112 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge.
Fünfter Abschnitt. -Cinquieme section.
Staatsverträge der Schweiz mit dem Auslande.
Traites de la Suisse avec l'etranger.
I: ;,; I:
I. Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse.
Rapports de droit civil.
Vertrag mit Frankreich vom 15. Juni 1869.
Traite avec la France du 15 juin 1869.
24. Arrel dtt 16 Fem'ier 1878 dans la.cause de la Societe
du Credit suisse.
La Societe de Credit suisse possedait a Paris plusieurs ter-
rains pouvant
etre utilisescomme places a batir. Ensuite d'une
entente avec la
Societe de Credit suisse, le sieur Sautter de
Beauregard, a Geneve, s' occupa en '1869 de la vente de ces
terrains; une commission lui etait acquise po ur le cas d'une
ratification des venlestrailees par lui.
Une vente fut d'abord conclue le '19 Mars 1869, par l'en-
tremise de
Sauttel', avec l'architecte Blondel a Paris, coficer-
nant 23952 metres carres de terrains sis sur la place du
Trone, pour le prix de 90 fr. par metre, soi! 2,155,707 fr.
payables en trois termes. Blondel s'etant
reserve toutefois le
droit de resilier le contrat jusqu'au
30 Juin 1869, il fit
usage de ceUe faculte, et toute pretention de Sauttel' relative-
ment
a la commission prevue se trouva ainsi .ecartee.
Un traite eventuel conclu les 5/6 Avri11869, entre le Credit
suisse et
Sautter, contient les clauses suivantes :
I. Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. N° 24. H3
Art. 1. Dans le cas ou la Sociele de Credit suisse aliene-
?I rait le terrain qu'elle possede sur la place du Trone sur
cl) les ba ses fixe es par la Convention passee entre elle et
M. Blondel I e 19 Mars 1869, il sera bonifie par le Credit
,l) suisse a M. Sautter une somme de 361,680 fr.
Art. 2. Dans le cas ci-dessus prevu de la realisation du
) traite entre le CrediL suisse et M. BlondeI, le Credit suisse
ij) vend a M. Sautter :
j) 1
Un terrain de la plaine Saint-Denis contenant environ
D 48160 metres pour le prix net de fr. 346,752
)
2° Un terrain de la rue de Lagny conte-
nant environ 5345 metres pour le
prix net de
102,624
) 3° Un terrain a Saint-Ouen contenant en-
) viron 10,328 metres pour le prix
net de .
495,75
Total fr. 498,951
Sur cette somme cent vingt - cinq mille
francs . ) 125,000
qui grevenl hypothecairement le terrain de
la plaine Saillt-Denis n'ayant pas encore ete
)) payes par le Credit suisse et venant a echeance
au mois d'Aout 1870, le Credit suisse ne
) debitera le compte-courant de .M. Sautter -:-
que de . fr. 373,951
Art. 6. La Societe de CrMit suisse declare qu'en dehors
. des cent vingt-cinq mille francs plus haut mentionnes, il
n'existe ni privileges, ni hypotheques, ni autres droits gre-
?J vant les immeubles qui font l'objet du present traite et elle
s' oblige a en justifier.
A.rt. 7. Au moment OU le dit traite deviendra definitif,
. la Societe de Credit suisse sera tenue, si M. Sautter le I ui
)) demande, de justifier ses droits de propriete sur les im-
meubles qu'elle vend par le present traHe et de rem eUre a
) M. Sautter tous les tilres etablissant d'une maniere reguliere
) ct legale la susdite propriete. )
IV
114 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. V. Abschnitt. staatsverträge.
Comme il a ete dit plus haut, le contrat de vente avec Blon-
deI n' etant pas devenu dMinitif, le contrat eventuel avec Saut-
ter fut annule de plein droit.
Sautter ouvrit alors des negociations avec l'entrepreneur
Louis Favre et par acte des
10/'14 Aout 1869, le Credit suisse
vendit
a Favre le lot de terrain de 23,952 metres carres situe
pres
de la place du Trone.
