BGE 4 I 199
BGE 4 I 199Bge25.03.1864Originalquelle öffnen →
198 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
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200 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
aussi proprietaire d'un domaine; il y fait usage pendant ce
sejour de trois voitures
ci un cheval et d'une voiture a deux
chevaux.
En conformite de la loi genevoise du 18 Juin
1870, C. Mal-
let paye ci Geneve diverses contributions publiques , notarn-
ment l'impot foneier et la taxe sur les voitures.
Le 29 Novembre 1877, ensuite de reclamation du recou-
ra nt et en
consideration de ce qu'il n'habite pas Cologny toute
l' annee, le Departement genevois des contributions le degreva
de la moitie de la taxe sur les voitures. Le Departement des
Finances du
Canton de Vaud, auquel Mallet s'etait aussi
adresse aux fins d'etre
exonere de la moitie de l'impot qu'il
paie dans le
Canton de Vaud sur les memes voitures, repoussa
cette demande,
par office du 16 Fevrier 1878, en se fondant
sur le motif que le recourant est domicilie dans le
Canton de
Vaud, ou il habite la plus grande partie de l'annee.
Mallet ayant recouru le
t 9 du meme mois au Conseil d'Etat
de Geneve pour obtenir son degrevement de toute taxe sur
les dites voitures, cette autDrite fait savoir au requerant par
office du 2 Mars suivant, qu'eHe ne peut donner suite ci sa re-
clamation.
C'est contre cette d,ecision que Mallet a recouru, le 2 Avril
188, aupres du Tribunal fMeral : il conclut ci ce qu'il lui
plalse
« mettre a neant la reclamation d'impot sur les voi-
» tre~ que le fisc genevois lui adregse pour l'annee 1877,
» aIßSI que la decision du Conseil d'Etat de Geneve ä lui
» comT?uniquee le 2 Mars 1878, et"prononcer qu'il n'est point
» astremt ci payer cet impöt dans le Canton de Geneve, aussi
}) Jongtemps qu'il a son domicile dans le Canton de Vaud. »
I~ alIegue, ä I' appui de ces conclusions, la violation du prin-
clpe contenu
ä l'art. 46 de la Constitution federale, interdi-
sa!l~ ~~ double imposition d'un citoyen. 11 es time qu'etant do-
mlClhe dans Je Canton de Vaud, le fisc vaudois seul est fonde
aprelever l'impot sur les voitures en question.
Dans sa reponse du
20 Avril 1878, le Conseil d'Etat de
Geneve coneIut
ä ce qu'il plaise au Tribunal federal lui don-
ner acte de ce qu'il
persevere ä n'exiger du recourant l'impöt
II. Doppelbesteuerung. N° 38.
201
sur l'usage de ses voitures qu'au prorata de la duree effec-
tive de son etablissement sur le territoire genevois, -et decla-
rer le recours mal fonde. Le Conseil d'Etat estime qu'il n'y
a pas dans l'espece double imposition dans le sens de l'art. 46
de la Constitution federale, attendu que I'impot genevois dont
il s'agit ne greve point le fait meme d'etre proprietaire de
voitures, mais bien celui d'en faire usage.
Le Canton de Ge-
neve est en tout cas fonde a imposer le recourant pour l'usage
de ses voitures pendant six mois, soit au pro ra ta du temps
qu'elles passent
sur son territoire et circulent sur ses routes.
Statuant sur ces {aUs et considerant en droit :
1
0
Le recours pose la seule question de savoir si le Canton
de Geneve esL autorise a percevoir l'impot dont il s'agit au
prorata du temps pendant lequel le recourant sejourne
sur
son territoire. Cette question doit etre resolue affirmativement,
meme au cas ou il devrait etre admis que l'imposition simul-
tanee des memes objets dans le Canton de Vaud implique une
double imposition inconstitutionnelle.
La jurisprudence du
Conseil federal et celle du Tribunal federal lui-meme en cette
matiere ont constamment proclame le principe que lorsqu'un
contribuable a pris successivement domicile dans deux
Cantons
pendant le courant de la meme annee, chacun de ces Cantons
est autorise a imposer Ja fortune mobiliere de ce citoyen,
pour la dite annee, au prorata
de la duree effective de son
etablissement sur son territoire respectif:
or le fait du sejour
habituel du recourant dans le
Canton de Geneve avec domes ti-
ques et voitures durant environ la moitie de l'annee n'esl point
contes
te , et ressort d'une maniere certaine des pieces du
dossier.
2
0
Le recourant critiquant uniquement l'impot exige par le
Canton de Geneve, le Tribunal federal n'a pas a ex amin er si
le Canton de Va ud est en droit, dans les circonstances de la
c-ause, de frapper les memes objets, et cela pour l' entier de la
taxe afferente a l'exercice 1877.
Par
ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
202 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 1 0 Le reeours est eearte eomme mal fonde. 2 0 Il est donne aete au Conseil d'Etat de Geneve de sa de- claration portant qu'il ne sera exige du reeourant l'impot sur l'usage de ses voitures qu'au prorata de la duree effeetive de son etablissement sur territoire genevois. m. Glaubens-und Gewissensfreiheit. Steuern zu Cultuszwecken. Liberte de conscience at da croyance. Impots dont la produit ast affecte aux frais du culte. 39. Arret du 25 lUai 1878 dans la causelththlemann et consorts. Par deliberation du 20 Fevrier 1876, l' Assemblee des quatre communes reunies d' Alterswyl, Tavel, Saint-Antoine et Saint- Ours, formant ]a paroisse de Tavel, a, ensuite de eonvocation publiee conformement a l'art. 6 de Ja loi fl'ibourgeoise sur les communes et paroisses, decrete Ja levee d'un impot communal du deux POUf mille sur les immeubles et les capitaux, en faveur du fonds des pauvres et pour couvrir le deficit des eomptes de ceUe administration. Sous date du 12 Fevrier 1877, F. Muhlemann et eonsorts ont recouru au Conseil d'Etat du Canton de Fribourg eontre le susdit impot, en se fondant en pal'ticulier sur le prescrit des art. 49 de la Constitution federale, 4 et 8 de Ja loi sur les eommunes et paroisses du 7 Mai 1864. Par arrt~te du 30 Avril1877, le Conseil d'Etat a eearte le recours eomme mal fonde, et autorise la commune de Saint- Antoine a reclamel' des recQuranLs le paiement de leurs cotes d'impot. A l'appui de celte decision, cette autorite fait valoir : a) Que l'impot vote dans l'Assemblee precitee n'a nullement Irr. Glaubens-und Gewissensfreiheit etc. N° 39. 203 ia destination d'un impöt religieux et d'eglise et n'a pas Me utilise dans ce but; b) Que la convocation pour l'assemblee du 20 Fevrier 1876 .a ele adressee a tous les citoyens ayant droit de vote dans les assembIees des contribuables, sans distinction de culte, tandis que pour les assembtees ayant trait aux affaires paroissiales proprement rlites, les convocations ont toujours ete limite es .aux « citoyens aetifs etablis dans la Commune, et professant 11 la relig'ion POUf laquelle la pal'oisse a ete constituee; » c) Que si les quatre communes precitees continuent a gerer im commun eertains interets exclusivement civils, tels que les foutes, l'assurance, l'etat civil, le service des deLtes commu- nales, ete., c' est qu'il n' existe en fait qu'une seule et unique bourgeoisie, maintenue pour des motifs d'ordre administratif par decision du Conseil d'Etat datee du 25 Mars 1864; d) Que des 10rs I'impot de Commune proprement dit, au lieu d'etre preleve pour chaque commune separement, est leve en consorite paroissiale, mais d'une maniere tout a foot distincte des impots de culte et d' ecole, qui forment l' objet d'impots speciaux perjius a l'exclusion des contribuables du culte rMorme; e) Que rien dans la legislation fribourgeoise ne s'oppose a ce que les communes s'associent pour faire face ades besoins
communs; f) Enfin que la perception du dit impot a lieu par l'enLre- mise des communes interessees, moyennant la stricte obser- vation de toutes les formalites legales exigees en pareille ma- tiere. C'est a la suite de eet arrete que Muhlemann et consorts ont, sous date du 26 Juin '1877, recouru au Tribunal federal. Hs eoncluent a ce qu'ils soient liberes de l'impot de « paroisse » qui leur est rec1ame, impöt qui est confessionnel et affecLe » aux frais du culte, et a ce qu'ils soient eventuellement 1> liberes de l'impot pour la caisse et le deficit de la caisse » des pauvres pour autant qu'il n'y a pas reciproeite et egalite j) pour l'assistance entre les deux confessions, ainsi qu'entre )) bourg'eois et Mablis. »
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