Arts. 50 and 55 CO (old); unlawful complaint by omission of decisive facts. A criminal complaint may constitute an unlawful act not only by false assertions but also by the conscious and voluntary omission of facts known to the complainant, where the omission substantially alters the legal and factual sense of the accusation. Liability is established if the complainant knew or must have known that the omitted circumstance was decisive for the criminal authorities and that the complaint thus led to arrest or detention. The complainant’s civil-law assessment of the underlying dispute does not exclude liability where the accusation is knowingly presented in a misleading manner (consid. 2).
218 A. Oberste Zivilgcrichlsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidunren. fonbern ben ?Benagten, beaw. bem .reu a(s bem ,Sd)ulbner ber eflagten, au gute fommen würbe. S; ieran äubert aUd) bel' Umfbmb uid)t , ba bie forberung bel' ef agten l;)on angeßIid) 11,722 tY r
inrerfeite e6eufalU eine .!Bauforbemng . fein foll (bll ber lUIlnn 2mt in eaug!tUf bie Sd)lofferllt'beiten fein eigener Unteraftorbant gewefen fei). i euu, wenn ben .!Benllgten ebenflllls eine .!Bau .. forDerung im Qngege enen etrage auftent, fo finb fie für bieft tYOfberung fd)on baburd) gefid)ert, bll fie für beren .!Betrag a u unften feines anbern .!Bauljanbwerfere ein ! 3fcmbred)t au er .. rid)ten uraud)en, ferner aud) baburd), bll fie fid) burd) Berred)nuug biefes etragee mit einem entfvred)enben eiI bem 3tu l;)on innen gefd)ulbeten 5IDerflonnes onne ttleiteree be31lnIt mad)en fönnen. e würbe benaf6 gerIlbeau einer boneIten ntreiuung gleid) .. fummen, wenn fie aud) uod) bae bem 3tläger einauräumenbe .!Bau .. nbwerfer:PfllUbted)t um ben ?Betrag biefer ljorbemng rn1'a en rönnten. .9. -i ie tY1'age eubIid), ob unh el)eutudl unter weld)en 1801''' auefnungen bel' mnf:prud) anf intragung eineß !tUnanbweder. :pfanbred)tee aud) gegenüber einem fold)en gentümer geltenb ge mad)t werben fönne, ber nid)t feIber .!Banerr ift, unb bel' aud) bie lmnnd)tigung aum .!Bauen nid)t erteHt t, foubern bie 2iegenfd)aft erworben t, l s fie bereits überbaut war (l;)ergI. bllt'Über UrteU ber lRefurßhmmer beß aürd). Oberger. 1)om 13. ,3u1i 1912 l 5. 5d)weifert g. ,3aud), in ber 5d)Wel ö ' ,3uriftenaeltung 9 S. 93 f.; ?IDieIanb, ebeubafeIbft S. 81 ff.; 2eemanu, eben bnfelbft S. 84 ff .. ; Sd)eibesger, in ,Btfd)r. f fd)w. lR. 1913 S. 17 ff.; enbUd) Urteil bel' I. m:p:peHationßfammer be aürd)' Oberger. l)om 3. IDlai 1913 1. S. önuer g. 5d)weifert), brllud)t an änUd)beS l)orltegenben %aUeS nid)t entfd)ieben au werben. euu eS finb uubeftritteuermanen bie .!B e U Ilg t eu, bie bem sturt beu .!Bauauftrag erteilt aßelt, uub 3wn.r au einer ,Beit, nW bereit feftftnnb, ba f i e, bie .!B e f( a 9 t e n, bie geutümet ber megen. fd)aft fein würben. i aß baun bie tlttragung l.-es igelttum6übet. gnngs im runbßud) erft einige ,Bett fväter erfolgte, als bie r. beiteu bielleid)t fd)ou begonnen tiaren, ift bei biefcr Sad)lngc un - cff eolid). 4. Obli aüonenreeht. N0 41. emuad) at ba .!Bunbeßgerid)t erfannt:
i ie .!Berufung beS 3tlägeri wirb iu gutgeneinen, baÖ bie :pfn.ubbered)tigte tYorberuug bon 2568 %1'. 70 tß. auf 3550 tYr. ernönt wirb. 4. Obligationenrecht. -Oode des obligations. 41. Äl'ret de la Ire seetion oivile du 19 a.vril 1913 dons la cau.se Fa.brique suisse de ma.ohines a. ooudre S. A. et Booha.t, der. et rec., conlre Orezoli, dem. et info . l't. 50 et 55 anc. co. -Plainta injustifiee. -L'omlsslon eon- selente et volontaire d'une cireonstallce da l'affaire 10rs da Ia redaction d'une plainte penale eonstitue un aeta lIHeita de la part du plaignant, paree qu'il en denature ainsi le sens et la portee. A. -J. M. Orezoli, negociant, actuellement a Bordeaux a ete employ a. titr de courtier par Ernest Rochat, repre: sentant-deposltalre, a Geneve, de la Fabrique suisse de ma- chines a coudre a. Lucerne. n etait, ainsi que l'a admis fins- tance eantonale, autorlse a. faire les encaissements pour le comp.te de son patron, a. charge de rendre compte chaque semame des rentrees operees par lui ; il reeevait a. titre de remuneration nn salaire fixe et une commission sur les ma- es vendues par son intermediaire ; enfin, Rochat prele- valt sur les commissions attribuees a son employe une rete- nue proportionnelle qui constituait en faveur de la maison une garantie ponr le remboursement des eommissions payees sur les affaires non rentrees. Le 9 dncembre 1910, Orezoli, qui etait en tournee ä 180 oche. (Hante Sav?ie), annonljait par lettre a. son patron son mtentlOn de le qwtter; il lui donnait diverses indications sur las aft'aires en cours, ainsi que Ia liste de ses derniers encais- sements formant une somme de 194 fr. 75; i1 lui rappelait
220 Ä. Oberste Zivilgerichtsin8tanz. -J. MaterieUrechtliche Enlscheiduni en . les commissions auxquelles il avait droit et terminait en cons- tatant qu'il se trouvait ainsi creancier, fonds de garantie com- pris, d'une somme de 632 fr. Par lettre du 13 decembre, Rochat annonna ce qui se pas- sait ä. Ja Fabrique suisse de machines ä. coudre, en disant qu'Orez 1i etait parti clandestinement avec une femme ma- riee, emportant environ 300 fr., somma qui, dit-il, est cou- verte par le fonds de garantie; il ajoute que OrElzoli lui a renvoye depuis Culoz les pie ces qu'il avait en mains et demaude s'il y a lieu da faire proceder ä. son arrestation. La Fabrique suisse repondit le 16 decembre en invitant Rochat ä deposer immediatement une plainte penale ä. Geneve et en Savoie; elle lui recommande d'indiquer les delournements connus en ajoutant c qu'il en aura sans doute d'autres , mais l'invite au contraire ä. ne pas parler du fonds de ga- rantie. La plainte deposee par Rochat le 17 decembre 1910 entre les mains des autorites judiciaires de BonnEwille aboutit ä. l'arrestation d'Orezoli le 26 janvier 1911, ä. Bordeaux; il fut transfere de cette ville ä. la maison d'arrnt de Bonneville on il resta incarcere pendant 17 jours, au bout desquels, soit le 17 fevrier, le juge d'instruction de cette ville a rendu en sa faveur une ordonnance de non-lieu, constatant que c le deUt d'abus de confiance n'est pas suffisamment caracte- rise et que les faits reprocbes ä. l'inculpe rentrent dans le domaine d'une contestation civile ou commerciale etant donne qu'il y a compte aregier. Orezoli a ensuite actionne son ancien patron Rochat devant le Tribunal des Prud'hommes de Geneve en paiement d'un solde de compte de 211 fr. 15. Par jugement du 27 fe- vrier 1911, ce tribunal a fixe ä. 186 fr., sous imputation d'une somme de 70 fr. due par Orezoli a un tiens et garantie par Rochat, soit a 116 fr. le solde redfi par ce dernier a son ancien courtier. B. -Orezoli a enfin introduit contre Rochat une action en paiement de 5000 fr. de dommages-interets pour plainte injustifiee et temeraire, et pour arrestation illegale; la Socitnte 4. Obligationenrecht. N° 41.
suisse des machines a coudre est intervenue au pro ces. Cette demande a ete declaree mal fondee par le Tribunal de pre- miere instance de Geneve par jugement du 3 avril 1912; mais, sur appel interjete par le demandeur, la Cour de Jus- tice civile, par arrnt du 25 janvier 1913, a reforme le juge- ment de premiere instance, condamne solidairement Rochat et la Fabrique suisse de machines ä. coudre ;l. payer ä. Orezoli a titre de dommages-internts une somme de 500 fr. C'est contre cet arrnt que la Sodete des machines ä. cou- dre et Rochat ont recouru en reforme au Tribunal federalet conclu ä. ce que la demandesoit ecarte. Statuant sur ces fails ct considerant en droit :
-A la verite, I'acte commis par le demandcur n'en
2'22 .1. Ül:;erste ZivilgerichtllinstallZ. -I. Materie!lrechtliche Eulnehcidunll'en. eonstituait pas moins un acte incorrect et illegal au point de vue du droit civil. Or. en maWnre d'arrestation injustifiee et de plainte temeraire, Ie Tribunal federal est toujours parti du point de vue que ces faits ne constituent des actes illicites que si le plaignant a formuIe son accusation Ia sachant fausse, ou tout au moins g'il a agi ä. la legere et sur Ia base d'indiees qu'il pouvait et devait reconnaitre comme insuffisants (voir RO 21 p. 508; 22 p. 80; 33 II p. 614 et M II p. 623). En l'espece ce pendant, il faut bien admettre que les cireons- tances qui ont aecompagne le depart d'Orezoli etaient de nature ä. justifier le depot d'une plainte penale, et c'est ä. tort que Ia Cour de Justice civile estime que les defendeurs auraient du au prealable regler compte avec Orezoli devant les juges civils. Le depot de Ia plainte penale ne constitue- rait donepas a lui seul un acte illicite, si, comme l'a reconnu avec raison la Cour de justice civile, les eireonstances dans lesquelles cette plainte a ete deposee ne venaient pas lui donner ce caractere. Le caractere illicite resulte tout d'abord du fait que, sur l'ordre formel de la Fabrique suisse de machines a coudre, Rochat en redigeant la plainte, n'a pas fait mention du fonds de garantie " soit du montant des rEitenues operees sur les eommissions allouees a Orezoli. Cette omission ne constitue pas, a Ia verite, un acte positif des recourants, puisqu'ils se sont bornes a p:lsser sous silen ce un f!lit exact, sans y ajouter l'alIegation positive d'un fait errone. La doc- trine reconnait cependant que la denonciation calomnieuse peut etre constituee par la seule omission de cireonstances qui seraient de nature a donner ä 18 plainte un caractere absolument different en droit ou en fait (voir OLSHAUSEN, Kommentar, 9
M. tome I p. 639). Le devoir d'un denoncia- teur est en effet en premier lieu de mentionner exactement tous les faits dont il a connaissance; s'i! en ornet sciemment une partie et denature ainsi Ia portee de Ia plainte, il com- met un acte illicite (voir BINDlNG, Hdb. I p. 167). L'omission cOllsciente et volontaire de l'existenc du fonds da garantie ) suffit done, a elle seule, poor admettre que Ia o. ,Jilligationenrechf.. 1 " ,U. plainte deposee par Rochat sur l'ordre de la Fabrique snisse de machines a coudre est un acte illieite pour autant que cette plainte adetermine I'arrestation et Ia detention d'Orezoli, ee qui n'est pas douteux. Cette consequence ressort en effet avec evidenee de Ia circonstance, qu'aussitöt apres avoir appris, par l'audition de Rochat, l'existence da fonds da garantie, le juge a remis Orezoli en liberte provisoire, le
fevrier, et ren du, le 17 du meme mois, une ordonnance de non lieu en sa faveur. On peut done deduire de toutes ces circonstances qu'un mandat d'amener n'aurait pas ete decerne contre le demandeur, si le juge d'instruction de Bonneville avait eu une connaissance exacte et complete des faits de 111. cause. En outre, les instructions precises donnees ä Rochat par Ja Societe demontrent que l'importance de ce fait n'avait pas echappe aux recourants; leur responsabilite se trouve ainsi engagee: celle de la Fabrique suisse parce qu'elle a pris l'initiative de Ia plainte et de la maniere er. laquelle elle devait etre redigee, et celle de Rochat parce que, mieux au courant de Ia situation exacte entre Orezoli et lui-meme, il n'en a pas moins, le sachant et le voulant, dena- ture les faits de la cause et dissimuIe l'existence de la creanee d'Orezoli contre Ja Societe. Le droit d'Orezoli ä une indemnite stant ainsi reconnu en principe, il n'y a aucune raison pour le Tribunal federal de modifier le montant des dommages-interets alloues par rins. tance cantonale en presence des circoDstances, soit de l'ar- restation, du transfert de l'ineulpe de Bordeaux ä. Bouneville et de Ia duree de I'incarceration dans eette derniere loea lite. Par ces motifs, le Tribunal federal prononce: Les recours sont ecartes et I'arret de la Cour de Justice .. eivile de Geneve est maintenu.