Pour prix de vente Favre devait payer :
° Cinquante-cinq francs par chaque metre;
20 La moitie des benetices realises par lui sur la revente
des terrains, jusqu'a concurrence de 35 fr. par metre.
Les clauses de la convention eventuelle precitee, teIles
qu'elles sont plus haut reproduites sous articles 6 et 7 sont
egalement introduites dans l'acte des
10/14 Aout, abstraction
faite
de ce qui concerne l'hypotbeque de 125,000 fr. susmen-
tionnee.
Apres ceUe convention, et par acte des 13/14 du meme-
fiois, le Credit suisse et Sautter de Beauregard convinrent de
ce qui suit :
Le Credit suisse bonifie a Sautter une somme de 52,695 fr.
valeur 1
er Janvier 1869, pour sa commission.
20 Il debite Sauttel' en compte-courant d'une somme de
198,033 rr.
3° En echange de cette derniere somme, la Societe du Cre-
dit suisse cede a Sautter la participation qui lui est accordee
au-dessus du chiffre fixe de 55 fr. par metre par l'art. 2
du traite passe les 10/14 Aoiit entre la Societe du CrCdit
) suisse et Louis Favre, pour la vente du terrain de la place
du Trone. En consequence, la Societe du Credit suisse
s'engage
a crediter au fur et a me sure le compte de SautleI'
) de toutes les sommes qui lui seront bonifiees par Louis
Favre, comme comp!ement du prix d'achat en sus du prix
fixe de 55 fr. par metre.
40 Enfin la Societe vend a SauUer les trois immeubles de la
plaine de Saint-Denis, de la rue de Lagny et de Saint-Ouen,
ponr le prix de 373,951 fr., deduetion faite de l'hypotheqne
qui les grevait. Les articles 9 et 10 du dit acte reproduisent
I. Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. N° 24. 115
egalemnnt es dispositions des articles 6 et 7 precites de la
conventwn eventuelle des
5/6 Avril. Les parties font en oulre
a l' rt. 12, elnction de donicile a Paris pour l'execution d;
la dIte conventwn, avec attrIbution de juridiction aux Tribu-
naux de Paris.
Aux termes du dit acte, le compte devait etre balance com-
pletenent au 31 Deeembre 1872, mais a la demande de Saut-
ter, Il fnt coneln le 19 Dccembre 1872 une nouvelle conven-
tinn, par la.q?elle le Credit suisse consenlait, moyennant cer-
tames condItwns
el garanties, a une prolongation de trois
ans ponr
le delai de payement.
L'art.
3 du dit contrat porte:
L'art. 12 de l'acte sous seing-prive des '13/14 Aoiit 1S69
)) par lequnl lns parties faisaient election de domicile a Pari
avec attnlbntlO de juridiction aux tribunaux de la dite ville,
est odlne el Il se tnonv des ,aujourd'hui remplace par
nne. electlOn d.e domlclle a Geneve avec attribution de juri-
) dlCtlOn anx tflbnnaux genevois.
autter s'est des lors compIetement acquitte envers le Credit
SUlsse des engagements pecuniaires resultant du dit contrat.
u omnencement de 1876, Sautter apprit que la vilIe de
PnflS velevnlt des pretentions sur une partie importanle des
23,9:: 2 metres earres de terrain sis place du Trone vendus
par.le Cre?it, suisse A a Lonis Favre e.n 1869 et sur lesquels il
avalt acqUis a la meme epoque drOlt de participation en eas
d.e rnvente en sus du prix fixe de 55 fr. par metre: qu' en par-
tlCuher une dause domaniale en faveur de cette ville etait
reve.ndi.que,e sur 6935 metres carres compris dans la surface
sus-mdlquee et
qne la cession gratuite ponvait en etre exigee
ponr la
prolnngatlOn d'une voie publique, dite avenue des 01'-
aux. Lonus Favre, de son cote, l'avisa aussi qu'il venait
d etre officleusement informe par la
PrMecture de la Seine
qu; es 935 menres en question etaient la propriMe, non du
redl snlnse,. maIS de la Ville de Paris, en faveur de laquelle
I avalt ete
fmt une reserve sous forme de clause domaniale
au moment de la venle
de ce terrain par le domaine national
aux ante-possesseurs du
Credit suisse.
