186 .1. Oberste Zivilpriehtsinstanz. -I. Materiellrechtliche EntscheiduDpl.
de ,befd lnffenlOetben müffen, wd nid t gefd enn jei. (b- eruft
iid bafür auf ben on inm uerf4 pten ntrourf unb (tuf bie, in
iefem lJ3unlte roonlid) gleid lautenben nad ttaglid eingelegten
. 9ieuerkJ:em:plare (f. oflen unter 2). tmge9enüber 'd aber bie
JBorinftntq (burd) ,8uftimmung au ben erftinftanaUdjen Urteili
'"t"igungen) auf benmeueri für Dr. ilietridj abgefteat unb b(l
er bie Jelage aud in biefem lJ3untte 9efd t. 0 nUll l ie au
unften bei stläger ober bie au Unften bti ef(ll9ten (auten
s
ben ber eingelegten 9le erfe ober erkntroiirfe geeigneter feien,
,um j)arlluf fdjliefJen au laffen, in roeldjem Sinne, rod bie fttei
tine iftbeftimmung "nMangt, ber stlager bem etlagten feine
münbltdje ,8urtdjerung gemCldjt 9afle, ift roieberum lUefentlid) eine
' eroeiJfrClge unb Cludj i9re 2öiung im morentfdjeibe laBt fidj )om
StClnbpunfte bei unbeired ti (tuß ( rt. 81 O ) nidjt bmt
ftmtben. 3m egenteil fpredjen für btefe 20fung geroidjttge
rnnbe: So mu ro091, bll irgenb ein ftid 9"lttger CMegengrunb
fe 1t, angenommen roerben, b(lÜ her ef agte bie aeitlid e gren
s
aung feiner ?l3er:pflidjtungen gegenii er bem stlager in gleidjer
m. eife at orbnen rooUen, roie er ei gegenüber Dr. iliettid uub
roie Dr . .5)efti ei gegenüber bem stlä.ger uub Dr. ietridj getCln
aite ljür eine ungleidje e9Clnbrung ber erfd iebenen enftt
nare in biefem lJ3unfte laut fidj fCld Ud nid iß ilnfiinren. Uub fo
bann entf:prid t ei einem l ernünfttgen lJ3lltteiroillen beiler bie
alUeiianrige ljrift in tbem )inne aufaufilHeu, bilU bie efna
erge niffe roa9renb aroei a9ren orliegen müffen unb auf runb
ber iß9erigen (b-fanrungen unb ber aniteit .Janreibilalla ber llis
quibationi ejd lufl ger(tut werbe.
7. -.5)infidjtUdj bel' CM,mlntie b eflagten für ben auf bie
uerdufjerten ortQttien entf(ll(enben 2iquibattonnllntei( fünrt bie
orinftana autreffenb aui: er dlQgte 9a e burd) bie !Ber
aufJerung bie med ißftellung bei Jelager nidjt 6eeinträd tigen
'bürren unb ilnberfeit Qfle Die erliufJerung aur %o(ge, bClU ber
ituf bie )erliuiJerten m:ftien entfallenbe 2iquibationianteU i9
un
nunme9rigen gentiimern unb nid t bem JUager aufomme. ariluß
unh Clui ber )om enagten gegenuber bem tlager eingegangenen
ernffid tung ergibt' fid )on fel ft, bau ber ef Clgte bem jUnger
.für ben m:unfall ilujfommen mul3.
3. Obligationenrecht. N
o
3t.
emncu t bd nbei!leridjt
erfannt:
ie ufung lUirb Clbgeroiefen unb bd Urteil bei m:ppelln
ttoni9erint b .reClnton afeH5tabt )om 13. lje ruClr 1912
in allen eilen beftätlgt.
31. Arrit de la IIe Seation civile du 19 juin 191B, dans la tause
Banque populaire genevoiBe, def. et rec.,
contre Bornet, dem. et int.
Nantissemen't de titres au porteur. La validite d'un droitreel cons-
titua
avant le ler janvier f912 se juga d'aprils le droit aneien.
Le eommettant devient propriataire des titres au porteur aehetes
pour son eompte par le eommissionnaire et inserits a son nom
dans les livres de eelui-ei. -La soustraetion operee par rem
ploya du depositaire eonstitue-t-elle un vol ou un abus de eon
fianee
lonqu'ell.e a eu lieu av l'assentiment du depositaire ,
La banqUler qUl aehate ou renOlt en nantissement des titres au
porteur est fonde a presumer que le porteur des titres a le droit
d'en disposer, mnme s'i! sait que le dit porteur n'en est pas pro-
priataire.
-Lorsque l'emprunteur est un employe de banque
le prnteur a en principe l'obligation de s'enquerir de la prove:
nanee des titres, a moins que l'emprunteur ne soU un homme
eonnu, notoirement
honn6te et solvable.
Le 11 octobre 1905 la Banqne populaire genevoise a mit
a J. Canard, fonde de procuration de la maison J. Oay Oie
nn prnt de 10000 fr. snr nantissement de titres. Ce prnt a
eta
consenti a J. Canard personnellement, mais sur son affir-
mation qn'il agisssit ponr le compte de son beau-pere. Le
4 nOTembre 1905, la Banqne populaire genevoise lui a fait
nn nouvean
pret de 10000 fr. snr nantissement de divers ti-
tres
au nombre desquels figuraient 20 actions Gaz de Naples;
a l' occasion de cette seconde avance Canard a daclare a la
Banqne qn'il avait besoin d'argent pour acheter une collec-
tion de timbres-poste en
Allemagne.
A la suite de la fuite ne Canard, Samnel Bornet a reven-
dique comme etant sa propriate les 20 actions Gaz de Na-
188 A. Oberste Zivilgerichtsinsttmz. ..., J. Materiellreohtliche Entscheiduncen.
pIes en pretendant que Gayk ()1e lea detenaient pour son
compte, que Canard les avaitvolees et que 1a Banque popu-
laire genevoise
etait de mauvaise foi lors da la constitution
de gage.
Confirmant une decision du Tribunal de premiere instance
Ia Cour de Justice civile a, par arrnt du 18 novembre 1911
admis la revendication de Bornet et conaamne Ia Banqu
populaire genevoise a lui estituer les titres revendiques avec
coupons attaeMs.
La Banque
a forme en temps utile aupres du Tribunal fe-
deral un reeours en reformecontre cet arrnt en concluant ä.
liberation des conclusions de la demande et, subsidiaire-
ment,
au renvoi de 1a cause devant la Cour de Justice pour
nouvelle
decision apres administration des preuves offertes
par la defenderesse.
Statuant sur ces aits et considerant en droit :
- -La cause appelle l'application du CO ancien soit
paree
que l'action a ete ouverte avant le 1 er janvier 1912 soit
parce qu'll s'agit
non des effets d'un droit reel (CCS 'titre
final art. 17 2
me
a1. et 35), mais bien de Ia validite de SB. cons-
titulion (art. 17 1 er a1.) et que celle-ci remonte a une date
anterieure a l'entree en vigueur du Code eivil.
. 2. -L'instance cantonale a s en fait que Jes 20 ac-
tions
Ga.z de N aples remises en nantissement par Canard a
Banque popnlaire genevoise 80nt bien celles qui, dans les
livres de la
malSon J. Gay ()1e etaient inscrites comme fai-
sant partie du dossier du demandeor dans cette maison. Cetta
consntation de fait .n'est pas eontraire aux pieces du proces;
elle lie donc le Tribunal federal qui doit en consequence
reconnattre que le demandeur etait proprietaire des titres
revendiques, soit que
Gay ()1e les eussent achetes en son
nom, soit qu'ils les eussent achates en leur propre nom mais
ponr son cnn:-Pte; ?ans ce eroier ea.s le transfert de pro-
pnete sermt! effet d un constitut possessoire entre J. Gay ()1.
et Bornet. Peu importe pour la validite de ce constitut
possessoire que -
comme le pretend Ia recourante -les
titres n'aient pas
eM places dans UD dossier spncial au nom
de Bornet j le fait qu'lls' ont ete insCrits a son nom dans les
- ObUptioDeDnlCllt. K-lM.
livres de la banque les a indifidaalisea d'UBe 1890n suffisant.e
pour que la propriete en ait eW tran te. . au demandeur
(ef.BOHG 29 n° 63 ; RG 11 n° 14; SA. NnF. 9 n° 291).
a. -Pour triompher dans aa revendication 1 deman-
deor doit etablir ou que les tittes revendiques Iui ont. ete
1'oles, on que la Banque populaire genevoise n'est pas c;rean-
ciere-gagiste de bonne foi au sens de l'art. 213 CO. Eu ce
qui concerne le premier point le Tribunal federal n'est pas
an mesure de se prononcer dans l'etat actuel du dossier.
Dans des
affaires anterieures (Banque populaire genev
e. ABtier et Societe du Credit suisse c. Laebat Flotlll'JOY,
arrnts du 7 juillet 1910: RO 36 II p. 341.et s.), ü a qualme
de vols et non d'abus de confiance les actas PlDl1S PaJ' Ca-
nard. Mais II n'est pas possible en l'espece de se referer
purement et simplement aces decisions, .e r depuis lors la
defenderesse a alIegue et offert de prouver des faits nouvea.ux
qui pourraient tre de nature a modifi.er 1 qualifi.cation juri-
dique donnee par le Tribunal
federal anx actes delictueux de
Canard; elle affirme en effet que celui-ci a agi sur l'ordre ou
du m?ins avec l'assentiment de J. Gay Cle. D'autre part,
le Tribunal
federal ne saurait actuellement se prononcer sllr
l'exactitude
de ces faits nouvea.ux, car l'instanee cantonale,
jugeant la revendication
fondee en tout etat de canse vu la
mauvaise foi de la Banque, a laisse eompletement de cote
comme sans inter la question de vol ou d'abus de con-
nanee; elle ne s'est done prononeee ni sor l'admissibilite au
point de
vue des prescriptions de la procedure cantonale ni
sur la valeur probante des moyens de preuve
offerts ou deja.
produits. Ces points rentrant dans Ia sphere des competences
de l'instance cantonale,
II n'appartient pas au Tribunal fede-
ral de combler de lui-mnme la lacune que presente l'arrnt
attaque; II doit se borner a constater que les faits dont la
preuve est
ofterte sont pertinents et -dans le cas Oll la
mauvaise foi pretendue de la Banque ne serait pas conside-
ree
comme etablie -a. renvoyer la causea. l'instance can-
tonale pour qu'elle statue sur la question de
vol apres admi-
nistration des preuves offertes.
-Quant au moyen tire de la mauvaise foi de la defen-
190 A. Oberste Zivilcerichtsiulanz. -I. Materiellrechlliche Entscheidungen.
deresse, l'instance cantonale a avec raison pose en principe
que
1'0n doit considerer comme atant de mauvaise foi non
seulement celui qui a acquis
un droit reel sur une chose en
sachant qu'il portait atteinte
au dl'oit d'autrui, mais encore
celui
qui, avec le degre d'attention commande par les cir-
constanees, aurait pu et d1i savoir que son acquisition n'etait
pas conforme au droit. Par contre, s'agissant de determiner
quel est le
degre d'attention commande par les circons-
tances,
on ne peut admettre que d'une faQon generale le
banquier
qui aebete ou qui rec;oit en nantissement des titres
au porteur ait l'obligation de s'enquerir au prealable de la
provenance de ces titres
et de verifier si son co-contl'actant
a le droit d'en disposer.
A moins de circonstances speciales
de nature a eveiller sa mefiance, il est bien plutot fonde a
presumer que le porteur du titre a le droit d' en disposer
(v. notamment RO 28 II p. 367 ; 35 II p. 586 ; 36 II p. 356
-dans cette
derniare affaire le Tribunal federal a admis la
mauvaise
foi du banquier parce qu'il avait des motifs spe-
ciaux de douter que le constituant du gage eut le droit de
disposer des titres -;
cf. STAUB, note 22 sur 366; RG 28
p. 109 et s.). La question a resoudre est des lors celle de
savoir si, en I'espece,
il existait des raisons speciales qui
eussent du eveiller la mefill.nce de la Banque. A ce point de
vue l'instance cantonale releve tout d'abord le fait que lors
du premier emprunt Canard a dit emprunter au nom de son
beau-pa re ; elleen conc1ut que Ia Banque aurait du exiger
de
Iui une procuration. Mais c'est la. une erreur evidente.
Canard empruntait en son propre nom et si, d'apres ses da.
clarations, les fonds perQus etaient destines a. son beau-pere,
ce fait
ne concernait que les rapports entre lui et son beau-
pare
et n'interessait pas Ia Banque qui ne connaissait comme
debiteur que Canard et qui n'avait pas par consequent a le
traiter
en representant d'un tiers et a. lui demander de jus-
tifter de ses pouvoirs. Il est vrai que les declarations de Ca-
nal'd laissaient supposer que les titres remis en gage ne lui
appartenaient pas.
Mais on ne saurait attacher a. ce fait l'im-
portance
que lui a attribue la Cour de Justice civile. Dans le
3. Obliptionenrecht. N°:U.
systeme du CO l'aequereur on le 'creancier-gagiste ne cesse
pas d' tre de bonne foi par eela senl qu'il a su ou du savoir
que la personne avee Iaquelle il trliitait n'etait pas proprie-
taire
de la chose alienee ou remise en gage; il faut de plus.
qn'il ait sn on d1i savoir qu'elle n'avait pas le droit de dis-
poser de
Ia chose a cet effet (art. 213 CO; cf. HAFNER, note
4: sur art. 205). Or on a dejä. dit que, en principe, la simple
possession de titres au port.eur fournit nne presomption du
droit du possesseur da disposer des titres et )e tiers con-
tractant peut se mettre au benefice de cette presomption
mnme lorsqu'il sait que le possesseur n'est pas proprietaire
-pour autant, bien entendu,
que les circonstanees de l'es-
pece
ne sont pas teIles que l'absence du droit de propriete
permette de conclure ä. 'absence dn droit de disposer. En
l'espece rien ne justifiait cette inference : il n'y arien d'anor-
mal ä. ce qu'un capitaliste au lieu de realiser des valeurs s'en
serve pour faire
un emprunt et remette ä. un proche parent
verse dans les affaires, eomme l'etait Canard,le soin de con-
cIure en son propre nom cette operation.
Quant
aux circonstances du seeond emprunt, le motif alle-
gue par Canard n'etait pas de nature a. susciter Ja mefiance
de la Banque. La defenderesse offre de prouver -et ce fait
parait
admis par l'instance cantonale -que Canard etait
connu sur Ia place comme faisant des affaires importantes en
timbres-poste. L'achat d'une collection de timbres-poste
constituait
done de sa part une operation usuelle et normale
et fournissait
un motif d'emprunt parfaitement plausible.
En
resume on ne peut done pas dire que les raisons don-
nees
par Canard 101's des deux emprunts eussent du faire
concevoir des
soupQons ä. la Banque.
5. --Devait-elle par contre en concevoir a. raison de la
situation sociale de
Canard? On doit reconnaitre qu'une
Banque
qui voit solliciter un emprunt sur titres d'une cer-
taine importance par l'employe d'une autre maison
de Ban-
que, sur Ia situation de fortune duquel elle ne possMe pas
de renseignements speciaux, est
en principe tenue ä. une pm-
dence particuliere, car elle est en droit de s' etonner qu'un
191 A. Oberste ZiviJcerie . -I. MaterieIJreeblliche Entscheidunpn.
simple employe da banqae cUspose de titres d'une valeur
aussi considerable'
(mnlDe si l'on . tient compte seulement de
eeux dont Canard n'attribuait paS lapropriete a. son beau-
pere)
eten oatre qu'il ne s'adresse pas a. Ia. maison a. la-
quelle
il est attach pour eonelure eet emprunt. Mais si mnme
on admet qu'a raison du fait de la situa.tion de simple em-
ploye de banque qu'oeeupait Canard, la Banque avait ainsi
en princip.'
l'obligati9n de verifier la' provenanee des titres,
si
dOlle on releve a sa charge une presomption d'imprudenee
pour ne l'avoir pas fait, il est
bien evident que la Banque
doit
d'aufl'e part tre autorisee a detruire cettepresomption
en prouvant que eette situation
apparente de Canard ne cor-
respobdait pas
a. ce que les renseignements pris par elle lui
avaient reveIe sur sa situation reelle.
Or Ia. defenderesse a ,offert de prouver, entre autres, qu'a-
vant da traiter elle avait pris sur Canard des renseignements
-dont il resultait qu'il avait une fortune tras superieure aux
sommea avancees par la Banque -qu'il possedait des im-
meubles et pour plus de 40000 Ir. de timbres-poste -que
sa femtne pouvait attendre de son pere dejä. Age un heritage
d'environ 400 000 Ir. -que dans le monde des affaires il
etait considere comme tras honnnte -qu'on louait la fac;on
dont il avait gere et rendu comptf:l de fonds importants appar-
tenant ades muvres de ehariM -qu'il passait pour tre le
chef effectif de la maison
J. Gay Oe et pour la seule per-
sonne irreprochable
et solvable de cette maison.
nest bien evident que, ä. supposer ces faits. etablis, Hs
seraient de nature ä. modifier I' opinion emise, plus haut au
sujet de l'obligation de la Banque de verifier
,Ja provenance
des titres. En effet une teIle mesure de
precaution, indiquee
a. l'egard d'un simple employe de bauque sans fortune, ne
,saurait tre exine ä. I'egard d'un homme connu, notoirement
honnnte et solvable, chef, en fait sinon en titre, d'un etablis-
sement de banquej de sa part, le nantissement de titres,
representant m6menune ,valeur assez considerable, constitue
une
operation par4inII),ent normale et qui ne saurait provo-
quer l'etonnement
oula' mefiance de la Banque prnteuse. De
3. Obligationenreeht. No 3i.
I9a
mnme le fait que Canard s'adressait pour ses emprunts a.
une maison autre qu'a celle dont il faisait partie devenait
explicable
et m6me naturel si vraiment -comme la defen-
deresse offre de le prouver -Ia Banque Gay Cle passait
pour peu solvable.
On comprend aussi que la defenderesse
ait
omis de demander des renseignements a Gay Cle du
moment qu'il etait notoire que Canard etait le veritable chef
de la maison. D'ailleurs
on doit observer qu'elle off re de
prouver que
Gay Oe etaient d'accord avec le nantissement
des titres; si ce fait se
revele exact il en resulterait que la
Banque populaire genevoise
n'aurait pu apprendre la verite
de Gay Cle au moyen des investigations auxquelles on lai
reproche de ne s tre. pas livree et qu'ainsi la negligence
relevee
a la charge de la defenderesse n'aurait eu aucun
effet dommageable et ne pourrait tre prise en conside-
ration.
On voit par ce qui precMe que les fatts offerts en preuve
so nt pertinents et que 1'0n doit en tenir compte pour le juge-
ment ä. porter au sujet de la mauvaise foi pretendue de Ia
Banque. L'instance cantonale en a fait cependant abstraction
et a ecarte Ies offres de preuve en partant de l'idee qu'en
tout
etat de cause la defenderesse aurait du concevl)ir des
doutes sur la
solvabilite de Canard puisqu'elJe S! vait ou de-
vait savoir que Canard avait cesse d'6tre comm tnditaire de
la
maison Gay Cie; si elle s'etait informee dt's motifs de
l'extinction
de cette commandite elleaurait appris qu'elle
avait
ete absorbee par les speculations malheureuses de Ca-
nard, qu'il y avait perdu en outre des sommes considerables,
qu'il s'etait enfui a. l'etranger et que des parents l'avaient
fait revenir
et avaient du regler ses dettes. Mais l'instance
cantonale perd de vue qu'en
lui-m6me le fait de la radiation
de la commandite n'impliquait nallement que celle-ci
eut eta
absorbee
par le paiement de dettes ; les tiers avaient toutes
raisons
de croire que Canard I'avait simplement retiree;
c'6tait la l'hypothese la plus naturelle et la plus plausible;
la radiation de
Ia commandite fournissait donc des motifs de
douter plutöt de la
solvabilire de Gay Cle auxquels elle
AB 38 11 -19ft
- A. Oberste Zivilceriehtaiustanz. -I. Materiellreehtliehe Entscheidunpu.
aurait t requise que de celle da Canard qui en avait oper6
le retrait. Et dans tous les cas ce fait a lai seul n'etait pas
suffisant a contrebalancer l'effet des renseignements favora-
bles que
la defenderesse dit avoir possedes sur Canard; elle
doit donc
tre admise a prouver qu'elle possndait de tels
renseignements.
En
resume, c'est a tort que l'instance cantonale a ecarte-
les oftres de preuve formuIees par la defenderesse. TI y a
lieu
par consequent, en application de l'art. 82 OJF, d'an-
nuler
l'arrnt attaque et de renvoyer Ia cause ä. Ia Cour de
Justice civile pour
statuer ä. nouveau aprel! administration
de ces preuves. Le nouvel arret a rendre devra mentionner
le
rnsultat de l'administration des preuves (OJF art. 63 et3)
et, ä. la difterence de rarrnt aujourd'hui annule, indiquer
d'une
fanon complete 1'etat de fait servant de base a la de-
cision.
Par ces motifs,
le Tribunal
fednral
prononce:
Le recours est partiellement admis,
l'arret rendu par la
Cour de Justice civile le 18 novembre 1911 est annule et Ia
cause est renvoyee ä. l'instance cantonale pour statuer ä. nou-
veau apres administration des preuves dans le sens des mo-
tifs.
- dfU bn II. i.UdtfU"U9 .om 26. uui 1912
in Snd)en tdu4djn Uftr. fBefl. u. fBer. stL,
gegen r4f it . stL u. fBer. fBefl.
Internationales Privatrecht. Die Frllgf', ob ein Fmclltführer an der
von ihm aus dem Auslande in die Schwei:; transportil'l'ten Sache
p.in Retentionsrecht habe, ist in Bezug auf den ganzen Tatbestand
nach schweizerischem Rechtl' ':;ll beurteill'n.
Spedition. Der Fmchtfühm', der rom Käufer einer Sache den Auftl'llg
erhalten hat, diese beim Verkäufe!' in Empfang zu nehmen und
- Obliptionenreeht. N° H.
191
an seinen Wohnort zu transportieren, -hat ar, der ihm vom Vt'1'-
käufe/' zum Transport übel'geflenen Sache ein Retentionsrecht, ohne
Rücksicht
darauf, ob diese im Eigentum des Verkäufers geblieben oder
in das Eigentum des Käufers übm'gl'gangen ist; Besitz des Käufers
und gute,'
Glaube des Spediteurs an dessen Verfügungsrecht genügel .
Gutgläubiger Erwerb des Retentionsrechts an fremder Sache ist anzu-
nehmen, sobald der Gläubiger nicht weiss oder nickt loissen sollte.
dass
der Schuldner ihm die Sache nicltt überlassP./J darf. indem er
dadurch seine Pflicht gegenüber dem Eigentümel' t'erletzt.
Das lconlcursrBOhtliche Verfolgungsrecht entfälU bei mittelbarem
Besitz des Käufers; das Retentiolisrecht des Spediteurs geht dem Ver.
folgungs1 echl vor.
d unbeigerid)t at
(tUf mnb folgtnber lßroaef31ilge:
A. -unit UrteH bom 19. 3anunr 1912 ilt b .8ibUge
rid)t bei stnntoni i8ctfel
s
Stabt in borliegenber Streitfild)e er
fannt:
i wirb feftgeftelIt, bau bel' i8ef(lgten an ben inr bon bel'
stliigerin aut Svebition an bie irma S)elfen6erger ie. in
58afel übergebenen unb bon inr aurüct6ena(tenen 57 iBillIen stnffee
im ilfturilwerte bon 7180 lJr. 80 ti, ein :Retentioußred;t nid)t
auitent.
Jtliigerin roirb ermiid)ti gt, ben 6enufi tyreignbe ber mare be
vonferten iBetrilg bon 6907 r. 5 til!. 3u 6eaienen.
'tlili weitergeQenbe stlllgebege9ren Cl rinai:pfelle merurteilung bel'
58ef agteu au lollem Sd)nbenerfne) wirb 3Uf ,Beit il6geroiefen.
B. -.tlnß l "pelIntionßgerid)t b stllntonil! 58ilfel Stnbt Ilt
bieieß UrteU ilm 15. uniir3 1912 Iluf "p:pelIlltion ber i8etlagten
ejtiitigt.
C. - egen bfefeil! Urteil nt ie .iBef(ngte red;taeittg bie 58e ..
rufuug nu biW 58unDcßgerid)t ergriffen, mit ben ntriigen, ei ei
bnß nugefod)tene Urteil nufaune6en unb bie stlilge giinalid) ,63U
roeijen.
D. -3n ber geutigen mer9ilnblung nt bcr mertreter ber
iBeflagtelt biefe nträge erneuert unb begrünbet. mer mertreter
ber stlägerin llt bmeifung bel' fBerufung unb i8eftiitiguug bei
a"Pl elIatioltßgerid)tIid)en Urteili 6enntrilgt; -