Art. 1 and 2 of the Geneva law of 23 May 1900 on state and communal liability; Art. 3 of the same law: state liability for automobile accident caused by alleged regulatory insufficiency and by licensing practice. The State is not liable merely because its police regulation of a new and rapidly developing mode of transport later appears incomplete; where the law leaves the concrete organization of aptitude testing to the administration, the authority is not at fault if it has adopted reasonable measures and entrusted implementation to a qualified technician (consid. 3-4). Under Art. 2, liability for acts of employees is excluded where the State proves that it took the precautions required to prevent the damage. Mere hindsight, or the later adoption of stricter rules, does not establish an unlawful omission (consid. 3).
392 B. Einzige Zivilgerichtsinstanz. -I. lIIateriellrechUiche Entscheidungen. weniger grnue m f.a n g ber im tinaelnen ane betinträdjtigteu: nteneffen .mdjt für bte rage aunfdjlaggebeub fein fann, ob grunb. f Cl" lt dj em ntfnäbigungß(mfnrud) beftene ober ntd)t. mieImenr uute -ba, Wte berett fonftCltiert, lJon einer abfidjtlid)en b. Clnberung bel' ed)tßorbnung aum .Bwede ber lSd)äbigung beß tlä gerß. nid)t gefnronen wenben fann -3um minbeften ein qu a HOl tattlJ.er Unterfd)teb 3wt,fd)en ber lSd)äbigung beß tlägerß uub berfemgen er anbern tfdjer bargetan fein. ,3n biefer e3ienung t ber trager nun 3war antet, feine ifd)en3e fei eine "fne- 3tnfd)e lSommerbaldjenfifd)enall, Waß lJon ben übrigen ifd)en3en mdjt gefagt wnben .fönne; anein auß bel' aUßbrüdIid)en rflärung ber vertnn, bte tfd)enae beß trägers fei Iffeine fneaififdje 150m" merbald)enfifd)ena ", ergibt fid) bie IJÖmge Unbegrünbetneit biefeB IStaubl unfteß. 5. -SDClmlt erIebigt fidjaug1eid) aud) bie erufung beß tIli", grrß Cluf. ben brilten 11 ußnanmefan 1/, ben aU nämIid), bau "baß et .mdjt aUe, gIei,djen rilJatredjte in gItid)er tife trifft. " Ubrlgenß etg,tbt ft aud) aUß ben rten, baf) bel' träger feinen auntnerb fett menmen jal)ren nidjt menr in feiner ifdjenae, fonbern 1m Ifoffenen lSee li fClnb. ,3nfolneit et aber in bel' uB .. übung be: fd)erti ClUf bem Ifoffenen lSee ll befdjränft Inirb, fann fenbftlJerftaubItd) lJon ber medetung eine q3rilJatredjteS feine ebe fem. 6. -?menn enbIid) tn ber eutigen merl)anblung aUßsefünrt wurbe, eS liege eine "unerlaubte anblung" barin, ba bem tläget gegenüber bie ronriation unterlaffen Inorben fei, fo genügt eß dj .l)ier ieber au tonftatieren, ba bem tIäger baß lRed)t, anei m femer fd)enae au fifdjen, tn feiner ?meife uub lJon feiner Seite ftrtitig gemadjt worben tft, unb bal)er au einer ronriation gar fein nla lJotlag. SDemnad) 1)at baß unbeSgeridjt edannt: :tlie tIage wirb nbgewiefen. Streititkeiten zwisellen Kantenen B. Korporationen oder Priftten. N° 61. S93 61. Arret da la. saction da droit public du 9 ma.i 1912 dan8 la cause Vauve :Balzaratti, demand., contre Etat da Geneve, def Action en responsabilite contre l'Etat a raison d'un accident d'au- tomobile. -Loi genevoise du 23 mai 1900 sur la responsabilite de l'Etat. Faute de l'Etat consistant dans l'insuftisance de la re- glementation de la circulation des automobiles 't A. -Dans Ia nuit du 1 er au 2 septembre 1910, aux envi- rons de minuit, le professeur Eusebio Balzaretti, de passage ä. Geneve, a ete renverse et ecrase par un taxi-auto au mo- ment Oll il descendait d'un tram sur Ia place Bel-Air. Il a succombe presque immediatement pendant qu' on le transpor- bit ä. l'Höpital cantonal. Le taxi auto etait conduit par Fran(jois Genoud, ne le 1 er mars 1893, qui avait passe le 9 aout 1910 devant le fonctionnaire prepose a cet effet par le Departement gene- vois de Justice et Police l'examen auquelle concordat inter- cantonal sur Ia circulation des automobiles (auquelle canton de Geneve a adbera en 1904) subordonlle l'autorisation de conduire une voiture automobile. A Ia suite de I'examen il avait obtenu cette autorisation. Lors de l'accident il marchait ä. une allure excessive. Il a eta condamne le 27 septembre 1910 pour homicide par imprudence ä. deux mois de prison et 500 fr. d'amende, avec application du sursis. B. -Par demande formee le 11 juillet 1911 devant le Tribunal federal la veuve de Eusebio Balzaretti a ouvert action ä. l'Etat de Geneve en paiement de 75000 fr. Elle base sa demande sur la loi du 23 mai 1900 c concernant la responsabiIite civile de I'Etat de Geneve et des Communes,. dont la teneur est la suivante: Art.