116 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge.
Sautter s'eLaut adresse directement, en date du 16 Mars
1876,
au PrMet de la Seine, pour Ini demander des renseigne-
ments officiels touchant
l' existence de la diLe clauf;e doma-
niale, ce fonetionnaire lui
repondit par Ieure du 15 Avril
suivant
que l'Administration municipale n'a pas renonce et
) ne renoncera pas au projet d'avenue dont il s'agit et que,
d'autre part, la preseription a raison du temps ecoule de-
puis Ia vente du terrain greve, ne saurait etre invoquee
dans l'espeee, a raison du earactere de In dite vente, ef-
i! fectuee eonformement aux dispositions de la 10i du 1 er Juil-
j) let 1793 par l'Etat contre lequel la preseription n' est pas
invoeable.
Sauttel' avait inforrne le Credit suisse de cette complication
inaltendue
par Iettre du 17 Fevrier 1876, recIamant la resi-
liaLion du traiLe des '13114 Aout 1869, le remboursement des
sommes
par iui versees en vertu de ce traite a Ia caisse de
cette
Societe, et des dommages-interets.
Les parties n'el.ant pas parvenues
a s'entendre, -S;mtter
affirmant el. le Credit suisse niant l' existence de la susdite
cIause domaniale, -Sautter assigna le
Credit suisse par de-
vant le Tribunal de
Commeree du Canlon de Geneve, suivant
exploit du 8 Juin 1876.
Le Credit suisse, preLendant que la contestation presentait
un caraetere purement eivil. exeipa de l'ineompetenee de la
juridietion eonsulaire et
un jugement du Tribunal de Com-
meree date du 5 Oetobre 1876, admill'exception proposee.
Par exploit du 9 Oetobre dit, Sautter porte le litige devant
le Tribunal civil de Geneve.
Devant
ee Tribunal, Ie Credit suisse excipe de nouveau de
l'incompetence absolue de tout Tribunal genevois pour con-
naitre
du differend, soit de l'existence d'une clause domaniale
concernant des immeubles
a Paris, et soutient, au fond, que
Sautler ne fait point de preuve de l'existenee de 1a dause do-
maniale dont
i1 entend se prevaloir el que, fit-il celte preuve, .
l' existence de celte clause ne saurait entrainer la resiliation
des conventions inLervenues entre les parties
a la date des
'13/'14 Aout '1869 et 19/21 Deeembre '1872.
I. Staatsverträge über civilrechtl iche Vel'hältnisse. N° 24. 117
Par jugemenl du 19 Janvier 1877Ie di! Tribunal se dec1are
competent et, statuant preparatoirement au fond, dit que la
Societe defenderesse sera tenue, dans six mois a partir du
jour du jugement, d'avoir justifie par Ia production en mains
de
Sautter de Beauregard, soit d'expeditions authentiques des
actes des 8 Thermidor et
30 Messidor an IV, 17 Frnetidor
an
XIII el '14 Janvier '1792, soit d'un jugement rendu par le
Tribunal
civil de la Seine, entre elle el la ville de Paris, soit
d'une declaration en due forme
emanee de la dite ville qu'il
n'existe aucune
dause domaniale sur les 23,952 metres de ter-
rain sis place du Trone, -
el sur le prix desquels Sautter de
Beauregard possede un droit de participation
pour toute vente
excedant einquante-cinq francs le
metre jusqu'au prix fixe de
quatre-vingt-dix francs.
Et faute
par la dite Societe d'avoir satisfait a Ia dite in-
jonction dans le delai qui vient de lui etre imparti ä eet effet,
prononee la resiliation des conventions susmentionnees
et
condamne le Credit suisse ä rembourser ä Sauttel' toutes les
sommes qu'iI a
re9ues pour prix des diverses ventes consen-
ties aux dits actes.
