Art. 38 CO; competition and public promise of reward; supplementary work requested in connection with an architectural competition: where a competition is organized by a municipality as the basis for a future works contract, the question whether a project has been definitively accepted depends on cantonal public law and cannot be reviewed by the federal court. The expression ‘plans admitted definitively’ denotes final acceptance for execution, not merely success in the competition. Additional works ordered beyond the competition requirements give rise to remuneration if, according to the circumstances, tacit compensation must be assumed; the decisive element is whether the services were rendered in the expectation of payment and were objectively of use to both parties (consid. 2-3).
Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. t.lateriellrechtliche Entscheidungen. enf l)erattßga , ift auf strage fener bur Urteil ber enfer Cour de Justice Civile Mm 8. ,3anuar 1898 bie 18erwenbung ber e3etd nunH Bottin 1 au bem efid t unfte ber tUonalen stonfurren l,)er oten worben. Unb fettl)er l)at ba ( Office d'Edi- tion et de Publicite tu !neueuburg, ba im ,3al)re 1907 eineu Bottin NeuchAtelois Illustre 1 l)eraungeben wollte, auf 1Rena mattou ber stfiigeriu gegenüber feiuen rof:peften, laut utwort fd retben au bie stI/igertn l,)om 22. Oftober 1907 ol ue weitere etngewtrrtgt, baß I.ffiort Bottin aUß bem stttet be l.ffierfeß au eutfernen. ubere aUßbrMrtd e ßuwiberl anbluugen gegen ben 1Rentnaufnru ber stI/igerin l)at bie etlagte utd t naml)aft a u mad en l,)ermod t, iUßbefonbere l)at fie ntd t etwa bel)aul'tet, ba anbere brenbüd er, fne3ieU tn ber fraunöfifneu 5 wei3, je unter eigener e3einnung aIß Bottin erfd ienen feien. iSet biefer Qlftenfage ift, im ßwetfe( au unften be ,3ubil,)ibual acid enß, bie urebe ber enagten, ban ber unbrud' Bottin 1 aum fd ununfäl)igen fl'rad Itd en emeingut geworben fei, entgegen bem ntfd eibe bel' 180rinftan ö au )erwerfen. 5. - ad) bem efagten tft baß tyeftfteUungß egel ren ber stl/igerin unter ßiffer 1 il rer ntr/ige ol)ne weitere 9ut3ul)eiaen, unb aud bem anfd ltenenb, unter ßtffer 2, gefteUten merbotßan trage tft wenigftenß grunbfänIid tyofge au geben. er !nad)wetß eineß ber stIiigerin au ber unbered)ttgten 18erwenbung beß l.ffiorteß Bottin 1 feiten ber ef(agten erettß erwad fenen 5d aben tft ntd t erforberltd . genügt 3um Iaffe beß )erlangten 18er ßoteß fd on bie smögIid feit ber 5cf)/ibigung, bie -abge- fel)en l,)OU ber aUerbing nint . l.1al)rfd einUd en biretten stonfur- renaierung be brenbucf)eß ber stlägerin burd) baßjentge ber fSe nagten -jebenfaUß infoferu unaweifell)aft beftel t, CI(ß bte 18er wenbung be I.ffiorte Bottin 1 , wenn fte ber iSeflagten erIaußt wäre, in gleid er I.ffieife au. au ß g ef rod e n en stonfurren3 unternel)mungen ber stIligerin geftilttet fetn müate. agegen tft ba .iBunbe. gertd t fd on bc.ßwegen nicf)t tn ber age, jenem 18erßote bie i erfangte 5trafanbrol)ung beiaufügcu, weH e fid) babet um bie ttwenbung fantonalen r03enrente.ß l)anbert, bie fi ber stom:petcua be.ß .iBerufungnrid)teri3 entöiel)t. hter befonberen mer fügung im 5inne ber ßiffer 3 ber stlageantr/ige fobann bebarf Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrf'cht. N° 9. es neben bem merbote ber weiteren 18erwenbung be I.ffiorte ( Bottin burd) bie fSeffagte ntcl)t, unb aud) bem stIagebegel)ren um ubHfation beß UrteUß (ßiffer 4) tft ntd t au entfl'red)en, ba unter ben gegebenen 18erl)äItntffen iene bIone 18erbot ar aUf I.ffial)rung ber ,3ntereffen ber stliigertn l)tnretnenb erfd eint; - erhunt: ie .iBerufung ber stlligerin wirb bal)in gutgel ei 5en, ban, in ufl)ebung be Urteil ! ber H. ßi )Htammer b ßeruifd en el rationnl ofeß )om 7. Oftober 1910, bie ef(agte aIß ntnt bered tigt ertllirt unb il)r )erboten wirb, ein fog. bre 5bud a Bot- tin complet de I'industrie horlogere, ober irgenb weld e anbeten ubmationen unter bem !namen Bottin , fei e.ß aUein, fei e in 18er tnbung mit anberen .iBeaeid nungen, l)erau 3ugeben unb in ben 18erfel)r öu bringen. 9. Arret du 11 mars 19l1, dans la eause Deriaz Gallay, dem. et ree. princ.) c01 tre Commune da Carouga, der. et 1'ec. p. v. d. j. Concours (Wettbewerb) et promesse publique de recompense (Auslobung), re gis par le CO. -Ooncours de projets pour une maison soolaire, organise par l'administration d'une commune; clause du programme d'apres laquelle l'auteur des plans admis en definitive en obtiendra l'execution. Competence du Conseil municipal pour prononcer cette admis- sion definitive, au nom de la commune -question reglee par le droit cantonal (art. 38 CO). -Droit des auteurs d'un pro- jet non admis a tre retribues pour des travaux supple- mentaires, executes sur la demande de l'autorite communale. Nature juridique de cette prestation et fixation du montant de l'indemnite. A. -En 1905, Ia Commune de Carouge sou mit au De- partement des Travaux publics et de l'Instruction publique du canton de Geneve les plans relatifs a Ia construction d'un batiment scolaire que lui avaient presentes plusieurs archi-
Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. tectes, au nombre desquels les sieurs Deriaz Gallay. L'au- torite cantonale n'agrea aucun de ces projets. Dans le courant de 1906, l'administration municipale de Carouge fnt renouvelee. La nouvelle administration reprit Ia question du bä.timent scolaire et organisa un concours res- treint entre Ies architectes qui avaient presente des projets. Le 3 decembre, Deriaz Gallay informerent le maire de Carouge qu'ils avaient retire leurs plans et qu'ils se confor- meraient au programme etabli. Le maire leur repondit le 7 decembre: Concernant le programme qui vous a ete re- mis ä. Ia mairie . . . je vous confirme ce qui a ete con- " venu lors de la presentation des plans, savoir que ces ' plans sont faits aux risques et perUs des architectes qui ont ofrert des etudes sans aucune espece d'engagementde ) la part de l'administration municipale et seront soumis au Conseil municipal et aux Departements interesses qui deci- deront de l'acceptation des plans qui leur agreeroBt et du " choix des architectes qui seront charges de les executer. C'est donc ä. titre de concourants que vous ferez votre etude et aucune retribution ne vous sera allouee dans Ie cas Oll vos plans ne seraient pas admis en definitive. Deriaz Gallay preseuterent, sous la devise DAR , des plans, un memoire et un devis se montant au total ä. 299,000 fr., non compris les honoraires d'architecte. Le 20 juin 1907, Deriaz Gallay procederent a un pique- tage sur place du bätiment projete ; et le meme jour, le maire de Carouge eut une entrevue avec Gallay ; ill'informa que Ia commission chargee de l'examen des projets avait choisi, d'accord avec le Departement des travaux publics,le projet DAK ' . Et le maire demanda a Gallay d'apporter aux plans certaines modifications, savoir :
° Faire entrer le bä.timent de gymnastique dans Ia limite du terrain en operant un retrait de 5 m. sur l'alignement du projet " DAK . 2° Etndier l'eclairage de Ja classe mitoyenne, pour con- server le jour de cette dasse malgre Ia saillie du bä.timent de gymnastique sur Ia cour. 3° Des vestiaires po ur la salle de gymnastique. Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N° 9.
Le 26 juin, Deriaz Gallay presenterent une nouvelle disposition de Ia salle de gymnastique. Le 27 juin, le maire demanda un devis detailIe tenant compte des modifications et un nouveau plan de faQade sim- plifie. Deriaz Gallay se conformerent ä. cette demande et deposerent le 4 juillet un devis detaille montant ä. 286,278 fr. pour le bRtiment d'ecole et ä. 19,731 fr. pour la salle de gymnastique, honoraires non compris. Le 26 juillet 1907,le Conseil municipal de Carouge decida de construire l' ecole suivant les plans et devis de Deriaz Gallay et de charger ces architectes de Ia direction de cette construction. A Ia suite d'nne demande de refflrendum, cet arrete fut soumis aux electeurs de Ia Commune de Carouge, qui le rejeterent. En decembre 1907, le Conseil municipaI, sans soumettre le projet de Deriaz Gallay a un jury d'architectes, ouvrit un nouveau concours. Deriaz Gallay protesterent contre cette faQon de proceder, soutenant qu'en tout etat de cause, Ie projet DAK ayant e16 choisi, conformement aux con- ditions du concours, Ia valeur de ces travaux, ainsi que des changements faits sur la demande de l'administration tlevait leur etre payee. Et le 27 decembre 1907 ils adresserent a la mairie une lettre fixant ä. 4874 fr. la somme a la quelle Ha estimaient avoir droit. Le 2 janvier 1908, le maire leur repond: ( Les plans que vous avez dresses en vue de la construction d'une ecole a Ia rue des Pervenches ont ete ofrerts gratuitement par vous . . . . Ensuite du referendum vos plans n'ont pas ete admis en definitive. Le seul travail qui vous serait du serait celui concer- :1 nant le changement de position du bRtiment de gymnas- ' tique, le piquetage et l'etablissement du devis, travail qui vous a e16 demande en dehors de ce que les autres archi- tectes ont fourni. L'administration estime meme que si vous obteniez la construction ensuite du concours qui va l s'ouvrir, le travail ci-dessus devrait etre compris dans vos honoraires. l
Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. l fateriellrechtliche Entscheidungen. Deriaz Gallay repliquerent le 4 janvier que leurs plans ont bien ete choisis en definitive et que le referendum n'a pas degage le Conseil municipal des engagements pris en- vers les concurrents. L'administration municipale doit donc, ou bien demander a Deriaz Gallay senls une nouvelle etude, ou bien, si elle veut ouvrir un nouveau concours, elle doit d'abord se liberer vis a-vis d'eux en les indemnisant de leur projet. Deriaz Gallay resteraient alors !ibres de pren- dre part ou non a un nouveau concours. En date du 8 janvier, le maire les informe que l'adlllinis- tration municipale persiste dans sa maniere de voir, et i1 ajoute: Je prends acte de Ia dEklaration de M. Gallay que votre demande n'est point de la somme portee dans votre lettre dn 27 decembre 1907, mais d'une petite in- demnite dans le cas OU apres le nouveau concours vous :. ne seriez pas charges de la construetion du batiment seo- laire, indemnite correspondant a la valeur du supplement ') de travail qui vous a ete delllande. Deriaz Gallay contesterent l'interpretation donnee a leur lettre du 4 janvier. Le maire, de son cote, maintint son point de vue. B. -Les parties n'ayant pn s'entendre, Deriaz Gallay ont introduit contre Ia Commune de Carouge, par exploit du 17 decembre 1908, une demande en paiement de 4896 fr. 15, montant de leur compte d'honoraires. La defenderesse a conclu a liberation des fins de la de- mande en soutenant que les demandeurs n'avaient droit a aucune retribution, leurs plans n'ayant pas ete admis en de- finitive par suite de la demande de referendum et de la votation communale qui a annule l'arrete municipal. C. -Par jugement du 11 mai 1.909, le Tribunal de pre- miere instance du canton de Geneve a dec1are les deman- deurs non fondes dans leul' rec1amation en tant qu'elle porte sur le cout des plans et devis etablis avant le 20 juin 1907. Le Tribunal a par contre juge que la Commune etait tenue de payer aux demandeurs le prix des etudes et travaux sup- plementaires faits par eux depuis le 20 juin 1907 inc1usive- Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N° 9.
ment. En consequence, il a achemine les demandeurs a eta- blir le prix des dits travaux supplementaires. Les demandeurs ont alors etabIi leur compte special date du 13 mai 1909, tant pour le plan nouveau de la sall de gymnastique que pour le double devis du 4 juillet 1907 et pour vacations diverses. Ce compte se montait au total a 1856 fr. 50. Il fnt procede a la comparution personnelle de.s parties et a une expertise. L'expert a admis que le tra- vall represente par le devis du 4 juillet 1907 avait ete tout au moins utile, sinon necessaire, et qu'il pouvait etre consi- dere comme un travail suppIementaire. En ce qui concerne les honoraires reclames, l'expert, se basant sur le tarif de la Societe suisse des ingenieurs et architectes, a rectifie le compte des demandeurs du 13 mai 1909 sur un point. Au lieu des 256 fr. 50 reclames pour le nouveau plan de la salle de gymnastique, l'expert fixe cet article du compte a 217 fr.05 et reduit en consequence le montant total du compte a 1817 fr. 10. Le 26 avril 1910, le Tribunal de premiere instance a rendu son jugement au fond, condamnant Ia defenderesse a payer aux demandeurs Ia somme de 1501 fr. 35 avec inte- rets de droit pour solde de cOlllpte. D. -Les demandeurs ont inteljete appel de ces juge- ments en reprenant leurs conclusions principales en paiement de Ia somme de 4896 fr. 15 et en conc1uant subsidiairement a l'allocation de 1817 fr. 10, montant fixe par l'expert. La defenderesse a inteljete appel ineident des mellles ju- gements pour autant qu'ils n'ont pas admis ses conclusions liberatoires. Par arret du 5 uovembre 1910, Ia Cour de justice civile du canton de Geneve a prononce: ( confirme les jugements des 11 mai 1909 et 8 fevrier 1910, confirme le jugement du 26 avril 1910, sauf en ce qu'il a fixe a 1501 fr. 35 la condamnation prononcee contre la Commune de Carouge, avec interets de droit : Ie reforme sur ce point seulement et statuant a nou- veau:
Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. ltlaterielJrechtliche Entscheidungen. " condamne 1a Commune de Carouge a payer a Deriaz " Gallay avec interets de droit la somme de 1817 fr. 10. E. -Contre cet arret les demandeurs ont recouru en temps utile au Tribunal federal en reprenant 1eurs conelu- sions en paiement de 4896 fr. 15. Subsidiairement, les recou- rants ont concln a la reforme de l'arret cantonal I: en tant qu'il n'a pas admis en principe 1e bien-fonde de 1eur recla- mation pour 1e paiement de l'integralite de 1eur compte d'ho- noraires et au renvoi de la cause a l'instauce cantonale aux fins de faire fixer 1e montant du compte -ce pour le cas on le Tribunal federal n'admettrait pas que 1e defendeur n'ayant pas discute ce compte doive etre considere comme en ayant ad;nis l'exactitude. Le defendeur a interjete, de son c6te, un recours par voie de jonction contre le meme arret. Elle a repris ses coneIu- sions liberatoires. Statuant SUT ces (aits et considirant en droit:
- Les recours ont eta interjet6s en temps utile. Ils sont reguliers en la forme. La competence du Tribunal fede- ral est evidemment acquise a l' egard de la reclamation subsi- diaire des demandeurs qui se base sur la commande par le defendeur de diflerents travaux particuliers rentrant dans le cadre d'un louage d'ouvrage ou eventuellement d'un 10uage de services soumis au droit federal. Bien que le Code fede- ra1 des obligations ne reglemente pas specialement le con- cours (Wettbewerb) et ne prevoie pas la promesse publique de recompense (A.uslobung), les regles generales du droit federal des obligations sont applicab1es aces matieres qui ne tombent pas sous 1e coup de l'art. 76 CO. Le fait que 1e coneours a ete organise par une auto rite administrative ne modifie pas 1e caractere prive du rapport de droit existant entre 1es parties. Il y a lieu, des lors, d'entrer en matiere sur le re co urs.
-Les demandeurs fondent leurs eonclusions princi- pales sur l'argumentation suivante: La defenderesse a orga- nise un concours entre un certain nombre d'architectes sur les bases que precise la lettre du maire du 7 decembre Berufungsinstanz: LAllgemeines Obligationenrecht. N
Aucun jury n'a ete institue et c'est l'administration municipa1e qui devait faire un ehoix parmi les plans pro- poses. La lettre du maire n'est pas tres elaire au sujet de la retribution due a l'auteur des plans ehoisis. Toutefois il ne faut pas confondre cette recompense avec la retribution due a l'architecte charge de l'execution du travaiI, qui n'est pas neeessairement l'auteur du projet admis. II s'agit done de Ia retribution des travaux faits en vue du concours, soit en quelque sorte d'un prix attribue a l'auteur du meilleur pro- jet. La seule condition posee par la lettre du maire pour l'obtention de Ia retribution est celle de l'acceptation 'l: en definitive des plans. 01' les mots plans admis en defini- tive ne signifient pas plaus qui seront executes mais I: plans admis en definitive dans le eoncours ", abstraction faite de la question de savoir si ces plans seront executes ou pas. L'autorite competente pour admettre definitivement l'un des projets presentes etait, d'apres 1a convention des parties et d'apres Ia loi, le Conseil municipal. En conse- .quence, l'arrete du 26 juillet 1907 doit tre considere comme eonstituant l'admission definitive des plans des demandeurs a la suite du concours. Les demandeurs ont donc droit a la retribution de leur travail. Cette argumentation des demandeurs ne sau1'ait etre accueillie. Les circonstances de la cause montrent clairement qu'il ne s'agit pas en l'esllece d'une promesse de recompense nsuite d'un eoncours de plans (Planauslobung). De la leUre en qnestion du maire il ressort an contraire que le concours .n'a ete organise qu'en vue de la construction du bitiment scolaire et comme base du contrat de louage d'ouvrage a conclure avec l'architecte dont les plans auront ete choisis. S'il n'en etait pas ainsi, ou aurait prevu un prix de concours independant des honoraires d'architecte etablis d'apres les tarifs officiels. 01' aucun prix de concours n'a eta prevu en l'espece (cf. au sujet de la difference entre un Preisaus- -schreiben et un Submissions ausschreiben " : OERTMANN, Entschädigung flir Projektarbeiten, Deutsche Juristenzeitung 1908, XIII, p. 455 et suiv.). D'autre part, la decision du
Oberste Zivilgerichtsinstanz . -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. 26 juillet 1907 montre qu'il s'agissait pour l'administration municipale, non de fonetionner eomme un jury charge de de- signer le laureat d'un eoneOUfS de projets, mais de choisir parmi les plans presentes ceux qui devaient tre executes. Sainement interpretes, les mots plans admis en definitive 'I ont bien la signification que leuf attribuent la defenderesse et les instances cantonales. Le question qui se pose des lors est celle de savoir si l'autorite municipale pouvait prendre une teIle decision qui fut definitive et qui engageat Ia commune defenderesse. A eet egard il ne suffit pas de constater que le Conseil muni- cipal est charge en general d'administrer les affaires de Ia commune au nom de celle-ci, il faut encore rechercher si dans le cas partieulier le conseil a agi dans les limites de son pouvoir de representation. La solution de cette question depend du droit public cantonal (art. 38 CO). TI n'appar- tient done pas au Tribunal federal de dire si le Conseil mu- nicipal etait competent pour adopter definitivement le pro- jet des demandeurs ; il doit s'en tenir, sur ce point, au pro- nonce de la Cour de justice civile admettant, sur la base du droit cantonal, que l'arrnte municipal du 26 juillet 1907 ne constituait pas l'acceptation definitive des plans des deman- deurs. La question de l'admission definitive des plans est preju- dicielle pour celle de savoir si tes demandeurs ont droit a une retribution ; eette question prejudicielle ayant et6 trancbee negativement par l'instance cantonale, les conclusions princi- pales des demandeurs doivent tre ecartees et leur recours doit tre rejete. 3. - Le recours par voie de jonction de la Mfenderesse porte sur la question de savoir si les demandeurs so nt fon- des a reclamer Ia somme de 1817 fr. 10 pour Ies travaux qu'ils ont executes du 20 juin au 4 juillet 1907. TI est vrai que, lors de Ia commande de ces travaux, au- cune retribution speciale des demandeurs n'a ete stipuIee expressement; mais l'obligation pour Ia dMenderesse de payer aux demandeurs le prix des predits travaux peut fort Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N° 9.
bien Micouler des circonstances, et cette remuneration devra etre consideree comme tacitement convenue s'il y a lieu de supposer que Ies demandeurs ne se sont charges de l'execu- tion de l'ouvrage que moyennant une retribution. Devant les instances cantonales, la defenderesse a reconnu devoir le cout du piquetage sur place du batiment projete, exeeute le 20 juin 1907, et elle n'a pas critique le chiffre afferent a ce poste (voir declaration du maire de Carouge Ions de sa comparution personnelle devant le tribunal de premiere instance, le 14 decembre 1909). La defenderesse ne saurait donc contester aujourd'hui devoir le prix du pi- quetage. Au reste, il s'agit evidemment d'un travail suppIe mentaire specialement commande par l'autorite communale. Quant au nouveau plan pour Ia salle de gymnastique et a l'etablissement d'un devis detaille, l'execution de ces travaux etait dictee par l'interet des deux parties. En presence de l'attitude des autorites cantonales et vu les modifications importantes demandees par l'administration municipale pour Ie batiment de gymnastique, les demandeJrs avaient tout interet a mettre leur projet en harmonie avec les exigences des autorites afin d'assurer l'execution de leurs plans. La commune, de son eote, avait interet a ce que le projet considere par son administration comme le meilleur, fUt remanie et mis au point de fa'jon a etre agrM par les auto- rites cantonales. Et il Y a lieu d'admettre que les demandeurs n'ont execute les tl'avaux en question que dans ridee qu'ils leur seraient payes. Cela n3sulte deja du fait, acquis au debat, qu'i1s ont attire l'attention du maire sur l'etendue du travail qu'on leur demandait (voir proces-verbal de la comparution per- sonnelle ). La leUre du maire en date du 2 janvier 1908, montre que l'administration muuicipale etait egale1l1ent d'avis qu'il s'agissait de travaux suppIementaires, dem an des aux architectes Deriaz Gallay en dehors de ceux qu'ils etaient tenus de fournir suivant leJ conditions du concours. Et dans cette meme lettre, l'obligation de payer Ie prix de ces tra- vaux n'est nullement mise en doute.
Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtlil'he Entscheidungen. La defenderesse cherche a detruire Ia portee de Ia lettre du maire. Elle soutient que les demandeurs ne l'ayant pas invoquee a l'appui de leurs eonelusions, l'instanee cantonale lui avait attribue a tort une importanee qu'elle n'avait pas. Le Tribunal federal ne saurait suivre Ia defenderesse sur ce terrain. La question de savoir si les demandeurs ont fait va- loir, eonformement aux regles de la procedure, le moyen tire de Ia lettre du 2 janvier 1908 reIeve en effet du droit eantonal et eehappe a Ia eonnaissanee de l'instance federale. Quant au sens et a Ia portee que Ja Cour de justice attribue a la lettre en question, Hs ne sont point en contradiction avec la teneur de cette piece, mais apparaissent au eontraire eomme justifies. TI resulte de ce qui precMe que les demandeurs ont droit au prix des travaux suppIementaires qu'ils ont executes. En ce qui concerne l'etendue de la remuneration due aux demandeurs, il y a lieu de s'en tenir aux conclusions de l'expertise sur laquelle s'est basee l'instance cantonale. Le chiffre admis par Ia Cour de justice peut paraitre eleve si 1'on considere qu'il s'agissait d'un travail execute en une semaine, mais le Tribunal federal n'a aucun autre element d'appreciation, lui permettant de modifier en eonnaissanee de cause les ehiffres fixes par l'expert. Et d'ailleurs il ll'y a pas de motif pour le faire, car rien ne laisse supposer que les pal'ties ont eu en vue une autre base de ealeul que eelle fournie par le tarif de la Societe suisse des ingenieurs et arehitectes. Par ces motifs, Le Tribunal federal pro non ce : Le recours principal et le recours par voie de jonction sont ecartes et l'arret cantonal est confirme dans toutes ses par- ties. Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N0 10. 6ä to. rltU u,m ti. lUat t9H tn 5etdjen djmib i"tt, .rer. u. JSer. .ref., gegen itt(tl', JSeU. u. JSer.,.JSefL Zur Täuschung Drittel' fingierte Rechtsgeschäfte ohne 1'echtliche Wi1'ksamkeit untm' den Par'teien. -Art.f7 OR: Ungültigkeit eines Rechtsgeschäfts mit widerreohtlichem Zweck (Hinterlegung eines Geldbetrages, ttm hn der dem Hinterleger drohenden Zwangsvoll- treckung zu entztehen). Unzulässigkeit der Rüokforderung des m E1'fullung dwses Rechtsgeschäfts Geleisteten aus dem Gesichts- punkte der ungerechtfertigten Bereichl'1'ung (Art. 75 OR). Vorbehalt allfälliger Ansprüohe Dritter auf diese Rückleistung. A. - Utd) Urteil )om 21. 5e"temoer 1910 ett bie 1. ,, "eUattoni3fetmmer bei3 öürd)erifd)en Ooergetidjts in )orltegenber 5treitfadje erfetunt: 11 ie .reletge wirb etogewiefen,lI B. - egen btefe Urteil ett ber .relliger gültig bie JSernfung etn bilß JSunbesgetid)t ergriffen mit bem ntretg, baß etngefodjtene Urteil fet etufaune6en unb bie stlage iu )oUem Umfetnge öU fd)ünen. C. -,sn bel' l)eutigen ernetnbhtng ett beI' ertreter belS strligers ben gefteUten JSernfungi3etntrag erneuert. er ertreter beß JSeflagten l)ett nuf liweifung ber JSernfung gefd)Ioffen. ai3 .lSunbei3gertd)t tel)t tn rwligung!
et l)ft l)etlie, wirb bon jenem lienetuptet, i)on biefem .lcrnetnt. ,sn AS 31 II -1911