30'.3 A. Oberste Zivilgerielltsinstanz. -I. Materiellreehtliche Entscheidungen.
6. Versicherungsvertragsrecht. -Contrat
d'assurance.
53. Arrit de 1a. n
e
seetion civile d.u 16 a.vril1913 dans la ClUf,Se
La. Ba.loise, def et ree., contre Dreyfus, dem. et info
Assurance contre le vol avec elfraction. Negligence de l'assure
en relation avec le vol ; preuve de la relation de cause a effet.
Reticence de l'assure ; etendue de son obligation de declarer les
faits importants pour l'assurance.
A. -Suivant police n° 1868 du 22 IUars 1912, Ie deman
qeur Paul Dreyfus aassure aupres de Ia compagnie Ia BaIoise
contre Je vol avec effraction pour la somme de 200000 fr.
les pierres precieuses
renfermees dans un coffre-fort Bauche
qui Iui-m6me etait assure poul' 1000 fr. La prime annuelle
etait de 0,75 %0' Cette police, conclue sur la base d'une pro-
position d'assuranee du mnme jour, remplaQ it une - police
n° 1745 du 1
er
femer 1911, qui elle-mnme avait remplace
uue police
n" 1187 qui parait avoir ete eonclue en 1907.
Dreyfus
a signe a une date qui ne resulte pas du dossier une
piece intitulee Questions speciales pour risques de coffres.-
forts. et qui est indiquee-comme Annexe i. Ja. proposition
de M. Pani Dreyfns a Geneve, PoL 1745:.., (Ce n1llD2ro de
la police fait
defaut daus. la capre: renfermee dans. le dossieF
du demandeur). Cetta piece-eontient notamme-nt les demandes
et reponses suivantes :
Hauteur (sang le-sode en bois) et poids? ,,1
00-
500 kg. :.
c Quand a-t-il ete acllete? et a quel prix? l' ' c Eil 1910-
980 fr. (Cette reponse-est faite en sureharge a Itenere
rouge
Sill; une indicatioo a r enere noire connue en ces tel"
mes: ER 1908 -450 Ir;). :.
" Les dies SODbWJ blindes entieremen.t Oll seulement: l8.
serrure ? - EDtierement. :t
Ces memes qnestions figurent egalement dans la proposi-
tion
d'assuraJiOO' da 22 mars 1912. mais celle-ei ne contient
5. VersicherungsverlfliisrechL N° 53.
pas sur ces points de reponses de l'assure. L'instance canto-
nale a admis implicitement que les reponses de Dreyfus
reproduites
ci dessus ont ete donnees par Iui lors de la con-
clusion du contrat du 22 mars 1912; en l'absence de toute
contestation de ce fait par les parties, le Tribunal
federal
doit en l'etat le tenir pOUl" eonstant.
B. -Le 28 ami 1912 des inconnus ont penetre dans le
bureau
on se tl"ouvait le coffre-fort et ont pratique dans Ia
paroi
arriere de celui-ci au moyen de 138 trous une ouver-
ture par laquelle ils ont pu s'emparel' des pierres precieuses
contenues dans le
coffre. La porte d'entree du bureau ne pre-
sente aucune traee dneftraetion.
La 29 mai 1912 la Baloise a declare l'esilier le contrat ä.
. raisoudes indieations ineuctes donnees sur 1e blindage du
coffre-fortpar Passure. Celui-ci a repondu qu'il n'avait pu
employer letenne entierement blinde dont il ne connais-
sait .pas la ßignifieation exacte. TI a ensuite ouvert action ä. Ia
Baloise e-n paiementde 123 992 fra 90 (soit 123 332 fr. 90
pour
les pierres precieuses voIees et 660 fr. valeur du eof-
fre fort). La Compagnie a conclu a liberation en invoquant
les moyens suivants.:
11) La serrure de la porte du bureau ne presentant aucune
trace
d'effraction, on doit en conclure ou que Dreyfus avait
neglige de Ia fermer ouqu'elle a ete ouverte au moyen de la
troisieme eIef
qu'il' possedait et que, dans sa declaration de
sinistr'e,
il a reconnu a voir egaree depuis plusieurs mois
Quelle que soit celle des deux hypotheses qu'on admette, on
doit retenir une faute grave a la charge de Dreyfus.
b) L'assure s'est rendu coupable de reticence en affirmant
faussement lors de
la conclusion du contrat que le coffre-fort
etait entierement blinde. En effet on ne peut considerer
comme " blinde au sens technique de ce mot qu'un coftre-
fort pourvu d'une plaque d'acier imperforable. Dreyfus con-
naissait la signification de ce mot soit par le catalogue de
la
maisou Bauche soit par les explications qui lui avaient ete
donnees par le l'epresentaut de cette maison 10rs de I'achat
du coffre-fort.