Le Credit suisse ayant appele de ce jugement, Ia Cour de
justice de
Geneve par amnt du 11 Juin 1877 confirme le ju-
gement en ce qui coneerne la decision sur la competence, Ie
reforme pour Ie surplus comme premature, et statuant a
nouveau preparatoirernent, aecorde au Credit suisse un nou-
veau
delai de quatre mois a dateI' du dit jour 11 Juin, pour
justifier qu'il n'a jamais existe de dause domaniale ni autres
droits
n1els grevant les immeubles vendus a Favre , ou que
ces droils
reels, s'i1s ont existe, ont aujourd'hui compJete-
ment disparu, -renvoie aces fins et pour le jugement de-
finitif tant sur le fond que sur les depens de premiere in-
stance-les parties devant les premiers juges, et condamne le
CrMit suisse aux depens d'appel.
Sous date du 8 Aout, le Credit suisse conclut ace que la
cour veuille fixer l'interpretation de
'l'arnnt susvise et dire si
les juslifications qu'il exige doivent
etre entendues au sens
de celles
fixees par le premier juge ou non.
118 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge.
. Par rrnt du 20 dit, la dite cour declare n'y avoir lieu a
lnterpretatlOn et condamne le Credit suisse aux depens de
I mstance.
onnant suite a l'amnt du 11 Juin, le Credil suisse a ouvert
aCnlOn le 10 Septembre 1877, par-devanlles Tribunanx de la
Seme contr la vilI de Paris, pour faire prononcer qu'elle
est sans
drOIt pour mvoquer aucune clause domaniale ni
aunre droit reel quelconque sur les terrains de la Place' du
Trone.
Le Credit suisse a, enfin, recouru au Tribunal federalle
9 Aout, contre l'arret susvise de la Cour de justice civile con-
cluant
a ce qu'!l plaise a ce Tribunal prononcer que les tri-
b.unaux. genevOls ne sont pas competents
pour statuer au fond
SI les Immeunles de la place du Trone sont greves d'une
clause
domannale ou d'autres droits reels, et qu'en conse-
quence la
SOCHnte de Credit suisse n'est pas tenue de fournir
la preuve susmentionnee.
Le rec?urs soutient : que le jugement du Tribunal genevois
en ce
q?I concerne le point mentionne, va plus loin que l
conventlOn des parties ; que, rendu par une autorite incom-
etente, il ne saurait deployer aucun effet, et viole les ar-
ICles 5 , 59, 61 de la Constitution federale et 4 du Traite
InternatIOnal de 1869 entre la Suisse et la France sur la com-
pnt.ence judiciaire et l' execution des jugements en matiere
C1vIle.
Da sa eponse d.u 23 Sentnmbre 1877, Sautter conclut a
c qu l plaIse au TrIbunal federal dedarer le recours du Cre-
dlt SUlsse nnn recevable, au besoin mal fonde, et en conse-
quence le reJeter.
Dans sa replique du 25 Novembre suivant, le
Credit suisse
reprend les conclusions de son recour8, en faisant observer
ce qui 8uit : le
d!Hai de quatre mois accorde au Credit 'suisse
par la Cour de justice civile pour apporter les justifications
demandees
etant expire .le '11 Octobre, il a adresse au Tribu-
na.l civil une demande tendant a ce que la question de fond
SOlt reservee jusqu'apres prononce des Tribunaux de la Seine
Sauttel' s'elant
oppose acette conclusion, et ayant conclu
- Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. N° 24. 119
-ce que l'entree en matiere sur cette demande n'eut lieu qu'a-
pres le prononce du Tribunal federal, le Tribunal civil a admis
-cette requete. Or l'exclusion de la preuve tentee par le Credit
'8uisse
revetirait tous les caracteres d'un deni de justice formel,
-contre lequel le Credit suisse declare recourir dors et deja.
Dans sa duplique du 9 Decembre 1877, Sautter reprend
.avec de nouveaux developpements les conclusions par lui pri-
ses en reponse.
