Art. 14 al. 3 et 5 de la loi fédérale sur les chemins de fer; indemnité pour travaux exigés dans l'intérêt militaire: les exigences formulées par le Conseil fédéral lors de l'approbation des plans constituent des conditions de la concession et de la construction projetée; elles n'ouvrent pas droit à indemnité. L'obligation d'indemniser vise les exigences postérieures portant atteinte à un droit subjectif déjà acquis sur une ligne existante, non les réserves insérées dans l'approbation préalable des plans. Les travaux imposés à ce stade doivent être exécutés comme partie des obligations concessionnelles; la solution contraire n'est pas déduite de la genèse de la loi ni des dispositions relatives aux chemins de fer secondaires ou à la réquisition militaire.
77'A A. Oberste Zivilgeriebtsinatanz. -11. Prozessreebtliehe EntseheiduDpn. SOenn in biefem ljane aubelt ei pd um bie mimlid)e meffeni. fl'ilge, bie fd)on bei bet B e ft e II u n 9 bet !8ormunbfd nft 3u ent: fd)eiben gt 1Jefen 1Jilr, uub bie bel' efe,ge6er -im egenfa, 3um %iln bei?Äd. 285, Deffen n 1Jenbung gerClbeau bie abfolute Unfanigfeit obet UU 1Jul'bigfeit bei betreffenben ltetntei(j uorauifeit, -bet enbgültigen Jtognition her filUtOnillen ßrben itnedaffen 1JoUte; biefe ljrage ilbet fllnn felbftuerftdnblid) nid)t (tUf bem Umwege einet efd) 1Jerbe roegen III i d) t 1J i e l) e r e r s ft e 1 u n 9 ber eltedid en eroalt nlld trdgltd) bod bem unbei: gerid te unterbreitet wetben. !Snfoweit enblid bie ?1(n 1JenbbClrfeit bei im regierung9rdtltd)en (btfd eibe aUietten ?Ärt. 297 .B in %tilge fommen 1Jürbe - ei 1Jiire blei übrigeni iet faum bet ljilU, bCl jil biefel' ?Äl'tifel 1.)O bie eftenung einei e i ft an bei, nid)t Cl6et biejenige einei 0 t m u n bei uorfient -, etgibt pd) bie Unauffiffigfeit bet aiuUred tUd)en !Befd)l1)etbe onne 1Jeiterei aU9 bem Umftllnbe, baU in ?Äd. 86 O ein innei9 auf ?Ärt. 297 .8 It6fid)tlid nid)t clUfgenommen 1Jorben ift ( letgl. Udetl bei unbeigerid ti uom 25. Sfl tembet 1912 i. S. ,3jlel' gegen ?ÄCll'gnu, r 1J. 2 ). 3. - ?Kbgefe ie lon fönnte auf ba9 britte 9led tibegenten bet Befd) 1Jerbefüntetin ClUd beinru nid t eingetl'eten 1Jerben, 1Jeil aU9 ben ?Äften etfid tIid ift, bClU bel' onnfi, bet minberjanrigen Jtinbet St anie uub :Jope el.)el' mit iffen uub ineu bet ol'munbfd nftibeb6rbe onIen UCld ltüiuad)t (.Birid ) uerIegt, unb bemgemii bie !8ormunbfd)nft Cluf ben emeinberllt Jtüinlld t ii6ettrllgen wOl'ben ift, bet ben Jtinbetn benn ilUd) beteiti einen ormunb efteUt Ilt. mie !8ormunbfd Clft bel' ClClfg(luifd)en Be- 6tben bl'ftent Cllfo nid)t mnr, uub ei tft bClnet bIli ?ßegetten um ?Äufnewnll biefet !8ormuubfd Clft gegenftClubiloi; - erfannt: . (uf bie Befd roetbe wirb nid t eingetreten. Oben . 75g f.
B. Ents6heidungen des Bundesgeriohts als einziger Zivilgeri6htsinstanz. Arrets rendus par le Tribunal federal oomme instanoe unique en matiere oivile. MaieriellrechtIiche .Eu.tßcheidngell. -ArretB sur le fOlld du droit.
Bocüt8 anonyme, dem., contre Conf8d6ratlon msse, der. (Lolsur les ohemlns de fer art.14). L'obligation d'indemniser prevue a l'alinaa 3 (M. aU. alinea 4) pour les travaux enges par 1 suite dans l'internt de Ia defense du pays, ne s'ap- plique pas ä l'eventualitt prevue a l'alinea 3 (M. a11. alinea 2), soit aux travaux imposes par le Conseil fMaral, au moment de l'approbatlon des plans; dans le but de sauvegarder les inte- rnts militalres de Ia ConfMeration. A. -Par arrnte du 23 juin 1904, l'Assemblne federale .a accord6 i. MM. G. Dietrich, ingenieur i. Lausanne, :M. de Cocatrix, ingenieur et A. Closuit 1 Martigny, et F. Troillet, juge cantonal i. Orsibres, pour le compte d'une societe par actions i. constituer, une concession pour l'etablissementet
774 B. Einzige Zivilgerichtsinstanz. -Materiellrechtliche Entscheidungen. l'exploitation d'un chemin de fer lectrique de Martignya Orsieres. L'art. 1 er de l'arrete fnderal stipule que les lois fMerales et toutes les autres prescriptions des autorins federales en matiere d'etablissement et d'exploitation de ehe- mins de fer snisses devront etre strictement observees. Les art. 5 et 6 prescrivent la prnsentation, dans les deux ans a dater de l'entree en vigneur de l'arrete, des statuts et des documents techniques et financiers prevus par la loi et les reglements, le commencement des travaux dans les six mois apres l'approbation des plans, et leur acbevement dans les deux ans qui snivront leur commencement. Enfin, l'art. 7 prevoit qu'aucuu travail de construction de la ligne et des dependances necessaires a son exploitation ne pourra etre entrepris avant approbation des projets par le Conseil federal. La construction de la ligne Martigny-Orsieres a ete effectuee en trois sections ; -les plans des deux premieres par- ties, soit Martigny-Bovernier et Bovernier-Sembrancher, ont e deposes et approuves bien avant ceux de la troisieme' section, celle de Sembrancher-Orsieres, pour lesquels le de- pot a eu lieu le 22 ferner 1908 seulement, alors que les travaux des deux autres sections etaient deja fort avances. B. -Par office du 9 juin 1908, le Departement federal des chemins de ter informa la Compagnie demanderesse qu'll approuvait le projet general pour le tronejon final Sembrancher-Orsieres, sous les conditions snivantes : e 4. Conformement a. la demande du Departement militaire, II sera donne une plus grande' extension a la station d'Or- sieres. On tiendra compte specialement des points sui- evants: a) Le quai aux marchandises sera prolonge et devra etre accessible des deux cons. b) La longueur utile de la voie d'evitement doit comporter 150 ä. 160 metres au mi- nimnm. La Compagnie demanderesse soumit en consequence le 13 avril 1909 un nouveau plan d'amenagement de la gare d'Orsieres, et, par lettre du 1 er mai 1909, demanda a Ia Confederation de s'engager a Iui rembours er les depenses i. Streitigkeiten zwischen dem Bund u. einer Bahnunternehmung. N0 i23. 775 8upplementaires, consequence des travaux enges par le De- partement militaire federal. Par office du 3 jiilllet 1909, le Departement federal des postes et chemins de fer annoneja a 1 Compagnie Martigny-Orsieres l'approbation de son pro- jet dnamenagement de la gare d'Orsieres sous la reserve suivante: A la demande du service de l'Etat-Major gene- ral, la Compagnie est invitee a. etudier le prolongement de la voie aux marchandises de maniere a. ce qu'uu 1/, train militaire (140-150 metres de longueur) pnisse trouver place , entre le quai et l'extremi de cette voie, ce qni facilite- , rait beaucoup les operations de chargement et de dechar- gement.,. a. -Par lettre du 1 er septembre 1909, 1a Compagnie Martigny-Orsieres, apres avoir expose certains points rela- tifs ades expropriations sur le territoire communal d'Or- sieres, ajoute: Ainsi que vous le savez, nous demandons et , comptons. que 1a... Confederation nous iudemnisera confor- mement a rart. 14 de Ja loi sur les chemins de fer, a rai- son des travaux ordonnes a. la gare d'Orsieres dans l'in ,. ret de la defense du pays. La demanderesse avait au surplus deja. emis la m6me idee dans une 1ettre du 28 avril et avait mit des reserves identiques, a. propos de "ehambres de mines,. installees, sur la demande du Departement mili- taire federal, au pont sur la Dranse et au tunnel de Bover- nier. Par lettre du 20 septembre 1909, le Departement fede- ral des postes et chemins de fer a repondu aux reelamations de la Compagnie Martiguy-Orsieres en Ini rappelant qua, pour ce qui concerue les chambres de mines du Pont de la Dranse et 'du tunnel de Bovernier, le Departement militaire lui avait fait remettre le 13 aout 1909 une somme de 2600 fr., " les iustallations en question n'augmentant pas la valeur de la ligne . Mais en ce qui concerne I'extension de Ia gare d'Orsieres, 1e Departement,' des chemins de fer annonc;ait a la demanderesse que le Departement militaire estime par contre que Ia depense suppIementaire resultant de eet agrandissement doit etre suppone par l'administration de la Compagnie, ces travaux d'extension etant le minimum
7'18 B. Einzice Zivilrerichtsinstanz. -MateriellrechtIiehe Entscheidungen. de. ce qui peut 6tre rnclame, non seulement dans l'inte lI r6t mi11taire, mais aussi dan les besoins ordinaires de l'exploitation . Il ajoutait que la question se trouvait dej liquidae par la deeision du Conseil federal du 1 er juin 1908 emportant approbation sous reserve des plans de la section Sembrancher Orsieres et terminait en disant: c en tout etat. de cause, les travaux et extensions demandes par le Conseil federal devront 6tre executes. :. D. -La Compagnie Martigoy-Orsieres fit alors executer ces travaux; puis, le 8 mai 1911, elle avisa le Conseil fede- ral que, suivant une expertise faite par ses soins, le supple- ment de frais de construction de la gare d'Orsieres, neC8ssite par Jes travaux demandes par le Departement militaire fede- ral, s'tHevait a 64847 fr. 95; elle invitait en consequence le Conseil federal a lui faire .S8voir s'il etait d'accord avec ce chiffre comme representant l'indemnite qui doit 6tre payee a la Cnmpagnie Martigoy-Orsieres. Le 1 er aoilt 1911, et aprils deux recharges de la Compagoie Martigoy Orsieres, le Chan- celier de la Confederation avisa la demanderesse que sa ri- clamation etait repoussee par le Conseil fMeral. E. -C'est a la suite de ces faits que la Compagnie du Chemin de fer Martigoy-Orsieres a, le 22 decembre 1911, introduit devant le Tribunal federal, une demande eoncluant a ce que la Confederation suisse soit reconnue debitrice via- A-vis d'elle d'une somme de 64847 fr. 95 avec inter6t a 5
/0 l'an des l'introduction de la demande, et sous reserve des droits de la CompagÜie, a une indemnite pour les frais sup- plementaires d'exploitation resnltant de l'agrandissemeut de la gare d'Orsieres. Elle invoque a l'appui de sa demande l'art. 14 al. 5 (ed. oft. p. 4 a1. 4) de la loi federale du 23 da- cembre 1872 concernant l'etablissement et l'exploitation des , . chemins de fer sur le territoire de la Confederation s01sse, qu' elle interprnte dans ce sens que la Confederation est tenue de rembourser aux entreprises de ehemins de fer, les da- penses fBites pour sanvegarder les inter6ts militaires du pays, dans la mesure on elles ne presentent aucun avantage pour la ligne; elle estime que le Tribunal federal est competent
778 B. Einzige Zivilgerichtsinstanz. -Materiellrechtliche Entscheidungen. ties ont repris dans leur repJique et leur duplique les argu- ments avances par elles dans le premier echange d'ecritures. Enfin, Ia Confederation ayant demande au Tribunal federal d'examiner en premier lieu l'interpretation ä donner ä l'art. 14 de Ia loi sur les chemins de fer, le Juge delegue a snspendu l'instruction de Ia cause et ordonne un debat preli- minaire sur ce point special. Stat-uant s-ur ces (aits et considerant en droit :
-L'art. 14 al. 3 (ed. aU. al. 2) est ineontestablement applieable aox engences formulees par le Conseil federalle 9 juillet 1908 dans I'internt de la defense du pays, et par lesquelles il ordonnait a la demanderesse de prolonger le quai aox marehandises de 11. gare d'Orsieres, de le rendre aceessible des deox eotes et de porter a 150 ou 160 metres la longueur de la voie d'evitement; il est egalement appli- cable a l'invitation qni lui a ete adresslSe le 3 juillet 1909 et selon laquelle elle devait IStudier le prolongement de la voie aux marchandises, pour autant q 'on peut voir dans cette in- vitation UD ordre du Conseil federal anqnel 1a. demanderesse se serait conformee dans une mesure quelconque. Ces en- genees ont ete en effet formuIees au moment de l'approba- tion des plans; elles constituent les conditions auxquelles rapprobation des plans I. te accordee. En ce faisant, le Conseil federal I. sauvegarde les internts militaires de la Confederation au sens de l'art. 14 a1. 3 (ed. alL al. 2) a un moment on Ia construetion n'avait pas encore eommence; il n'a pas demande d'apporter a une ligne deja. enstante des ameliorations eommandees par la dlSfense du pays (al. 4; M. all. a1. 3). Le fait qne la eonntrnetion des deux premieres seetions avait deja. commence au moment de l'approbation 'des plans de la troisieme seetion on se tronve la gare d'Or- sieres, n'a pu modifier en rien le earaetere des engences du Conseil federal. En sonmettant successivement les plans des diversns sections a. l'approbation de cette antorite au lieu de la demander des le debut ponr les plans dans leur ensemble en se eonformant a la procedure que le Iegislateur paralt avoir prevue a l'art. 14 al. 2 de la loi, la demanderesse s'est a vrai dire, enleve la possibilite d'echapper, en renonc;ant ä.
eoncession et A l'etablissement de 11. ligne, aux exigences que formulerait le Conseil federal an moment on il donnerait !. Streitiskeiten zwischen dem Bund u. einer Bahnuntemebmung. 1(
'l8l son approbation aux plans des dernieres seetions; mais 'Ja demanderesse ne peut s'en prendre qu'a elle-mnme de 1 situation defavorable on elle s'est plaeee. D'autre.part, et les engences du Conseil federal se earacterisant en l'espece eomme des conditions posees a l'approbation des plans, la eonsequence en est que les travaux demandes devaient s'ef- fectner lors de l'execntion de ces mnmes plans, ni plus tot, ni plus tard. La question de savoir si ces ouvrages etaient urgents au sens de l'art. 14 1.1. 5 ( d. all. al. 4) ne se posait mnme pas. Au surplus, on ne saurait attribuer le earactere d'urgence a. l'ohservation contenue dans 11. lettre du 20 sep- tembre 1909 adressee a 11. demanderesse par le Departe- ment fnderal des chemins da fer et suivant laquelle les tra- vaux demandes devaient s'execnter c en tout etat de cause . Cette expression signifiait saus aucnn doute que ees travaux devaient s'effeetuer, malgre le desaccord existant entre par- ties, en ce qui eoncerne 11. qnestion de l'indemnite.
-n y a lieu ensuite de rechereher si ttobligation, im- posee a Ja Confederation par l'art. 14 a1 5 (ed. all. 1.1. 4), d'indemniser la compagnie en certaines cireonstances des depenses que lui ont occasionnees les ouvrages d'ordre mili- taire qu'elle a ete obligee de constrnire, s'applique egale- ment aux travaux enges par le Conseil federal lors de l'ap. probation des plans et dans le but de sanvegarder les inte- rnts militaires de 1a. Confederation a teneor de l'art. 14 al. 3 (ed. all. al. 2). A ne considerer que l'ordonnance dn texte de la loi, on pourrait envisager que cette obligation ne eoncerne que l'eventualite prevne a 1'1.1. 5, e'est-ä.-dire le cas on le Conseil federal enge et declare urgentes, apres la CODStruc-- tion de la ligne, eertaines ameliorations eommandees par
dt fense du pays. En effet, eette obligation, si elle avait trait egalement aux autres eventualites indiquees a l'art. 14" aurait logiqnement d1i faire I'objet d'un alinea special. D'im- perieux motifs tires de l'esprit des dispositions legales citees. eondnisent neanmoins a. interpreter la loi d'une maniere ex- tensive et depassant dans nne certaine mesure le sens litte- ral, comme 1'1. fait le Tribnnal federal dans la cause J. S contre Confederation snisse du 11 novembre 1897 (RO 23
'182 B. Einzige Zivilgerichtsinstanz. -Materiellreehtliehe Entscheidungen. p. 1874 et suiv. et ä reconnaitre que Ia Confederation est tenue d'indemniser la Compagnie, quand le Conseil federal a exige des ameliorations a une ligne dejä existante dans l'in- ternt de Ia defense du pays, saus d'ailleurs en avoir decrete l'urgence (al 4; ed. aU. al. 3). Les eventualites prevues aux aJ. 4 et 5 (e.d. aU. al. 3 et 4), et qui ont trait ades ameliora- tions d'ordre militaire forment en effet un tout, et les tra- vaux declares urgents (al. 4 ; ed. aU. al. 3) ne sont qu'un cas special de ceux mentionnes a l'a1. 5 (ed. aU. al. 4). On en arriverait ainsi naturellement a admettre que l'obligation d'inrlemniser Ia compagnie, teile qll'elle est prevue a l'al. 5 .ell. all. a1. 4) s'applique aussi au cas Oll le Conseil fMeral formule des reserves d'ordre militaire en vertu de l'al. 4: (cd. aU. al. 3) ; on ne voit pas en effet pour quelles raisons le droit a une indemnite dependrait du fait que le Conseil federal a Oll n'a pas dcklare urgents les travaux exiges. Par contre, il n'existe pas de motif analogue pour etendre ellcore cette interpretation et pour dire que Ia disposition relative a une indemnite s'applique aus si ä une 6ventualite d'un autre genre, soit au cas prevu a ra1. 3 (ed. aH. al. 2), c'est-a-dire au cas Oll le Conseil federal, lors de l'approba- tion des plans, exige certains ouvrages dans l'interet de Ia defense du pays. Il y 11. lieu en effet de reiever qu'une entre- prise de chemins de fer, dont Ia 'construction est seulement projetee, se trouve vis-a-vis de Ia Confederation dans une situation juridique toute differente de celle qui est faite ä une ligne existante. 5. -Le droit de construire et d'exploiter les lignes de chemins de fer ne constitue pas en Suisse un droit indivi- duel derivant de Ia liberte naturelle reconnue a chaque indi- vidu. Les voies ferftnes sont au contraire des entreprises publiques; elles font partie de l'administration de l'Etat et sont attribuees au pouvoir federal en sa qualite de detenteur de la souverainete en matiere de chemins de fer j Ia Confe- deration exerce en partie eHe-meme ce droit pour les voies fernnes qui ont etü comprises dans le rachat des lignes prin- cipaks, d Bll parüf' par la voie des cOllcessions qu'elle a.ccunk A d: v :. pil.ftiCt1li;,t'3. Dans ce dernier cas, l'Etat arrete
" 'l B. Einzife Zivilrerichtsinstanz. -MateriellrechUiche blaclleidWlgen. quent ainsi I' etendue du droit subj ectif de construire et d' ex pioiter 1a Iigne que cette m6me concession a.ccorde a la Com- pagnie. Le droit subjectif d'executer les tra.vaux. de con . truction proprement dits resulte et est mnme prtSclStS et de- limite par les decisions du Conseil federal rela.tives ä. l'appro- bation des plans. La construction elle-mnme ne peut en con- sequence avoir 1ieu que conformement ä. ces decisions et en respectant les reserves qu'elles contiennent. La compagnie ne saurait en effet pretendre en ce qui conceme Ia construc- tion de la tigne ä. un droit abstrait auquel las decisions d Conseil fMeral porteraient atteinte; elle a seulement un drOit concret et qui se trouve des Ie debut delimite par les moda- lites qui decoulent des reserves ainsi formulees. La situation est par contre toute differente lorsque le Conseil federal, posterieurement t la construction, exige, en derogation aux plans qui ont ete approuves et enecutes, une amelionation de la ligne. Une teIle exigence constltue alors u?e attemte pnr tee au droit subjectif reconnu ä. la compagme de constrwre son reseau en conformite des plans approuves et de l'exploi- ter ensuite. A la varite, cette atteinte doit 6tre consideree eomme licite puisqu'elle est reconnue et etablie par Part. 14 al.4 (ad. all. al. 3) dans certaines conditions; elle n'en eons- titne pas moins une atteinte a un droit snbjeetif. En conse- quenee, et si les ouvrages ainsi exiges apres coup ne se pre- sentent pas eomme etant demandes dans I'internt de l'entre- prise, mais sont ordonnes dans un autre but, par exempie dans rinternt de la defense du pays, Hs peuvent alors cons- titner un sacrifice special impose dans l'interAt general a un individu, soit ä. la Compagnie. L'obligation de l'indemniser qui est imposee en pareil cas ä. la Confederation constitue donc simplement l'application de cette regle politique et Je. gisla.tive suivant laquelle l'Etat a l'obligation d'indemniser les particuliers pour le dommage qu'ils subissent en pareille cir- constance. C'est ainsi que l'indemnite accordee a la Compagnie en ce qui concerne les depenses provenant d'amtSliorations impo- , sees apres coup dans l'inter6t de la defense du pays s'ex- ptique par Ie fait que cas travaux eonstituent une atteinte au i. Streitirkeiten zwischen a.. BWld D. einer Babnunternehmnng: tOfU. 'iss . . droit subjectif de la compagnie, m i8 il n'en est pas ainsf lorsque le Conseil fnderaJ, au moment de l'approbation des plans, formule certaines reserves dans le butde sanvegar- der las internts militaires de la ConfedtSration. 11 re"sulte des considnra.Uons ci-dessus que les oonditions qui justifient une indemnite au sens de l'al. 4 (ed. all. a1. 5). e'est-ä.-dire I'existence d'un ordre emanant du Conseil fede Tal et excedant 1es obligations qui rtSsultent de ia loi et des eoncassions, ne S8 rencontrent pas lorsque le Conseil federal formule certaines rtSserves ä. I'occasion de l'approbation des plans; d'ou il resulte encore que la regle relative a l'indem mt6 n'est pas appticable aux exigences militaires prevues a. I'al. 3 (ed. all. a1. 4). Le legisJateur, en formulant ce requi- sit, s'est inspire de l'ensemble des obligations de la compa- gnie, teIles qu'elles resultent de la loi et des muses de 1a con- cession et se dift' rencient ainsi das nouvelles exigences for mulees en vertu des alineas 4 et 5 (ed. all. 3 et 4) dans l'in- ternt militaire du pays. A la verite, la Compagnie est dans l'obligation d'executer les tra.vaux demandes, et, dans ce sens, il ya ici aussi une c obligation legale . Mais le legis- lateur, quand il detennine la notion des c obligations legales de l'al. 5 (M. all. al. 4), entend tSvidemment laisser de cote celles mentionntSes ci-dessus; il prend en considerationuni- quement la situation faite a 1a Compagnie par les disposi tions contenues dans la loi et les concessions, situation a. la- quelle porte atteinte toute nouvelle exigence mAme licite fondee sur les al. 4 ou 5 (ed. all. 3 et 4). La Tribunal fede- ral a interprete d'une maniere analogue les mots de c cer- taines prestations , q1,Ji sont employes ä. l'm 33al. 4 de la loi de 1872 sur las chemins de fer (voir RO 17 p. 185; unp. 663). Las exigences formulnas au moment de l'ap- probation des plaus eonstituent prtScisement une obligation deeonlant de la coneession, puisqu'eUes. preeisent et dcllimi- tant en ce qui concerne la construetion de la ligne, les obli- gations de la eompagnie en tant qu'entreprise concessionnee. De teUes exigences ne peuvent done jamais tre en opposi- 'ti on avee 1es' obligations imposns par la loi et Ies conces:- 'sions, comme cela peut arriver pour 1es exigences du ConSeil
786 B. Einzi(e Zivilgerichtsinstanz. -Materiellrechtliche Entsch"idullgEou. federal prevues par l'a1. 5 (ed. all. aI. 4) et qui doonent droit a une indemnite. 6. -L'etude de Ia genese de 1a. loi ne conduit pas ä. une autre interpretation. Le projet du Conseil federal mention- nait Ia sauvegarde des internts militaires du pays unique- ment en ce qui concerne l'approbation des plans et ne pre- voyait pas d'indemnite ä vers er aux compagnies par Ia Con- federation. Pendant la deliberation au sein des Chambres fe- derales on a voulu prevoir a l'al. 4 (ed. all. a1. 3) Ia possi- , . . bilite d'exiger des Compagnies, dans la SUlte, certaines ame- HoratioDs ä. leurs installations, et ron a introduit l'al. 5 (ed. all. al.4) actue1. On en arrive ainsi naturellement a rappor- ter a l'al. 5 seul, l'obligation qui y est prevue d'indemniser la Compagnie, mais non ä. l'al. 2, qui n'a donne lieu, semble- t-il a aucune discussion. Rien dans le compte rendu des de- , liberations aux Chambres federales ne permet d'admettre que le Iegislateur ait eu une autre opinion. 7. - En presence de la solution exposee plus haut et qui ressort nettement du 8ens et du contexte de la loi, on ne peut considerer comme eoncluants les arguments que Ia de- manderesse veut tirer de l'art. 3 de la loi sur les chemins defer secondaires et de l'art. 24 de la loi du 23 de- eembre 1872 elle-mame, arguments d'apres lesquels elle conelut a une interpretation plus favorable pour ses ioterets de l'art. 14. Les chemins de fer secondaires sont, sans contestation possible, soumis a la loi du 23, decembre 1872 et d'une ma- niere plus speciale ä la disposition de l'art. 14 de cette loi. Le principe indique ä l'art. 3 de la loi sur les ehemins de fer secondaites, en vertu duquel le Conseil federal est auto- risa ä aecorder eertaines facilites ä. ces entreprises en ce qui concerne l'etablissement et l'exploitation de la ligne, permet tout au plus d'admettre que l'autorite federale, ayaut egard aux ressources souvent restreintes de ces eompagnies, oe doit pas au moment de l'approbation des plans formuler des exigences trop conl3iderables en ce qui concerne les internts militaires du pays. Mais on ne saurait en tirer la consequence au sujet de l'admissibilite de ces exigences et la question da
7ss B;Eiozip Zivilreriehlsinstau. -lIateriellrechtUche EritsebetdllllJ8U. mage cause une entreprise poor 1 eonstruction de tra- DUX d'ordre militaire exiges lors de l'approbation deaplaDs pourra, dans certains cas, apparattre.:omme dicWe par I'e- qnite; la loi n'en autoriBe -1:8pendant nullement la tr nsfor- lnati9n eDnu droit pouV nt donner lieu une action en dom- mages-internts. Par ces motifs, le Tribunal federit.l prononce: La demande est dOOlar mal fondee et la Compagnie de manderesse deboutee de toutes ses conclusions. 2. Streitigkeiten im Sinne des Art. 1'7 Aha. 8 E16. OontestatioDB an sens de I'art. 1'7 al. 8 L. instalI. Meetr. 124. 1ttfriI lHt ".fsfetttn4- trita. "m 12. :J-S-tt 1912 in SCtnen ,JfWaUiII tu'" .. a, JtI., !legm .Hur."'I tar." I frf"4"'" efI. Art. 17 EIG r. 34. Juni 191Z. Die Vorschrift von Abs. 4 Zitf. 1 tlaselbst ist per Analogie auf die Fälle des Zusammentreffens einer Stark- stromlRitung mit einer (nicht selbst elektrisch betriebenen) Eisen- ba kn anzuwenden; sie gilt jedoch 'fI,ur für die Kosten der durch das Zusammentreffen bedingten de finitiven Schutzma8Snahmea Die p1'ovisorischefi, bloss während de1' BauzBÜ der aeuea Aatage 1iotwendigen Vorkehren fallen unter Art. 8 Abs. 1 ExprG. SDeti unbeigerid)t Ctt auf t'uub folgenber oatü llge: A. - it ngCt6e cm boß unbeigerid)t om 15. emtiet 1909 Ilt bie eimgefenfd)llft bei (ettriaüäti""erli -JtuM in erifllu gegen bie obenfee ggm6Ut'tl ßQnn8efefffnQft in St. Qffen folgenbei .re14ge egenrenQn'i mnt gefett: I. Streitigkeiten im Sinne des Art. 17 Alls. 6 EIG. NO tU.
; fet gerid tUd) au erfennen I bie etlCtgte fei fIid ti9, ber Jtlägerin Qne .reollm nebft 5 % .Bini, etleniUen einen )em midjtet feftaufetenbm :teil bitfer .reoftm nebft .Bini, au etfenen, fueld e inr mti bat infolge bei Ctnn6lluei notwenbig gewotbenen tO ) if 0 Ti f d) e n unb b e f i n it h e n IBerlegungen unb Um- tirulten tntet od)fnCtnnungilettungm fd on entftllnben feien (3662 ijt. 50 .) ober uod) mtfte9tn murben. SDie im ege9ten erm 9nte Summe umfllut brei ?poften )on 260 ijt. 70 ti., 233 jJr. 75 tj. unb 1368 ijt. 5 ti. für t 0 if 0 ti f d) e nlClgen. ,3n inrer .ftICtge'6eetntwettung non 13 . .JCtUUtlt 1910 Ctt bie obenfee- oggm6utg; a9ngefeafd)llft bie n t r 9 e gefteat: ;j fei blli 9led)tibege9ren ber .rer gerin Ctliaumeifen, unter fot. aenbm Ot6e9 Il Iten: a) mon bm Jtoften fir bie t 0 i f 0 Ti f d) e n ?Setlegungen non S)omfVllnnungileituugen, bit im .Buftlmmenntlng mit bem .!8nnn. bCtu l otgenommen motben feien, feien ber !BefIngten (luner ben iereiti geleiftetm 210 ijr. 35 ti. nur nod) 233 lJr. 75 tß. Ctufauerlegen. b) mon ben fämtlid)en .reoftm für bie befinitil)en Sid)erungß" mllunCt9men (merlegungm 1C.) I bie infolge ber Streuaungen ent" ftanben fetm unb nod) entfte9m würben, 9abe bie !Beflilgte 1/8 au trClgen, unter grunbfänid)em IBor e9llIt bet 9led)te ber (l9n nui ber fet ltutllt'ifd)en merVfIid)tung bei ?!Betfi I bei n age )on llCtuten au meid)m, 1mb el entuea unter gtunbfannd)em IBor e (dt bet nted nung 6eteiti auigefü9rter :prol)iforifd)er rbeiten (fofem fold)e für bie befinitil e nlQge llmuenb'OOr fein ober einen ei1 berfeiben bUben fonten) Ctn .bie JtoftenCtnteiIe ber !Bn9u ober bie ;n ei(un9 fQnmbe Jtoftmfumme ber wttnitillen IBedegungm. ijÜt bie jemeUi faUig gemotbenm obet faUig merbenben ett'äge merbe bie .BininfIid t om Ctge ber Qnnung, etleniUea ber ffted)nung! ftenung, Iln üfulngigemdu anetfClUnt. ; entueU fri oer on tler ertQgtm belauttllgenbe Jtoftenllnteil llom erid)te feftaufe,m. Sube entueH, fir ben %an, bau eine Jtoftenteilung über- IlU )t nid t ol1Unenmen frin fonte, feien Qnerminbefteni bie famt Ud)tn Roften betienigen befiniti en Sid)etungimafptetnmm (IBn s