.sU4 B. Einzire Zivilgeriehtsinstam.. -I. MateriellreehtIiehe Entscheidungen. Art. 2. L'Etat de Geneve et les Communes du canton sont responsables du dommage cause sans droit par lenrs fonctionnaires ou employes dans l'accomplissement de leur travail, ä moins qu'ils ne justifient avoir pris les precautions voulues pour prevenir ce dommage. Art. 3. Les actions civiles resultant des articles precedents sont soumises aux regles generales du Code federal des Obli- gations. . La demanderesse allegue ala charge de l'Etat les fantes suivantes: a) faute grave cOInmise par l'autorite executive du canton de Geneve. L'article 3 du concordat intercantonal prescrit qne l'auto- risation de conduire ne sera accordee par l'autorite cantonale competente qu'apres constatation faite des aptitudes du re- querant a conduire sa voiture sans danger pour Ia securite publique et l'art. 4 du Reglement genevois d'application du 31 octobre 1905 prescrit que le permis, de circulation est deUvre par Ie Departement de Justice et Police qui est charge de l'organisation des examens. Or rien n'avait ete organise, il n'existait aucun reglement sur les examens. Cette Iacune avait ete sigualee deja le 26 juin 1909 au Grand Con- seil de Geneve par le depute Vettiner et ce n' est que le 140ctobre 1910 soit apres l'accident et ensuite de cet acci- dent que le Conseil d'Etat s'est deeide a decreter un nouveau reglement d'apres lequel l'autorisation d'exercer le metier de conducteur d'auto taxi n'est delivree qu'aux majeurs et sur le vu d'un certificat medical constatant que le requerant est physiquement en etat de conduire, notamment en ce qui concerne Ia vue et 1'0uIe. Le Conseil d'Etat a commis une faute en n'adoptant pas plus tot ces mesures de prtkaution et cette faute est en relation de cause a effet avec l'accident, ear, si ces dispositions avaient existe et avaient ete appli- quees, Genoud -qui n'avait que 17 ans lors de son examen et qui etait faible de vue -n'aurait pas He autorise a con- duire et l'accident ne se serait pas produit. b) Faute grave du fonctionnaire charge d'accorder l'auto- risation de conduire. Streitigkeiten zwischen Kantonen u. Korporationen oder Privaten. N 61. 395 L'inspecteur des automobiles Charriere a commis une faute:
en autorisant Genoud sur le vu d'un examen superfi- .eiel et malgre son jeune a.ge; 2° en ne le soumettant a aucun examen en ce qui concerne Bon integrit6 corporelle et notamment sa vne qui etait trop faible pour qu'il ftit en etat de eonduire ; 3° en ne prenant aucun renseignement sur ses antece- dents qui etaient mauvais -Genoud ayant ete interne pen- dant un an dans une maison de correction. Cette tripIe faute est en relation de cause a effet avec l'ac- eident, car si Charriere avait et6 renseigne sur la myopie de Genoud et sur ses antecedents judiciaires il ne lui aurait pas accorde l'autorisation de conduire et l'accident ne se serait pas produit. L'Etat de Geneve etant responsable civilement des fautes de ses magistrats et fonctionnaires, il est tenu de repare r le dommage que les fautes ci-dessus mentiounees ont cause a la demanderesse. C. -Dans sa reponse, l'Etat de Geneve a conclu a liM- ration. TI conteste avoir commis aucune faute ayant pu en- trainer sa responsabilite. En application du concordat il a des 1904 prepose nn employe d'une classe secondaire pour proceder aux examens des candidats. L'industrie des auto- taxis s'etant developpee a Geneve a partir de 1909, l'Etat de Geneve s'est rendu compte qu'il yavait lieu d'exercer une surveillance sur les conducteurs d'automobiles devenus tres nombreux et il a nomma en janvier 1910 un nouvel expert mecanicien qui a ete place dans une classe plus elevee de l'eehelle des fonctionnaires et qui a et6 revntu de pouvoirs etendus. Cette nomination a eu lieu ensuite d'un concours .ouvert entre les ingenieurs techniciens ayant une grande pra- tique de l'automobile; le choix de l'Etat s'est porte sur l'in- genieur Charriere dont les connaissances techniques et pra- tiques sont incontestables. L'examen auquel M. Charriere Ho soumis Genoud a dure trois quarts d'heure et a ete fait avec tout le soin necessaire. Ce fonctionnaire n'a pas commis la faute relevee a sa charge.