Statuant sur ces faits et considerant en droit :
L' opposant au recours conclut en premiere ligne a ce
lue le Credit suisse soit declare non recevable a contestel' la
-competence des Tribunaux genevois, par la raison que la de-
mande d'interpretation de
l'arret de la Cour de justice du
11 Juin 1877, presentee par le Credi t suisse devant cette Cour
ie 8 Aout suivant. implique une reconnaissance formelle de
-cette competence.
Cette fin de non-recevoir est
denuee de fondement. La de-
mande d'interpretation dont il s' agit, loin en effet d' equivaloir
a l'admission par la partie recourante du for genevois en 1'es-
pece,
avait pour unique but d' obtenir de la Cour de justice
des eclaircissements
sur l'etendue de la preuve imposee au
Credit suisse dans l'arret susvise.
2° La Societe recourante, contestant aux Tribunaux gene-
vois le droit de statuer en la cause, es time qu' en prononnant
teur competence ils ont viole la Constitution federale et le
Traite entre la
Suisse et la France.
Po
ur apprecier le bien fonde de ce recours, le Tribunal
federal n'a pas a entrer en matiere sur le fond de la contes-
talion pendante entre
Sauttel' et le Credit suisse, a examiner
-Bt contröler les nombreux allegues de fait et de droit conte-
nus dans
leUfS longs memoires; il doit se borner a resoudre
la question de droit public, dont il est seul juge
a teneur de
l' article 59 de la loi federale d' organisation judiciaire, laissant
aux Juges civils competents la mission de dire droit sur les
pretentions en litige.
Sur le premie7' moyen, lire de la violation des articles 58,
59 et 61 de la Constitution federale :
120 A. St.aatsrecht!. Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge.
3° La demande de Sautter porte incontestablement le carac
te I'e d'une action personnelle, puisqu'elle tend a faire pro-
non cer contre la Societe de Credit dMenderesse la resolution
de la convention des '13/14 Aotit 1869 POUf cause d'eviction
et de
garantie des droits a lui concedcs par le dit contrat, spe-
cialement en ce qui concerne Ia cession du droit de partici-
pation aux
bBnefices eventuels a realiser par I'acquereur Louis
Favre par la revenle des terrains de Ia place du Trone.
C'est donc en vain que cette Societe objecte qu'en retenant
la cause, portant sur des questions se rattachant ades im-
meubles et
ades droits reels, les Tribunaux genevois ont viole
le principe general de droit commun, qui en attribue la solu-
tion au forum rei sitae.
Si ces tribunaux ont cru devoir 01'-
donner l'apport d'une preuve relative ades droits reels sur
des immeubIes, ils
n'ont nulle part pnHendu, ni entendu
trancher au fond la queslion de l'existence
meme de ces droits.
Les jugements rendus
a Geneve reservent, au contraire, ex-
pressement cette connaissance aux Tribunaux du
fot de la
situation.
Le jugement du Tribunal civil declare, en effet,
qu' en
prononyant sur la valeur des conventions qui lient les
parties, ce Tribunal ne sera point
appele ä statuer sur la ques-
tion
de savoir si la clause domaniale existe ou n'exisle pas;
la meme sentence, dans son dispositif, impose au Credit suisse
l'apport,
a titre de preuve sur ce point, d'un jugement
rendu par le Tribunal civil de la Seine entre cette Societe
et la Ville de Paris. L'arret de la Cour de justice, enfin
declare d'une maniere non moins positive que ceUe Cour
n'est pas appeIee a accorder ou a denier a la vme de Paris
un droit reel sur les immeubles vendus, mais simpIement
a decider si la mention de l'existence de ce droit dans les
actes de vente et Ia menace qu'elle renferme contre Ies
droits transmis ä Sauttel' constiluent des moLifs suffisants
pour fonder une action en garantie.
L'action en resolution ou en garantie intentee par Sautter
etant, comme il a ete dit, une action personnelle, elle doit,
a teneur de I' article 59 de la ConstituLion federale , etre in-
tentee au domiciIe reel, ou au domiciIe d' election du dMen-
I. staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. N° 24. 121
deur. Or l' acte du 19 Decembre 1872 statue a son arlicle 3
qu'en ce qui concerne I'execuLion de Ja convention des 13/'l4
Aout !869, les parties font election de domicile a Geneve, avec
attribtttion de juridiclion atMe Tribttnattx genevois. Le recou-
rant est done mal venu
a arguer d'une violation des articles
58, 59 et 61 de la Constitution federale.
Sttr le second moyen, Ure de la violation dtt Traite inter-
national:
4° L'article 4 du Traite de 1869 entre la Suisse et la Franee
ne saurait el.re invoque en l' elat.
La Cour de justice civile a precisement reserve au for de
Paris de prononcer sur l'exiE'tence de la clause domaniale, ou
de tout droit
reel relatif aux immeubles litigieux de la place
du Trone.
Le droit
de reeours ulterieur au Tribunal federal demeure
toutefois
reserve pour le cas ou les Tribunaux de Geneve
viendraient a prendre, en la cause, une autre decision hol's
de leur compMence.
5° Ces Tribunaux devant, ensuite de ce qui precede, etre
reconnus competents pour statuer sur le fond du litige, ils le
sont egaIement pour ordonner, dans les limites eonstitntion-
neHes et legales, tellepreuve qui leur parait necessaire ä cet
effet. La seconde partie des conclusions du recours, tendant
a faire prononcer que le Credit suisse n' esl pas tenu de four-
nir la preuve que
l'arret du 11 Juin lui impose, ne saurait
donc
etre accueillie.
6° En ce qui touche enfin le reeours eventuel po ur deni de
justice, annonce
en replique pour le cas ou le proces actuel
viendrait
a etre tranche par les Tribunam genevois, avant
l'issue de l'aclion intentee
par le Credit suisse contre Ia Ville
de Paris, il n'y a pas lieu d'entrer aCluellement en matiere
sur ce grief. Rien n'indique que les dits Tribunaux, qui ont
eux-memes ordonne la justification dont il s'agit, veuillent,
avant de statuer definitivement, refuser
a la Societe recourante
le delai necessaire pour terminer l'instance pendante a Paris,
-:-refus qui, le cas ecbeant, pourrait etre examine au point
de vue d'un
deni de justice.
122 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte comme mal ronde.
n. Auslieferung. -Extradition.
Vertrag mit Deutschland. -Traite avec l'Allemagnf'.
25. Uttnei1b.om 29. IDläq 1878 in Ganen Sjartung.
A. ie taiferIi bcutfd)e G efanbtfd)aft in mctn netfangte
non bet fd)ttleiöerifnen ibgen.offenfd)aft bie unneferung beg
in Büti bcrl)afteten obett ?!Balbemar Sjartung bon merlin,
ttlegen ttliebernolter Utfunbenfa fnung, betü6t in betrügetifd)er
bfid;t. ag G efud) ttlntbe geftünt auf
- eiuen Sjaftbefel)l betl Gtabtgetinteg bon merlin )om 9.
IDläq b. 3., iu ttle1d;em Sjattuug befd)ulbigt ttlitb! in berrüg.
lid;er bfint fed;tI tJälfnuugen ).on ccej)ten auf ?!Bed;fe1n im
ef ammtbetrage )on 5619 IDlatf )Ctübt uub attlet gefäffd;te
?!Bed;fel im lSetrage )on 673 IDlatf un'tl 642 IDlatf 3um Bttlecfe
einer Stäufd;ung ttliffentlid; gebtaud;t 3U l)aben, ttlotin gemäj3
. 267, 268 unb 270 beg beutfd;en Gtrafgef. ).om 31. IDlai
. 1870 (ttlelne in bem Sjaftbefef)l ttletttid) aufgen.ommen finb)
batl merbrenen ber Utfunbenfäffd)ung liege, -unb
- auf ben beutfd): fd)ttleiöetifd)en utllieferungguettrag )om
- 3änner 1874, rt. 1 Biff. 17.
B. ie egietultg ).on Büdd) erHärte, bau fie if)rerfeittl ge
gen bie ut 1iefcrung SjartungiS feine inttlen'oungen erf)ebe. a:
gegen j)tJ)teftirte Sjartung felbft gegen 'oiefelbe, inbem H u.ot
brad)te:
- ag 3ürd;erifd)e Gtrafgefenbud) fenne bie a(fd)ultg )on
ri )aiutfun'oen nid)t altl fe1bftänbigetl merbred)en, f.onbeln 6e
firafe bief eIbe nur, ttlenn bamit gleid)öeitig ein metrug uerübt
ttlorben fei. ( . 182 unb 183 Biffet 2.) in ffentiale beg me
trugetl lei nad) Aürd;erilnem ente bie eingetretene Gnäbigung.
inun bef)aunte aber ttleber batl unmeferungggefu nod; ber
II. Auslieferung. N° 25.
Sjaftbefenl, bau ein metrug D. f). eine Gnäbigung eine rit
ten ier )orliege, unb er beftreite au betl meftimmteften, bau
irgenb 3emanb 'Dur Die gefärlnten ccej)te gefd;äbigt ttlor'oen
fei; btelmef)r ergebe fi autl 'Dcr gegett feine IDlitfd ulbigen ge
fünrten ro3e'our, bau er 'oie lämmmnen tntriminirten ?!Beniel
red töeitig eingelöft refj). ecfung bafür bCfd;afft f)abe.
2. lIerbingg fage 'ocr Sjaftbefel)l, Sjartung fei ber Urfunben
fälfnung in betrügHd;er bftd t befd)ulbigt; allein eg let fenr
ttleiferl)aft, ob bie im merf)afttl6efcQle be3einneten nfnurbigun"
gen ugrei bie nfnuü)tgung ber betrügIid;en bfint im Ginne
beg 3ürd;erifnen G efe etl in fi fd;Heucn, unb gera'tqu gcttliU
fei, bau 'Diejenigen nfnulbigungen, ttleIne fi laut mer! afttl,
befef)l auf . 267 unD 270 beg beutfd;en trafgefenbunetl ftünen,
1f)m eine betrügHd;e bfid t n1 t imnutiren.
?!Batl ben . 268 Bifter 1 beg beutfd;en Gtrafgefe bunetl bc"
treffe, 10 fnrene berfeIbe )on 3ttlei ttlefent1i )erfniebenen Sjanb
lungen, nämn :
a. ).on tJälfd ungen )on ri )aturfun'oen, in ber bfid;t, fid;
llber nbem einen mermögeng )odf)eH AU )crfd) affen, un'o
h. )on äffd;ungen b.on Utfunben in ber bftd)t, einem n
bern ;u fd;a'Den.
ur ttlel1n a u n b h )orHegen, rönne nad) . 182 beg 3ür:
d;erifd)en G efenetl uon betrügnncr bfint gef:pronen ttlerben;
ttlenn bie bfint 3U fnäbigen nint 'oagettlefen fei, 1.0 a6e feine
betrügerifd)e Ubfid;t im Ginne bctl ürd;erifd;en G efenetl gettlaI
tet. au aber biefe bftnt bei il)m, Sjartung, nid;t u.orf)an'Den
gettlefen, bettleHe bcr Umftantl, bau cr bie ?!Bed;fel rent3eitig ein,
geIöftl)abe.
.lcntuell bedangte' Sjartung, bau bie utlHeferung an bie
'Ilunbrücfnne lSebingung gefnüj)ft ttlerbe, bau er nur ttlcgen Ur-
fun'oenfälfnung unb glcid) citiger babur an ritten uetÜbter
Gnäbigung nor G erint geftelIt ttler'oen bürfe, ntnt aber ttlegen
ber mergenen ber rt. 267 unD 270 beß 'oeutfd;en Gtrafgefe :
bunetl unb ebenf.oltlCnig ttlegen besjenigen beg . 268 Biff. 1,
ttlenn nur bie bfint, fiel) einen mermögentl .lortf)eil ö
U
)erfnaffen,
nid)t aber eine Gcf)äbigung u.olt ritten babei 6enauntet ttlerbe.
ag munbetlgetid;t 31el)t in rttlägu ng: