Art. 4 Cst. fed.; notion of net profit for a cantonal industrial tax; arbitrariness in fiscal interpretation. The tax concept of net profit need not coincide with the commercial or railway-accounting notion of profit. A cantonal authority may, without violating equality before the law, treat as taxable income share premiums from a new issue of shares and, where operating surplus exists, payments into a renewal fund required by railway accounting rules. Such treatment is not arbitrary where the statutory notion of profit is undefined and the interpretation remains defensible in good faith; the fiscal classification of an item is not dictated by its commercial bookkeeping treatment (consid. 1-2).
mögen muss als willkürlich bezeichnet werden. Sie ver-. dient diese Qualifikation umsomehr, als der Kaufprei"; schuld der Rekurrentin gegenüber dem Verband selbst- verständlich eine nahezu gleich grosse Kaufpreisschuld dieses letztern gegenüber dessen eigenen Lieferanten ent- spricht. Selbst bei der Annahme einer wirtschaftlichen Einheit. zwischen der Rekurrentin und dem Verband .hätte also zum mindesten der ungefähre Anteil der Re- kurrentin an der Warenschuld des Verbandes in Abzug gebracht werden müssen, was die Rekurrentin (im Ge- gensatz zu dem bereits erwähnten RekursfaUe Biga, freres Cie gegen Waadt) insofern beantragt hat, als sie den Abzug von 10,000 Fr. Anteil Kontokorrent- schulden für Zofingen verlangte. Tatsächlich hat ja die Rekurrentin gemäss 21 und 22 der von ihr einge- legten Verbandsstatuteneine ihrer Mitgliederzahl ent- sprechende Anzahl von Anteil-und Garantiescheinen. des Verbandesübernehmert müssen. Wenn es also an- gängig wäre, nie Rekurrentinals mit dem Verband. wirtschaftlich identIsch I) zu erklären, so müsste dann diese . wirtschaftliche Einheit auch hinsichtlich . ler Pa:ssiven, nicht flur, wie es im vorliegenden Falle geschehen ist, hinsichtlich der Aktiven berücksichtigt werden. . 2. -Qualifiziert sich somit der angefochtene Ent- scheid unter allen Umständen als willkürlich, so bedarf es keines Eintretens auf den, von der Rekurrentin übri- gens ausdrücklich n 0 c h n ich t geltend gemachten. sondern im Gegenteil vorbehaltenen Doppelbe- s teueru n gssta ndpunkt. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Der Rekurs wird dahin gutgeheissen, dass das Urteil desaargauischen Obergerichts vom 3. Februar 1914 auf- gehoben wird. uieichheit vor aern Gesetz. N' 18. 18. Arret du 11 septembre 1914 dans 1a cause Viege-Zermatt c. Val ais.
:Etendue de la garantie de rart. 4 Const. fed. pour inter- pretation et application arbitraire de la loi des finances du eanton du Valais.-.Notion du benefice net d'une entre- prise de chemins de fer. 'Peut-on y faire rentrer les S0111- mes versees par les souscripteurs de nouvelles actions emises an-dessus du pair ct formant la difference en- tre le prix d'emission et le montant nominal des actions ? -L'entreprise estnrlle en droit de tenir cOlllpte pour la fixation du benefice des versements annuels effectu s au fonds de renouvellement prevu a l'art.l1 de Ja loi federale sur la comptabilite des chemins de fer du 27 mars 1896 ? A. -La Compaglliedu chemin de fer de Viege a Zermatt a ete frappee par le canton du Valais d'une taxe industrielle de12 000 fr. Elle en a demande par voie de recours la reduction a 10 023 fr. 92, et le Con- seil d'Etat a, par arret du 13 mars 1914, faH droit partiellement a ses cOllclusions en fIxant le montant de rimpöt recIrune a 11 320 fr. (au lieu de 11 321 fr. 84). Cet impöt est reclame eu veltu de l'art. 25 de la loi des Finances valaisanne du 10 novembre 1903, d'apres la- quelle l'exercice de toute industrie et de tout com- merce ... est soumis a l'impöt sur l'industrie, sous forme de patente et en conformite d'un tableau de classifIca- tion, qui repartit les differents commerces et industries en six cIasses. pour chacune desquelles il est prevu un minimum et un maximum d'impöt; l'alinea 3 du meme article 25 prescrit enfIn que l'application des classes de cette echelle se fait en tenant compte de lnimportance du capital industriel et d'etablissement, du chiffre des afIaires et du benefIce normal presume; enfIn .Ia taxe appIiquee ne doit pas depasser le 4 G/ o de ce benefIce. Le gouvernement du Valais entend par (i benefIce nor- .al presume I) le benefIce moyen resultant d'une compa- raison entre les re!)ultats financiers des six derniers exer-
148 Staatsrecht. cices annuels; il a en consequence pris comme base de la taxation de Ia recourante po ur l'annee 19141e resul- tat des exercices des annoos 1907 ä. 1912. La recourante est en principe d'accord avec cette maniere de calculer, que le Tribunal federal, dans son arret du 27 fevrier 1913 rendu entre les memes parties, a considere comme n'e- tant pas inconstitutionnelle. Mais elle indique comme formant le total des benefices nets des six dernieres annees une somme de 250 598 fr., alors que le Conseil d'Etat part d'un chiffre de 283046 fr. 40. La difference entre ces deux sommes provient du fait que le gouver- nement du Valais faH rentrer, dans le calcul du chiffre annuel des benefices nets, non seulement le montant des dividendes mis ä. la disposition des actionnaires et les impöts payes par la Cie du chemin de fer, mais y ajoute encore les postes suivants, ä. savoir: a) Pour les six annoos, les sommes versees au fonds de renouvellement. b) Pour l'annee 1912, les versements effectues au fonds de reserve des actionnaireset aux reserves cons- tituees dans le but de couvrir les depenses extraordi- naires. B. -Le 5 mai 1914, la Cie QU chemin de fer de Viege ä. Zermatt a interjete un recours de droit public au Tri- bunal ferleral contre rarrete susvise du Conseil d'Etat du Valais du 13 mars 1914 dont elle demande l'annula- tion dans le sens des motifs-de son recours. Elle modifie tout d'abord la maniere en laquelle elle avait calcule Ia taxe industrielle qu'elle consentait a payer et l'estime pour l'annee 1912 ä. la somme de 10 076 fr. 85. CeUe augmentation provient du fait qu'elle a ajoute au montant admis tout d'abord par elle de 150761 fr. 77 une somme de 7931 fr. 67 representant le montant du versement prevu ä. rart. 38 eh. 2 de ses statuts et destine a couvrir les depenses extraordinaires. Elle a admis cette augmentation parce que la question de savoir si les versements au fonds de reserve consti- Gleichheit vor dem Gesetz. 1,- ::;.
tuent ou non une partie du benefice net est une qnes tion discutable et qu'elle tient a eviter toute comphca- tion sur ce point; elle qualifie par contre d'arbitraire Ia maniere de voir du Conseil d'Etat d'apres laquelle les versements au fonds de renouvellement, les versements decides en 1912 en faveur du fonds de reserve des ac- tionnaires, enfin ceux attribues a la couverture de de- penses extraordinaires, feraient partie du benefice net. En ce qui concerne les deux especes de versements indiques en dernier lieu, et qui se montent ensemble ä. 114848 fr. 90 -soit 46974 fr. pour solde des depenses ä. amortir, 32874 fr. 40 versement suppIementaire au fonds destine ä. couvrir les depenses extraordinaires, et 35 000 francs verses au fonds de reserve des actionnaires, -Ia Compagnie recourante leur conteste Ie caractere de bene- fice net, en expliquant que ces versements ne son pas effectues au moyen de preIevements sur le prodmt de l'expioitation de Ia Iigne, mais proviennent de l'emission de nouvelles actions dont Ia souscription a eu lieu au- dessus du pair. L'assemblee generale de Ia Oe Viege- Zermatt a en effet decide, comme cela est reconnu par les deux parties. une augmentation du capital actions de 2 500 000 fr. a 3 000 000 fr., et les 1000 nouvelles ac- tions du montant nominal de 500 fr. chacune, ont ete attribuees' aux anciens actionnaires au cours de 630 fr., r' est-a-dire avec un agio, soit une prime de 130 fr. par titre. Ainsi que cela est reconnu par les deux parties, c'est sur Ia somme de 130000 fr., constituee par ces ver- sements supplementaires, qu'il a ete attribue aux fonds indiques ci-dessus une somme totale de 114848 fr. 90. La recourante es time en consequence que, puisqu'iI s'a- git ainsi de sommes provenant de versements effectues par les aetionnaires eux-memes, les reserves qui ont ete eonstituees au moyen de ces versements ne peuvent en aucune maniere etre considerees comme des recettes in- dustrielles de Ia societe; Jes consequences de r arbitraire dont est empreinte l'opinion opposee du Conseil d'Etat
lont selon eIle d'autant plus graves que Ja decision prise par lui devra etre appliquee et deploiera ses effets ega- lement pour le calcul du benetice moyen des cinq an- nees subsequentes. Enfin la maniere en laquelle le Conseil d'Etat entend tenir compte des versements au fonds de renouvellement pour les annees 1907 a 1912 est, selon la recourante, en contradiction absolue avecla notion du benefiee net, tel qu'il resulte de l'arret du Tribunal fMeral du 27 fevrier 1913. Cet arret lui avait reconnu expressement le droit de dMuire du benefice d'exploitation, non seulement les sommes necessaires au paiement des interets de son passif, mais encore celles consaerees au service d' amor- tissement. Or le fonds de renouvellement n'est pas au- tre chose qu'un fonds d'amortissement, prevu par l'ar- tiele 11 al. 1 de la loi fMerale sur la comptahilite des chemins de fer, et qui, a teneur de l'alinea 2 de cette disposition legale doit etre porte au compte de profits et pertes comme depen ses d'exploitation. Le fonds de renouvellement represente la moins-value subie par 1e materiel et les installations de la voie ensuite d'usure et d'autres causes, et ne constitue pas en consequenee, a teneur de l' art. 13 de la loi precitee, un actif reel des Com- pagnies de chemins de fer. L'arrete du Conseil federal du 31 mai 1904 admet au surplus formellement que ron ne doit pas considerer les versements au fonds de renon- veHement comme faisant partie du benefice net, et le Tribunal fMeral a egalement emis la meme opinion dans la cause Etat de Fribourg contre Oe Bulle-Romont (RO 34 11 p. 142) en s'en referant a rarret rendu par lui dans le proces en matiere de rachat du Chemin de . fer du Central Suisse (RO 25 11 p. 240 et suiv.). La de- cision attaquee est donc entachee d' arbitraire sur ce second point egalement. En terminant. la recourante explique qu'elle s'est trouvee dans l' obligation de verser la taxe qui lui est reclamee pour 1912, et qu'elle est par consequent en Gleicliheit vor dem Gesetz. N° 18.
droit de demander la restitution d'une somme de 19:23 francs 15 qu'elle n'avait pas a payer en realite. Elle eonclut en consequence a ce que dans SOll arret le Tri- bunal fMeral veuille bien constater, ( qu' elle a paye eil trop a l'Etat du Valais la somme sus-indiquee pour l'an- nee 1912 et annuler la decision attaquee pour autalli qu'elle fixe la taxe industrielle due par elle a une somme superieure a 10076 fr. 85. l) C. -Le Conseil d'Etatdu canton du Valais conc1nt au rejet du recours. Il reIeve au sujet des versemenls effectues aux fonds de reserve mentionnes ci-dessus au moyen de la surprime resultallt de l'emission de nou- velles actions, qu'il s'agit, quoi qu'en dise la recouranle, d'un benefice des plus nels, si net meme, si liquide, si cristallin qu'il n'est pas besoin pour le degager d'cn defalquer au prealable des depenses quelconques . Le fait que ces primes suppIementaires ne proviellllcllt pas de l'exploitation de la ligne est sans importance, puis- qu'il s'agit dans tous les cas d'ull beneficc Het pour Ia Oe du chemin de fer et qu'ellcs doivellt par consequent Mre soumises a l'inipot, comme le serait le produit de . n'importe quelle entreprise industrielle on commerciale exploitee par la Compagnie. En ce qui conceme les ver- sements effectues au fonds de renouvellement,. le Conseil d'Etat alIegue qu'ils ne sont concevahles que lorsque la societe fait un bellefice net. En r espece du reste Ia IlO- tion de benefice net ne doit pas etre etahHe au moyell de theories scientifiques, mais plus simplement an moyen des statuts de la recourante; or ceux-ci prevoient expressement a rart. 38 que le fonds de renouvellement est alimente au moyen des benefices nets . Ces der- niers existent donc avant tout versement au fonds de renouvellement, et ces versements proviellnent donc de ce benefice. En tout etat de cause enfin, !'interpretation que le Conseil d'Etat fait de la notion du benefice, si elle n'est pas identique avec.la notion commerciale des benefices nets, n'est cependant point en conlradictiOll
avec l'art. 25 de la loi des Finances du canton du Valais et ne saurait en aucun cas etre consideree comme arbi- traire. Statuant sur ces faits et considerant en droit:
lui dans une denision precedente, a considerer comme absolument sans valeur les raisons alleguees en faveur de l'admissibilite d'une teIle imposition, et qui consis- taient principalement a faire ressortir la diffnrence exi tant entre ces primes et le capital de fondatIOn constI- tue par le montant nominal des actio.ns: i s'appnlyait enfin sur la circonstance que cette theofle etatt apphquee depuis longtemps par les tribunaux administratifs alle mands et sur le fait qu'elle etait en outre defendue a et la dans Ia doctrine. Depuis lors, le professe ur Speiser de Bäle s'esl egalement exprime dans une monographie publiee dans la Zeitschrift für schwniz. ecnt? .Nou;relle suite n() 27. p. 329 et suiv., pour 1 admlssiblhne dune teIle imposition, tout au moins pour cette partIe de la prime que ne justifie pas la circonstance que les no'!"- velles actions auront droit aux fonds de reserve deJ3 eonstitues. Eu l'espece le Tribunal federal n'a pas a emettre son opinion sur cette theorie intermediaire, . et peut se borner a constater a nouveau que la uestI?n est discutable, qu' elle est susceptible de solutlons dif- ferentes, meme de la part de ceux qui l'etudient au pnint de vue scientifique. et qu'elle peut ainsi dans la pratique elfe resolue-de fonte bonne' foi d'une' maniere differente par les d"lUX interesses L'-aecusation d' itraire anCguee par la, recou-rante' est done maf fondee eu-ce qm con- cer.ne 1e pl'emier point. 2. - Le recours porte ensuite sur ra question de sa- voir si les versements au fonds de renoU'veIlement de la Compagnie du Viege-Zermatt peuvnnt, sans u'il y ant arbitraire, etre consideres comme falsant partIe des be- nefices nets. Celte question ne saurait, comme le pro- pose le Conseil d'Etat du canton duValais, etre tran- chee en s'appuyant uniquement sur les statuts e l.a socitnte. A la verlte l'art. 38 de ces statuts prevOit expressement que les versements a, effectuer an fO,nds de renouvellement doivent eLre preleves sur les bene- tices nets. mais Oll ne saurait considerer eette indication
comme un aveu de la recourante ayant pour effet de la lier vis-a-vis du fisc cantonal et donnant aces verse- ments, au point de vue de l'impöt, Je caractere de re- venus. La notion du fonds de renouvellement est en effet une notion juridique independante, instituee par la legislation federale, et qui ne saurait etre modifiee par la maniere dont les compagnies de chemins de fer la trai- tent dans leurs statuts. Le caractere juridique du fonds de renouvellement des compagnies de chemins de fer est determine par 1'art. 11 de la loi sur la comptabilite des chemins de fer du 27 mars 1896, qui en fait un fonds constitue ponr les constructions et installations sujettes ausure notable, a savoir 1a snperstructnre, le materiel ronlant, le mobilier et les ustensiles , et qui est alimente par des .(l versements annuels calcules d'a- pres les frais d'etablissement ou d'acquisitioll et la duree probable d'utilisation de ces ouvrages et objetsl); ces versements doivent enfin etre ( portes comme depen- ses d'exploita.tion au compte de profits et perteslf. D'apres cette disposition legale, le fonds de renouvelle- ment doit accuser en tout temps l'equivaleni integral de la moins-value subie materiellement ensuite d'u- sure QU d'autres causespar les' ouvrages et objets aux- queIs ce fonds est destine, et le montant total du fonds de renouvellement ainsi etabIi doit elre porte au passif du bHan ; Les versements a ee fonds doivent enfin, en vertu de dispositions legales expresses, etre porte au passif du compte de profits et pertes, meme lorsque les rccettes d' exploitation seraient insuffisantes pour eou- vrir les depenses. L'opinion opposee exprimee par le Conseil d'Etat du Valais est contraire a la loi. Les dis- positions legales susmentionnees montrent ainsi avcc evidenee que le fonds de renouveHement n'a pas eu rea- lite le earaetere d'un fonds de reserve et qu'il ne eons- titue pas un fonds ayant POUf consequence l'augmenta- Hon de l'avoir social exisiant, mais que, comme le Tri- bunal J( deral l'a reconnufl maintes reprises (RO 2r. II Gleichheit vor dem Gesetz. N° Hl. lsi p. 241 et suiv.; vol. 12 p. 173 Gt suiv.), il n'est pas au- tre chose qu'un fonds special ayant pour but d'altrihuer certains elements actifs ades amortissemellts qui de vraient avoir lieu; c'est done en realite un . fonds d'al tribution I). ou eneore, ainsi que s'exprime Hehm (Die Bilanzen der Aktiengesellschaften p. 98), un compte de regularisation d'estimation (Werlberichtigungskonto) qui ne se distingue des amortissements proprement dHs que par la maniere dont ilen est passe eeriture. n ne constitue done pas une partie du benefice net; an COI1- traire celui-ci nepourra etre considere comme existant que lorsque le versement legal au fonds de renouvelle- ment aura Me calcule et eITectue. La recourante a du reste toujours Habli ses bHans annuels en conformite de la definition legale federale du fonds de renouvellement eu inscrivant pour sa valeur primitive, son actif en ouvrages de superstructure, ma- teriel roulant, mobilier et ustensiles, sans porter aueun amortissement dans les eolonnes de l'actif. Les postes qui y figurent dans le bilan de 1911 comme depenses a amortir par 106 974 fr. 50 y sont inscrites en confor- mite de l'art. 13 de la loi sur la comptabilite des che- mins de fer. A la verite, le fonds de renouvellement de la recou- rante doit, a teneur de rarreLe du Conseil federal du 12 fevrier 1889 annexe a ses statuts, etre administre d'une maniere distincte et se trouve avoir ainsi une valeur materielle determinee. Mais cette valeur ne repre- sente pas moins uniquement la contre-partie de l'esti- mation trop elevee indiquee au bilan pour certains elements d'actif; elle ne constitue done pas une augmen- tation veritable de l'actif, mais est seulement une modifi- cation dans l'emploi des capitaux; et le fait que le fonds de renouvellement est constitue par des valeurs administrees separement, ne constitue done pas une at- teinte au principe d'apres lequel ce fonds n'a qu'un ca- radere d'amortissement et que les versements au moyen
156 Staatsrecht. desquels ilest constitue ne representent pas une partie du benefice net de la Compagnie. La maniere en laquelle l'art. 38 des statuts de la re- courante prevoit l'alimentation du fonds de renouvelle- ment est done en eontradietion avec la loi fMerale sur la comptabilite des chemins de fer, qui donne aux ver- sements qui y sont effeetues le caraetere de depenses de l'entreprise; ces statuts ne peuvent done pour ceUe rai- son etre invoques pour la fixation de la taxe industrielle due par la recourante. On peut du reste donner acette disposition statutaire d'autant moins d'importanee que la Oe du Viege-Zermatt, dans ses rapports et ses eomp- tes, n'a jamais proeede contrairement a la loi, mais a toujours considere les versements au fonds de renouvel- lement comme des P9stes de depensesqu'elle .a portes au compte de profits et pertes, ainsi que le prescrit rar- tide 11 de la loi fMerale susvisee. Si donc ses statuts sont en contradiction avec la loi, la manie re dont elle tient sa comptabiliteest par contre en parfaiteharmo- nie avec elle. Ilresulte a l'evidencede ce qui vient d'etreexpose, que les versements faits au fonds de renouvellement par la recourante ne constituent pas des benefices au point de vue de la legislation sur la comptabilite des chemins de fer, mais qu'ils sont au contraire des postes de de- penses destines a fournir les moyens de remplacer la moins-value existante sur" un certain nombre de postes aetifs (superstructure, materiel roulant, mobilier et us- tensiles) figurant au bilan a leur valeur primitive, et qu'enfin ils figurent egalement comme postes de de- penses dans le compte de profits et pertes de la recou- rante. Cependant la notion fiscale du henefice net d'une so- ciete anonyme ne doit pas necessairement correspondre a ceIle admise en droit commercial ou en matiere de che- mins de fer pour l'etablissement d'un bilan; c'est du reste ce que le Tribunal fMeral a admis dans l'arret I Gleichheit vor dem Gesetz. N° 18. 157 Schweiz. Gesellschaft für nordamerikanische Werte A. G. contre Bäle-VilIe, du 30 juin 1910 (RO 36 I p. 213). Il est en effet possible au point de vue fiscal de ne pren- dre en consideration que le cöte economique du bene- fice net en tant que resultat d'exploitation, et non comme produit de capitaux. et d'en calculer l'importance sim- plement en supputant la differenee existant entre les're- cettes et les depenses d'exploitation. Quand il s'agit d'imposer les ressources et les benefices d'une entreprise, on peut en effet partir de bases autres que celles faisant regle en matiere commerciale ou celles fixees par la le- gislation sur les chemins de fer; on pourra done s' ap- puynr pour oela, non sur une balance de capitaux, mais sur une balance des revenus, c'est-a-dire sur un compte qui ne represente pas 1a difference entre les elements ac- tifs existant an commeneement et a la fin de l'annee, mais determine seulement le produit net de r annee sous la forme d'unecomparaison entre les recettes et les de- . penses d'exploitation. A la verite, ainsi que le Tribunal fMeral 1'a indique dans son arret du 27 fevrier 1913, on ne doitpas considerer comme depenses d'exploitation d'une Compagnie de chemin de fer uniquement celles occasionnees par l'exploitation technique, et 1'0n doit aussi prendre en consideration 1e service d'interets de la Compagnie. d'autant plus qu'aux termes de la loi valai- sanne des Finances, iI faut entendre le mot de ebene- fiee I) dans le sens de (! benefice net) . Par contre les be- fices d'exploitation destines a compenser les pertes de capitaux survennes et a etre verses dans un fonds admi- nistre apart peuvent, au point de vue d'un simple compte de revenus, etre consideres comme des recettes, du moment que l' exploitation accuse apres paiement des dettes un excedent d'actif. La circonstance que cet exce- dent sera reparti entre les actionnaires, ou servira a la constitution de reserves proprement dites, ou encore sera employe a amortir des pertes de capitaux est a ce point de vue indifferente, parce que l'emploi qui est fait d'un
benefice ne peut modifier en rien son caractere. n en Sera autrement quand les depenses-d'exploitation sont plus eIevees que les recettes; en pareil cas la dotation du fonds de renouvellement que la loi de comptabilite im- pose aux; Compagnies de chemins de fer a pour cons quence une augmentation du deficit porte au bilan des recettes, et il ne pourrait alors pas etre question d'une imposition de ce versement. Mais comme les six bilans annuels qui ont servi de base aux ca1culs du fisc valaisan, accusent tous un benefice d' exploitation sur lequel le versement au fonds de renouvellement a pu etre preleve, il est possible, pour la fixation de la taxe industrielle de Ja recourante, de considerer ces versements comme lai- sant partie des benefices nets, des qu'on entend etablir l'importance de ces derniers d'apres le systeme du bilan de recettes. La loi valaisanne des Finances, puisqu'elle ne definit pas d'une maniere precise la notion du benefice net peut donc etre appliquee, sans qu'il y ait arbitraire. e ce sens que les versements au fonds de renouvellement efiectues au moyen des exccdents de recettes seront consideres comme des revenus au point de vue fiscal, la circonstance que la loi deo comptabilite en fait des postes de depenses a porter au compte de profits et per- tes ne pouvant etre consideree comme absolument deter- minante au point de vue de l'impöt. C'est ainsi que le legislateur balois, quand il a fixe l'impöt sur les revenus dfts par les societes anonymes (Loi du 14 octobre 1889, avec modifications ulterieures) a estime pouvoir imposer tous leurs benefices. sans qu'il y ait lieu d'examiner s'lls devaient etre repartis entre les actionnaires ou etre em- ployes a la dotation des fonds des reserve ou d' amortisse- ment; la loi fiscale saint-galloise du 24 novembre 1903 cependant ne donne le caractere de revenus qu'aux place- ments qui constituent une augmentation de capitaux et ne sont ainsi pas des amortissements au sens cornmercial de .ce moL On ne doit pas oublier non plus qu'au point de Gleichheit vor dem Gesetz. No 18.
vue de l'impöt sur les ressourees . les societes anonymes. a cause de leUl personnalite juridique, qui est inconci- liable avec la notiondu revenu au sens propre de ce mot, peuvent etre soumises au point de vue fiscal a d'au- tres regles que les personnes physiques (voir Fuisting, Grundzüge der Steuerlehre 75). Enfin. en ce qui eon- cerne la recourante et dans le cas special, HO ne s'agit pas d'un impöt sur les revenus proprement dits, mais d'un impöt sur l'industrie pour l'application duquel la notion du benefice net ne doit pas necessairement etre en harmonie avec la notion du henefice net teIle qu'elle rcsulte du droit commercial et de la Iegislation sur les chemins de fer, de sorte que la difTerence existant entre ces deux notions peut parfaitement expliquer une diffe- rence dans les resultats obtenus par chacune d'elles. En consequence, bien que la taxation fiscale des ver- sements dont il s'agit ne s'accorde ni avec les principes poses par la loi federale sur la comptabilite des chemins de fer, ni avec la maniere dont est etablie la comptabi- lite de la recourante, on he saurait neanmoins taxer d'arbitraire la inaniere de voir du Conseil d'Etat du canton du Valais. Le recours doit done etre ecarte sur le second point egaiement. Par ces motifs, le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte. A8 40 I -HJt4