304 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -1. l Iateriellrechtliche Entscheidunge ..
c) Enfin Dreyfus s'est encore rendu coupable de reticence
en declarant faussement qu'il avait achete le coffre-fort 980 fr"
alors qu'ill'a achete 660 fr. (somme representee li'n partie
par la reprise pour 350 fr, du coffre-fort qu'i1 possedait ante-
rieurement) .
.A. l'appui de ces moyens, la defenderesse a formule une
serie d'offres de preuves qui seront reproduites ci-dessous
Dreyfus a repondu en substance que le jour du vol il avait
ferme 1a porte de son bureau, que la troisieme e1ef n'a pu
servir aux voleurs, car il 'a retrouvee dans un tiroir qui a
ete constamment ferme, qu'il a attribue an mot blindage SOll
sens ordinaire, c'est-a-dire celui d'une enveloppe d'acierinte-
rieure doublant l'enveloppe d'acier exterieure, qu'il ne con-
naissait et ne pouvait connaitre la signification particuliere
que la BäJoise attribue ä ce mot, qu'enfin en ce qui concerne
le prix du coffre-fort il a commis une
erreur bien excusable
qui d'ailleurs n'est pas en relation da cause a effet avec la
conclusion
de l'assurance.
C. -Confirmant un jugement du Tribunal de premiere
instance,
la Cour de Justice civile a, par al'ret du 15 fe-
vrier 1913, condamne la Baloise a payer au demanrleur
123 992 fr. 90 avec interets a ) % des le 6 juin 1912.
La BäJoise a forme en temps ntile aupres du Tribunal fede-
oral un recours en reforme contre cet arret. Elle conclut prin-
cipalement a liMration des conclusions de Ia demande et,
subsidiairement, a ce que Ia cause soit renvoyee a I'instance
cantonale pour I'administration des preuves offertes
par eUe,
a savoir :
a) Sur Ia constatation -faite par les experts appeIes -
que
Ia porte n'avait pas eM crochetee (offr de preuve,
n°s 11, 12, 13);
b) Sur la negligence de M. Dreyfus ä fermer Ia porte du
bureau, -ce fait etant considere en correlation, d'une part,
avec le point qui precMe, d'autre part, avec le fait que la
troisieme cM a ete egaree par lui j (o8"re de preuve, nO. 14,
15. 16 et 17) ;
t Sur Ja notion et le sens du terme Coffre-Fort entiere-
ä, Vc,'sichcrnngsvertragsl"echt, N° 53.
ment blinde ", -les arguments contradictoires tires de dic-
tionnaires ne pouvant suffire sur ce point et l'avis d'hommes
competents
etant d'une utilite incontestable (concIusions d'ex-
pertise. -Offre de preuve, nOS 8, 9 et 10) ;
d) Sur Ies renseignements donnes a M. Dreyfus, lors de
l'achat de son coffre-fort, sur le fait que celui-ci n'etait pas
blinde,
-ces renseignements etant de nature ii. demontrer,
1e cas echeant, que l'assure savait ou devait savoir que son
coffre-fort
n'etait pas blinde (offre de preuve, n° 6) ;
e) Sur l'authenticite des declarations d'assures produites
quant au blindage du coffre-fort, -renseignement
tendant a
demontrer que Ia question posee a toujours ete comprise et
ne peut etre qualifi6ed'equivoque (offre de preuve, n° 3);
() Sur l'importance du blindage pour Ia decision de I'assu-
reur (offre de preuve nOS 1, 2, 4, 5) -ce point ne pouvant
etre resolu par un seul raisonnement apriori, en dehors de
toute
preuve;
- Sur Ie fait qu'un coffre-fort blinde, des dimensions de
celui de M. Dreyfns, peut tre trouve pour une somme d'en-
viron 1000fr. (ofIre de preuve n° 7), ce fait etant de nature
ä montrer rerreur que, par sa deelaration d'un prix inexact,
equivalent,a one vingtaine de francs pres, M. Dreyfus a creee
dans l'esprit de la Compagnie quant a I'existence du blindage
alJegue par lui.