396 B. Einzige ZiviIgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. O'est egalement a tort que la demanderesse qualifie d'in- soffisante la reglementation genevoise sur la circulation des automobiles. Le canton de Geneve a ete l'un des premiers a edicter une ordonnance de police sur les automobiles: SOD reglement du 2 fevrier 1900 est un precurseur et a seni ä. rinspiration du concordat intercantonal. Celui-ci est en vi- gueur a Geneve depuis 1904; ses dispositions (art. 3) sont parfaitement soffisantes pour assurer la securire de la rue et I'Etat de Geneve les a appliquees rigoureusement en insti- toont des examens qui sont tres serieux. Les pays avoisinants n'ont pour 10. plupart pas une reglementation plus severe. Si en octobre 1910 un nouveau reglement plus strict a e16 adopte, ce n'est pas a raison de l'accident Balzaretti, c'est ä. cause de l'enorme developpement qu'a pris a Geneve des
l'industrie des auto-taxis; on ne peut reprocher a l'Etat de n'avoir pas pris plus tot ces nouvelles mesures, car elles necessitaient des etudes preliminaires. Aucune faute n'etant ainsi imputable aux magistrats et fonctionnaires genevois, la responsabilite de I'Etat n'est pas engagee. D'ailleurs il n'y a pas entre les fautes alleguees et le dOIIlDUl.ge une relation de cause ä. effet suffisante en droit, la vraie cause de l'accident devant tre recherchee dans les actes illicites commis par Genoud. D. -Dans sa replique la denanderesse a maintenu la maniinre de voir exposee en demande. En ce qui conceme la nomination de l'inspecteur des automobiles elle constate- sans vouloir diminuer en rien la valenr de M. Charriere .. qu'il ne possede pas de diplOme d'ingenieur et que au dt5but da ses fonctions ses aptitudes de mecanicien automobillste t5taient serieusement mises en doute. La demanderesse signale encore le mit que, dans la nuit. de l'accident, aucun agent de police ne se trouvait sur la. place Bel-Air. En duplique, l'Etat defendeur a repris et developpe les. moyens de liberation resumes ci-dessus. E. -Les parties ont donne leur adhesion ä. une propo- sition du juge deIegue tendant a ce que, avant toute proce-- Streitirkeiten zwischen Kantonen u. Korporationen oder Privaten, No 61. 397 dure probatoire, les questions de causalite et de responsa- billte de l'Etat pour les fautes alleguees soient soumises au jugement du Tribunal federal. A l'audience de ce jour le representant de 10. demanderesse 0. conclu a tre admis ä. faire la preuve des faits alIegues qui, d'apres lui, justifient les conclusions de 10. demande. Le representant de l'Etat a demande au Tribunal federal de declarer d'ores et dejä. 10. demande mal fondee, les faits offerts en preuve, a supposer mnme qu'ils fussent etablis, ne pouvant dans tous les cas pas avoir pour consequence juridique la condamnation du defendeur. Statttant sttr ces aits et cunsiderant en droit:
OJF subordonne Ia competence du Tribunal federa comme instance unique sont realisees. 2. -Aux termes de 10. loi genevoise du 23 mai 1900, l'Etat de Geneve est responsable, d'une part (art. 1) du dommage rasultant d'actes illicites commis dans l'exercice de leurs fonctions par' les magistrats qui le representent, d'au- tre part (art. 2), du dommage causa sans droit par ses fonc- tionnaires ou employes dans l'accomplissement de leur tra- vail. La signification des deux hypotheses differentes prevues par l'art. 1 et par Part. 2 se degage tres nettement de l'e- tude des travaux d'elaboration de Ia loi (avant-projet, expose de.s motifs et discussion au Grand Conseil). L'artic1e 1 vise le cas d'un acte illicite commis par l' Etat ltti-meme, soit par la collectivite representee par ses organes constitution- nels,. (v. Rapport sur le Projet de loi, Memorial, 1899, Annexes 3 p. 517-518) ; l'art. 2 au contraire institue une responsabilite de l'Etat a raison du ait d'autrui, c'est-a- dire ä raison des actes commis par les personnes qui n'ont
i 98 B. Einzige Zivilgerichtsinstanz. -L Materiellrechlliche Entscheidungen. pas la qualite d'organes de l'Etat, mais qui sont a son service (loc. eil. p. 515-517). Ainsi que s'exprimait l'uu des orateurs an Grand Conseil (discours Richard, Memorial, 1900 I p. 70), Ia responsabilite de l'art. 1 est c une responsabilite directe decoulant des actes que l'Etat lui-mnme accomplit ,. et la res- ponsabilite de l'art. 2 est c une responsabilite reflechie re- sultant des abus on des actes i1licites commis par ses fonc- tionnaires l . En d'autres termes, les deux hypotheses indi- quees anx art. 1 et 2 sont ceUes qui, pour les particuliers, sont prevues ci. l'art. 50 et aPart. 62 CO ancien -articles qui, d'apres les declarations mnmes de l'auteur de la loi (v. Rapport Privat, Memorial, 1900, Annexes 4, p. 268), ont servi de prototypes pour la redaction du texte de Ia loi ge- nevoise. La seule difference 3vac Part. 62 consiste en ce quer d'apres Ia loi geuevoise, l'Etat n'est responsable que des ades commis sans droit l par ses fonctionnaires et em- ployas, c'est-a-dire de leurs aetes illicites (v. J/emorial, 1900, 2, p. 829, 835-836), tandis que l'existence d'un acte illicite commis par l'employe n'est pas indiquee par l'art. 62 comme une condition de Ia responsabilite du patron. Par contre, tout comme l'art. 62, l'art. 2 de la loi genevoise permet a. l'Etat de se degager de toute responsabilite en prouvant qu'il a pris les precautions voulues pour prevenir le dommage. En l'espece, l'action de Ia denianderesse se fonde ä. Ia fois sur l'art. 1 et sur l'art. 2 de Ia loi genevoise : sur l'art. 1 en tant qu'elle reproche a l'Etat soit a ses organes I'insuffisance de la reglementation relative ä Ia circulation automobile, et sur l'art. 2 en tant qu'elle invoque les pretendues fautes commises par l'inspecteur des automobiles Charriere; celui-ci en effet n'est pas un organe de l'Etat, un c magistrat:b au sens de l'art. 1; il est un simple agent du pouvoir executif, il rentre ainsi dans Ia categorie des c fonctionnaires ou em- playas l dont les actes illicites n'engagent la responsabilit6 de l'Etat que dans a me sure fixee par l'art. 2. 3. - Ceci pose, il importe de rechereher si, sur la base des faits allegues par Ia demanderesse, l'Etat de Geneve peut tre rendu responsable de l'accident survenu a Euse- Streitigkeiten zwischen Kantonen n. Korporationen oder Privaten. Ne 61. 399' bio Balzaretti -c'est-ä.-dire si ces faits constituent des aetes illicites au sens des art. 1 et 2 de la loi genevoise et- s'il enste entre eux et l'accident une relation de cause a eilet. En ce qui concerne tout d'abord Ia faute reIevee ä. Ia charge de l'Etat lui-mnme soit de ses organes, elle consiste,. d'apres Ia uemanderesse, dans l'insuffisance de la reglemen- tation relative a l'octroi des permis da conducteurs d'auto- mobiles. Ce reproche n'est certainement pas fonde. Des 1900, soit ä. une epoque on dans nombre de cantons suisses et de pays etrangers Ia circulation des automobiles n'etait pas soumise a une reglementation speeiale, le canton de Geneve a edict6 des dispositions sur cette matiere dans son Reglement gene- ral concernant la surete et Ia circulation sur Ia voie publique. Varticle 88 de ce Reglement dispose notamment que nuI ne pourra conduire une automobile sans une autorisation du Departement de Justice et Police et que cette autorisation ne sera accordee qu'apres constatation faite des aptitudes du requerant a conduire son vehicule sans danger pour Ia securiM publique. :b Ces prescriptions sont restees en vigueur jusqu'en 1905, epoque on elles ont ete remplacees par celles du concordat intercantonal sur Ia circlilation des automobiles auquel le canton de Geneve a adMre ; l'art 3 de ce concor- dat reproduit presque textuellement l'art. 88 cite ci-dessus: Nul ne pourra conduire un des vehicules vises par le pre- sent reglement sans une autorisation de l'autorite compe- tente du canton de sa residence. Cette autorisation ne sera accordee qu'apres constatation faite des aptitudes du reque- rant a conduire sa voiture sans danger pour la securite pu- blique. 'I En application de cette disposition le Departement de Justice et Police a eM charge de l'organisation des exa- mens'l pour l'obtention du permis de circulation (Reglement genevois du 31 octobre 1905). Le Departement a confie le so in de dirigel' ces examens a un fonctionnaire special qui, lors de l'accident, etait M. Charriere. Ce n'est qu'en octobre 1910 -soit posterieurement a l'accident -qu'il a ete
400 B. Einzire Zivilrerichtsiastanz. -I. Materiellreehtliche EatscI!eid lllgeB. edicte un reglement subordonnant l'octroi du permis de cir- eulation a un certain nombre da conditions expressement enu- merees (majorite, eertificat medical, examen, ete.). La deman- deresse fait un grief a. l'Etat de Geneve de n'avoir pas edicte plus tot ce reglement qui, d'apres elle, etait indispen- sable. Mais cette omission ne revnt aucun caractere illicite. On doit observer tout d'abord que le eoncordat n'imposait pas a. rEtat de Geneve I'obligation de Iegiferer sur ce point: aux termes da 1'art. 3 les cantons so nt tenus de n'accorder l'autorisation qu'apres eonstatation faite des aptitudes du requerant,., mais le concordat ne precise pas de quelle fanon cette eonstatation doit tre faite et il ne s'oppose pas a ce que le soin en soit laisse a un teehnicien competent. Et 1'0n ne peut pas non plus pretendre qu'en negligeant d'edicter un reglement d'examen l'Etat de Geneve ait eontrevenu a I'obli- gation qui lui incombe en tant qu'Etat de veiller a la seeu- rite publique. Si, en vertu de cette obligation, l'Etat doit prendre les mesures necessitees par les circonstances pour prevenir des aecidents, on doit evidemment lui laisser une tres grande latitude dans le choix de ces mesures et 1'on ne saurait dire qu'il a failli a son devoir par le seul fait qu'une reglementation jugee par lui suffisante n'est pas absolument complete ou n'est pas la plus efficace possible. De par la na- ture mnme des ehoses, il est impossible d'exiger de lui que sa Iegislation satisfasse eonstamment aux neeessites nou- velles creees par des cireonstanees nouvelles. Notamment lorsqu'il s'agit, comme en l'espece, d'un nouveau moyen d locomotion qui se modifie, se perfectionne et se developpe avec une tres grande rapidite, sa reglementation ne peut du premier eoup tre parfaite; ce n'est qu'au moyen d'approxi- mations successives que l'Etat peut arriver ä. edictel' des re gles qui repondent completement aux besoins. Si done celles qu'il a edictees au debut se l'evelent dans Ia suite insuffi- santes, il serait certainement inadmissible de lui imputer a faute cette insuffisanee et de le tenir responsable des Iaeu- nes inevitables desa Iegislation. Cela serait d'autant plus inadmissible sur la base de la loi genevoise que le legisla- Streitigkeiten zwischen Kantonen u. Korporationen oder Privaten: N° 61. 401 teur genevois a formellement denie le caraetere d'aetes illi- cines aux simples erreurs d'appreeiation commises de bonne fOl par les organes de l'Etat dans l'exerciee de leurs fone- tions (v. Memorial, 1898-1899, 1 p. 205-206 1900 ') p. 871). " ,.." Dans I? cns partinuli?r, les mesures de police en vigueur lOTS de I aCCldent n etaient pas si notoirement insuffisantes qu'on puisse reprocher au Conseil d'Etat comme une viola- tion des devoirs de sa charge le fait de n'avoir pas ediete une reglementation plus severe. On ne pouvait prevoir 1e da- veloppement extraordinairement rapide de la eirculation automobile et, apres avoir pose le principe general inscrit ä l'art. 88 du Reglement genevois de 1900 et ä Part. 3 du con- cordat, il es aturel que le Conseil d'Etat se soit decharge sur un teehDlCIen eompetent du soin de l'appliquer ce tech- nicien tant evidemment mieux a mnme que le Consnil d'Etat de temr compte des necessites nouvelles a mesure qu'elles se revelaient. En outre on doit ob server que c'est seulement ä. la suite de l'introduction a Geneve de l'industrie des auto- taxis qu'il a paru desirable de subordonner l'octroi de l'auto- r,isatnon de cnnduine ä. des conditions plu severes qu'elles ne avalent e16 Jusqu alors. Or cette industrie s'est developpee a partir de 1909 et e'est en eftet au mois de juin de cette annee qu'un depute au Grand Conseil a attire l'attention du Conseil d'Etat sur'l'insuffisanee de 1a reglementation et l'a invite a edieter un reglement sur les examens de ehaufteurs. 11 est bien evident que le Conseil d'Etat ne pouvait donner suite instantanement acette invitation; il devait au preala- ble soumettre )a question ä un examen attentif, se renseigner sur la faQon dont elle etait resolue dans les autres eantons o.u dans l?s pays etTangerS, mettre enfin ä. profit les expe- flences frutes pour elaborer en toute connaissanee de cause . un reglement qui s'adaptät aussi bien que possible aux eon- ditions nouveJIes. Le temps qu'il a consacre ä. ees etudes preliminaires ne peut tre eonsidere eomme excessif puisque, un peu plus d'une annee apres I'interpellation au Grand Con- seil, soit le 14 oetobre 1910, il a ediete le nouveau Regle- AS 38 n . -1912 !6
402 B. Einzire Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscb.eidnngen. ment. Si pendant cette periode indispensable pour l'elabora- tion da ce dernier, la reglementation anterieure s'est trouvee 6tre momentanement insuffisante, ce fait ne peut donc tre considere comme la eonsequence d'un acte illicite ou d'une omission illieite des organes de l'Etat de Geneve. Vune dei conditions essentielles pour l'application de l'art. 1 faisant ainsi demut, l'action de la demanderesse doit tre ecartee en tant qu'elle est basee sur cet article. 4. -Les autres faits alMgues par 1a demanderesse ont trait ä. Ia fac;on dont a et6 pratique I'examen 8. la suite du- quel Genoud a obtenu son permis de conduire. 11 n'est pas necessaire de rechercher s'Us constituent des actes illicites et s'ils impIiquent une faute a la charge de l'inspecteur Char- riere; en effet ils ne peuvent en aucun cas engager la res- ponsabilite de I'Etat, l'art. 2 de la loi genevoise reservant 8. l'Etat, dans le eas d'un dommage cause par un da ses fone- tionnaires ou employes, la faculte de faire Ia preuve qu'il a pris les precautions voulues pour prevenir ce dommage et cette preuve resultant en l'espece de l'ensemble des faits de la cause. On a vu ci-dessus que pour verifier la capacite des candidats au brevet de chauffeur, l'Etat etait fonde a s'en remettre au jugemaut d'uu expert techuique competeut. Or le defendeur a affirme et a offert de prouver que l'inspecteur Charriere, auquel il a coufte cette mission, a ete choisi ä. la suite d'un coucours ouvert entre les techniciens ayant une grande pratique de l'automobile et qu'il possMe a fond les connaissances techniques et pratiques necessaires. Dans sa Replique la demanderesse l1'a pas conteste l'exactitude de ces affirmations, elle s'est bornee a constater que l'inspec- teur Charriere ne possMe pas de diplome d'ingenieur - fait qui est sans importance -et qu'au debut de ses fonc- tions ses aptitudes de mecanicien automobiliste etaient se- rieusement mises en doute. Cette derniere allegation est trop imprecise pour qn'on puisse en tenir compte, d'autant plus que la demanderesse declare expressement qu'elle n'entend par lä. diminuer en rien la valeur de l'inspecteur Charriere, qu'elle n'a d'ailleurs pas accuse d'avoir fait preuve d'insuffi- Streitirkeiten zwischen Kantonen u. Korporationen oder Privaten. No 61. 