres revenus. Le mai 1912, la Justice de Paix de Fribourg, tout en approuvant les comptes du tuteur, fait observer que les locations perc;ues par la pupille, ainsi que les depenses, ne figurent pas dans le compte et qu'il y aura lieu de eh arger le nouveau tuteur de retenir ces locations et de surveiller les depenses de la pupille. Un quatrieme tuteur fut designe en 1912 en la per- sonne de Jules Audergon. Celui-ci fut egalement autorise a contracter aupres de la Banque de l'Etat un emprunt hypothecaire de 10 000 fr. pour payer les interets arrie- res, les impöts et les dettes 'Courantes. Les comptes de ces ifferents tuteurs ont ete successi- vement examines et approuves par Ie Conseil eommunal et la Justiee de paix. TI en resulte que la fortune nette nominale de dame Lagger, qui en 1904 se montait a 55328 fr., Mait reduite en 1912 a 44 130 fr., malgre l'augmentation de 4000 fr. de la taxe eadastrale de ses immeubles et une indemnite d'expropriation de 9000 fr. environ. La fortune de dame Lagger eonsiste: 1 ° en immeubles situes rue de la Prefecture, a Fribourg, a Granges Paecot et a Jolimont, le tout taxe 99 863 fr.; 2° en titres valant au total 760 fr., et 30 en mobilier representant une valeur de 8734 fr. Le total de ractif s'eleve done a 109 357 fr. Les dettes atteignent 65 226 fr. B. -Le 2 oetobre 1913, dame Lagger a demande a la Justiee de Paix de proeeder a une enquete en vue de la mainlevee de la tutelle, alleguant que sa cecite ne l'empeehe pas de gerer sa fortune et qu'elle doit demeurer Iibre dans le ehoix de son gerant. Le Conseil communal de la ville de Fribourg a emis, Je 8 octobre 1913, un preavis defavorable, par le motif que dame Lagger est incapable de gerer ses biens, non
seulement pour cause d'infirmite physique, mai snrtout pour cause de prodigaIite, sa fortune allant dlmmuant d'annee en annee, malgre la curatelle sous laquelle elle est placee ..... , La Justice de paix de Fribourg a egalement preavise le 13 octobre 1913 contre l'admission de la demande de mainlevee. La fille unique de dame Lagger, dame elnne Dedelley, s'est aussi prononcee en faveu: u manntnen de la tutelle, les motifs qui ont provoque 1 mterdlcbon n'ayant pas disparu. . Le tuteur Audergon, en revanche, estime que sa pupIlle s'entend parfaitement en affaires et qu'elle est par- faitement eapable de gerer ene- eme sa fortune '. C. -Par jugement du 23 octobre 1913, le Tnbunal de la Sarine a ecarte la demande de dame Lagger. Ce jugement a He confirme par arre de!a Cour d' anpel du canton de Fribourg, rendu le 26 lanVler 1914. L ms- tance eantonale motive sa decision en substance comme suit: , Les motifs qui ont justifie l'interdietion en 1904 n ont pas eesse d'exister. Les autorites et les tutAeurs consultes l'affirment. La fille de l'interdite est du meme aVIS .. Seul Ie dernier tute ur, entre en fonctions en 1912, erol sa pupille eapable de gerer elle-meme sa !ortu?e, maI le desir de se debarrasser d'une tutelle desagreable nest peut-eire pas etranger acette opinion. La diminution .de fortune de 2 1 000 fr. en huit ans est due a la mauvruse gestion de dame Lagger et a la faiblesse de ses tuteurs. Continuant a percevoir presque tous ses revenus, dame Lagger avait l'obligaton de payer les differentes charges qui pesaient sur sa fortune. Elle n' en a .rie ait t elle a prouve par la son incapacite et sa prodlgahte. SI on. la laisse agir librement, elle tombera bientöt dans le besoll1. La reeourante pretend avoir une fortune de loo,oo? fr.; c'est inexact: au 15 avril 1912, sa fortune etrut de 44000 fr. et elle se trouve encore diminuee par un nouvel em'prunt de 10000 fr., autorise le26 juin 1912.
La cecite de dame Lagger est un serieux obstacle ä une bonne administration de biens immobiliers d'un domaine, d'une maison locative. Cette infirmite 'oblige la recourante ä reclamer l'assistance d'autrui. Or il est e Ii qu'ell a mal place sa confiance avant son inter- dICtlOn, et rIen ne prouve qu'elle fera de meilleurs choix actuellement. E:nfin, si dame Lagger a le droit de prelever sur ses capltaux les sommes indispensables pour sonentretien on ne saurait lui reconnattre celui d'absorber entiere men sa fortune. au etriment de 5a fille, qu'elle n'a pas pnacee dans la sltuatJon de pouvoir gagner elle-meme sa Vle. D. -Dame Lagger a forme en temps utile contre cet arret un recours de droit civil aupres du Tribunal federal. Elle .conclu ä la mainlevee de son interdiction en faisant valOIr, en resume, ce qui suit : Depuis deux ans environ, la re courante ne pernoit plus ses revenus; la tolerance anterieure a He supprimee sous pretexte que les revenus ne suffisent plus ä couvri; le c?arges qui grevent les immeubles. La recourante est russee dans un etat de denuement au milieu de ses lInmeubles, dont la vente produirait un excedent de bIens. de 100000 fr.? (il a ete offert 85000 fr. pour le seul Immeub1e de Johmont). Les moHfs retenus par la Cour cantonale ne sont pas convaincants. L'infinnite de la re courante ne constitue .pas une cause d'interdiction. Dame Lagger peut s'adresser ä des mandataires honnetes. Le, reprot;he de prodigalite est nouveau. La recourante, agee de plus , e 70 ans, a besoin de soins particuliers. S?S revnnus, s elevant annuellement ä 5000 fr., lui sont necesnalres pour son entretien. Son tuteur actuell'estime parfaItement capable de gerer son patrimoine elle-meme Les .emprunts .fnits par les tuteurs s'imposaient. On n'e a ene pas aVlse la recourante. La diminution de fortune dOlt etre repartie sur dix annees. Elle n'a rien d'exage ' La I '1 d re. va eur vena e es immeubles est bien superieure ä " 'illillenrecht. N0 33.
leur valeur de rendement. 11 n'y a aucun danger que dame Lagger tombe a la charge de l' assistance publique. Tout au moins faudrait-il remplacer la tutelle par l'assis- tance d'un conseil legal. Cette mesure suffirait ample- ment pour empecher la recourante de dilapider ses biens. En tout cas, il n'ya pas lieu de s'apitoyer sur le sort de la fille de la recourante. Meme si dame Lagger empruntait jusqu'ä la limite de la valeur effective de ses immeubles, son heritiere trouverait, dans la vente de ceux-ci, un heritage bien suffisant. E. -La Cour d' Appel et la Justice de Paix de Fri- bourg ont coneIu au rejet du recours. Statuant sur ces faits et considerant en droit: Aux termes de l'art. 14, titre final, CC, les tutelIes sont regies par la loi nouvelle des l' entree en vigueur du code civil suisse. Toutefois. les tuteUes instituees sous l'empire de la loi ancienne subsistent jusqu'ä ce qu'elles aient He levees. Celles qui ne sont plus admissi- bles a teneur de la loi nouvelle doivent prendre fin. La question qui se pose, des lors, en l'espece, est celle de savoir si la recourante peut demander la mainlevee de son interdiction parce que sa mise sous tutelle n'est pas ou n'est plus justifiee au regard des dispositions du code civil (art. 433 CG). Le principal motif de l'interdiction de la recourante en 1904 a He son incapaeite de gerer ou de faire gerer ses biens, et la Cour d' Appel constate, dans son arret du 26 janvier 1914, que cette mauvaise gestion n'a pas cesse de produire ses effets et que si l'on liberait la recourante de la tutelle, elle tomberait bientöt dans le besoin. C'est done en conformite de l' art. 370 ce que l'instance can- tonale a estime qu'll etait necessaire de maintenir l'interdiction prononcee en 1904. D'apres ce texte, tout majeur qui, par sa mauvaise gestion, s'expose a tomber dans le denuement doit etre pourvu d'un tuteur. De AS 40 U -1914
la Familienrecht. No 33. meme celui qui ne peut se passer de soins et secours permanents. La recourante conteste que ces conditions soient nnaIisees en l'espece. mais les arguments qu'elle avance et les preuves qu'elle produit a l'appui de sa demande de mainlevee d'interdiction ne sont pas convaincants. , TI est vrai e I'infirmite dont souffre dame Lagger nest pas en sm une cause d'interdiction suffisante. Ce fai neanmoin une certaine importance. L'aveugle est oblige de reCOUflr aux services d'autrui. Si, en general, on peu.t admettre qu'il fera appel a une personne capable et mefltant sa confiance, on doit reconnaitre qu'i n'en est pas ainsi en l'espece. Dame Lagger a mal choisi ses mandataires. Elle a He exploitee par des personnes sans scrupules, et 10rsqu'enIe a eu un conseiller honnete et entendu, elle lui a refuse les pouvoirs necessaires pour mettre de l' ordre dans ses affaires. Rien ne prouve que Ia recourante fera un meilleur emploi de sa liberte a l'avenir. Les autorites cantonales sont unanimes a affir- mer le contraire. Le danger subsiste de voir Ia recourante devenir Ia proie d'individus interesses qui abuseront de sa confiance. Ce motif milite deja contre Ia mainlevee de l'interdiction. Il est indeniable, d'autre part, que Ia recourante s'est montree incapable de gerer elle-meme sa fortune. Gräce a Ia toIerance de ses tute urs, elle a continue a percevoir ses revenus maIgre son interdiction. Elle n'a pas su en faire un judicieux emploi. Elle a depense tous ses revenus pour . son entret.ien, sans s' occuper des charges qui grevalent ses capItaux, sans payer ni impöts, ni dettes ni meme les interets de ses dettes et sans s'inquieter d; ce que ses ressources alIaient diminuant. On ne peut, i1 est vrai, refuser a Ia recourante le droH de depenser plus que ses revenus. Elle est agee et infirme. Elle ne peut se passer de secours et de soins permanents. Ses depenses sont plus considerables que celles d'une personne bien portante. Des lors, si Ia somme de 5000 fr.
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qu'elle dit employer par annee parait. neanmoins plutöt elevee, on ne saurait voir dans ce chIffre une preuve de prodigaIite au sens de Ia loi. (art. 370 CC . , Toutefois Ia recourante na pas le droIt d attaquer sa fortune au oint de s'exposer a tombnr ans le. denue- ment. Si ce danger existe, Ia tutelle dOlt etre mamtenue (art. 370 CC). Or l'instance cantonale expose que, malgre l'interdiction, les ressources de la recourante ont dimi?ue de telle fa!;on que si on levait la tutelle, le moment nest pas eloigne OU Ia recourante serait rnduite a besoin. Cette appreciation repose sur les donnee ourrues par I dossier. Elle parait conforme a Ia reaIlte. De 1904 a 1914, Ia fortune nette de Ia recourante a He reduite de 55000 a 44000 Ir., bien que Ia taxe cadastrale des immeubles eut augmente de 4000 fr. et que Ia recournnte eßt touehe une indemnite d'expropriation d'enVlron 9000 fr. Cette diminution ayanf pu se produire ma gre Ia tutelle, on doit admettre que Ia reduction sera encone plus rapide et plus grande et qu'un denueme.nt, proehnn de Ia recourante est probable, si on la laisse agu a sa gUlse. Les objections de dame Lagger ne sont pas de nanure ä modifier cette manitnre de voir. La recourante soubent que Ia vente de ses immeubles lui procurerait un exce- dent de biens deo 100000 fr. et qu'il lui a He offert 85000 fr po ur le seul immeuble de Jolimont. Ce sont sont 13. de simples affirmations, qui ne sont appuyees d'aucune preuve. Les autorites cantonales font obsener, a ce pro pos, que Ia recourante elle-meme refuse de aIsser vendre ses immeubles. La Justice de Paix reconnant qne l' on a offert il y a dix OU quinze ans une somme eIevee pour Ia propriHe de Jolimont, mais e:le. ajoute que.l recourante a trouve cette somme dei'lsolre et a eX1?e un prix tel qu'il equivalait a un refus. Le Juge de PaIx lui-meme dans une entrevue qu'i! a eue, en 1912, avec Ia recournnte. s'est efforce de l'amener l'idee de, vnndre l'un ou l'autre de ses immeubles; 11 s est heurte a une opposition categorique. .
182 Familienrecht. No 34. Dans ces conditions, la demande de mainlevee de l'in- terdiction apparatt comme mal fondee et le recours doit etre ecarte. Par ces motifs, le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte et l'arret attaque confirme dans toutes ses parties. 34. Xreisachreiben d.es :Bund.esgerichts an die kantona,len Be- gierungen betr. d.a.a Verfahren bei Entmünd.igungen (vom 18. Mai 1914). Bei der Behandlung verschiedener zivilrechtlicher Be- schwerden gemäss Art. 86 Ziff. 3 des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege hat sich ergeben, dass das Entm ün digun gsverfahren in einigen Kan- 'tonen, namentlich da, wo es ein administratives ist, dem in Art. 374 ZGB aufgestellten Grunnatz des rech t- li c h enGe hör s nicht genügend Rechnung trägt. Der zu Entmündigende oder zu Verbeiständende wird aller- dings in der Regel vorgeladen und einvernommen; j e- doch erhält er oft keine genaq.e Kenntnis von den einzelnen Tatsachen, auf welche sich der Entmündigungsantrag stützt und welche ihm zur Last gelegt werden, oder es wird ihm keine Gelegenheit gegeben, gegenübu den Be- hauptungen des Antragstellers einen Gegenbeweis anzu- treten, oder es wird sogar überhaupt von jeder Beweis- erhebung Umgang genommen und ohne weiteres auf Grund des Bevormundungsantrages entschieden. In an- dem Fällen findet zwar eine Beweiserhebung oder eine amtliche Untersuchung statt; deren Ergebnis wird jedoch nur summarisch festgestellt, oder es wird auf die Noto- rietät 1 der betreffenden Tatsachen verwiesen, sodass die Familienrecht. N° 34. 183 eidgenössische Beschwerdeinstanz nicht in der Lage ist, sich über die Begründetheit der ausgesprochenen Bevor- mundung ein selbständiges Urteil zu bilden. Um diesen U ebelständen möglichst abzuhelfen, ersuchen wir Sie, den in Betracht kommenden kantonalen Behör- den und Amtsstellen folgende, teils aus Art. 374 ZGB, teils aus Art. 63 und 94 OG sich ergebenden, von der II. Zivilabteilung anlässlich der Behandlung konkreter Fälle ausgesprochenen Grundsätze in Erinnerung zu runen, damit das Bundesgericht nicht in die Lage versetzt WIrd, deren Entscheidungen wegen Verletzung jener Grund- sätze aufheben zu müssen.