Statuanl StW ces ails et considerant en droit :
- -Il n'est pas douteux qu'il s'agit enl'espeee d'un " vol
avee effraction '1 , au sens de la police d'assurance. Peu im-
porte a ce point de vue que -comme le soutient la Compa-
gnie recourante -la porte d'entree du bureau eilt ete lais-
see ouverte par le demandeur: d'apres l'art. 3 eh. 1 des
eonditions generales, il suffit, pour qu'iI y ait vol avec effrac-
tion, que Ie vol ait ete commis par efIraction de meubles ; or
il est certain qu'il y a eu effraction du cofIre-fort.
-
Comme mo yen de liberation Ia Compagnie a invoque
tout d'abord
Ia faute grave qu'aurait eommise Dreyfus soit en
iaissant ouverte la porte du bureau soit en ne se preoccupant
pas de la disparition pendant plusieurs mois de Ia troisieme
306 A. Oberste Zivilgerichtsinstallz. - . Matel'ielh-eclttliche Entscheidungen.
elef de eette porte. Sur le premier point, l'instanee canto-
nale a ecarte les offres de preuves formulees, par le motif
que les faits allegues n'etaient pas de nature a etablir que le
jour du vol la porte
e11t ete laissee ouverte. Cette decision
n'implique aueune violation dn droit
federal: la question de
savoir si le fait qne Dreyfus aurait
ä. plusieurs reprises neglige
de fermer la porte permet de conclure qu'll a commis la
meme negligence le jour du vol est une question d'apprecia-
tion des preuves qui rentre dans Ia sphere des competences
de l'instance cantonale;
II appartenait egalement ä. celle-ci
d'appreeier souverainement la valeur probante des
declara-
tions du concierge invoquees par Ia recourante a l'appni de
ses affirmations. Quant
a la troisieme cief perdue de vue par
Dreyfus pendant
un certain temps, Ia Cour de Justice a admis
avee raison que cette imprudence n'aurait d'importance que
si elle
etait en rp.lation de canse ä. effet avec Ia perpetratiOIl
du vol et elle a juge que les faits etablis ou offerts en preuve
n'etaient pas suffisants
POUI' prouver l'existence de ce rap-
port de causalite. Au point de vue du droit fMemi cette ma-
niere de yoir ne saurait etre critiquee: en effet ä. Iui seul le
fait que pendant
un certain temps Dreyfus a egare la clef ne
suffit pas
ä. prouver que celle-ci ait ete employee par les vo-
,leurs, alo1's surtout qu'il n'est pas etabli ,que ceux-ci fussent
des employes
du demandeur. La defenderesse cherche ä. prou-
ver indireetement que c'est bien eette clef ou une eopie de
cette clef qui a servi
a ouvrir la porte, car sans cela la ser-
rure presenterait eel'tainement des traces d'effraction. Mais
l'instanee cantonale a constate en fait que 1a porte poot ega-
lement avoir ete ouverte avec nne clef fabriquee d'apres l'em-
preinte de la serrure; cette constatation de fait lie le Tri-
bunal federal, de meme que la constatation que la clef ega-
ree
se trouvait dans un tiroil' du bureau ferme ä. clef COllS-
tamment, constatation qui exclut la possibilite de l'emploi de
la clef
elle-meme pour ouvrir la porte du bureau. Dans ces
conditions on doit
ecarter le moyen de liberation invoque par
la demanderesse
et l'on ne peut teuir compte de ses off res
de preuve sous
a et b da Pacte de reeours.
5. Versicherunpvertragsrecht. N0 53.
3. -La recourante pretend etre deliee du contrat ä. rai-
son de la reticence de l'assure (loi sur le contrat d'assurance,
art.
6). Le demandeur a abandonne l'exeeption qu'il avait
tiree du demut de resiliation dans le delai de quatre semaines
fixe par Ia loi et il ne resulte pas du dossier que la Compa-
gnie ait eu connaissance de l'inexactitude pretendue des de-
clarations de Dreyfus plus de quatre semaines avant le jour
(29
mai 1912)ou -elle s'est departiedu contrat.
