". :i! i; te Zivilg"u.:,H.trl1: dlZ. -I. Maleriellrechlliche Entscheidungen.
58 . .Arret de la n
e
seetion civUe du 10 septembre 1913
darts la cause Bolzarni, dem. et rec., con.tre
W. lIolliger Qie, der. et int.
ResponsabiUt8 des fabrlcants. Ouvrier electrocute pour avoil'
toucne par pure curiosite une conduite electrique passant a
proXlmite immMiate de l'emplacement du travaiL Aceident
d'exploitation'l Obligation du patl'On de rendt'e impossible le
contact ayec le courant; faute eoncurrente.
Eu ete 1911 Rolliger eie ont entrepris Ja constructioll
d'un
bätiment annexe a l'asiJe de Pontareuse; sur Je mur Est
du bft.timent primitif etait fixee la ligne electrique a haute
tension de la
ville de Boudry; le courant etait 2500 volts.
A
1a fin de septembre 1911 1a construction nouv.elle etait
parvenue a la hauteur du plancher du deuxieme etage; les
fils electriques fixes au mur se trouvaient ä. 1 m 70 au-dessus
du plancher sur lequel travaiHaient les ouvriers. TI avait ele
COllvenu entre Rolliger eie, les electriciens et le Directeur
de
l' Asile de Pontareuse que ce dernier interromprait le
courant pendant la
duree du travail des ouvriers. Cette me-
sure de precaution avait ele prise les premiers temps; mais
elle
a ete abandonnee des Ia fin de septembre.
Carlo Bolzani, age de 1.7 ans, etait employ6 comme ma-
na;?vre
a Ia. construcnon de l'annexe. La 3 octobre, pendant
qu
Il rangealt des ouals contre le mur Oll se trouvait 1a cou-
duite electrique, sa main est entree en contact avec le fit
TI fut electroeute et expira un instant apres.
Les pere et mere et les freres et sreurs de Carlo Bolzani
ont ouvert action a Rolliger eie en paiement de 6000 fr.
avec
internts ä 5 6/0 des le jour de l'accident.
Par jugement du 7 mai 1913 le Tribunal cantonal de Neu-
chatel a ecane les conc1usions des demandeurs; il a admis
que l'accident
6tait imputable exclusivement a la faute de
Bolz lni, soit au fait que celui-ci a touche le fil volontairement
et par curiosite.
Les demandeurs ont forme en temps utile aupres du Tri-
7. Haftpßicbt für den Fabrik-und Geweruebetrieb. NO 59.
bunal federal un recours en reforme contre ce jugement
en reprenant leurs eonclusions en 6000 fr. de dommages-
internts.
Statuant sur ces aUs et considerant en droil:
L'instance cantonale a constat6 en fait que e'est volontaire-
ment et par pure curiosite que Bolzani a tauche le fil con-
duisant le courant a baute tension. Cette constatation lie le
Tribunal
f6deral; elle n'est en effet pas contraire aux pieces
du dossier et 1'on ne saurait pretendre que le tribunal canto-
ua) se soit livre ä. une appreciation des preuves 4: contraire
aux dispositions legales federales (art. 81 OJF) en fondant
sa conviction sur les divers indices qu'il a. releves -notam-
ment la place et la profondeur des briilures, la position des
fils, le fait que plusieurs
fois deja Bolzani s'etait amuse a
les taucher, etc.
Quoique I'acte volontaire ainsi commis par Bolzani ne fut
tJas en relation avec son travail, on nepeut cependant denier
a l'accident survenu le caractere d'accident du travailj ponl'
que ce caractere doive lui
tl'e reconnu, il suffit (cf. BREIT-
HAUPT, Die Rechtsprechung des Reichsvet'sicherungsamtes,
p. 141 et suiv.) que les conditions dans lesqnelles l'industrie
des
defendenrs etait exploit6e aient contribue soit a provo-
quer l'accident, soit a en aggraver les suites; or tel est
evidemment le
ca en respece, la presence, d'nne conduite
electrique
a proximit6 immediate de l'endroit Oll s'execntait
le travail ayant
ete une des conditions determinantes de
l'accident.
Par contre il est incontestable que l'acte de Bol-
zani constitne de sa part une faute grave; son imprudence
etait d'autant moins excusable qu'j) etait dument avedi du
Janger par Ull ecriteau portant les mots c Attention. Danger
mortel.
Ne pas toucher les fils et que, pour avoir contre-
)'enu acette defense, il avait deja ete violemment l'eprimande
par
le contre-maUre. Mais il reste ä. rechercher si de leur
tote les defendeurs n' ont pas commis une faute engageant
leur responsabilite nonobstant la. faute propre de la victime.
Cette question doit recevoir une solution affirmative. AillSi
iue le Tribunal federal 'a juge a de tres nombreuses re-
AS 39 11 -1913
300 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -.1. Materiellrechtliche Entscheidungen.
prises, l'entrepreneur qui fait executer des travaux a proxi-
mite immediate
d'une condnite electrique est tenn de prendre
les mesures necessaires pour empncher que ses ouvriers
entreut en contact avec le courant;
il ne peut se contentel'
de les
rendre attentifs au danger et de leur interdire de
toucher les fils; il faut eucore ou qu'il rende tout contact
impossible ou qu'il
fasse interrompre le conrant pendant Ja
duree du travail. Bien loin de constituer, comme l'a estime
l'instance cantonale, un surcroit de l'recaution presque in-
utile ", l'inteJTuption du courant etait donc une precaution
indispensable, alors surtout
qu'U s'agissait d'un courant de
2500 volts
et que parmi les ouvriers il y avait un tout jeune
homme dont
on devait craindre qu'il ue poss6dat pas, au
lUnme degre qu'un ouvl'ier experimente, l'attention et Ia pm-
dence necessaires pOUl' se rendre compte du danger et pOUl'
I'eviter. Les defendeurs.l'avaicnt d'ailleul's si bien compris
qu'au
debut Hs avaient don ne l'ordre d'interl'Ompl'e le cou-
rant. Cette precautiou n'aurait pas du tre abandonnee. Pen
importe qu'elle l'ait
ete a l'instigation on seulement avec
l'assentiment du
cOlltre-maitre des defendeurs; le jugement
attaque porte qn'on ignore si les ouvriers avaient
ete avertis
que le directeur de
POlltareuse n'interrompait plus le courant
mais dans tous les cas iJ resulte du dossier que le contre-
maitre le savait; en tolerant l'aba!1don d'une mesure de pru-
dence indispensable il a commis une faute dont, a teneur de
I'art. 1 de la loi de 1881, les defendeurs ont arepondre.
Etant donne cette faute, celle qu'a commise la victime elle-
meme
ne peut plus etre Jrise eil consideration que comme
element de reduction de l'indemnite.
Bolzani etant tenu, d'apres le droit italien, a fournir des
aliments
ä. ses pere et mere (cf. RO 23 p. 888), ceux-ci out
incontestablement qualite pour reclamer Ia reparation
du
prnjudice que leur cause la mort de leur fils. Par contre ses
freres
et samrs n'ont rien prouve, ni meme rien aUegua qui
permette de supposer que les conditions exceptionnelles dans
lesqllelles il aurait pu
etre appele, d'apres l'art. 141 CC
italien, a contribuer a. leul' entretien se trouvent realisees.
7. Haftptlicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N° 59.
En tant que prises par eux les cOllclusions de 1a demande
doivent donc
etre ecartees.
Quant au cbifire de l'indemnite, sil'on prend en considru-a-
tion l'Age des pere et mare, le sala.ire de Carl0 Bolzani, le
fait qn'il
n'etrut pas seul debiteur de l'obligation alimentaire
et aussi l'eventualite d'un mariage rednisant encore Ia somme
qu'il aurait pu consacrer
a ses parents, si 'on tient compte
en outre de
la gravite toute speciale de ßa faute, il y a lieu
de
la fixer ex aJquo et hono a 1000 fr.
Par ces motifs,
le Tribunal
fMaral
prononce:
Le reconrs ast ,partiellemsBt .admig .et le jugement attaque
est reforme
en .ce sens que !es defendenrs sont condamnes
a llayer aux pere .et mere4e Onie ßolzani la somme de
1000 Cr. (mille francs)avec tnterMsa 5
10 des le 3 octobre
1911. Les
Ireres etsrenrs de Carl0 Bolzani sont deboutes de
laurs eonclußions.
'31:). Amt iW J.a, n
e
sectiancivili du 11 .,tembre 1913
flans Utcau'8e l'll.r.rE, dem.. .et rec contre
lIDpital a.ntonal deGenm, Mf. et info
RespoD8 bi11t8des 1'a.bI"ioaIlts. ves que iaquesti011. -de SliVOÜ
Ri une entreprise est soumise aux lais speeiales su'r in resp . .c '"
lIes fabrieants faH l'objet d'une contestation entre pa! ties, il
appartient au Consf il felleral seul rle In trancher
Le 24 avril 1911, alors qu'il etait au service de l'Höpital
cantonal comme ferbJantier-plombeur, Furrer a ete vietime
d'un accident au cours de son travail.
11 a ouvert action a l'Höpital cantonalen paiement de
15 000 fr. de dommages-interats. 11 invoqne en premiere
ligne 1a loi sur Ia responsabilite civile des fabricants et subsi-
diairement les alt. 41 et smv. CO et les dispositions concer-
nant le louage de services. L'Höpital cantonal a conteste