Art. 1, 5, 11 al. 2 LF du 28 mars 1905; notion de construction et responsabilité pour dommage aux choses: rentrent dans la construction les travaux de réfection ou d’asphaltage indispensables à l’exploitation du tramway sur la portion de chaussée faisant partie de la voie; la responsabilité de l’entreprise pour dommage causé exclusivement à des choses suppose une faute et s’étend aux fautes des entrepreneurs ou autres personnes employées à la construction. Il y a faute lorsqu’une excavation est laissée ouverte sans barrières, écriteaux ni surveillance. La faute concurrente de la victime entraîne réduction de l’indemnité selon l’art. 5; le dommage non encore supporté par le lésé ne peut être réclamé comme préjudice certain.
220 Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. J lateriellrechtliche Entscheidungen. mung a brücfIid) ben ,,?ffied)fefetgenti'tmer ll af anfnrud) bered)tngt beaeid)net. Bur )Begrünbung btefe ttJetteren nf'Prud) . tann ftd) bie .R':lägertn aber aud) nid)t auf bie an 9 e m e nned)tIt d)en mor,: fd)rtften ber SU:rt. 70 ff. om über bie ungered)tfertigte )Bereid)erung ftüi.?en, ttJeH fie nad) lJeftfte(fung bei3 fantonaleu mid)ter ben it,w bei SU:urufung biefe med)tntite! auffaUenben mettJeiß bafür, ba ber )BeUagte ben egemuert ber ?ffied)ielfumme -baß von inm laut SU:ngabe be ?ffied)fels getaufte s;,eu -tat)äd)fid) ernlllten
abe , nid)t erbrad)t at. miefe lJeftfteUung ttJirb von ber .R':Higerin
u Unred)t unter s;,inttJcii3 auf bie aunbrücmd)e SU:nerfennung bC9 m'Pfang bes egenttJertei feite be )BeHagten, in iler ?ffied)fel, urlunbe fef6ft. a( aftenttJibrig angefod)ten; beUlt ttJenn bie ?Sor, lnf tan a biefer ttJed)felmäf igen rflärung feilten entfd)eibenben ma" terieUen )BettJetnttJert ßeigemeffcn l)at, f 0 tft biefer ntid)eib fd)on au ber aUgemeinen ttJägung nid)t au beariftanben, baB bie ?ffied)felaunfteUutig erfal)rungi gemäj3 nid)t fetten oor bem tatfäd). Iid)en moUauge be tl)r 3u runbe Hegenben lRed)tsgefd)äf teß er" folgt. ma3u fommt, ban fid) ans bem üßrigen .Jnl)a(te ber su:ften (innßef onbere aUß ber oom )Betreibungßamt )Bern"etabt eingef)oHeu )Bef d)etntgung über bie Il5fänbung unb ?SerttJertung bC s;,eueß beß ealenguteß im )Betretßungni)erfal)ren gegen bie efd)ttJifter lJef! r un'o s;,. 2oo 1t) öum minberten erl)ebrtd)e BttJetfel barüber ergeben, ob ber )BeUagte ttJirmd) jcmalß in ben )Bcfii.? beß getauften s;,eueS gelangt tft. SU:ud) au biefem runbe vcrbient bie ftreitige !Se. roeinttJürbigung iebcnfaUß uid)t ben Q50rttJurf ber meuttJibrigteH; - ed etlt n t : mie iSerufung ber .R':liigerin ttJirb abgeluiefen unD bamit ba Urteil ber 1. Bi'l.1tu'ammer be ' W'P'Pefrattoltnl)ofes be!8 Jtmttl'uß !Sem vom 24 . .Januar 1911 in aUen ';teUen bef tiiti l1t. Berufungsinstanz: 2. Haftpflicht aus Betrieb der Eisenbahnen, ete. N° 33. 221 2. Haftpfiicht der Eisenbahn-und Dampfschiffahrtsunternehmungen und der Post. Responsabilite civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux a vapeur et des postes. 33. Arret du 12 amI 19l1 dans la cause Compagnie genevoise des Tramways electriques, der. et 'tee. princ., contreGrasset, dem. et rec. p. 'IJ. d. j. Art. 1 LF du 28 mars 1905. Accident survenu au conrs ele la construclion d'une voie ferree. Notion de la construction l: Y rentre 1e travail d'asphaltage de la partie d'une chaus- see publique que comprend la voie d'un tramway, tra- vail execute par la Compagnie du tramway et po ur les besoins de son exploitation (calage de la voie). -La responsabilite pour le dommage cause exclusivement ades choses (art. 11 al. 2 LF) "est encourue non selllement en cas de faute de l'entreprise , mais aussi en cas de faute des personnes 't son service, notamment de l'entrepreneur d'une construc- tion au sens de l'art. 1 LF. Faute de ce elemi er (breche laissee ouverte dans la chaussee publique, 10rs du travail sus- mentionne, sans aucune mesure prise pour avertir les passants de son existence; automobile endommage par 1e fait que son conducteur s'est apervu trop tard de cet obstacle). Faute con- currente de la victime (allure de l'automobile depassant la vitesse permise d'apres 1e concordat intercantonal, art. 9). - Fixation de l'indemnite (art. 5 LF.) A. -L'Etat de Geneve a accorde le 14 avril 1899 ä. Ia Compagnie genevoise des Tramways eIectriques une conces- sion pour l'etablissement et l'exploitation d'un reseau de che- mins de fer electriques sur routes dans Ie canton de Geneve. Aux termes de l'art. 28 de Ia concession : Les voies ferrees devront etre entretenues constamment en bon etat et ne presenter ni saillies, ni ornieres, ni ravi- nes, ni depressions. Cet entretien, a Ia charge des concessionnaires, com- prendra Ia chaussee quelle qu'en soit Ia nature, entre rails AS 37 II -11111
22'4 Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. lIIaterielirechtJiche Entscheidungen. et entre voies ainsi qu'une zontl de 0,50 m. en dehors des raUs ... :. L'art. 29 prevoit que c: les reparations des voies feront l'objet de requetes aupres des administrations respeetives et ue eommeneeront que sur le vu des autorisations. En ete 1909, la Compagnie a fait proeeder au ealage des voies sur le pont du Mont-Blane OU s'etaient produites des depressions. Ces travaux de refection out 1516 autorises par l'ingenieur de la ville de Geneve. L'asphaltage des breches a Me eonfie par la Compagnie ä l'entrepreneur 8talet. Le 9 aout, un peu apres midi, Grasset, eonduisant une automobile ou se trouvaient sa femme et deux cousin, s'est engage sur le pont du Mont-Blane. A ee moment l'une des lu'eches a asphalter etait ouverte a ras du raH eote avaI; elle avait une etendue de 1 ä, 2 metres et une faible profondeur; elle n'etait entouree d'aueune barriere; aucun ecriteau n'en indiquait l'existenee et il n'y avait pas de gardien charge de prevenir le publie. Grasset a remarque cette breche -peu visible ä. cause d'une violente pluie -au dernier instant; pour l'eviter il a fait un brusque ehangement de direetion a gauche; les roues de derriere ayant derape et l'une d'elles s'etant engagee dans la breche, Ia voiture s'est dirigee a angle droit contra le trottoir, l'a gravi, a brise la barriere et est tomMe dans Ie lac. B. -Grasset a ouvert action ä. Ia Compagnie genevoise des Tramways electriques en paiement de 7000 fr. a titre de reparation de dommage materiel resultant de l'aecident (de- terioration de l'automobHe, perte d'objets etc.). Cette action est basee sur Ia loi sur la responsabilite des entreprises de eh emins de fer du 28 mars 1905. Le Tribunal de premiere instanee a juge que cette loi n'etait pas applicable. Par contre, en application du droit commun, soit des art. 50 et suiv. CO, il a condamne la Com- pagnie defenderesse ä. une indemnite de 4000 fr. en admet- tant que l'accident est du a la faute de la Compagnie, c'est-a- dire au fait que la breche a ete lais see ouverte sans ecriteau ni barrage, contrairement aux dispositions des reglements Berufungsinstanz: 2. Haftpflicht aus Betrieb der Eisenbahnen, ele. N 33. 223 sur Ia matiere. D'autre part, Grasset a commis une faute en marchant a une aHu1'e superieure a celle qui est autorisee par le concordat sur la circulation des automobiles. Cette faute concurrente entraine une reduction de 20 °/0 de !'in- demnite. Grasset n'a pas appele de ce jugement. Sur appel de la Compagnie, Ia Cour de Justice civile a, par a1'ret du 11 fe- vrier 1911, reduit a 2339 fr. 75 I'indemnite allouee. La Cour a juge que la loi federale du 28 mars 1905 etait appIicable et que 1es fautes des deux parties etant de gravite egale Gras- set n'a droit qu'ä, Ia reparation de la moitie du dommage subi, lequels'eleve a 4679 fr. 50. La Compagnie a recouru en temps utile au Tribunal fede- ral contre cet arret en cone1uant a liberation complete des conelusions du demandeur et, subsidiairement, a reduction de l'indemnite. Grasset s'estjoint au recours et a conelu a la confirmation du jugement de premiere instance, soit a la condamnation de la Compagnie a 4000 fr. de dommages interets. Statuant sur ces aits et considemnt en d1'oil :
2' 4 Oberste Zivilgerichlsinstullz. '-I. Materiellrechllirhe Kntsch.eiduugcll. Sous l'empire de I'ancienne loi de 1876, le Tribunal fMe- ral a juge en iurisprudenee eonstante qu'on devait assimiler a Ia construction d'une voie femne les travaux periodi- ques de reparation et de refection de la voie (v. notamment RO 8 p. 334, 10 p. 133, 26 II p. 28 et suiv.). Dans un amnt recent aux considerants duquel il suffit de se referer (arret du 26 octobre 1910: C. F. F. c. Danuser ), il a interprete de la meme fati0n Ie terme de eonstruction employe a l'art. 1, cite ci-dessus, de Ia nouvelle 10i de 1905. Celle-ci devra donc etre declaree applicable, si les travaux qlli ont occasionne l'accident subi par le demandeur ont le caraetere de travaux de refection ou de reparation de la voie des C. E. G. Tel est bien le cas. Il est vrai qu'il s'agissait de l'asphaltage d'une voie publique -soit du pont du Mont Blanc. Mais Ia partie du pont sur laquelle ce travail etait effectue doit etre consideree comme apparteuant a la voie du tramway: en effet cette voie comprend (art. 28 de la con- cession) non seulement la chaussee situee entre rails, mais eneore une zone de 60 centimetres en dehors des rails. L'en- tretien de cette zone incombe a Ia Compagnie; la refec- tion de cette partie de la chaussee constitue donc uue refectiou de la voie ferree elle-meme -tout au moins lorsque ce sont les besoins de la circulation des trams qui la rendent necessaire i or, en l'espece, l'asphaltage de Ia chaussee etait necessite par le travail de ealage des voies auquel la Compagnie avait procede; II 6tait en relation in- time avec ce travail dont il constituait l'achevement obliga- toire. L'accident qu'll a occasionne est ainsi un accident de construction , au sens de la loi du 28 mars 1905. 2. -Aux termes de l'art. 11 a1. 2 de cette loi, lorsque l'accident n'a pas cause de blessure o'u de mort d'homme, mais uniquement l'avarie, la destruction ou la perte d'ob- jets, l'entreprise de chemins de fer n'est responsable de ce dommage que s'il y a eu faute de sa part. On doit, bien en tendu, assimiler au cas on l'entreprise a commis une faute RO 36 II n° 82 page 56 et sv. (Note du red. RO.) Berufungsinstanz: 2. Haftpflicht aus Betrieb der Eisenbahnen, ete. NO 33. 225 personnelle celui on l'accident est du a une faute de ses employes ou des personnes dont eHe utilise les services pour ses transports ou pour Ia construction de la ligne (art. 1 al. 2). C'est ce qui resultait tres nettement, sous l'empire de la loi de 1875, de la combinaison des art. 8 et 3 (v. dans ce sens ZEERLEDER, Haftp lichtgesetzgebung, p. 40). Le texte de Ia loi de 1905 est moins precis; au lieu d'enoncer d'unefalion toute generale -comme le faisait l'art. 3 de Ia Ioi de 1875 -le principe de l'assimilation des fautes du personnel ou du COllstructeur aux fautes de l'entreprise, elle ne le formule expressement qu'a propos de l'art. 1 et de l'art. 8. On POUf- mit des 10rs soutenir qu'll ne vaut que dans les hypotheses prevues aces articles et que par consequent il n'est pas applicable dans le cas de I'art. 11. Mais cette maniere de voir serait certainement contraire a l'intention du Iegisiateur qui n'a nullement entendu apporter un adoucissement a la responsabilite imposee par Ia loi de 1875 a l'entreprise de transport a raison de dommage causeaux choses (v. message uu C. F. du 1 er mars 1901 : F. fed. 1901, II p. 889). Pour lIlie Ia responsabilite de la Compagnie defenderessese trouve engagee, il suffit donc que le demandeur prouve que l'acci- uent est du a une faute de l'entrepreneur Stalet, charge par la Compagnie du travail d'asphaltage. L'instance cantonale a juge avec raison que cette preuve avait ete rapportee. TI est constant en effet qu'au moment de l'aecident les breches de la chaussee n'etaient entourees d'an- eune barriere, qu'aucun ecriteau n'en indiquait l'existence et qu'il n'y avait pas de gardien charge d'avertir le public. Au- cune des mesures indispensables pour prevenir un accident du genre de celui qui est survenu n'avait donc ete prise. Il est vrai que l'ingenieur de Ia ville a declare qu'i! aurait ate difficile de placer des ecriteaux; mais ce n'etait pas la le seul moyen possible de signaler au public Ja presence de breches et d'ailleurs le contre-maitre de Stalet a declare lui-meme qu'en faU un chevalet avec un eeriteau avait ete place sur le lieu de la reparation de la chaussee et qu'il avait ete enleve peu avant l'accident. Dans ces conditions l'imprudence rele-"
226 Oberste ZIVilgerichtsinstanz. -I. .Mat.eriellrechtliche Entscheidungen. vee par le demandeur a la charge de l'entrepreneur et dont Ia Compagnie est responsable, n'est pas douteuse. ' 3. -D'autre part le demandeur a egalement commis une faute en depassant l'allure reglementaire imposee aux automobiles par l'art. 9 du concordat sur la circulation des automobiles. L'instance cantonale a constate en fait qu'il marchait a une allure d'au moins 15 km., alors que la vi- tesse reglementaire est de 10 km. dans Ia traversee des villes et de 5 km. sur les ponts. Cette faute est en relation de cause a effet avec l'accident ; car il parait certain que, si l'a.llure de l'automobile avait ete plus moderee, Grasset au- ralt pu ou apercevoir la breche et J'eviter ou du moins arre- ter sa machine avant qu'elle eil.t atteint et brise la barriere du pont. Par contre il n'y a pas lieu d'admettre qu'il ait commis une faute en ne marchant pas a l' extreme droite de Ia chaus- see: il tenait Ia droite de Ia ligne mediane du pont et l'ins- tance cantonale a estime qu'il n'avait pas ä. marcher aras du rnttoir du mom?nt .que Ia partie tres Iarge du pont qu'il avalt a sa gauche n etalt pas encombree. Le Tribunal fede- ral n'a pas de motnfs pour revoir cette appreciation, qui est basee sur Ia connalssance exacte des circonstances locales. 4. -L'accident etant du au concours de Ia faute de ren- trepreneur, dont Ia Compagnie a a repondre et de Ia faute de la victime et ces fautes etant d'importanne sensiblement enale, il se . ustine (art. 5) de reduire de 50%, comme l'a falt la deuxleme mstance cantonale, l'indemnite a laquelle le demandeur peut pretendre. e prejudice materiel subi par Grasset a ete fixe par le Tl'lbunal de premiere instance ä 5023 fr. 50 la Cour de justice civile a diminue ce chiffre de 344 fr.' montant de :eparations fnites a l'au.tomobile par Ia maiso Vuy; elle a Ju?e avec raIson que, SI le travail de reparation de la ma- cnme confie au garage des Eaux-Vives a ete mal execute et SI de nonvelles reparations ont ete des 10rs necessaires, Ia Comnagllle defenderesse ne saurait etre tenue de payer : , 1a fOls Ia note des reparations defectueuses et ceUe des repa- Berufungsinstanz: 2. Hallpflicht aus Betrieb der Eisenbahnen, ete. No 33.
rations suppIementaires. Les autres articles de compte du demandeur admis par Ia Cour de justice civile s'elevent a 4679 fr. 50 ; Hs se rapportent aux frais de sauvetage et de reparation de l'automobile, ci Ia depreciation de celle-ci, a des effets endommages et enfin aux travaux de refection qua Ia ville de Geneve a du faire au pont du Mont-Blane ensuite de I'accident et qui se montent a 408 fr. 55. Il resulte des declarations memes de Grasset qu'il n'a pas encore paye cette note de 408 fr. 55 ; il ne saurait donc reclamer des maintenant a la Compagnie le remboursement d'un paiement qu'il n'a pas efIeetue, Ia reparation d'un dommage purement eventuel d'autant plus qu'il n' est pas etabli que vis-a-vis de la ville sa responsabilite se trouve engagee. Pour le surplus les constatations de fait de I'instance cantonale relatives a Ia quotite de prejudice cause par l'accident ne sont pas con- traires aux pieees du dossier; deduction faite de la note de .:l08 fr. 55, i1 est de 4270 fr. 95. Cette somme etant reduite de moitie a raison de Ia faute concurrente de Grasset, l'in- demnite due par Ia Compagnie defenderesse est ainsi de' 2135 fr. 50. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours principal est admis partiellement et l'arret attaque est reforme en ce sens qua Ia Compagnie genevoise des Tramways electriques est condamnee a payer a Grasset, avec interets de droit, la somme de 2135 fr. 50.