La defenderesse
a excipe de la faussete des dklarations
de Dreyfus relatives au blindage et au prix du coffra-fort. 11
est certain qu'll s'.agit la. da faits objectivement importants
paur l'appreciation
du risque, celui-ei .atant d'autant plnscon-
siderable que le coffre-fort renfermant las ob jets assures pre-
sente moins de garantie de solidite. De plus la Compagnie
affirme que Dreyfusconnaissait ou devait connaitre l'inexacti-
tudedes faits decIares par lni. En ce qui concerne tout d'abord
le blindage, elle expose que
e'ast une notion technique au
sujet de laquelle l'assure avait l'obligation de se renseigner
avant de repondre
ä. 180 .questionposee. On ne saHrait cepen-
dant
admettre cette these dans toute son etendue: la loi
exige de l'assure (art. 4 al. 1)qu 1 deelare les faits tels qu'ils
lui sont
ou doivent etre connus; Jlour juger de l' exactitude de
ses declarations on don düne adapter un entere wut subjec-
tif, c'est-a-dire l'etendue des onnaissanees de l'assure en
question.
La loi assimile, il est vrai, aux faits qu'il connaissa.it
ceux qu'il devait connaitre ; mais cela ne signifie pas qu'elle
lui impose l'obligation de se renseigner sur les faits qu'il
ignore;
1e but de ceUe disposition est simplement d'empeeher
l'assure de
se mettre au Mnefice de son ignorance, Iorsque
eette ignorance est volontaire
ou coupable; e'est lä. une appli-
cation du prnneipe general de la bonne foi en a.ft'aires (CCS
art. 3 a1. 2). 01' on ne peut relever de faute ä. Ia charge de
l'assure
qui omet de declarer un fait eonnuseulement des
gens
du metier et que lui-meme ignore ou qui de bonne foi
repond en attribuant ä. un terme sa signification usuelle sans
s'enquerir de la signifieation technique qu'il peut avoir. Si
done
on tient pour constant avee l'instance cantonale que le
ß' A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche EnlScheidullren.
coffre-fort de Dreyfus etait c blinde au sens ordinaire de
ce
mot et qu'ainsi, d'apres l'acception ordinaire de ce terme
la reponse du demandeur etait correcte, on ne saurait lui
reprocher de ne s'etre pas rens eigne aupres de specialistes
sur
Ia signification particuliere qu'ils y attachent. Mais la
Comp.agnie joute que Dreyfus connaissait cette signification
techmque.
SOlt par le catalogue de la maison Bauche, soit par
les renselgnements que lui avait donnes le representant de
cette maison.
II est vrai que dans le catalogue le coffre-fort
achete par Dreyfus, a Ia difference d'autres types qui y sont
indiques,
n'est pas designe comme blinde; mais, du moment
que Ie catalogue ne donnait aucune definition
precise du mot
blinde , il ne permettait pas ä. Dreyfus de se convaincre
qu'en derogation
ä. l'usage courant ce terme ne pouvait s'ap-
pliquer
a son coffre-fort. Par contre le fait qu'il aurait ete ren-
seigne
sur ce point par 'ragent de la maison Bauche a une
tout autre importance. La
defenderesse a offert de prouver
que lors
de l'acquisition du coffre-fort le representant de Ia
maison a explique au demandeur que le coffre n'etait pas
blinde
et ne convenait des lors guere a l'usage auquel il le
destinait.
Si cette conversation a vraiment au lieu, si le sens
technique du mot
blinde a eM expressement indique ä. Dreyfus
l'exactitude de la
decIaration faite par celui-ci ne poot uatu
rellement plus etre jugee au poiht de vue du langage cou-
rant, mais doit l'etre d'apres les connaissances particulieres
qu'il avait acquises.
On ne saurait par consequent denier la
pertinence du fait offert
en preuve par Ia defenderesse. Pour
ecarter eette offre de preuve, 1'instance cantonale s'est bor-
nce a exposer que Dreyfus a pu, sans commettre de negli-
gence, oublier cette conversation au moment Oll il a repondu
au questionnaire de
Ia Compagnie . Cette argumentation
sommaire ne peut certainement pas
etre accueillie sans autre
et Ia question de savoir si Dreyfus a pu oublier la conversa-
tion ne peut
etre resolue avant qu'on sache quelle a 13M la
leneur exacte de cette demiere. II convient donc de compIe-
ter l'instruction de la cause sur ce point essentiel.
Quant au prix
indique par Dreyfus, il est constant qu'il a
5, Versichel"llogsvertragsrecht. N0 53.
paye le coffl'e-fort 528 fr. et non 980 fr. comme ill'a decllue.
Or
le prix reel 6tait un fait que l'assure devait connaitre. A
supposer qu'il
l'eut oublie, comme l'admet l'instance canto-
naie, il ne tenait qu'a Iui de le retrouver en consultant ses
livres
et 1'0n peut certainement exiger d'un commen;ant qu'a-
vant
de repondre ä. une ql1estion semblable il recueille ses
souvenirs en s'aidant au besoin des livres qui sont
a sa dis-
position. A ce point de vue, le fait qu'une partie du prix a
ete representee par Ia reprise de l'ancien coffre-fort est sans
importance
et n'est pas de nature a expliquer l'inexactitude
de Ia declaration.
TI reste a rechercher si Ja reticence, taut en ce qui con-
cerne le blindage que Ie prix, a eu une infiuence sur la
conclusion du contrat. Il appartenait
(Joi, art. 4 al. 3 et
art. 6) au demandeur de prouver que la Compagnie aurait
consenti
ä. l'assurer aux memes conditions meme si elle avait
su que le coffre-fort n'etait pas blinde
et avait conte 528 fr.
seulement. L'instance cantonale voit cette preuve dans le
fait
que le taux de 0,75 °/00 applique est Ull maximum et en outre
dans le fait qu'anterieurement la Baloise avait assure Dreyfus
pour un coftre-fort de
350 fr. On doit observer que l'attitude
anterieUl'e de Ia Compagnie fournit au plus un indice et non
une preuve
ä. elle seule suffisante de l'attitude qu'elle aurait
adoptee en
1912 ä. l'occasion de Ia conclusion du contrat qui
seul est en question ; de meme, qu'elle ait applique son taux
maximum prouve qu'en aueun CRS elle n'aurait impose ä.
Dreyfus des conditions plus onereuses si elle l' avait assu1'If
. '
maIS ne-prouve pas encore qu'elle aurait consenti ä. l'as-
surer.
Atout le moins, avant de tenir pour acquise la preuve
tentee par le demandeur, la Cour aurainelle du autoriser la
defenderesse a administrer les contre-preuves offertes par
elle: la Compagnie a offert de prouver que le prix iudique
par Dreyfus correspond
a celui d'un coffre-fort blinde et que
le blindage a une importance decisive pour Ia decision de
l'assureur,
e'est-a-dire que Ia Bäloise ne eonclut pas d'assu-
rances de ce montant lorsqu'il s'agit de risques semblables;
ces faits sont incontestablement pertinents et il y a 1ieu par
810 A. Oberste Zivilgeriehtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
consequent sor ce point aussi de faire completer le dossier
par l'instance cantonale.
Par ces motifs,
le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est admis en
ce sens que l'arrnt attaque est
annule et que la cause est renvoyee a l'instance cantonale
pour statuer
a. nouveau apres administratiou des preoves
dans
1e sens des motifs.
6. Haftp:fticht der Eisenbahn-und
Dampfsch.i1fahrtsunternehmungen und der Post.
llespcmsabilite 'OiriIe des entreprises de ßhemins
de fer et de bateaux avapeur et des -postes.
M. lldtU Il. i ifdfrira .. lY om 7. lUoi 1913
in SCld)en ' ........ tfe.n:f4G(f, efl u. er. .reL,
gegen .rer. u. Set .. efl.
11 terp1Y!taUofi, eines in tr'ÜlWrn U 1'ieü (! tkattemmRektffl/rat;ons
vorbehaltes im Sifuwdes Art. 10 EHG(Ertv. 1). B81"iU!SSlmgdes Ab-
:::.ugs für die Vorteile der Kapitalabfindung (Erw. 2).
A. -:ner JWiger Ilt am 6. li 1909 Ueim CtU b ötfa,
bergtunnelß einen Unfilil erlitten, ü6er beffen oIgen bie geria,t ..
Ua,en en in einem )on inm gegen bie efIClgte eingeleiteten
.5;l1lnflid)tvr03effe im 3uni 1910 folgeuben efuub a6gllben:
" ; :pIorQUt Clt einen tUd) b erften 2euben 1)irßeIß edttten,
"eine .5;lCtUtl1)UUbe Ilm Sd)äbel ba )ongetragen unb eine merftClud)ung
" red)ten jtniegeI .....
"mIe biefe meräuberungen finb tUer nid)t befhtiti1 e uub bie
"Unterfertigten fönnen beß 16 bie ragen beß erid)teß nid)t enb::
gültig ße tut 1)orten.. . .
I/ n m. ir6elftClfturen ge 1)önnt fid) ber :träger erft nCld) 1-2
1/3anren, erft bQUU finb bie ?illirUel fo feft geworben, bCln eine
"Iueitere l3erlinberung im einen ober anbeten inne nid)t mel)r 3u
6. Hanpflieht aus Betrieb der Eisenhahnen eIe. lio 54.
. "er 1)atlen fein 1)irb. ;ine egutad)tung foUte Cllfo erft in 3 1)ei
f/3al)ren ft tttfiuben, wenn fie 1)irflid) ben atfad)en entf-vred)en foU.
11 Soweit ßeftäUgen 1)ir ben a 1 be9 .rerägerß:
,,:nie 01gen bf.G bem .reläger am 6. ai 3ugeftoßenen Un ..
11 fClUeß jiub eine noUftlinbige ;rwerb6unfiiljigfeit wanrenb 3 1)ei
1!3anren ..... "
,, ß ift in bet at bem .reliiger QU3uraten, lia, noa, lulinrenb
,,3wei 3 tnten ber i6eit in feinem etuf 1 oUftlinbig a" entljalten.
11 2lud) eine finenb au ufiil)renbe 2lrbeit ift 1)1inreub biefer ,Bett
"nid)t 3u em )feljlen.
,, r tft alf 0 fitr luei ,3 tljte als totn( erwerbsunfliljig 3u be ..
"trad)ten.
I/ a bie rwerbi3unfiil)igteit ItCld) awei 3aljren noa, 66 % ße
"tragen müffe (Sat? 1 bCß .relligerß) ift nia,t mit id)etljeit a"
"ßel)aUl ten. :ner ,8uft tub ift iet?t nod) gar ntd)t fidjer an 6enr ..
fIteHen : er fClnn fid) nod) Uebeuteub ßeffern, WCtß wntfd)einnd) tft,
"er fann lid) aber tua, bunt uftreten 1 on 2iinmungen )er
IIfd)1immeru, waß unwantfd)einlia, ift. Sollte eine merfd)ltmme ..
l/:llng, bie alfo nidjt gana fidjer aus3ufd)ltc13en ift, Cluftreten, ill
"loUte ber .relliger bie :möglid)feit beß 91egreffes nad) awei 3 ren
"nod) aben .....
'1 '5ia,er tft, baß ber jt liger für 3wei 3aljre a(1S total arbeitlS"
"unfänig betrad)tet werben mua.
I/mQntfa,etnlid) tft, bClp bie fpätere inbu13e ber ;rwerb6fnig ..
"feit airfa 30
10 betragen luerbe . ..
,,:nie awei ,3Clljre totCller rbeinunflinigfeit fiub 1 om UnfClUtage
flan 3U red)nen.
. I/:nie f:plitere inbuöe alt ;rltlerbsfänigreit fann weniger, fie
"fann aber aua, mnr als 30 % betragen. m3ir aUen 30 "In alß
"nermutlid)es ittel angenommen. 11 '
,Jn feinem Urteile nom '1. OftoUer 1910 jtellte bCtß mngeria,t
)on ent auf biefen tenbefnUb tb nnb fünrte im nfd)lu
oorllll lluß:
,,:nQUaa, beftenelt bie , olgen be.S UnfaUeß CtUß einer tot llen
f1 rbeitsunfnigfeit 1 on 3 1)ei 3Clnren )om UnfClllstage Cln unb in
"einer nad) er nod)1 erbleibenben bauernben 30 %igen ;inbupe
"Illt ;rltlerb6fänigfeit. . . . .