Art. 213 CO; good faith of the pledgee of bearer securities; burden of suspicion and duty to inquire. A bank receiving bearer shares in pledge may, as a rule, presume that the possessor is entitled to dispose of them; mere knowledge that the possessor is not owner does not suffice to exclude good faith. A duty to investigate provenance arises only where special circumstances objectively create suspicion. Apparent position, solvency, and public reputation of the pledgor are relevant to rebut any presumption of negligence. If the cantonal court excludes pertinent evidence on these circumstances, the judgment must be annulled and remanded for fresh fact-finding (consid. 4–5).
186 .1. Oberste Zivilpriehtsinstanz. -I. Materiellrechtliche EntscheiduDpl. de ,befd lnffenlOetben müffen, wd nid t gefd enn jei. (b- eruft iid bafür auf ben on inm uerf4 pten ntrourf unb (tuf bie, in iefem lJ3unlte roonlid) gleid lautenben nad ttaglid eingelegten . 9ieuerkJ:em:plare (f. oflen unter 2). tmge9enüber 'd aber bie JBorinftntq (burd) ,8uftimmung au ben erftinftanaUdjen Urteili '"t"igungen) auf benmeueri für Dr. ilietridj abgefteat unb b(l er bie Jelage aud in biefem lJ3untte 9efd t. 0 nUll l ie au unften bei stläger ober bie au Unften bti ef(ll9ten (auten s ben ber eingelegten 9le erfe ober erkntroiirfe geeigneter feien, ,um j)arlluf fdjliefJen au laffen, in roeldjem Sinne, rod bie fttei tine iftbeftimmung "nMangt, ber stlager bem etlagten feine münbltdje ,8urtdjerung gemCldjt 9afle, ift roieberum lUefentlid) eine ' eroeiJfrClge unb Cludj i9re 2öiung im morentfdjeibe laBt fidj )om StClnbpunfte bei unbeired ti (tuß ( rt. 81 O ) nidjt bmt ftmtben. 3m egenteil fpredjen für btefe 20fung geroidjttge rnnbe: So mu ro091, bll irgenb ein ftid 9"lttger CMegengrunb fe 1t, angenommen roerben, b(lÜ her ef agte bie aeitlid e gren s aung feiner ?l3er:pflidjtungen gegenii er bem stlager in gleidjer m. eife at orbnen rooUen, roie er ei gegenüber Dr. iliettid uub roie Dr . .5)efti ei gegenüber bem stlä.ger uub Dr. ietridj getCln aite ljür eine ungleidje e9Clnbrung ber erfd iebenen enftt nare in biefem lJ3unfte laut fidj fCld Ud nid iß ilnfiinren. Uub fo bann entf:prid t ei einem l ernünfttgen lJ3lltteiroillen beiler bie alUeiianrige ljrift in tbem )inne aufaufilHeu, bilU bie efna erge niffe roa9renb aroei a9ren orliegen müffen unb auf runb ber iß9erigen (b-fanrungen unb ber aniteit .Janreibilalla ber llis quibationi ejd lufl ger(tut werbe. 7. -.5)infidjtUdj bel' CM,mlntie b eflagten für ben auf bie uerdufjerten ortQttien entf(ll(enben 2iquibattonnllntei( fünrt bie orinftana autreffenb aui: er dlQgte 9a e burd) bie !Ber aufJerung bie med ißftellung bei Jelager nidjt 6eeinträd tigen 'bürren unb ilnberfeit Qfle Die erliufJerung aur %o(ge, bClU ber ituf bie )erliuiJerten m:ftien entfallenbe 2iquibationianteU i9 un nunme9rigen gentiimern unb nid t bem JUager aufomme. ariluß unh Clui ber )om enagten gegenuber bem tlager eingegangenen ernffid tung ergibt' fid )on fel ft, bau ber ef Clgte bem jUnger .für ben m:unfall ilujfommen mul3. 3. Obligationenrecht. N o 3t. emncu t bd nbei!leridjt erfannt:
ie ufung lUirb Clbgeroiefen unb bd Urteil bei m:ppelln ttoni9erint b .reClnton afeH5tabt )om 13. lje ruClr 1912 in allen eilen beftätlgt. 31. Arrit de la IIe Seation civile du 19 juin 191B, dans la tause Banque populaire genevoiBe, def. et rec., contre Bornet, dem. et int. Nantissemen't de titres au porteur. La validite d'un droitreel cons- titua avant le ler janvier f912 se juga d'aprils le droit aneien. Le eommettant devient propriataire des titres au porteur aehetes pour son eompte par le eommissionnaire et inserits a son nom dans les livres de eelui-ei. -La soustraetion operee par rem ploya du depositaire eonstitue-t-elle un vol ou un abus de eon fianee lonqu'ell.e a eu lieu av l'assentiment du depositaire , La banqUler qUl aehate ou renOlt en nantissement des titres au porteur est fonde a presumer que le porteur des titres a le droit d'en disposer, mnme s'i! sait que le dit porteur n'en est pas pro- priataire. -Lorsque l'emprunteur est un employe de banque le prnteur a en principe l'obligation de s'enquerir de la prove: nanee des titres, a moins que l'emprunteur ne soU un homme eonnu, notoirement honn6te et solvable. Le 11 octobre 1905 la Banqne populaire genevoise a mit a J. Canard, fonde de procuration de la maison J. Oay Oie nn prnt de 10000 fr. snr nantissement de titres. Ce prnt a eta consenti a J. Canard personnellement, mais sur son affir- mation qn'il agisssit ponr le compte de son beau-pere. Le 4 nOTembre 1905, la Banqne populaire genevoise lui a fait nn nouvean pret de 10000 fr. snr nantissement de divers ti- tres au nombre desquels figuraient 20 actions Gaz de Naples; a l' occasion de cette seconde avance Canard a daclare a la Banqne qn'il avait besoin d'argent pour acheter une collec- tion de timbres-poste en Allemagne. A la suite de la fuite ne Canard, Samnel Bornet a reven- dique comme etant sa propriate les 20 actions Gaz de Na-
188 A. Oberste Zivilgerichtsinsttmz. ..., J. Materiellreohtliche Entscheiduncen. pIes en pretendant que Gayk ()1e lea detenaient pour son compte, que Canard les avaitvolees et que 1a Banque popu- laire genevoise etait de mauvaise foi lors da la constitution de gage. Confirmant une decision du Tribunal de premiere instance Ia Cour de Justice civile a, par arrnt du 18 novembre 1911 admis la revendication de Bornet et conaamne Ia Banqu populaire genevoise a lui estituer les titres revendiques avec coupons attaeMs. La Banque a forme en temps utile aupres du Tribunal fe- deral un reeours en reformecontre cet arrnt en concluant ä. liberation des conclusions de la demande et, subsidiaire- ment, au renvoi de 1a cause devant la Cour de Justice pour nouvelle decision apres administration des preuves offertes par la defenderesse. Statuant sur ces aits et considerant en droit :
-Quant au moyen tire de la mauvaise foi de la defen-
190 A. Oberste Zivilcerichtsiulanz. -I. Materiellrechlliche Entscheidungen. deresse, l'instance cantonale a avec raison pose en principe que 1'0n doit considerer comme atant de mauvaise foi non seulement celui qui a acquis un droit reel sur une chose en sachant qu'il portait atteinte au dl'oit d'autrui, mais encore celui qui, avec le degre d'attention commande par les cir- constanees, aurait pu et d1i savoir que son acquisition n'etait pas conforme au droit. Par contre, s'agissant de determiner quel est le degre d'attention commande par les circons- tances, on ne peut admettre que d'une faQon generale le banquier qui aebete ou qui rec;oit en nantissement des titres au porteur ait l'obligation de s'enquerir au prealable de la provenance de ces titres et de verifier si son co-contl'actant a le droit d'en disposer. A moins de circonstances speciales de nature a eveiller sa mefiance, il est bien plutot fonde a presumer que le porteur du titre a le droit d' en disposer (v. notamment RO 28 II p. 367 ; 35 II p. 586 ; 36 II p. 356 -dans cette derniare affaire le Tribunal federal a admis la mauvaise foi du banquier parce qu'il avait des motifs spe- ciaux de douter que le constituant du gage eut le droit de disposer des titres -; cf. STAUB, note 22 sur 366; RG 28 p. 109 et s.). La question a resoudre est des lors celle de savoir si, en I'espece, il existait des raisons speciales qui eussent du eveiller la mefill.nce de la Banque. A ce point de vue l'instance cantonale releve tout d'abord le fait que lors du premier emprunt Canard a dit emprunter au nom de son beau-pa re ; elleen conc1ut que Ia Banque aurait du exiger de Iui une procuration. Mais c'est la. une erreur evidente. Canard empruntait en son propre nom et si, d'apres ses da. clarations, les fonds perQus etaient destines a. son beau-pere, ce fait ne concernait que les rapports entre lui et son beau- pare et n'interessait pas Ia Banque qui ne connaissait comme debiteur que Canard et qui n'avait pas par consequent a le traiter en representant d'un tiers et a. lui demander de jus- tifter de ses pouvoirs. Il est vrai que les declarations de Ca- nal'd laissaient supposer que les titres remis en gage ne lui appartenaient pas. Mais on ne saurait attacher a. ce fait l'im- portance que lui a attribue la Cour de Justice civile. Dans le 3. Obliptionenrecht. N°:U.
systeme du CO l'aequereur on le 'creancier-gagiste ne cesse pas d' tre de bonne foi par eela senl qu'il a su ou du savoir que la personne avee Iaquelle il trliitait n'etait pas proprie- taire de la chose alienee ou remise en gage; il faut de plus. qn'il ait sn on d1i savoir qu'elle n'avait pas le droit de dis- poser de Ia chose a cet effet (art. 213 CO; cf. HAFNER, note 4: sur art. 205). Or on a dejä. dit que, en principe, la simple possession de titres au port.eur fournit nne presomption du droit du possesseur da disposer des titres et )e tiers con- tractant peut se mettre au benefice de cette presomption mnme lorsqu'il sait que le possesseur n'est pas proprietaire -pour autant, bien entendu, que les circonstanees de l'es- pece ne sont pas teIles que l'absence du droit de propriete permette de conclure ä. 'absence dn droit de disposer. En l'espece rien ne justifiait cette inference : il n'y arien d'anor- mal ä. ce qu'un capitaliste au lieu de realiser des valeurs s'en serve pour faire un emprunt et remette ä. un proche parent verse dans les affaires, eomme l'etait Canard,le soin de con- cIure en son propre nom cette operation. Quant aux circonstances du seeond emprunt, le motif alle- gue par Canard n'etait pas de nature a. susciter Ja mefiance de la Banque. La defenderesse offre de prouver -et ce fait parait admis par l'instance cantonale -que Canard etait connu sur Ia place comme faisant des affaires importantes en timbres-poste. L'achat d'une collection de timbres-poste constituait done de sa part une operation usuelle et normale et fournissait un motif d'emprunt parfaitement plausible. En resume on ne peut done pas dire que les raisons don- nees par Canard 101's des deux emprunts eussent du faire concevoir des soupQons ä. la Banque. 5. --Devait-elle par contre en concevoir a. raison de la situation sociale de Canard? On doit reconnaitre qu'une Banque qui voit solliciter un emprunt sur titres d'une cer- taine importance par l'employe d'une autre maison de Ban- que, sur Ia situation de fortune duquel elle ne possMe pas de renseignements speciaux, est en principe tenue ä. une pm- dence particuliere, car elle est en droit de s' etonner qu'un
191 A. Oberste ZiviJcerie . -I. MaterieIJreeblliche Entscheidunpn. simple employe da banqae cUspose de titres d'une valeur aussi considerable' (mnlDe si l'on . tient compte seulement de eeux dont Canard n'attribuait paS lapropriete a. son beau- pere) eten oatre qu'il ne s'adresse pas a. Ia. maison a. la- quelle il est attach pour eonelure eet emprunt. Mais si mnme on admet qu'a raison du fait de la situa.tion de simple em- ploye de banque qu'oeeupait Canard, la Banque avait ainsi en princip.' l'obligati9n de verifier la' provenanee des titres, si dOlle on releve a sa charge une presomption d'imprudenee pour ne l'avoir pas fait, il est bien evident que la Banque doit d'aufl'e part tre autorisee a detruire cettepresomption en prouvant que eette situation apparente de Canard ne cor- respobdait pas a. ce que les renseignements pris par elle lui avaient reveIe sur sa situation reelle. Or Ia. defenderesse a ,offert de prouver, entre autres, qu'a- vant da traiter elle avait pris sur Canard des renseignements -dont il resultait qu'il avait une fortune tras superieure aux sommea avancees par la Banque -qu'il possedait des im- meubles et pour plus de 40000 Ir. de timbres-poste -que sa femtne pouvait attendre de son pere dejä. Age un heritage d'environ 400 000 Ir. -que dans le monde des affaires il etait considere comme tras honnnte -qu'on louait la fac;on dont il avait gere et rendu comptf:l de fonds importants appar- tenant ades muvres de ehariM -qu'il passait pour tre le chef effectif de la maison J. Gay Oe et pour la seule per- sonne irreprochable et solvable de cette maison. nest bien evident que, ä. supposer ces faits. etablis, Hs seraient de nature ä. modifier I' opinion emise, plus haut au sujet de l'obligation de la Banque de verifier ,Ja provenance des titres. En effet une teIle mesure de precaution, indiquee a. l'egard d'un simple employe de bauque sans fortune, ne ,saurait tre exine ä. I'egard d'un homme connu, notoirement honnnte et solvable, chef, en fait sinon en titre, d'un etablis- sement de banquej de sa part, le nantissement de titres, representant m6menune ,valeur assez considerable, constitue une operation par4inII),ent normale et qui ne saurait provo- quer l'etonnement oula' mefiance de la Banque prnteuse. De 3. Obligationenreeht. No 3i. I9a mnme le fait que Canard s'adressait pour ses emprunts a. une maison autre qu'a celle dont il faisait partie devenait explicable et m6me naturel si vraiment -comme la defen- deresse offre de le prouver -Ia Banque Gay Cle passait pour peu solvable. On comprend aussi que la defenderesse ait omis de demander des renseignements a Gay Cle du moment qu'il etait notoire que Canard etait le veritable chef de la maison. D'ailleurs on doit observer qu'elle off re de prouver que Gay Oe etaient d'accord avec le nantissement des titres; si ce fait se revele exact il en resulterait que la Banque populaire genevoise n'aurait pu apprendre la verite de Gay Cle au moyen des investigations auxquelles on lai reproche de ne s tre. pas livree et qu'ainsi la negligence relevee a la charge de la defenderesse n'aurait eu aucun effet dommageable et ne pourrait tre prise en conside- ration. On voit par ce qui precMe que les fatts offerts en preuve so nt pertinents et que 1'0n doit en tenir compte pour le juge- ment ä. porter au sujet de la mauvaise foi pretendue de Ia Banque. L'instance cantonale en a fait cependant abstraction et a ecarte Ies offres de preuve en partant de l'idee qu'en tout etat de cause la defenderesse aurait du concevl)ir des doutes sur la solvabilite de Canard puisqu'elJe S! vait ou de- vait savoir que Canard avait cesse d'6tre comm tnditaire de la maison Gay Cie; si elle s'etait informee dt's motifs de l'extinction de cette commandite elleaurait appris qu'elle avait ete absorbee par les speculations malheureuses de Ca- nard, qu'il y avait perdu en outre des sommes considerables, qu'il s'etait enfui a. l'etranger et que des parents l'avaient fait revenir et avaient du regler ses dettes. Mais l'instance cantonale perd de vue qu'en lui-m6me le fait de la radiation de la commandite n'impliquait nallement que celle-ci eut eta absorbee par le paiement de dettes ; les tiers avaient toutes raisons de croire que Canard I'avait simplement retiree; c'6tait la l'hypothese la plus naturelle et la plus plausible; la radiation de Ia commandite fournissait donc des motifs de douter plutöt de la solvabilire de Gay Cle auxquels elle AB 38 11 -19ft