4.OS sance dans d'autres cas que dans celui de l'examen da Genoud. On doit des lors tenir pour eonstant que I'Etat de Geneve n'a eommis aucune faute dans le choix de l'inspec- teuf des automobiles, qu'il a au eontraire appele a. cette fone- tion une personae qualiftee et qu'll a pris par consequent les preeautions voulues pour que l'autorisation de conduire ne fit pas accordee a. des candidats depourvus des aptitudes re- quises par l'art. 3 du concordat. Le defendenr n'a pas alIe- gue, il est vrai, qu'il eut donna des instructions speciales a. l'inspecteur Charriere au sujet de la fa(jon dont les examens devaient avoir lieu, des matieres sur lesquelles Hs devaient porter, des conditions auxquelles les eandidats devaient sa- tisfaire pour tre admis. Il parait s'en tre remis sur tous ces points a l'appreciation de l'expert. Mais on ne saurait lui en faire un grief, ear il s'agissait Ia. de questions d'ordre technique et, avec les connaissances approfondies qu'il pos- sedait en matiere d'automobiles, l'inspecteur Charriere atait mieux a mnme de les regler que le Conseil d'Etat: celui-ci, ayant nomme un fonctionnaire competent, pouvait lui laisser le soin de prendre de son chef les mesures les plus propres a conduire au but indique par l'art. 3 du concordat. Enftn Ia demanderesse a encore tire argument contre le dMendeur du fait que, lors de l'accident, il n'y avait aucun agent de police sur la place Bel-Air. Mais e'est dans sa re- plique qu'elle a pour la premiere fois formule cette allegation, qui doit donc tre ecartee comme tardive (Ioi proc. civ. art. 45, 46). Au surplus il n'est pas meme alIegue que cette circonstance doive etre attribuee a la faute d'un agent ou a l'organisation defectneuse du serviee de police. 5. -Il resulte de tout ce qui precMe que, mnme en suppo- sant que Ia demanderesse put etablir tous les faits qu'elle a avances, sa demande n'en devrait pas moins etre eearlee, car ees faits ne eonstituent pas des actes illicites pouvant engager la responsabilite de l'Etat en vertu des art. 1 et 2 de la loi genevoise. Il est donc inutile d.e proceder a. r admi- nistration de preuves dont le resultat ne saurait avoir d'in- fluence sur le sort du proces. Enfin, du moment qu'en tout
etat de cause les conclusions de la demanderesse doivent tre eartees pour les motifs indiques ci-dessus, il est galement inutile de rechercher si elles devraient tre cartees aussi par le motif qu'il n'existe pas,.de relation de cause a. effet, au sens juridiilue de ce mot, entre les faits alMgues a. la charge de I'Etat et l'accident. Par ces motifs, Je Tribunal federal prononce: La demande est ecartee. ll. Prozessrechtliche Entscheidungen. -Arret8 en matiere de procMure. Zivilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Korporationen oder Privaten. -Difrerends de droit eivil entre cantons et eorporations ou particuliers. 62. lldtU om 15. :;wmu 1912 in Sad)eu of , .. m ..... , JH., gegen mdO" fr .... ittbtu, .l8ell. Art. 48 Z111. 4 OG. Uruuläs3igkeit ei.fler Feststellungsklage , die ü, privatrechtlicher Formulierung' ausschliesslick auf eine öffentlich- rechtliche Wirkung -die Beseitigung von Verwaltungsentscheiden -abzielt. A. - infid)tnd) ber morgefcl)icl)te bei proaeffei ift Iluf foIgenbe Urteile bei .l8uubeßgerid)tei 3u tlerlUeifen: