88 Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
efro t bel' ton bel' 1Sorinftana ljertorgeljooene Umjtanb entgegen,.
ba% ein mntrag auf ßUfprud) einer mterfalfumme im breifad)en
?Betrage ber .Jaljrelilrente ton bel' Jrrägerin 9lr. 1 nid)t geftellt
nmrbe, gana aogefeljcn baton, b t bie 1Sorinft tna mit bem S)ill '"
weiß tuf biefe statf td)e bod) 1)01)1 faum bel' Wteinung mulilbrucr
Jerleiljen morrte, bel' ßufprud) einer fold)en mofint-ung0fumme fet
)Jom 3tanbpunftebe fantonalen q5rooeared)te0 auß un3uläifig. Üoti
genß l)ütfte aud) fonft trar fein, bau eß fid) ljler um ein minus
ljanbe!t, roeId)eß in bem plus (bem mntrag auf ßuf:prud) einer
reoennIä:ngUd)en mente bon 1100 r.) bereit entljaIten 1)ar.
ß tft baljer tn bief e m q5unfte bie ?Berufung ber Jrlägerin
9lt. 1 gutauljeiaen unb berfelben, auaer bel' iljr oereitß ougef:pro.
d)enen 1) ente Jon 950 r. bi au iljrer allfälligen lffiieberl er
ljeiratung, für ben tll einer fold)eu lffiieberterljeiratung ni)d)
eine einmalige mbfinbungnfumme im breifad)en ?Betrage bel' mente
u
u
f:p:red)en.
emnad) ljat ba ?Bunbengerid)t
erfannt!
ie ?Berufung bel' ?Befragten wirb abgewiefen. ieienfge bet
Jrrägerin S)ug. ena(er (9lt. 1) wirb teHmeife gutgeljeiflell
unh ba Urteil ber 11. m:p:pellationßfammer beil Doergerid)t0 beß.
Jrantonß ßürid) Jom 9. 9lotlember 1909 baljin abgeäubert, baa.
bel' JrUigetin 9lr. 1 (aufler ber tljr 3ugef:prod)enen torauß3aljr.
baren ,3(1)reßrente I on 950 r. bom 30. IDeai 1908 biß au
einer allfälligen febertlerljetratung uebft 5 % ßtn feit 30. SInat
1908) für ben all iljrer lffiieberberljeiratung nod) eine einmalige
16finbungßfumme I on 2850 t'" 3a 6nr am age her lffiieber
tcdjeiratung, 3ugef:prod)en mirb. -,3ot übrigen mirb baß et'
mdljnte Urteil 6eftätigt.
Berufungsinstanz: 2. Haftpflicht aus Betrieb der Eisenbahnen, etc. N° 14. 89,'
14. Arret du 9 mars 1910, dans la Ga1tse
Compagnie generale de navigation Bur le lac Leman, '
der. et rec. princ.,
wntre Chatela.na.t, dem. et ree. p. v. d. j.
Responsabilite civile d'une entreprise de bateaux a. va-
peur (art. 24 chiif. 1 LF du 28 mars 1905). Se caracterise
comme
accident survenu au cours de l'exploitation, an
sens de l'art. lIeg. cit., un accident cause par le fait qu'au
cours de son service regulier un bateau a vapeur en abordant
frappe un pHier de choc qui, s'inclinant vers le tablier de l'em-
barcadere, Bcmse contre ce dernier le pied d'une personne. -
Exception tiree de l'art. 7 leg. cit.? Il ne peut Mre ques-
ti on de violation consciente d'une prescription d'un Regle-
ment de Police lorsque les contraventions acette prescription,
commises
par la victime, ont toujours ete tolerees. -Faute da
la victime? Constatations de fait Hant le Tribunal f6deral
(art. 81 OJF). -Determination du montant de l'indem-
nite. Rente et capital. Quotite du salaire due a l'entretien de
la famille (femme et enfants de la victime). Pour determiner le-
dommage areparer, il faut, par application du principe generaL
de l'art.51 CO meme en matiere de responsabilite civile, tenir
compte des faits pertinents, posterieurs a l'ouverture de l'action,
mais
allegues devant les instances cantonales. -Concours de,'
responsabilites: Droit de l'entreprise responsable de porter
en deduction du montant de l'indemnite mise a sa charge, les-
sommes d'une indemnite payee pour le meme accident par uu
tiers a tHre d'une responsabilite concurrente.
A. -EdQuard Chatelanat, na le 16 mai 1870, a eu de son
mariage avec
Ia demanderesse, nee le 15 novembre 1868,
six enfants (Edouard,
ne le 8 luin 1896; Alice, nee le ) avril
1898; Alfred, ne le 20 juin 1900; Charles, ne le 21 avril
1903; Florence, nee le 17 juillet 1905; Georges, ne le'
25 mars 1907). Chatelanat etait employe a la Fabrique de-
glace hygienique de Crin, sur Montreux. Il gagnait 1692 fr.,
par an. C'etait un bon pere de familIe; il etait travailleur et-,
sobre.
Le
23 septembre 1907 il a ete victime d'un accident. ID
s'etait rendu an debarcadere de la Rouvenaz, a Montreux,.
"90 Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
pour remettre une Iivraison de glace au bateau Geneve ,
qui passe a Montreux a 8 h. 40 du matin. Il remplal)ait le
charretier qui faisait ordinairement ce service.
Au moment de l'arrivee du Geneve , Chatelanat tenait
sur le piquet de choc
Est du debarcadere un des blocs de
glace pour Ie passer par Ia fenntre de Ia cuisine. Ce piquet
de choc servait
a l'abordage des bateaux et, afin qu'il ne se
rompit pas,
il etait construit de teIle falton qu'il cedait quelque
peu au choc.
Il y avait un espace libre de 21 cm. entre le
piquet et le tablier du debarcadere. Quand le bateau abor-
dait
et touchait ie piquet, celui ci s'inclinait parfois jusque
contre
Ie tablier.
Un mouvement du bateau ayant pousse le pilier, le pied
gauche de Chatelanat a
ete pris et ecrase entre le pilier et
le debarcadere. Il n'a pas ete etabli a quel moment ce mou-
vement du bateau a eu lieu, si
c'est avant ou apres l'amar-
:rage.
Transporte a l'infirmerie de Montreux, Chatelanat y est
mort le 6 octobre 1907 du tetanos qui s'est declare a Ia suite
de I'accident.
B. -Le debarcadere sur lequel l'accident s'est produit
'est loue a la Compagnie de navigation. C'est Ia Societe du
debarcadere qui paie le traitement du personnel necessaire
au radelage.
Un reglement du 29 juin 1881, edicte par la
Municipalite du
Chätelard, est affiche ä l'entree du debarca-
dere; il prescrit notamment:
Art. 1. Les radeleurs seuls ont le droit de rester sur Ia
tnte du po nt en avant de Ia barriere pendant I'embarque-
me nt et le debarquement.
Les radeleurs sont charges, conjointement avec Ia police
Iocale, de faire respecter Ie present reglement. Ils adres-
seront leurs rapports sur les contraventions a la Munici-
palite du Chätelard, qui prononcera une amende dans sa
competence.
En fait, Ia prescription de l'a! t. 1 n'a jamais ete appli-
quee aux employes de la Fabrique de glace et aucune con-
travention
n'a jamais ete denoncee a l'autorite. Ces employes
Berufungsinstanz: 2. Haftpllicht aus Betrieb der Eisenbahnen, etc. No 14. 91
Uvraient generalement Ia glace en Ia passant directement
depuis un des piliers dans Ia cuisine
par Ia fenntre. Quelque-
fois
Hs Ia passaient par dessus bord dans Ie jardin du bateau
et rarement par la passerelle. Du temps ou il etait capitaine
du
Geneve , M. Roux reprimandait les employes qui vou-
laient passer
Ia glace par la passerelle. M. Correvon -capi-
taine lors de l'accident -a au contraire dit aux employes,
ilntre autres aChatelanat, de ne pas embarquer la glace par
le sabord de Ia cuisine, mais de I'embarquer par la passe-
relle. Mais
il n'a pas tenu Ia main a ce que cette prescrip-
tion
fut respectee.
C. -A la suite de I'accident mortel survenu aChatelanat,
la femme et les enfants de celui-ci ont, en date du 26 aout
1908,
coneIu le contrat suivant avec I' Assurance mutuelle
vaudoise, compagnie
aupres de laquelle Ia Fabrique de glace
bygienique
etait assuree :
- Les ayants-droit d'Edouard Chatelanat estimant pou-
voir actionner avec succes la Compagnie generale de navi-
gation a Ouchy du chef de l'accident mortel survenu a
Edouard Chatelanat le 6 octobre 1907, vont intenter action
a Ia dite compagnie.
- L' Assurance mutuelle vaudoise, reconnaissant qu'a de-
faut de responsabilite de Ia Compagnie generale de navi-
", gation celle de la Fabrique de glace peut etre invoquee,
", s' engage a payer aux ayants-droits d'Edouard Chatelanat
Ia somme de 5400 avec internt au 5 % des le 1 er aout
1908, cela sous deduction des avances faites ou a faire.
- Au cas ou le proces contre Ia Compagnie generale de
navigation viendrait a aboutir a l'obtention d'une indemnite
, superieure a 5400 fr., l'Assurance mutuelle vaudoise ne
serait plus tenue de payer cette somme et les acomptes
perltus lui seraient rembourses.
Si I'indemnite obtenue de la Compagnie generale de
navigation est inferieure ä 5400 fr., l'Assurance mutuelle
: vaudoise ne paiera, apres remboursement des avances
perltues par les ayants-droit d'Edouard Chatelanat, que Ia
. difference entre cette indemnite et Ia somme de 5400 fr.
92 Oberste Zivilgeriehtsinstanz. -I. Materiellreehtliche Entscheidungen.
D. -Le 5 octobre 1908, les demandeurs ont ouvert action
a la Compagnie de navigation en paiement avec interets an
5 % des la date de I'accident de Ia somme de 14000 fr., soit:
fr. a Ia veuve et 8000 fr. aux six enfants Chatelanat ..
Ils ont reserve le pouvoir du juge de determiner l'indemnite
sous une autre forme.
La compagnie
defenderesse a conclu a liberation, en pre-
tendant que l'accident n'est pas un accident d'exploitation
t
,
que Chatelanat s'est mis en contact avec le Geneve en,
violant sciemment la prescription du Reglement de Police
cite
ci-dessus, qu'll a commis une faute grave en voulant
passer Ia glace
par le sabord de la cuisine et en planant son
pied entre
Je pilier de choc et le tablier du d6barcadere.
Subsidiairement elle invoque, pour obtenir une reduction da-
I'indemnite, Ia convention passee entre les demandeurs et
l' Assurance mutuelle vaudoise.
Posterieurement a l' ouverture de l'action. soit aux envi-
rons de Noel 1908, l'enfant Charles est decede.
E. -Par jugement du 26 janvier 1910, Ia Cour civile du
canton de
Vaud a prononce que la defenderesse
a) doit faire immediat paiement a veuve Emma Chatelanat,.
avec
interets au 5 % l'an des le 23 septembre 1907 de la
somme de 5500 fr.;
b) doit payer aux enfants Chatelanat, en mains de leut
tuteur, une rente annuelle de 132 fr. pour chacun d'eux, ä
partir du jour de l'accident, 23 septembre 1907, et ce, pour'
chacun de ceux-ci, jusqu'a ce qu'il ait atteint l'age de 18 ans,
cette rente
etant payable a Ia fin de chaque trimestre et por-
tant interet au 5 % l'an des le jour de l'ecbeance.
La compagnie defenderesse a, en temps utile, recouru au
Tribunal
federal contre ce jugement en concluant a l'admis-
sion complete de ses conclusions liMratoires.
Les demandeurs ont recouru, par voie de jonction,
et ont
coneIu:
a) a ce que l'indemnite allouee a veuve Chatelanat ffit
portee a 6000 fr.;
b) a ce qu'il soit paye aux enfants une indemnite de
Berufungsinstanz: 2. Haftpflicht aus Betrieb der Eisenbahnen, ete, N° 14. 93
,'8000 fr. ou a ce que Ia rente qui Ieur a ete accordee par Ia
.cour civile ffit fixee a la fr.
