BGE 4 I 281
BGE 4 I 281Bge06.03.1878Originalquelle öffnen →
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B. Clvilrechtspflege.
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282 B. Civilrechtspflege. Statuant le 15 Janvier 1878, ce Tribunal a deboute Chau- hert des fins de sa demande, et admis les conclusions Iibera- toires de la Compagnie, avec depens .. Chaubert s' Mant pourvu aupres du Tribunal cantonal contre cejus'ement, cette autorite, par am~t du 6 Mars 1878, a ecarte le recours et maintenu Ia sentence des premiers juges. Par un nouveau recours date du 25 Mars 1878, Chaubert conclut a ce qu'il plaise au Tribunal federal reformer le susdit arret du 6 Mars, en ce sens que la Compagnie des chemins de far de la Suisse occidentale doit Iui faire prompt payement . avec depens de la somme de 7000 francs, a titre d'indemnite sous moderation de justice. A l'appui de cette conclusion, Chaubert fait valoir, en re- sume, les considerations suivantes : L'accident dont le recourant a Me victime est survenu dans J'exploitation : par consequent l'art. 2 de Ia loi federaie du 1 er Juillet 1875 sur la responsabilite des entreprises de che- mins de fer et de bateaux a vapeur en cas d'accident entrai- nant mort d'homme ou lesions corporelles luiest applicable : des 10rs la Compas'nie defenderesse est responsable envers Iui du prejudice dont il souffre ensuite du dit accident, a moins qu'eUe ne prouve que cet accident est du a une force ma- jeure ou a une faute imputable a Chaubert, ce qui, aux yeux du recourant, n'a point Me Ie cas. Chaubert estime, en outre, etre au benefice des principes generaux du droit commun en matiere de faute, tels qu'ils sont formuIes aux articles '1037 et suivants du Code civil vau- dois : en effet, il y a eu faute de la Compagnie par Ie fait que l'aiguille n'avait pas ete bien installee a l'origine, et qu'on n'avait pas tenu compte de Ia dilatation du fer pendant les grandes chaleurs, ensorte qu'a certains moments de l'annee Ia pointe de l'aiguille ne rentrait plus dans le sommier. Statuant sur ces (aits el considerant en droit : '1° L'art. 2 de Ia loi f'ederale du 1 er Juillet 1875, invoque en premiere ligne par le recourant est conc;u en ces termes: « Une entreprise de chemins de fer ou de bateaux a va- » peur est responsable pour le dommage resultant des acci- Uf. Haftpflicht der Eisenb. etc. bei Tödtung u. Verletzung. N" 56. 283 » dents survenus dans l' exploitation et qui ont entraine mort » d'homme ou lesions corporelles, a moins que l'entreprise » ne prouve que l'aceident est du, soit a une force majeure, » soit a Ia negligenee ou a la faute des voyageurs ou d'autres » personnes non employees pour le transport, sans qu'il y ait » eu faute imputable a l'entreprise, ou enfin que l'accident a » eie cause par Ia faute de celui-la meme qui a ete tue Oll )) blesse, » 2° La responsabilite extraordinaire, soit Ia presomption de faute que cette disposition fait peser sur les entreprises de chemins de fer est restreinte au dommage resultant d'acci- dents survenus «dans l'expioitation. » 11 y a done lieu d'exa- miner d'abord si la lesion arrivee a Chaubert le 10 JuilIet 1876 doit etre consideree comme s'etant produite dans l'ex- ploitation. 3° n faut, a eet egard, remarquer des l'entree qu'une dis- position legislative astreignant les Compagnies a une respon- sabilite speciale et depassant Ia mesure fixee dans les regles generales du droil, ne doit point etre interpretee extensive- ment, mais dans le sens strict de la ratio legis qui l'a dictee. 01' il resulte, soit du Message du Conseil federal aux Cham- bres relatif a eette loi, soit des rapports des Commissions du Conseil National et du Conseil des Etats a ce sujet, soit enfin des discussions et de Ia jurisprudence qui ont precede eL suivi l'adoption de la loi allemande sur la responsabilite des che- mins de fer en cas d'aceident, du 7 Juin 1871, -qui a servi de type a la loi federale du 1 er J uillet 1875, et dont l' art. 1 er, en particulier, est presque identique arart. 2 de cette der- niere, -qu' en edictant cette disposition speciaIe, le legisla- teur a eu pour but de proteger d'une maniere toute particu- liere Ia vie et la sante des employes, voyageurs et autres tiers, contre les dangers speciaux et plus considerables auxquels le genre de transport par ehemins de fer ou par bateaux a va- peur, ainsi que le mode d'exploitation qu'il necessite, les exposent; il a voulu, en augmentant notablement la respon- sabilite des Compagnies, et a türe d' equivalent pour Ie libre exercice de leur industrie concedee par l'Etat, offrir un sur-
284 B. Civilrechtspflege. eroi! de garantie correspondant au peril plus eonsiderable qui est une consequence necessaire de l' exploitation de sem- blables entreprises. Il suit de la que la disposition exceptionnelle de l'art. 2 n'a trait et n'est applicable qu'aux accidents occasionnes par l'ac- tion particulierement dangereuse des forces et moyens spe- ciaux mis en ffiuvre, meme en dehors du transport proprement dit, par les entreprises dont il s'agit, et non a ceux survenus en l'absence de toute correlation avec ces causes de peril. Il va de soi qu'une classification rigoureuse, dans ces deux categories, de tous les accidents possibles ne saurait elre faite a prim-i, mais qu'il rentre dans les attributions du juge de decider, dans chaque cas special, si les circonstances doivent faire considerer ou non l'accident comme arrive « dans l'ex- ploitation, » au sens determine plus haut. 4° Or des travaux de simple reparation, tels que ceux exe- cutes par le recourant le '10 Juillet 1876, ne sauraient etre identifies avec les operations d' exploitation de la ligne, dans le sens atf.ribue 11 ce terme par l'article precite. Une pareille assimilation doit d'autant plus etre exclue dans l'espece qu'il n'est point etabli qu'une circonstance, nee de I' exploitation proprement dite, comme le passage imminent et inevitable d'un train par exemple, ait imprime a ce travail - rentrant d'ailleurs dans les fonctions de Chaubert, -aucun caractere exceptionnellement dangereux. En refusant de considerer l'accident dont le recourant a ete victime comme s'etant produit « dans l'exploitation, » le Tri- hunal cantonal a donc fait une saine application de I'art. 2 precite. 5° La responsahilite speciale imposee par cet article a la Compagnie se trouvant par le fait ecartee, iIest sans interet d'examiner jusqu'a queI point l'accident a ete du a une force majeure, ou s'il aurait ete cause par Ia faute de celui qui en fut victime. 6 0 L'art. 1 er de Ia loi du 1 er Juillet 1875, egalement invo- que par le recourant, statue que toute entreprise de chemin de fer est responsable «pour le dommage cause par les acci- W. Haftpflicht der Eisenb. etc. bei T<ldtung u. Verletzung. N° 56. 285 » dents survenus dans la construction du chemin et qui ont » entraine mort d'homme ou lesions corporelles, si ces acci- 'j) dents sont le resttltat d'une faute quelcimqne de l'entreprise }) concessionnaire. » Or les faits etablis en procedure par les Tribunaux vaudois _ et sur l' etat desquels le Tribunal federal doit baser son jugement aux termes de l'art. 20 de Ia loi sur l'organisation judiciaire feder.al~, -:-?e revelent au?une, faute a Ia char?e de la Compagme mlImee ou de ses preposes : on ne sauraIt, en effet, voir une semblable faute dans la circonstance, men- tionnee par l'arret dont est recours, qu'une aiguille ne fonc- tionnait pas convenablement, ni dans le fait de la necessite d'une reparation que la dite Compagnie a fait executer avec les precautions voulues. . L'existence d'une faute a Ia charge de la Compagme, - condition expresse de sa responsabilite a teneur de l'art. 1 er ci-dessus, -n'etant pas demontree, il est egalement superflu de rechercher si l'accident en question est survenu a dans la construction du chemin de fer. » 70 Vu la situation de fortune du recourant, il y a lieu d'e- tendre a l'instance acluelle devant Ie Tribunal federal, et ce en conformite de 1'art. 27 de la procedure civile federale, le bßnefice du pauvre accorde a Chaubert par le Tribunal can- tonal. Par ces motifs Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte comme mal fonde, et l'arret rendu par le Tribunal cantonal de Vaud, le 6 Mars 1878, maintenu tant sur le fond que sur les depens.
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