Statuant sur ces faits et considerant en droit :
- -La compagnie defenderesse est sou mise a la Ioi
fMerale du 28 mars 1908 applicable (art. 24) aux entre-
prises de bateaux a vapeur comme aux entreprises de che-
minI'! de fer. C'est a tort qu'elle conteste que l'accident dont
Chatelanat a
eta Ia victime rentre dans Ia categorie de ceux
qui sont prevus a l'art. 1 de Ia dite loi, soit des accidents
survenus au cours de l'exploitation de la compagnie. Il faut
entendre par
la, ainsi que le Tribunal federall'a juge a de
'llombreuses l'eprises apropos des entreprises de chemins de
fer (voir notamment RO 31 II pag. 26), les accidents qui se
trouvent dans un rapport de causalite avec l'exploitation
dans l'acception technique de
ce terme, c'est-a-dire avec
-l'operation du transport de personnes ou de marchandises
dans ses deux periodes d'immediate
prepal'ation et d'execu-
tion.
En l'espece -et sans qu'il soit necessaire de recher-
-cher de quelle fanon exacte et a quel moment precis l'acci-
'deut s'est produit -il est certaiu qu'il a ete cause par le
fait que le bateau
Geneve", au cours de son service regu-
lier est veuu frappel' Ie piliel' de choc Est du debareadere
-de Montreux et a fait incliner le pilier contre le tablier de
'l'embarcadere.
Or, l'arrivee du bateau, son arret au port de
Montl'eux, son amarrage sont tout autant d'operations faisnnt
artie de l'expioitation au sens strict de ce mot et elles Im-
'Pliquaient des risques speciaux qui, en fait, se sont realises.
11 suffit, a ce point de vue, d'observer que e'est a raison du
poids considerable du bateau que le choe a ete si violent et
'que e'est a raison du mode particulier de construction dn
piliel' qu'il a pu s'incliner et venir ecraser contre Ie tablier
du
debarcadere le pied de Chatelanat. On se trouve donc
dans
un des cas typiques en vue desquels une responsabilite
'speciale est imposee aux eutreprises de bateaux
a vapeur.
- -Eu ce qui concerne Ia cause de liberation -ou de
Teduction de l'indemnite -prevue a l'art. 7 de Ia loi pre-
',citee,
on doit reconnaitre qu'aux termes du Reglement da
94 Oberste Zivilgerichtsinstanz. -1. Materiellrechtliche Entscheidungen.
Police, affiche ä. l' entree du debarcadere il etait iuterdit a.
Chatelanat de se tenir a la place Oll il se tronvait lors de
1'accident. Mais il resulte des constatations de fait de l'in-
stance cantonale que
Ie Reglement n'a jamais ete applique-
aux employes de la Fabrique de glace hygienique et que les
radeleurs charges de
Ia police ont toujours tolere leur pre
sence a la tnte du pont pendant I'embarquement et le de-
barquement. Chatelanat etait fonde de croire que le Regle-
ment ne s'appliquait pas a lui et il ne saurait tre question
des lors de pretendre qu'il l'a viole sciemment. La defende-
resse conteste q ue cette tolerance des infraetions au Regle-
ment de Police puisse lui tre opposee, du moment que Ies
radeleurs n'etaient pas
a son service et dependaient exclusi-
siment de la Societe du debarcadere. Ce fait est indifferent.
Pour que l'application de l'art. 7 soit exclue, il suffit que
Chatelanat n'ait
ni su ni du savoir qu'il contrevenait aux
prescriptions de
ce Reglement.
3. -La Compagnie defenderesse allegue que Chatelanat
a
commis nne faute grave en passant Ia glace par le sabord
de
Ia euisine au lieu de la transporter par Ia passerelle. Si
cette faute
etait admise, elle serait en relation de causalite
avec l'accident:
ceIui-ci aurait en effet ete evite si Chate-
lanat avait pris Ia passerelle. Mais la Cour eivile a constate'
que c'est par suite d'un usage deja ancien -non seulement
tolere mais mnme favorise sinon impose par un predeces-
seur du eapitaine aetuel que les employes de Ja Fabrique
passaient
Ia glace directement depuis le debarcadere par la
fenntre de la cuisine, que le eapitaine actuel parait, il est
vrai, avoir voulu reagir contre cette pratique; qu'il a donne
l'ordre de prendre la passerelle; mais qu'il n'a pas tenu la
main a ce que cette instruction fUt observee et que la pra-
tique ancienne a done subsiste, d'autant plus que le systeme
recommande par
lfl capitaine Correvon presentait des incon-
venients dont les employes
de la Fabrique de glace ont en
a se plaindre. Ces constatations ne sont pas en contra die-
tion
avec Ies pieces du dossier; sans doute elles ne concor-
dent pas absolument avec les conclusions de l'expert tech-
Berufungsinstanz: 2. Haftpflicht aus Betrieb der Eisenbahnen, eie. N° 14. 95.
nique designe en cours de prOCeS ; mais Ia Cour civiIe, seule
competente pour apprecier les preuves entreprises par les
parties, a expressement
declare qu'elle ne pouvait adopter
ces conclusions et admettre
comme prouves certains des faits
regardes
comme constants par l'expert. Le Tribunal federal
ne saurait revoir sa decision sur ce point.
En presence de
ces constatations de faU, il n'est pas pos-
sible d'admettre que Chatelanat a commis une faute en sui-
vant une pratique instauree depuis longtemps et toleree jus-
qu'a la D.n. Pour qu'on put neanmoins retenir ce fait a la
charge de Chatelanat il faudrait qu'il eut constitue une im-
prudence manifeste dont Chatelanat eut pu et du se rendre-
compte. Mais tel ne parait pas tre le cas; un accident du
genre de celui dont
il a ete la victime devait au contraire-
sembier bien improbable et Chatelanat pouvait croire qu'il
ne courait pas de risques speciaux en faisant
ce qu'il avait
toujours
vu faire par les autres employes.
4. -Il n'est pas non plus etabli qu'il ait commis une faute
en pla jant son pied dans l'espace libre entre le tabUer de
l'embarcadere et le pilier
de choc. La Cour civile declare
que l'instruction de Ia cause n'a pas reve!e a quel moment
le pied de
Ia victime s'est trouve pris. Il est donc possible
que ChateIanat l'ait
avance dans l'espace libre par un mou-
vement involontaire, apres l'arrivee du bateau, alors que son
attention
etait concentree sur le travail qu'il avait a exe-
euter. Dans l'ignorance Oll l'on est de Ia fa jon exacte dont
Ies choses se sont passees, on ne saurait admettre a la
charge de Chatelanat une faute qui n'existerait a Ia rigueur
que s'i! etait prouve qu'il a pris cette position dangereuse
deja avant l'amarrage, a un moment Oll son attention n'etait
pas
detournee par le souci de l'accomplissement de son ser-
vice.
5. -La Compagnie
defenderesse etant ainsi responsable
des consequences de l'accident mortel survenu aChatelanat,
il reste ä. determiner le montant de l'indemnite qu'elle doit
aux demandeurs.
L'instanee cantonale a pris
comme base de ses calculs un
;W Oberste Zivilgerichtsinstanz. -l. lIlateriellreehtliche Entscheidungen.
'salaire de 1800 fr. par an, a raison de l'augmentation pro-
bable du salaire de Chatelanat qui
etait de 1692fr. au mo-
ment de l'aeeident. Elle a estime qu'il pouvait en eonsaerer
,je quart, 450 fr., a sa femme et la moitie, 900 fr., ä. ses en-
fants. Elle a ensuite fixe sous forme d'un capital l'indemnite
due
a Ia veuve et sous forme de rentes les indemnites dues
aux enfants. Le capital correspondant ä. une rente de 450 fr.
pour une femme de
Page de la demanderesse est de 7330 fr.,
reduite par la Cour a 5500 fr. pour tenir compte du cas for-
tuit, de l'eventualite d'un second mariage et des avantages
de l'allocation d'un capital. Quant aux enfants, Ia
Cour con-
siderant qu'une rente de 150 fr. pour chaeun des six ayants-
droit
depasserait le capital de 8000 fr. reclame en demande,
elle l'a
fixee au chiffre correspond.ant ä cette somme, soit ä.
.132 fr.
n y a lieu de confirmer la decision de l'instance cantonale
reiativement ä. Ia forme des indemnites, rente pour Ies en-
lants mineurs -ce qui est Ia forme normale -et capital
po ur Ia veuve -ce qui se justifie puisque Ia Cour civiIe,
. mieux placee que le Tribunal federal pour appreeier les eir-
constances particulieres de la cause sur ce point, declare
qu'il
est a prevoir qu'elle pourra en tirer parti en entrepre-
nant ,un negoce.
C'est egalement avee raison que Ia Cour eivile a tenu
compte de l'augmentation
du salaire de Chatelanat en adop-
tant pour base de ses caleuls la somme de 1800 fr., ehiffre
,Jegerement superieur aeelui du salaire au moment de l'acei-
dent. Par, contre
on ne peut admettre que Chatelanat eß.t
consaere seulement le quart de eette somme a son entretien
'personnel.
Cette proportion est inferieure a eelles que le
Tribunal
federal a adoptees generalement et qui sont d'un
tiers
ou meme de Ia moitie du salaire (voir entre autres RO
II pag. 1059 et pag. 1629; 24 II pag. 133; 25 II pag. 278
et 769; 29 II pag.9 et pag. 238). Pour un homme de l'age
.et
du metier de Chatelanat et dans une loealite comme Mon-
treux il n'est cartes pas exeessif de fixer a 600 fr. la part
,de son salaire qu'il au1'ait du eonsaerer a ses propres be-
erufungsinstanz: 2. Haftpflicht aus Betrieb der Eisenbahnen, ete. N° 14. 97
soins, le surplus se repartissant entre la femme et les en-
fants dans Ia proportion de
/3 -400 fr. et de 2/
-800 fr.
Si cependant l'on eonsidere que, a me sure que ses enfants
.auraient ete en age de subvenir a leur entretien, Chatelanat
.aurait pu consaerer a sa femme une somme plus forte et que,
d'aut1'e part, Ia Cour eivile a fait sur le capital correspon-
dant a une rente de 450 fr. une reduction a raison du cas
iortuit qui n'est pas admissible d'apres Ia loi du 28 mars
1905, on voit que tout en abaissant la proportion du salaire
.eonsacree a la demanderesse il ne se justifie pas de diminuer
l'indemnite de
5500 fr. qui lui a ete allouee.
En ce qui concerne la rente ä. aecorder aux enfants, c'est
-entre einq -et non entre six enfants, eomme l'a admis Ia
Cour eivile -que la somme disponible de 800 fr. sur le sa-
laire
du pere doit se partager; en effet si, au debut de l'in-
stance,
il y avait six enfants mineurs, 101's du jugement de Ia
Cour eivile il n'y en avait plus que cinq vivants, l'enfant
Charles etant mort a Ia fin de 1908. 01', Ie Tribunal federal
.a juge ä. plusieurs reprises (voir RO 31 II pag. 286-288)
que, dans les proces en responsabilite eivile, on doit tenir
'Compte des faits posterieurs a l'ouverture d'action qui se-
raient de nature ä. infiuer sur Ia determination de 111. quotite
du dommage, pourvu que ces faits aient
ete alIegues avant
le jugement du Tribunal cantonal. Des lors c'est une somme
de
160 fr. que Chatelanat aurait pu consacrer a chacun de
.ses enfants; le chiffre de 160 fr. n'apparait pas eomme trop
eleve, si l'on prend pour chaque enfant une moyenne entre
les depenses des premieres
annees et celles des dernieres
annees et si l'on observe que, les charges de Chatelanat di-
minuant progressivement,
il aurait pu au bout d'un certain
nombre d'annees
consac1'er a ceux de ses enfants encore
hors
d'etat de se suffire des sommes de plus en plus fortes.
Le capital co1'respondant aces rentes durant le nombre
d'annees pendant lesquelles elles devront tre servies -
,soit
po ur l'enfant Charles jusqu'au jour de son deces et pour
les cinq autres enfants jusqu'a
l'age de 18 ans -est infe-
rieur a 111. somme de 8000 fr. reclamee. n n'y a donc pas
AS 36 II -1910
Oberste Zivilgeriehtsinstallz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
lieu de reduire ce chiffre de 160 fr. C'est d'ailleurs par er-
reur que 130 Cour civile a dec1are qu'une reute de 150 fr.
pour ehaeun des
six enfants correspondrait ä. une somme
superieure
ä. 8000 fr., montant des conclusions des deman-
deursj la Cour a evidemment neglige de reduire, ä. raison
des avantages qui seraient
resultes de l'allocation d'un capi-
tal, Ia somme ä. Iaquelle elle arrivait dans ses calculs.
6. -L'instance cantonale a juge avec raison que les,
sommes que l'Assurance mutuelle vaudoise a payees
ou s'est
engagee a payer aux demandeurs ne doivent pas etre portees
en deduction des indemnites mises
a la charge de Ia recou-
rante. Les demandeurs avaient un double droit d'action, I'un
resultant de la loi sur Ia responsabilite civile des fabricants
contre Ia
Societe au service de Iaquelle Chatelanat se troll-
vait, l'autre contre Ja Compagnie defenderesse en vertu de
Ia loi du 28 mars 1905. En pareil cas,le creancier est entie-
rement libre d'attaquer l'un ou l'autre des deux debiteurs,
mais
il ne peut naturellement obtenir qu'une seule fois Ia.
reparation du prejudice subi. Le debiteur peut par conse-
quent exciper du paiement dejä. fait par l'autre debiteur.,
Seulement
en l'espece les versements qui ont ete faits par
l' Assurance mutuelle l'ont ete sous condition de restitution
integrale au cas OU les demandeurs obtiendraient gain da
cause dans leur proces contre la Compagnie defenderesse;.
cette condition etant realisee, les demandeurs devront rendre
les sommes
qui leur ont ete avancees et la reeourante ne
peut done pretendre que les demandeurs se trouvent en-
richis de leur montant
et aient ainsi obtenu reparation par-
tielle du dommage eause par l'aecident. Elle peut encore'
moins soutenir que la reconnaissance de dette eontenue dans
Ia convention equivaut juridiquement ä. un paiement, puisque
cette reconnaissance de dette
etait faite sous eondition reso-
Iutoire et qu'aujourd'hui cette eondition est realisee. 11 n'a
d'ailleurs pas ete allegue que cette condition serait simulee
et qu'en realite les sommes avance es par l'Assurance se
trouveraient definitivement acquises aux demandeurs. La
con ,
vention ne peut pas non plus etre regardee comme contrair '
Berufungsinstanz: 2. Haftpflicht aus Betrieb der Eisenbahnen, ete. No 14.
aux bonnes mreurs; au surplus, si meme elle etait nulle par
ce motIf (art. 17 CO), eette nullite ne profiterait pas a la
recourante, puisqu'alors la reconnaissanee de dette eontenue
dans la convention tomberait. Enfin
il est impossible de pre-
tendre que les demandeurs ont entendu renoncer a leur droit
d'action contre la Compagnie de navigation, jusqu'a concur-
renc .de la somme, de 5400 fr. que l' Assurance s'engageait
condltIonnellement a leur payer; une teIle interpretation
se-
rait directement contraire a la lettre et ä. l'esprit evident de
la convention.
11 resulte de ce qui precMe que la re courante ne peut en
aucune
fa(jon opposer a la reclamation des demandenrs la
convention qu'ils ont eonclue avee
l' Assurance mutuelle agis-
sant au Dom de 1a Fabrique de glace hygienique. Quant a
savoir si et dans quelle mesure la Compagnie de navigation
a
n reeour contre cette dernUire, c'est la une question qui
dOlt restel' mtacte et que le Tribunal federal n'a pas a exa-
miner
a l'occasion du present proces.
Par ces motifs
Le Tribunal
federal
prononce:
- Le recours principal exerce par la Compagnie de navi-
gation est ecarte.
- Le reeours par voie de jonetion forme par les deman-
deurs est partiellement admis et le jugement de la Cour
civile est reforme en ce sens que la rente ä. payer ä. chacun
des enfants Chatelanat est
fixße ä. la somme de 160 fr.
- Le jugement de
Ia Cour civlle est confirme pour le sur-
plus.